Retour à la loi

Art. 15

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.
  2. Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’OFDF tous les renseignements prescrits.

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