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Art. 114

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

  1. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.
  2. Le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.
  3. L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

1 commentary

N1.Limitation de responsabilité du fondateur en cas de dommage

OACI art. 114 ch. 1 Le fondateur responsable (canton/organisme payeur responsable) est tenu, par cas de dommage, au maximum à hauteur de 10'000 Fr. ; cette limitation ne s'applique pas s'il a causé le dommage intentionnellement, par méconnaissanÎ d'une instruction relative au cas d'espèÎ de l'offiÎ de compensation ou par des infractions pénales.

Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La caisse de chômage est compétente pour encaisser les sommes demandées en restitution (art. 83a al. 3 LACI et 111 al. 2 OACI). Bien que la loi soit muette sur la question, la jurisprudence soumet l'exécution de la décision de restitution à une péremption quinquennale, par application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. arrêt du TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid.