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Art. 19

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale

(art. 7, al. 2, LTF)

  1. Peuvent être autorisées les activités suivantes:
    1. mandat d’arbitre, collaboration à des organes juridictionnels et à des commissions d’experts ainsi que mandats de médiation et d’expertise, pour autant qu’il existe un intérêt public;
    2. enseignements ponctuels, publication de commentaires, de séries et de revues spécialisées;
    3. participation à des organes d’associations, de fondations ou d’autres organisations sans but économique.
  2. Aucune autorisation n’est exigée pour la rédaction d’ouvrages et d’articles, la présentation d’exposés ou la participation à des congrès et à des journées juridiques.

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