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Art. 48

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Le gage fiscal peut être réalisé:
    1. lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et
    2. lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.
  2. Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.
  3. L’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré uniquement avec l’accord du propriétaire du gage, sauf si:
    1. le gage n’a pas pu être réalisé par la vente aux enchères publiques, ou
    2. la valeur du gage ne dépasse pas 1000 francs et le propriétaire du gage n’est pas connu.
  4. Le Conseil fédéral peut fixer les principes régissant la procédure de réalisation.
  5. Il règle:
    1. les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut vendre le gage de gré à gré;
    2. les cas dans lesquels il peut être renoncé à la réalisation d’un gage douanier.

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