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Art. 81d

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 59c LACI)

  1. L’autorité compétente octroie des subventions aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestation. Elle peut assortir l’octroi de subventions de conditions.
  2. La décision ou l’accord de prestation mentionne au moins les bases légales, la nature et le montant de la subvention, la durée et les buts de la mesure, le mandat et les groupes cibles.
  3. Lorsque les subventions sont octroyées par accord de prestation, ce dernier indique également l’autorité compétente et l’organisateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les indicateurs, les modalités de résiliation ou de modification de l’accord de prestation et la procédure à suivre en cas de litige.

2 commentaries

N1.Qualification des accords de prestations selon l'art. 81d OACI

Les accords de prestations au sens de l'art. 81d OACI doivent être qualifiés de contrats de droit administratif. Ils naissent par des déclarations de volonté concordantes des parties; les dispositions du CoÞ des obligations (en particulier celles relatives à la formation et à l'interprétation des contrats) leur sont applicables par analogie.

Bei den Leistungsvereinbarungen im Sinne von Art. 81d AVIV handelt sich um verwaltungsrechtliche Verträge, die durch übereinstimmende Willenserklärungen der Parteien entstehen und auf die die Vorschriften des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) analoge Anwendung finden (vgl. BGE 128 III 250 E. 2; BVGE 2009/49 E. 4.2; Urteile des BVGer B-8031/2015 vom 4. November 2019 E. 1.1, B-3729/2014 vom 22. März 2018 E. 2.3 und B-4528/2010 vom 25. Februar 2011 E. 2.2, je m.H.; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Bei den Leistungsvereinbarungen im Sinne von Art. 81d AVIV handelt sich um verwaltungsrechtliche Verträge, die durch übereinstimmende Willenserklärungen der Parteien entstehen und auf die die Vorschriften des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) analoge Anwendung finden (vgl. BGE 128 III 250 E. 2; BVGE 2009/49 E. 4.2; Urteile des BVGer B-8031/2015 vom 4. November 2019 E. 1.1, B-3729/2014 vom 22. März 2018 E. 2.3 und B-4528/2010 vom 25. Februar 2011 E. 2.2, je m.H.; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht,

N2.Modalités d'octroi des subventions selon l'art. 81d OACI

L'autorité compétente accorÞ les subventions au sens de l'art. 81d al. 1 OACI soit par décision, soit au moyen d'une convention de prestations. Si la subvention est accordée sur la base d'une telle convention de prestations, le fondement juridique des versements résiÞ dans le contrat.

Les subventions aux organisateurs de mesures collectives du marché du travail sont des prestations versées pour compenser les frais attestés nécessaires à l'exécution d'une tâche confiée à l'organisateur par l'organisme de compensation ou par l'autorité cantonale compétente auquel celui-ci a délégué cette compétence. Conformément à l'art. 81d al. 1 OACI, l'autorité compétente octroie ces subventions par voie de décision ou par accord de prestation. Lorsque, comme en l'espèce, l'octroi de subventions repose sur un accord de prestations, leur versement a ainsi un fondement contractuel.

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