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Art. 41

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
    1. vente ambulante;
    2. vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l’hôtellerie et de la restauration;
    3. colportage;
    4. prise et exécution de commandes collectives;
    5. visites aux consommateurs, sans qu’ils l’aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
    6. vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
    7. vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l’autorité;
    8. vente impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur;
    9. remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
    10. remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d’échantillons ou l’organisation de dégustations.
  2. L’autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:
    1. vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
    2. vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d’abandon de l’activité commerciale ou pour d’autres raisons majeures;
    3. remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d’expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.

2 commentaries

N1.Règles cantonales plus strictes que l'art. 41 LAlc

Les cantons peuvent édicter des règles plus contraignantes que l'art. 41 LAlc, par exemple en étendant le champ d'application à toutes les boissons alcoolisées ou en visant également les automates de vente semi‑automatiques. Selon la jurisprudence citée, cela n'est pas en soi incompatible avec le droit fédéral, pour autant que les prescriptions cantonales n'éludent pas le sens ou l'esprit du droit fédéral ou n'empiètent pas sur un domaine réglé de manière exhaustive par la Confédération.

En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.

N2.Compétence cantonale en matière de vente d'alcool

Référence : LAlc art. 41 ch. 1 Les cantons peuvent édicter, dans le domaine de la vente d'alcool, des règles complémentaires ou plus strictes. De telles interdictions cantonales sont admissibles dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit fédéral et n'entravent pas les objectifs poursuivis par la loi fédérale ni le contenu normatif du droit fédéral. La question de savoir si une réglementation cantonale est incompatible avec le droit fédéral dépend notamment de ce qu'elle contrecarre le sens ou le but de celui-ci ou qu'elle intervient dans un domaine que la Confédération a réglé de manière exhaustive.

41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.
En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.
41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.