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Art. 51a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 32, al. 3, LACI)

  1. Une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l’entreprise ou restreignent considérablement son activité.
  2. Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d’hiver, si tant est qu’il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
  3. L’activité de l’entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d’affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n’excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
  4. Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l’activité est exclusivement saisonnière, le délai d’attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
  5. Seuls sont pris en compte comme jours d’attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l’employeur une compensation au moins équivalente à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.
  6. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.

1 commentary

N1.Indemnisation des pertes de clientèle liées aux intempéries

art. 51a OACI s'applique notamment aux pertes de clientèle dues à des conditions météorologiques (p. ex. manque de neige dans les régions de sports d'hiver, piscines désertées en raison du mauvais temps). En revanche, les retards dans l'exécution de travaux (p. ex. retards de chantier) ne sont pas indemnisables. L'employeur doit prendre des mesures raisonnables pour atténuer le dommage ; seules les pertes qui surviennent malgré de telles précautions appropriées et qui sont imputables à l'évolution météorologique exceptionnelle peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

ð Giurisprudenza DTF 110 V 344 (Non si può pretendere che un’impresa di gessatura chiuda le aperture delle finestre con plastica e che installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo)   C8    La perdita di lavoro è computabile anche se la continuazione dei lavori è tecnicamente possibile, ma non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori poiché metterebbe in pericolo la loro salute. (…).   PERDITA DI LAVORO NON COMPUTABILE art. 43a LADI D1    La perdita di lavoro non è computabile se: ·        è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); ·        si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura; ·        il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e deve pertanto essere rimunerato secondo il contratto di lavoro; ·        concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo. Perdita di lavoro riconducibile indirettamente alle condizioni meteorologiche   D2    La perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche, ad esempio in caso di perdite di clientela o di ritardi nei termini a causa delle condizioni meteorologiche.   D3    Le perdite di clientela dovute alla mancata domanda di un servizio o di un prodotto sono indennizzate mediante l’ILR secondo le disposizioni dell’art. 51a OADI «Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche». Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano ad esempio le società di impianti di risalita nelle regioni di sport invernali in caso di mancanza di neve o le piscine nei mesi estivi piovosi (cfr. direttiva LADI ILR). Se le condizioni meteorologiche impediscono temporaneamente l’esecuzione di lavori pianificati, il conseguente ritardo non giustifica un diritto all’ILR. Non è indennizzabile, p. es., la perdita di lavoro subita da un’impresa di pittura che non può verniciare le pareti interne di un nuovo edificio entro il termine previsto poiché queste non sono ancora asciugate in seguito al ritardo intervenuto in fase di costruzione a causa delle condizioni meteorologiche.            ð Giurisprudenza DTF 124 V 293 (Nel settore della costruzione non sussiste una limitazione dei lavori indennizzabili secondo cui, in genere, il risanamento delle facciate deve essere eseguito soltanto nei mesi non invernali.
3 LACI permet d’accorder l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour des motifs autres qu’économiques. Cette règle s’écarte ainsi de la logique du système d’indemnisation, qui veut que seules les pertes de travail causées par des motifs économiques puissent être prises en considération. Ces « cas de rigueur » consistent en des risques d’exploitation suffisamment inhabituels pour qu’ils ne puissent être assumés par les seuls employeurs (ATF 138 V 333 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 32 LACI). Ils sont regroupés en trois catégories : · ceux qui ont pour origine une mesure prise par l’autorité (art. 51 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), · ceux qui sont dus à des causes indépendantes de la volonté de l’employeur (art. 51 OACI), et · ceux qui sont dus au manque de clientèle en raison des conditions météorologiques (art. 51a OACI). d) Faisant usage de la délégation de compétence contenue à l’art. 32 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 51 al. 1 OACI, selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. Cette exigence est l'expression de l'obligation de diminuer le dommage, voulant que l'employeur prenne toutes les mesures raisonnables afin d’éviter la perte de travail. Ainsi, seules les pertes de travail que l’employeur ne pouvait éviter en prenant les mesures de gestion et d’organisation nécessaires sont indemnisables. L’autorité qui nie le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en raison du caractère évitable de la perte de travail doit pouvoir indiquer les mesures que l’employeur était tenu de prendre pour éviter de solliciter l’assurance-chômage (ATF 111 V 379 consid.