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Art. 14

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, n’est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.1
  2. Une concession peut être accordée par l’OFDF, pour la durée d’une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l’allocation en franchise prévue à l’art. 16.
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  4. .3
  5. Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu’avec l’exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6. Le remplacement d’appareils à distiller et d’accessoires, les transformations susceptibles d’augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n’est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu’avec l’autorisation de l’OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
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Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 379;FF 1996 I 341).

  2. Abrogé par l’art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1erfév. 1997 (RO 1997 379;FF 1996 I 341).

  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1erfév. 1997 (RO 1997 379;FF 1996 I 341).

1 commentary

N1.Distilleries à façon: matières, mandat et obligations (art. 14 LAlc)

Selon la jurisprudence, les distilleries à façon ne peuvent traiter que les matières premières énumérées à l'art. 14 LAlc, ne peuvent distiller que sur mandat de distillation (et non pour leur propre compte) et sont tenues de remettre le produit distillé au donneur d'ordre. Les obligations découlant de la concession sont consignées dans le cahier des charges.

Konzessionen zum Betrieb einer Lohnbrennerei werden gemäss Art. 13 Abs. 1 AlkG für fahrbare Brennereien, und nur soweit diese nicht ausreichen oder wo örtliche oder bereits bestehende sonstige Verhältnisse es rechtfertigen, auch für feststehende Brennereien erteilt. Lohnbrennereien dürfen, soweit sie nicht eine weitere Konzession gemäss Art. 4 AlkG besitzen, nicht auf eigene Rechnung, sondern nur kraft Brennauftrags brennen. Ausserdem dürfen sie für ihre Auftraggeber nur die in Art. 14 AlkG genannten Rohstoffe verarbeiten (Art. 13 Abs. 2 AlkG). Das Brennerzeugnis ist dem Auftraggeber auszuhändigen (Art. 13 Abs. 3 AlkG; zum Ganzen: Urteile des BVGer A-4911/2021 vom 1. März 2022 E. 5.2 und A-335/2015 vom 2. Oktober 2015 E. 3.2.2). Die sich aus der Konzession ergebenden Pflichten des Lohnbrenners bzw. der Lohnbrennerin sind überdies im Pflichtenheft festgehalten.
Konzessionen zum Betrieb einer Lohnbrennerei werden gemäss Art. 13 Abs. 1 AlkG für fahrbare Brennereien, und nur soweit diese nicht ausreichen oder wo örtliche oder bereits bestehende sonstige Verhältnisse es rechtfertigen, auch für feststehende Brennereien erteilt. Lohnbrennereien dürfen, soweit sie nicht eine weitere Konzession gemäss Art. 4 AlkG besitzen, nicht auf eigene Rechnung, sondern nur kraft Brennauftrags brennen. Ausserdem dürfen sie für ihre Auftraggeber nur die in Art. 14 AlkG genannten Rohstoffe verarbeiten (Art. 13 Abs. 2 AlkG). Das Brennerzeugnis ist dem Auftraggeber auszuhändigen (Art. 13 Abs. 3 AlkG; zum Ganzen: Urteile des BVGer A-4911/2021 vom 1. März 2022 E. 5.2 und A-335/2015 vom 2. Oktober 2015 E. 3.2.2). Die sich aus der Konzession ergebenden Pflichten des Lohnbrenners bzw. der Lohnbrennerin sind überdies im Pflichtenheft festgehalten.