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Art. 12

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale

(art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF)

  1. La Commission administrative remplit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est compétente pour prendre des mesures temporaires destinées à décharger les cours, en particulier pour:1
    1. désigner un juge appelé à siéger dans une autre cour pour un engagement allant au-delà d’un cas particulier (art. 18, al. 3, LTF);
    2. attribuer à une autre cour des juges suppléants et des greffiers avant l’échéance de la période ordinaire de deux ans;
    3. 2 modifier l’attribution de domaines de compétence ou de groupes d’affaires en vue d’équilibrer la charge de travail des cours.
  2. Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, la Commission administrative consulte la Conférence des présidents. Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, let. a et b, elle consulte également la personne concernée.
  3. La Commission administrative prépare le rapport de gestion destiné à la Cour plénière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6415).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6415).

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