Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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Citation : LTrans art. 13 ch. 6 Si la médiation aboutit à un résultat, l'affaire est considérée comme réglée (classement du dossier). L'accord conclu est consigné par écrit. La doctrine estime qu'une telle convention lie l'autorité ; la littérature juridique en retient cependant deux conceptions : d'une part, l'accord de médiation est considéré comme une convention de droit civil comparable à une transaction, susceptible d'être attaquée selon les règles du droit privé (p. ex. annulation pour erreur) ; d'autre part, il est vu comme un contrat administratif qui peut notamment être contesté par les recours devant les juridictions administratives.
“En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
“Ainsi, s'il est vrai que l'autorité inférieure ne s'est pas étendue sur les raisons pour lesquelles elle a changé de point de vue et décidé de suivre le Préposé, ce défaut d'explication, certes regrettable, ne paraît pas équivaloir à une violation du droit entendu des recourantes qui ont pu raisonnablement déduire de cette absence de motivation que l'autorité inférieure acquiesçait à la motivation du Préposé. En toute hypothèse, il appert que, dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a clairement étayé sa position et s'est déterminée sur ce point et que les recourantes ont eu l'occasion de se déterminer dans leurs répliques et leurs observations finales devant l'Autorité de céans. 5.3.3 Il reste à examiner la question de la participation des recourantes à la séance de médiation tenue par le Préposé. L'autorité inférieure a jugé avoir concédé le droit d'être entendu aux recourantes, se considérant comme l'autorité mentionnée à l'art. 11 LTrans, lequel ne s'appliquerait pas à une séance organisée par le Préposé. L'art. 13 LTrans prévoit que toute personne peut déposer une demande en médiation, notamment lorsque sa demande d'accès à des document officiels est limitée, différée ou refusée (let. a). Si la médiation aboutit, l'affaire est classée (cf. art. 13 al. 3 LTrans). Dans le cas contraire, le Préposé établit une recommandation écrite à l'attention des participants (cf. art. 14 LTrans). L'art. 11 LTrans dispose que lorsqu'un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l'autorité envisage d'y donner suite, elle consulte la personne concernée et l'invite à se prononcer dans un délai de dix jours, avant de prendre position conformément à l'art. 12 LTrans (cf. Julia Bhend/Juerg Schneider/Christoph J. Partsch/Maja Bouresh, in Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 11 LTrans no 12). Il est ainsi expressément prévu que le tiers concerné, soit la personne qui a exercé son droit d'être entendu selon l'art. 11 LTrans, puisse lui-même requérir une médiation (cf. art. 13 al. 1 let. c LTrans). L'objectif de la médiation est d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux.”
Citation: art. 13 LTrans Les recommandations résultant de procédures de médiation visées à l'art. 13 LTrans ne sont, selon la jurisprudenÎ, pas des décisions au sens de l'art. 5 PA. Le PFPDT ne dispose en principe pas de pouvoir décisionnel dans la procédure de médiation et la PA ne s'applique pas à la médiation. Dans le cadre d'une demanÞ de médiation, il n'existe aucune base légale permettant d'édicter une décision sur la question de non‑entrée en matière; un refus d'entrer en matière par le PFPDT n'est donc pas assorti d'un recours contre une décision administrative. À titre d'exception, le tribunal a toutefois reconnu au PFPDT, dans la configuration particulière d'une demanÞ d'accès à ses propres dossiers, une compétenÎ décisionnelle.
“2.2.3 Selon la jurisprudence, les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). S'agissant du commentaire de l'art. 14 LTrans, le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l'administration indique que « [l]e Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'a pas de pouvoir de décision » (cf. FF [Feuille fédérale] 2003 1807, p. 1865 ; ci-après : Message LTrans). Le PFPDT n'a pas de compétence décisionnelle dans la procédure de médiation et dans la procédure d'accès en général (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 8 ad art. 13 LTrans). La PA n'est du reste pas applicable à la procédure de médiation (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : BSK BGÖ 2024, n° 9 ad art. 13 LTrans ; Christine Guy Ecabert, in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [édit.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, 2008 [ci-après : Handkommentar BGÖ], n° 12 ad art. 13 LTrans, qui précise que la procédure de médiation est régie de manière autonome par les art. 12 et 24 LTrans, ainsi que les art. 12 et 13 OTrans ; OFJ, Rapport explicatif OTrans du 24 mai 2006, état au 19 décembre 2023, p. 15). Dans le cadre d'une demande en médiation, le PFPDT ne dispose d'aucune base légale pour rendre une décision de non-entrée en matière (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 35 ad art. 13 LTrans) et si le PFPDT refuse d'entrer en matière sur une demande en médiation, il n'y a pas de recours possible (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 36 ad art. 13 LTrans). 2.2.4 Il existe cependant une exception. Le Tribunal de céans a en effet reconnu au PFPDT la compétence de rendre des décisions dans une constellation particulière, à savoir lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès à ses propres documents officiels (cf.”
“Concernant la condition des effets juridiques, il s'agit de se demander si le but de l'action de l'autorité est le règlement de la position juridique de l'intéressé, soit son organisation délibérée, expresse et contraignante (cf. arrêt du TAF A-4539/2019 précité consid. 4.2.2 ; A-6805/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2.3 Selon la jurisprudence, les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). S'agissant du commentaire de l'art. 14 LTrans, le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l'administration indique que « [l]e Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'a pas de pouvoir de décision » (cf. FF [Feuille fédérale] 2003 1807, p. 1865 ; ci-après : Message LTrans). Le PFPDT n'a pas de compétence décisionnelle dans la procédure de médiation et dans la procédure d'accès en général (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 8 ad art. 13 LTrans). La PA n'est du reste pas applicable à la procédure de médiation (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : BSK BGÖ 2024, n° 9 ad art. 13 LTrans ; Christine Guy Ecabert, in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [édit.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, 2008 [ci-après : Handkommentar BGÖ], n° 12 ad art. 13 LTrans, qui précise que la procédure de médiation est régie de manière autonome par les art. 12 et 24 LTrans, ainsi que les art. 12 et 13 OTrans ; OFJ, Rapport explicatif OTrans du 24 mai 2006, état au 19 décembre 2023, p. 15). Dans le cadre d'une demande en médiation, le PFPDT ne dispose d'aucune base légale pour rendre une décision de non-entrée en matière (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 35 ad art. 13 LTrans) et si le PFPDT refuse d'entrer en matière sur une demande en médiation, il n'y a pas de recours possible (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 36 ad art. 13 LTrans). 2.2.4 Il existe cependant une exception. Le Tribunal de céans a en effet reconnu au PFPDT la compétence de rendre des décisions dans une constellation particulière, à savoir lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès à ses propres documents officiels (cf.”
Citation : LTrans art. 13 n. 4 Le délai de 20 jours pour déposer la demanÞ de conciliation commenÎ soit à la réception de la prise de position de l'autorité, soit à l'expiration du délai qui a été imparti à l'autorité si celle-ci ne répond pas dans ce délai.
“Il s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions (art. 10 al. 9 RIPAD). En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
“Il s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions (art. 10 al. 9 RIPAD). En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
Citation : LTrans art. 13 ch. 3 Les prises de position écrites des tiers concernés peuvent, dans la procédure de médiation, remplacer une audition formelle. Lorsque les tiers concernés se sont exprimés par écrit avant ou après la médiation et que leur position était connue des parties ainsi que du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparenÎ (PFPDT), les décisions ont jugé que cela suffisait pour préserver leurs intérêts.
“11 LTrans dispose que lorsqu'un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l'autorité envisage d'y donner suite, elle consulte la personne concernée et l'invite à se prononcer dans un délai de dix jours, avant de prendre position conformément à l'art. 12 LTrans (cf. Julia Bhend/Juerg Schneider/Christoph J. Partsch/Maja Bouresh, in Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 11 LTrans no 12). Il est ainsi expressément prévu que le tiers concerné, soit la personne qui a exercé son droit d'être entendu selon l'art. 11 LTrans, puisse lui-même requérir une médiation (cf. art. 13 al. 1 let. c LTrans). L'objectif de la médiation est d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux. Les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont toutefois pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2014/6 consid. 1.2.2 : arrêts du TAF A-458/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.3 et A-1757/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.4). Du reste, la loi sur la procédure administrative ne s'applique pas à la procédure de médiation (cf. Christine Guy Ecabert, in Kommentar BGÖ, 2008, art. 13 LTrans no 9). Le but de la médiation lui-même implique en soi la participation du tiers concerné. Il est particulièrement touché par la décision qui sera potentiellement finalement rendue à ce sujet (cf. art. 15 LTrans). Ainsi, en cas de décision contraire à ses intérêts, il pourrait vouloir entamer une procédure judiciaire afin de la contester, ce qui pourrait être évité en cas de participation préalable à la procédure de médiation. Dans le cas d'espèce, le Préposé a renoncé à entendre les recourantes. Cependant, ces dernières ont eu l'occasion de se prononcer tout au long de la procédure de médiation, par diverses écritures dans lesquelles elles ont exposé leur point de vue, aussi bien avant qu'après la séance de médiation. Leur position était donc connue des parties comme du Préposé. En outre, l'autorité inférieure était initialement contre la divulgation des données, de sorte qu'elle a défendu leur position durant la médiation. Il s'impose ainsi de retenir, en soutien de la décision de l'autorité inférieure, que, même si les recourantes n'ont pas été auditionnées durant la procédure préliminaire, leurs intérêts ont été suffisamment défendus à ce stade, de sorte que leur grief doit être rejeté également sur ce point.”
RéférenÎ : LTrans art. 13 n. 2 Selon la doctrine dominante, un accord conclu en médiation engage l'autorité et peut être contesté. Dans la doctrine, il est parfois considéré comme une transaction de droit privé (avì des possibilités d'annulation selon les règles du droit privé, notamment en cas d'erreur, voir ATF 132 III 737), parfois comme un contrat de droit public (avì une contestation correspondante par la voie du recours en droit administratif).
“La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art.”
“Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art. 132 al. 3 LOJ, à savoir découler d'un contrat de droit public et ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision, elles doivent être examinées conjointement vu leur étroite imbrication. La législation genevoise se contente d'indiquer, en cas d'accord trouvé lors de la procédure de médiation, que la procédure est classée et que le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal.”
RéférenÎ : LTrans art. 13 ch. 1 Dans la doctrine, les accords issus d'une procédure de conciliation ou de médiation sont, d'une part, fréquemment considérés comme des transactions/compromis de droit privé et peuvent, par exemple, être contestés selon les règles du droit privé (notamment pour erreur). D'autre part, une partie de la doctrine soutient que de tels accords de médiation doivent être qualifiés de contrats de droit public et peuvent, le cas échéant, être contestés par des voies relevant du droit administratif. Il n'existe donc pas de consensus uniforme dans la doctrine quant à la nature juridique de ces accords.
“Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art. 132 al. 3 LOJ, à savoir découler d'un contrat de droit public et ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision, elles doivent être examinées conjointement vu leur étroite imbrication. La législation genevoise se contente d'indiquer, en cas d'accord trouvé lors de la procédure de médiation, que la procédure est classée et que le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal.”
“La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art.”
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