Retour à la loi

Art. 109a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

  1. L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses de chômage. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1erjanv. 2026 (RO 2025 814).

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