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Art. 52

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1ne soit applicable, quiconque:
    1. sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées;
    2. emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci;
    3. se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou
    4. enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi.
  2. Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.
  3. L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée.

Footnotes

  1. RS 313.0

1 commentary

N1.Montant de l'amende selon le manque à gagner fiscal

Référence : LAlc art. 52 ch. 1 Le montant de l'amende est déterminé en fonction du manque à gagner fiscal réellement survenu ; il convient donc, en règle générale, d'attendre la constatation fiscale, provisoire ou définitive, du manque à gagner avant de fixer définitivement la sanction pénale.

Il s'agit de déterminer, d'une part, s'il y a lieu de percevoir une redevance due mais qui n'a pas été acquittée en raison d'une infraction et, d'autre part, s'il faut prononcer une sanction pénale à l'encontre de la ou des personnes responsables de cette infraction. A cet égard, il faut aussi choisir si ces deux questions vont être tranchées dans la même procédure ou dans deux procédures distinctes et, cas échéant, quels sont les liens entre ces deux procédures et les décisions qui vont les clore. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1975 de la DPA, la question de la perception (ou de la restitution) subséquente est confiée aux organes chargés de l'administration de la justice publique (Organen der Öffentlichen Rechtspflege). Il est prévu que la procédure administrative contentieuse précède la procédure pénale. Cela s'explique notamment en droit pénal fiscal par le fait que le montant de l'amende est fixé en fonction du résultat (Erfolgsstrafrecht ; cf. par exemple : art. 118 al. 1 LD, art. 35 al. 1 LIB, art. 52 al. 1 LAlc, voir ég. art. art. 85 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [aLTVA, RO 2000 1300]). La sanction est donc largement influencée par l'étendue de l'impôt éludé. En conséquence, il est nécessaire de suivre un certain ordre dans les procédures et d'attendre l'entrée en force de la décision fiscale pour poursuivre la procédure pénale. L'autorité administrative fédérale statuant sur l'infraction est liée par la décision administrative fiscale des organes chargés de l'administration de la justice publique, comme l'est également le juge pénal, à moins, pour ce dernier, d'une violation manifeste de la loi ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Ce système se déduit des art. 63 al. 1 à 3, 69 al. 2, 73 al. 1 dernière phrase et 77 al. 4 DPA (cf. André Haiböck, in : Frank et al. [éd.], Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020 [ci-après : BSK VStrR], Art. 63 N 1 à 3 et les réf. citées ; Valérie Paris, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.