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Art. 3

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2. En règle générale, l’exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d’autres entreprises privées.
  3. La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d’une concession ou pour le compte de commettants.1
  4. Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5. Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu’il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

1 commentary

N1.Concession du monopole de l'alcool à des entreprises privées

Référence : LAlc art. 3 n. 1 L'exercice du monopole de l'alcool est confié, par des concessions de distillerie, à des entreprises coopératives et à d'autres entreprises privées (cf. art. 3 al. 2 LAlc).

Nach Art. 3 Abs. 1 AlkG steht das Recht zur Herstellung und zur Reinigung gebrannter Wasser ausschliesslich dem Bund zu (sog. Alkoholmonopol). Die Ausübung dieses Rechts wird allerdings genossenschaftlichen und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmungen durch Brennereikonzessionen übertragen (Art. 3 Abs. 2 AlkG).
Nach Art. 3 Abs. 1 AlkG steht das Recht zur Herstellung und zur Reinigung gebrannter Wasser ausschliesslich dem Bund zu (sog. Alkoholmonopol). Die Ausübung dieses Rechts wird allerdings genossenschaftlichen und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmungen durch Brennereikonzessionen übertragen (Art. 3 Abs. 2 AlkG).