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Art. 13

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale

(art. 17, al. 2, et 26, LTF)

  1. Le secrétaire général dirige les secrétariats de la Cour plénière, de la Conférence des présidents ainsi que de la Commission administrative.
  2. Il participe aux séances de ces trois organes de direction avec voix consultative.
  3. Il prépare et exécute les décisions des organes de direction pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la compétence des cours.
  4. Le secrétaire général et son remplaçant sont assermentés par la Commission administrative et promettent de remplir fidèlement leurs tâches. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

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