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L'accès aux documents officiels qui ne peuvent pas être anonymisés peut être restreint dans la mesure où cela affecterait des intérêts économiques suisses, la politique extérieure ou les relations internationales; des règles d'exception correspondantes se trouvent notamment aux art. 7 ff. LTrans. Les dispositions légales mentionnent en outre le risque de divulgation de secrets professionnels, commerciaux ou de fabrication, l'atteinte à la sphère privée de tiers ainsi que la protection des données personnelles (art. 7 ff., notamment art. 7 et art. 9 LTrans).
“Les exceptions et restrictions au droit d'accès figurent aux art. 7 ss LTrans. La loi mentionne notamment le risque de compromettre les intérêts économiques de la Suisse, ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales, le risque de révéler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 LTrans), le risque de porter atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans), ainsi que la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). L'art. 4 LTrans réserve en outre les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let.”
Pour les agents de l'administration, la protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne s'applique pas de la même manière que pour les personnes privées. Lorsque des collaborateurs ont agi dans l'exerciÎ d'une mission publique, ils ne peuvent pas, de la même façon, se prévaloir de la protection de leur sphère privée; leurs données personnelles, dans la mesure où elles sont liées à l'exerciÎ de la fonction, ne sont en principe pas anonymisées.
“a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). 9.2.2 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son article 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD. D'après l'art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. Un document est anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus être raisonnablement identifiée (cf. ATF 2011/52 consid. 7.1 ; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éd.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 n. marg. 25.60 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 9 LTrans N. 5). L'obligation de rendre anonyme n'est pas absolue, la loi précisant « si possible » (cf. arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1). De surcroît, l'anonymisation n'a de sens que si le contenu du document reste compréhensible eu égard au contexte (cf. ATAF 2013/50 consid. 9.4). La protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration publique. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés. Leurs données personnelles en lien avec l'exercice de leur fonction ne sont en principe pas anonymisées (cf. arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.6.1 et les références citées ; arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.2). 9.3 En l'espèce, le Tribunal observe tout d'abord que l'APPA sur l'Erythrée contient le nom des collaborateurs du SEM responsables de la direction de la section compétente, des personnes de contact pour la pratique en matière d'asile, pour l'analyse pays et pour l'aide à l'exécution du renvoi et au retour. Aussi, le document litigieux mentionne les personnes responsables des analyses LINGUA et des analyses de documents. Finalement, il contient également le nom et l'adresse e-mail de l'interlocuteur de référence au sein d'une Ambassade suisse (cf.”
“Selon l'art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. La protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration publique. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés. Leurs données personnelles en lien avec l'exercice de leur fonction ne sont en principe pas anonymisées (ISABELLE HÄNER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 3ème éd., 2014, N 8 ad art. 9 LTrans; ALEXANDRE FLÜCKIGER, in: Brunner/Mader, Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N 14 ad art. 9 LTrans; Mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration fédérale: questions fréquemment posées, document du 7 août 2013 de l'Office fédéral de la justice et du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, p. 31).”
Citation : LTrans art. 9 n. 4 L'obligation d'anonymisation découlant de l'art. 9 al. 1 LTrans n'est pas absolue : les données personnelles ne doivent être anonymisées que «lorsque cela est possible». De plus, l'anonymisation n'est justifiée que si le contenu du document demeure compréhensible dans le contexte concerné.
“a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). 9.2.2 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son article 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD. D'après l'art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. Un document est anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus être raisonnablement identifiée (cf. ATF 2011/52 consid. 7.1 ; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éd.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 n. marg. 25.60 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 9 LTrans N. 5). L'obligation de rendre anonyme n'est pas absolue, la loi précisant « si possible » (cf. arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1). De surcroît, l'anonymisation n'a de sens que si le contenu du document reste compréhensible eu égard au contexte (cf. ATAF 2013/50 consid. 9.4). La protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration publique. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés. Leurs données personnelles en lien avec l'exercice de leur fonction ne sont en principe pas anonymisées (cf. arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.6.1 et les références citées ; arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.2). 9.3 En l'espèce, le Tribunal observe tout d'abord que l'APPA sur l'Erythrée contient le nom des collaborateurs du SEM responsables de la direction de la section compétente, des personnes de contact pour la pratique en matière d'asile, pour l'analyse pays et pour l'aide à l'exécution du renvoi et au retour. Aussi, le document litigieux mentionne les personnes responsables des analyses LINGUA et des analyses de documents. Finalement, il contient également le nom et l'adresse e-mail de l'interlocuteur de référence au sein d'une Ambassade suisse (cf.”
L'obligation d'anonymisation prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans n'est pas absolue : les documents contenant des données personnelles ne doivent être anonymisés que dans la mesure du possible. Un document est considéré comme anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus raisonnablement être identifiée. En outre, l'anonymisation n'a pas lieu si elle rendrait le contenu ou le contexte factuel du document incompréhensible. L'étendue de la protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne s'applique pas de la même manière aux collaborateurs de l'administration lorsqu'ils ont agi dans l'exerciÎ de fonctions publiques.
“garantit de manière générale le droit à la sphère privée et à la sphère intime ; l'art. 13 al. 2 Cst. protège de manière spécifique le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles. Ce droit garantit à chacun de pouvoir déterminer si et dans quel but des données qui le concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2, 140 I 2 consid. 9.1). La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). La définition de données personnelles figure à l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). 9.2.2 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son article 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD. D'après l'art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. Un document est anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus être raisonnablement identifiée (cf. ATF 2011/52 consid. 7.1 ; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éd.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 n. marg. 25.60 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 9 LTrans N. 5). L'obligation de rendre anonyme n'est pas absolue, la loi précisant « si possible » (cf. arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1). De surcroît, l'anonymisation n'a de sens que si le contenu du document reste compréhensible eu égard au contexte (cf. ATAF 2013/50 consid. 9.4). La protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration publique. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés.”
“garantit de manière générale le droit à la sphère privée et à la sphère intime ; l'art. 13 al. 2 Cst. protège de manière spécifique le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles. Ce droit garantit à chacun de pouvoir déterminer si et dans quel but des données qui le concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2, 140 I 2 consid. 9.1). La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). La définition de données personnelles figure à l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). 9.2.2 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son article 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD. D'après l'art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. Un document est anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus être raisonnablement identifiée (cf. ATF 2011/52 consid. 7.1 ; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éd.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 n. marg. 25.60 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 9 LTrans N. 5). L'obligation de rendre anonyme n'est pas absolue, la loi précisant « si possible » (cf. arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1). De surcroît, l'anonymisation n'a de sens que si le contenu du document reste compréhensible eu égard au contexte (cf. ATAF 2013/50 consid. 9.4). La protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration publique. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés.”
Citation : LTrans art. 9 ch. 2 Si une anonymisation n'est pas possible, il convient, au cas par cas, de procéder à une pesée attentive des intérêts ; il faut mettre en balanÎ l'intérêt public à la transparenÎ et la protection de la sphère privée. Dans cette pesée, il y a lieu de tenir compte des dispositions pertinentes de la LPD (en particulier art. 36 LPD). Il peut exceptionnellement résulter de cette pesée un droit d'accès malgré la protection de la personnalité.
“1 OTrans précise que, s'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. L'art. 6 al. 2 OTrans définit de manière non exhaustive ce qu'il faut entendre par intérêt public prépondérant. 8.1.3 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son art. 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD. D'après l'art. 9 al. 1 aLTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. Un document est anonymisé lorsque la personne concernée ne peut plus être raisonnablement identifiée (cf. ATF 2011/52 consid. 7.1 ; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éd.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 n. marg. 25.60 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 9 LTrans N. 5). L'obligation de rendre anonyme n'est pas absolue, la loi précisant « si possible » (cf. arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 4.2.1). 8.1.4 Pour le cas où il n'est pas possible de rendre anonyme un document - ce qui est par exemple le cas quand la demande d'accès porte sur une personne que le demandeur nomme dans sa requête (cf. Message LTrans, FF 2003 1807ss, 1873 ; arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2.2 ; ATAF 2013/50 consid. 9.5 p. 791 s.) -, l'art. 19 aLPD s'applique (cf. art. 9 al. 2 aLTrans). L'art. 19 al.1bis aLPD consacre lui aussi une norme de coordination sur l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles (cf. Message LTrans, FF 2003 1807 ss, 1873) et fixe les conditions auxquelles les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles en vertu de la LTrans. 8.1.5 En toute hypothèse, il convient de procéder, au cas par cas, à une évaluation minutieuse des intérêts en présence avant de donner accès à des documents officiels comportant des données personnelles de tiers.”
Citation : LTrans art. 9 n. 1 Pour les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur de la LPD révisée (1.9.2023), l'ancien droit reste applicable selon les dispositions transitoires. Cela concerne en particulier l'ancienne LPD (aLPD) et l'ancien art. 9 LTrans ainsi que la définition qui s'y trouvait des données à caractère personnel (art. 3 let. a aLPD) et les interprétations qui y sont liées, notamment en ce qui concerne la communication et la pesée des intérêts selon l'OTrans.
“La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). Au préalable, il sied de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.1]). Cette révision a également entrainé une modification mineure de certaines dispositions de la LTrans, en particulier de l'art. 9 LTrans. Dans la mesure où la nouvelle LPD prévoit, dans ses dispositions transitoires, qu'elle ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD), comme c'est le cas de la décision querellée, l'ancien droit, soit notamment la LPD dans sa version au 1er mars 2019 (ci-après : aLPD) et ses dispositions d'exécution, de même que l'ancien art. 9 LTrans demeure applicable (cf. à ce sujet not. arrêt du TAF A-516/2022 du 12 septembre 2023 consid. 8.2). La définition de données personnelles est celle qui figure à l'art. 3 let. a aLPD. Il s'agit de toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable, laquelle peut-être une personne physique ou morale, étant précisé que les personnes morales ne sont pas titulaires de tous les aspects protégés par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 137 II 371 consid. 6.1 ; art. 3 let. b aLPD ; à noter que la nouvelle LPD ne régit désormais plus que les données personnelles concernant des personnes physiques, cf. art. 1, 2 et 5 let. a LPD). 8.1.2 L'art. 6 al. 1 OTrans précise que, s'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. L'art. 6 al. 2 OTrans définit de manière non exhaustive ce qu'il faut entendre par intérêt public prépondérant.”
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