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Art. 113

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

  1. À l’expiration du délai imparti à la caisse de chômage pour présenter ses objections, l’organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.
  2. Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse de chômage.
  3. Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l’organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

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