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Art. 107

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 81, al. 1, let. c, LACI) À la fin de chaque mois, les caisses de chômage établissent, conformément aux instructions de l’organe de compensation, un compte d’exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l’organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.

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