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Art. 2

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication.
  2. Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.1
  3. Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de la présente loi.
  4. Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643).

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