La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.
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Citation : LTrans art. 1 n. 9 Selon la jurisprudenÎ, l'art. 1 LTrans a pour but de promouvoir la transparenÎ concernant le mandat, l'organisation et l'activité de l'administration. La LTrans y contribue en garantissant l'accès aux documents officiels. Les art. 6 ss. LTrans établissent dès lors une présomption juridique en faveur d'un accès libre; un intérêt particulier à la consultation n'est pas nécessaire pour bénéficier du droit d'accès, dans la mesure où la LTrans est applicable.
“Après avoir brièvement rappelé les principes essentiels gouvernant les demandes d'accès aux documents officiels fondés sur législation sur la transparence (cf. infra consid. 3) et avoir posé le cadre juridique particulier dans lequel s'inscrit le « Sharing Agreement » en question (cf. infra consid. 4), il sera examiné si la LTrans trouve application à la demande d'accès de la recourante à la lumière de l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans (cf. infra consid. 6) et si l'exception au principe de la transparence invoquée par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée, à savoir l'art. 8 al. 4 LTrans, est réalisée (cf. infra consid. 5). Il s'agira enfin de se déterminer sur l'existence d'autres motifs qui commanderaient la divulgation du document, en particulier la liberté d'opinion et d'information (cf. art. 16 Cst. et 10 CEDH) invoquée par la recourante (cf. infra consid. 7). 3. 3.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1). Pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf. art. 5 LTrans) et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (cf. art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans) sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.1). 3.2 La LTrans fonde ainsi une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid.”
“Dans la décision attaquée du 10 janvier 2019, l'autorité inférieure a autorisé la transmission à l'intimée des tableaux Excel des importations d'or de 2014 à 2017 des recourantes, en leur qualité de quatre plus grands importateurs suisses, sans les informations contenues dans les colonnes « Importateur PLZ Ber » et « Importateur Ort Ber » et sans les informations relatives aux banques. 3.2 Les quatre sociétés ont chacune interjeté un recours à l'encontre de la décision de l'autorité inférieure, laquelle a rendu une seule décision pour les quatre entreprises après avoir les avoir instruites séparément. Vu la connexité matérielle étroite entre les quatre affaires, il se justifie également de joindre leurs causes à ce stade et de rendre un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], en relation avec l'art. 4 PA). 4. Il n'est en l'espèce pas contesté que la loi sur la transparence s'applique à la demande d'accès aux documents officiels de l'autorité inférieure. 4.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. A cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (cf. art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, ATF 142 II 340 consid. 2.2, ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; ATAF 2014/24 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2564/2018 du 5 août 2020 consid. 4.1). Ainsi, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (cf. art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATAF 2011/52 consid. 3 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité loc. cit., A-2352/2018 du 11 décembre 2019 consid. 4.2 ; cf. ég. ATF 142 II 340 consid. 2.2). L'art. 6 al. 1 LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. En outre, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les conditions des alinéas 1 et 2 sont réputées remplies si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique.”
Le but du droit d'accès est de rendre l'activité de l'administration plus ouverte en renforçant la transparenÎ quant au mandat, à l'organisation et aux processus décisionnels. Il s'agit de renforcer le contrôle démocratique des institutions publiques, d'accroître la transparenÎ et la compréhensibilité des décisions administratives, de favoriser la confianÎ des citoyennes et des citoyens à l'égard des autorités, ainsi que d'améliorer le contrôle exercé sur l'administration.
“L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1). Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne ( ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou privé chargés de rendre des décisions.”
“L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003 - message LTrans -, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827, ch.”
RéférenÎ: LTrans art. 1 ch. 7 La pratique applique les principes d'interprétation de la législation fédérale sur la transparenÎ (LTrans) — notamment l'objectif et l'interprétation des droits d'accès ainsi que les principes de mise en balanÎ en cas de limitations — aux normes cantonales de transparenÎ telles que la LIPAD. La jurisprudenÎ relative à la LTrans peut, en principe, être appliquée à la LIPAD, dans la mesure où aucune disposition législative spéciale ne s'y oppose.
“Le principe de la primauté du droit fédéral découlant de l'art. 49 Cst. fait obstacle à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 119 Ia 348 consid. 2c ; 117 Ia 328 consid. 2b ; ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6a). D'une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 141 V 455 consid. 6.1 et l'arrêt cité ; ATA/43/2016 du 19 janvier 2016 et les arrêts cités ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., 2013, p. 786 ss n. 2337 ss). b. La LTrans, qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la chambre de céans a admis que la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD (ATA/154/2016 du 23 février 2016). c. Selon son art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2, la LTrans ne s’applique pas à l’accès aux documents officiels concernant notamment les procédures civiles et pénales.”
“À défaut de son versement préalable, le travail n'est pas effectué (art. 24 al. 2 RIPAD). À teneur de l'art. 46 al. 1 LIPAD, l'accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsqu'il rendrait inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. a), lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l'exige impérativement (let. b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d'accès dans la mesure où l'intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). 7) a. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans - RS 152.3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD. b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte.”
RéférenÎ : LTrans, art. 1 ch. 6 En principe, un engagement explicite de confidentialité doit être demandé et accordé. Des garanties implicites ou générales ne sont envisageables qu'avì une granÞ réserve, ou à titre exceptionnel, car sinon la transparenÎ de l'administration poursuivie par l'art. 1 LTrans serait compromise.
“Si l'administration pouvait systématiquement donner des garanties de secret, elle se soustrairait à ses obligations de rendre des comptes au public. La LTrans serait par conséquent privée de sa substance, ce qui ne peut correspondre à la volonté du législateur. Ainsi, si le Préposé peut appliquer l'art. 7 al. 1 let. h LTrans dans ses tâches publiques, il lui appartient d'adopter une pratique très restrictive et au cas par cas (voir supra consid. 3.2; recommandations du Préposé du 19 septembre 2019 N 21, du 12 août 2016 N 27, du 20 mai 2016 n 30, du 20 octobre 2015 N 41, du 15 octobre 2013 N 30 et du 17 septembre 2013 N 25). Par ailleurs, le Conseil fédéral a retenu, dans son Message relatif à la LTrans, que "l'assurance du secret doit donc, par principe, être demandée et donnée expressément. Les demandes ou les garanties implicites ne devraient donc être admises qu'avec une très grande retenue. Dans le cas contraire, on risquerait de compromettre le but même de la LTrans qui est de faciliter l'accès du public aux documents officiels et de promouvoir la transparence de l'administration (voir art. 1 LTrans) " (Message, op. cit., ch. 2.2.2.1.8). Les recourantes relèvent encore que la présentation du 10 janvier 2018 comporte la mention "Geheim" et qu'un courriel qu'elles ont adressé au Préposé le 22 janvier 2018 indique que "die ausgetauschten Informationen sind natürlich weiterhin vertraulich". Elles font valoir qu'au plus tard à ce moment-là, le Préposé aurait pu reconnaître l'erreur de compréhension des recourantes et aurait dû, en respect du principe de la bonne foi, leur signaler l'erreur et clarifier l'étendue de la garantie de confidentialité promise. Ces éléments sont cependant insuffisants pour retenir qu'une garantie de secret aurait été octroyée, même tacitement, s'agissant de la période postérieure à la publication de la fuite des données. En effet, il ressort de la note du 15 janvier 2018 que les représentants du Préposé avaient précisé aux recourantes que "[...] die Antworten auf entsprechende Anfragen bei uns jedoch im Ermessen von [le Préposé] liegen und wir hier daher keine diesbezüglichen Garantien abgeben können".”
RéférenÎ : LTrans art. 1 ch. 5 Les documents soumis par le requérant ne doivent pas être exclus d'emblée dans la procédure de demanÞ d'accès; leur pertinenÎ ne peut notamment pas être écartée a priori lors des vérifications concernant l'existenÎ ou non d'un éventuel contrat avì des prestataires tiers (p. ex. NSO/Pegasus), et ils peuvent être pris en compte dans la pondération entre les intérêts de confidentialité et ceux de la transparenÎ.
“3 En l'occurrence, au vu des règles qui viennent d'être rappelées, le Tribunal ne discerne pas de motifs pour lesquels il conviendrait d'écarter du dossier de la présente procédure les pièces produites par le recourant, d'autant moins que leur pertinence ne saurait d'emblée être exclue dans le cadre d'une procédure relative à l'application de la LTrans. Dès lors, en effet, que le recourant souhaite obtenir des renseignements relatifs à l'existence ou l'inexistence d'un éventuel contrat conclu avec la société NSO Group, qui a développé et commercialisé le logiciel Pegasus, les documents produits par le recourant peuvent permettre de mieux appréhender les intérêts au maintien du secret, respectivement l'intérêt public à la transparence, dont les parties se prévalent de part et d'autre. 6. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 6.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p.”
“3 En l'occurrence, au vu des règles qui viennent d'être rappelées, le Tribunal ne discerne pas de motifs pour lesquels il conviendrait d'écarter du dossier de la présente procédure les pièces produites par le recourant, d'autant moins que leur pertinence ne saurait d'emblée être exclue dans le cadre d'une procédure relative à l'application de la LTrans. Dès lors, en effet, que le recourant souhaite obtenir des renseignements relatifs à l'existence ou l'inexistence d'un éventuel contrat conclu avec la société NSO Group, qui a développé et commercialisé le logiciel Pegasus, les documents produits par le recourant peuvent permettre de mieux appréhender les intérêts au maintien du secret, respectivement l'intérêt public à la transparence, dont les parties se prévalent de part et d'autre. 6. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 6.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.5 et les réf. cit., 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3). 6.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe qui fasse exception à son application (à ce sujet voir le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p.”
Les instructions internes et les directives de qualification (par exemple pour les spécialistes de l'asile), qui précisent l'activité d'instruction ou la pratique administrative concrète (p. ex. des propositions de questions d'interrogatoire ou la documentation des motifs d'asile généralement invoqués), peuvent, au sens de l'art. 1 LTrans, relever du droit d'accès dans la mesure où elles sont pertinentes pour la transparenÎ de l'action administrative.
“De fait, ces directives, disponibles sur le site Intranet de l'autorité inférieure, encadrent le travail d'instruction et de qualification des spécialistes asile du SEM, dans la mesure où elles suggèrent parfois certaines questions à poser lors des auditions et documentent les motifs d'asile généralement avancés par les requérants en provenance de certains pays d'origine tout en exposant la pratique topique à leur égard (cf. Jonathan Miaz, in: Leyvraz Anne-Cécile, Rey Raphaël, Rosset Damian, Stünzi Robin (eds.), Asile et abus Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant chap. 8, De la « lutte contre les abus » aux dispositifs et pratiques de contrôle des demandes d'asile, 2020, p. 193-217, p. 203 ; Jonathan Miaz, Le Droit et ses médiations : pratiques d'instruction des demandes d'asile et encadrement institutionnel des décisions. Politique et Sociétés, 38, (1), p. 71-98, p. 83-86). L'APPA sur l'Erythrée contient également les questions auxquelles les Ambassades de certains pays proches de l'Erythrée sont en mesure ou non de répondre. 4. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 4.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1819, 1827 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1). 4.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf.”
Citation : LTrans art. 1 n. 3 Le droit fédéral prime ; les prescriptions cantonales en matière de transparenÎ ne doivent pas servir à contourner ou à s'opposer aux exigences du droit fédéral. La jurisprudenÎ relative à la législation cantonale sur la transparenÎ (LTrans) peut, en principe, être transposée à la réglementation fédérale sur l'accès aux documents officiels, parÎ que les deux régimes poursuivent le même objectif de transparenÎ et comportent des principes comparables. Il convient toutefois de tenir compte des exceptions de la LTrans mentionnées dans la sourÎ (art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2).
“Le principe de la primauté du droit fédéral découlant de l'art. 49 Cst. fait obstacle à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 119 Ia 348 consid. 2c ; 117 Ia 328 consid. 2b ; ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6a). D'une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 141 V 455 consid. 6.1 et l'arrêt cité ; ATA/43/2016 du 19 janvier 2016 et les arrêts cités ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., 2013, p. 786 ss n. 2337 ss). b. La LTrans, qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la chambre de céans a admis que la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD (ATA/154/2016 du 23 février 2016). c. Selon son art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2, la LTrans ne s’applique pas à l’accès aux documents officiels concernant notamment les procédures civiles et pénales.”
“Le principe de la primauté du droit fédéral découlant de l'art. 49 Cst. fait obstacle à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 119 Ia 348 consid. 2c ; 117 Ia 328 consid. 2b ; ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6a). D'une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 141 V 455 consid. 6.1 et l'arrêt cité ; ATA/43/2016 du 19 janvier 2016 et les arrêts cités ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., 2013, p. 786 ss n. 2337 ss). b. La LTrans, qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la chambre de céans a admis que la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD (ATA/154/2016 du 23 février 2016). c. Selon son art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2, la LTrans ne s’applique pas à l’accès aux documents officiels concernant notamment les procédures civiles et pénales.”
art. 1 LTrans promeut la transparenÎ concernant le mandat, l'organisation et les activités de l'administration et garantit l'accès aux documents officiels. Le droit découlant de l'art. 1 LTrans ne s'étend pas à un dossier d'instruction demandé par la personne concernée comme moyen de preuve dans une procédure administrative; pour l'accès à un tel dossier, les limitations pertinentes et les règles de procédure de l'ordonnanÎ sur la procédure administrative (en particulier art. 26 ss. PA) s'appliquent.
“56 LPMéd ne prête nullement à interprétation et, d'autre part, celui-ci est, comme exposé plus haut (cf. consid. 5.3), conforme au principe de la proportionnalité, répond à un intérêt public (art. 5 al. 2 Cst.) et garantit l'égalité de traitement entre les candidats à l'examen (art. 8 Cst.). Le recourant semble perdre de vue que le droit d'accès au dossier n'est pas absolu et peut être restreint, en particulier aux conditions de l'art. 27 PA (cf. Jérôme Candrian/Lysandre Papadopoulos/Adrien Ramelet, in : Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, op. cit., n° 1 p. 574 ad art. 27) ou 56 LPMéd. A ce titre, il s'égare également lorsqu'il se prévaut de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3) pour obtenir l'accès à l'ensemble de son dossier d'examen. En effet, la LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. A cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). En l'espèce, le recourant ne requiert nullement l'accès à un document officiel de l'administration mais à son dossier d'examen, comme un moyen de preuve à faire valoir dans la procédure devant l'autorité inférieure, laquelle est, à titre supplétif, régie par la PA (cf. art. 67 RFP, cité sous consid. 3.2.1 ci-dessus), notamment les art. 26 ss PA (cf. consid. 5.3 ci-dessus).”
Citation : LTrans, art. 1 n. 1 L'art. 1 ancre le principe de transparenÎ dans le but de renforcer la confianÎ à l'égard de l'administration et de substituer, au profit de la transparenÎ, au principe antérieur du secret. Il en découle que l'accès aux documents officiels doit, en principe, être accordé. Les restrictions ne sont admises que pour les motifs d'exclusion prévus par la loi ; ceux-ci doivent être interprétés de manière restrictive et exigent, en règle générale, une atteinte importante. Dans la mesure du possible, l'accès partiel ou différé doit être préféré à un refus total.
“De fait, ces directives, disponibles sur le site Intranet de l'autorité inférieure, encadrent le travail d'instruction et de qualification des spécialistes asile du SEM, dans la mesure où elles suggèrent parfois certaines questions à poser lors des auditions et documentent les motifs d'asile généralement avancés par les requérants en provenance de certains pays d'origine tout en exposant la pratique topique à leur égard (cf. Jonathan Miaz, in: Leyvraz Anne-Cécile, Rey Raphaël, Rosset Damian, Stünzi Robin (eds.), Asile et abus Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant chap. 8, De la « lutte contre les abus » aux dispositifs et pratiques de contrôle des demandes d'asile, 2020, p. 193-217, p. 203 ; Jonathan Miaz, Le Droit et ses médiations : pratiques d'instruction des demandes d'asile et encadrement institutionnel des décisions. Politique et Sociétés, 38, (1), p. 71-98, p. 83-86). L'APPA sur l'Erythrée contient également les questions auxquelles les Ambassades de certains pays proches de l'Erythrée sont en mesure ou non de répondre. 4. Il s'agit à présent de rappeler le cadre légal général applicable en matière de transparence dans l'administration. 4.1 La LTrans vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2, 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 3.2 ; ATAF 2016/18 consid. 4.1, 2014/24 consid. 3.1). Il s'agit, en effet, de susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques (cf. ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; ATAF 2011/52 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1819, 1827 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1). 4.2 Ainsi, pour autant que la LTrans soit applicable à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans) et qu'aucune disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans n'existe, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels (cf.”
“À défaut de son versement préalable, le travail n'est pas effectué (art. 24 al. 2 RIPAD). À teneur de l'art. 46 al. 1 LIPAD, l'accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsqu'il rendrait inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. a), lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l'exige impérativement (let. b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d'accès dans la mesure où l'intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). 7) a. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans - RS 152.3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD. b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte.”
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