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Art. 108

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 81, al. 1, let. e, LACI)

  1. Les caisses de chômage tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l’organe de compensation.
  2. L’année comptable correspond à l’année civile. Les caisses de chômage remettent le compte d’exploitation et le bilan de l’année comptable à l’organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3097).

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