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Art. 109b

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 83, al. 1bis, LACI)1 L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

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