Retour à la loi

Art. 66

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n’ait déjà été prononcée.
  2. Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l’existence d’une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1.
  3. .2

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Abrogé par l’annexe ch. 11 du DPA, avec effet au 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857;FF 1971 I 1017).

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