291
Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)
du 18 décembre 1987 (État le 1erjanvier 2026)
Chapitre 1 Dispositions communes
Section 1 Champ d’application
Art. 1
- La présente loi régit, en matière internationale:
- la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
- le droit applicable;
- les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères;
- la faillite et le concordat;
- l’arbitrage.
- Les traités internationaux sont réservés.
Section 2 Compétence
I. En général
Art. 2
Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
II. For de nécessité
Art. 3
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
III. Validation de séquestre
Art. 4
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.
IV. Élection de for
Art. 5
- En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive.
1bis. Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.
- L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
- …
V. Acceptation tacite
Art. 6
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.
VI. Convention d’arbitrage
Art. 7
Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
- le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
- le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que
- le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage.
VII. Demande reconventionnelle
Art. 8
Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s’il y a connexité entre les deux demandes.
VIII. Consorité et cumul d’actions
Art. 8a
- Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.
- Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
IX. Appel en cause
Art. 8b
Le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.
X. Conclusions civiles
Art. 8c
Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.
XI. Litispendance
Art. 9
- Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
- Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
- Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
XII. Mesures provisoires
Art. 10
Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
- soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
- soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
XIII. Actes
d’entraide judiciaire
1. Principe
Art. 11
- Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les actes d’obtention de preuves, se font par la voie de l’entraide judiciaire. Les chapitres I et II de la Convention de La Haye du 1ermars 1954 relative à la procédure civiles’appliquent.
- Les parties à un procès séjournant en Suisse peuvent toutefois être invitées directement à déposer des actes ou des moyens de preuve si cette invitation n’est pas assortie de la menace de sanctions pénales et si elle est notifiée par la voie de l’entraide judiciaire.
- Les personnes séjournant en Suisse peuvent en outre participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image ou être interrogées par ces moyens par une personne qui y est habilitée par une autorité étrangère. Le chapitre II de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciales’applique par analogie.
- Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice sert d’intermédiaire entre la Suisse et les autres États en matière d’entraide judiciaire.
2. Exécution
Art. 11a
- Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.
- Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.
- Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.
- …
3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens
Art. 11b
L’avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le CPC.
4. Assistance judiciaire
Art. 11c
L’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse.
Art. 12
Section 3 Droit applicable
I. Portée de la règle de conflit
Art. 13
La désignation d’un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d’après ce droit sont applicables à la cause. L’application du droit étranger n’est pas exclue du seul fait qu’on attribue à la disposition un caractère de droit public.
II. Renvoi
Art. 14
- Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.
- En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.
III. Clause d’exception
Art. 15
- Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
- Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.
IV. Constatation du droit étranger
Art. 16
- Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
- Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
V. Réserve de l’ordre public suisse
Art. 17
L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse.
VI. Application de dispositions impératives du droit suisse
Art. 18
Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger
Art. 19
- Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
- Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.
Section 4 Domicile, siège et nationalité
I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique
Art. 20
- Au sens de la présente loi, une personne physique:
- a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
- a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
- a son établissement dans l’État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
- Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisserelatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
II. Siège et établissement des sociétés et des trusts
Art. 21
- Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a , le siège vaut domicile.
- Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.
- Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.
- L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.
III. Nationalité
Art. 22
La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause.
IV. Pluralité de nationalités
Art. 23
- Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.
- Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
- Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.
V. Apatrides et réfugiés
Art. 24
- Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatridesou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.
- Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile.
- Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
I. Reconnaissance
1. Principe
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
- si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
- si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
- s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
2. Compétence des autorités étrangères
Art. 26
La compétence des autorités étrangères est donnée:
- si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
- si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
- si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
- si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.
3. Motifs de refus
Art. 27
- La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.
- La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:
- qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
- que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
- qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
- Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
II. Caractère exécutoire
Art. 28
Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l’intéressé.
III. Procédure
Art. 29
- La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
- d’une expédition complète et authentique de la décision;
- d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
- en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
- La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
- Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
IV. Transaction judiciaire
Art. 30
Les art. 25 à 29 s’appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l’État où elle a été passée.
V. Juridiction gracieuse
Art. 31
Les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision ou d’un acte de la juridiction gracieuse.
VI. Transcription à l’état civil
Art. 32
- Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.
- La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
- Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
Chapitre 2 Personnes physiques
I. Principe
Art. 33
- Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
- Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
II. Jouissance des droits civils
Art. 34
- La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
- Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.
III. Exercice des droits civils
1. Principe
Art. 35
L’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n’affecte pas l’exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.
2. Sécurité des transactions
Art. 36
- La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’État où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.
- Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.
IV. Nom
1. En général
Art. 37
- Le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée.
- Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
2. Changement de nom
Art. 38
- Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d’une demande en changement de nom.
- Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l’autorité de leur canton d’origine.
- Les conditions et les effets d’un changement de nom sont régis par le droit suisse.
3. Changement de nom intervenu à l’étranger
Art. 39
Un changement de nom intervenu à l’étranger est reconnu en Suisse s’il est valable dans l’État du domicile ou dans l’État national du requérant.
4. Transcription à l’état civil
Art. 40
La transcription du nom dans les registres de l’état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IVa . Sexe
Art. 40a
Les art. 37 à 40 s’appliquent par analogie au sexe d’une personne.
V. Déclaration d’absence
1. Compétence et droit applicable
Art. 41
- Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.
- Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.
- Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.
2. Déclaration d’absence et de décès intervenue à l’étranger
Art. 42
Une déclaration d’absence ou de décès prononcée à l’étranger est reconnue en Suisse, lorsqu’elle émane de l’État du dernier domicile connu ou de l’État national de la personne disparue.
Chapitre 3 Mariage
Section 1 Célébration du mariage
I. Compétence
Art. 43
- Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.
- Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’État de leur domicile ou dans leur État national.
- L’autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger.
II. Droit applicable
Art. 44
La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
III. Mariage célébré à l’étranger
Art. 45
- Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.
- Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.
- Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:
- tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou
- si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.
IV. Annulation du mariage
Art. 45a
- Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annulation du mariage.
- L’action est régie par le droit suisse.
- Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.
- Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux.
Section 2 Effets généraux du mariage
I. Compétence
1. Principe
Art. 46
Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
2. For d’origine
Art. 47
Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
II. Droit applicable
1. Principe
Art. 48
- Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.
- Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
- Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.
2. Obligation alimentaire
Art. 49
L’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
III. Décisions ou mesures étrangères
Art. 50
Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:
- ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux;
- ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Section 3 Régimes matrimoniaux
I. Compétence
Art. 51
Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:
- lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89), à l’exclusion de l’art. 88b ;
- lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a , 63, 64);
- dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
II. Droit applicable
1. Élection de droit
a. Principe
Art. 52
- Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
- Les époux peuvent choisir:
- le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
- le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou
- le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité.
- L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.
b. Modalités
Art. 53
- L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.
- L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.
- Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix.
2. À défaut d’élection de droit
a. Principe
Art. 54
- À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
- par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
- par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
- Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.
- Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile
Art. 55
- En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité.
- Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat de mariage.
3. Forme du contrat de mariage
Art. 56
Le contrat de mariage est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l’acte a été passé.
4. Rapports juridiques avec les tiers
Art. 57
- Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l’État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.
- Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.
III. Décisions étrangères
Art. 58
- Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:
- lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux défendeur;
- lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux demandeur et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’applique au régime matrimonial, ou
- dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dans lequel ces immeubles sont situés.
- La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou à la suite d’un décès, d’une déclaration de nullité du mariage, d’un divorce ou d’une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96), à l’exception de l’art. 96, al. 1, let. c.
Section 4 Divorce et séparation de corps
I. Compétence
1. Principe
Art. 59
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
2. For d’origine
Art. 60
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
3. For au lieu de célébration du mariage
Art. 60a
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
II. Droit applicable
Art. 61
Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
III. Mesures provisoires
Art. 62
- Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
- Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
- Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IV. Effets accessoires
Art. 63
- Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.
1bis. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.
- Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
V. Complément ou modification d’une décision
Art. 64
- Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a .Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l’absence de compétence au sens de l’al. 1, les tribunaux suisses du siège de l’institution de prévoyance sont compétents.
- Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
VI. Décisions étrangères
Art. 65
- Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:
- ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux;
- sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou
- ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
- Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:
- lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
- lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Chapitre 3a Partenariat enregistré
I. Application du chap. 3
Art. 65a
Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré.
Art. 65b
II. Droit applicable
Art. 65c
Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, les dispositions sur le mariage sont applicables.
Art. 65d
Chapitre 4 Filiation
Section 1 Filiation par naissance
I. Compétence
1. Principe
Art. 66
Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.
2. For d’origine
Art. 67
Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’enfant n’y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d’origine suisse de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l’action ne peut être intentée, ni au domicile de l’un des parents, ni à la résidence habituelle de l’enfant, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
II. Droit applicable
1. Principe
Art. 68
- L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
- Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.
2. Moment déterminant
Art. 69
- Pour déterminer le droit applicable à l’établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
- Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l’action si un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige.
III. Décisions étrangères
Art. 70
Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son État national ou dans l’État du domicile ou dans l’État national de la mère ou du père.
Section 2 Reconnaissance
I. Compétence
Art. 71
- Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père.
- Lorsqu’elle intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la reconnaissance.
- Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).
II. Droit applicable
Art. 72
- La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l’État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.
- La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.
- La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.
III. Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger
Art. 73
- La reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’État du domicile ou encore dans l’État national de la mère ou du père.
- Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1.
IV. Légitimation
Art. 74
L’art. 73 s’applique par analogie en matière de légitimation étrangère.
Section 3 Adoption
I. Compétence
1. Principe
Art. 75
- Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.
- Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).
2. For d’origine
Art. 76
Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.
II. Droit applicable
Art. 77
- Les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
- Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait pas reconnue dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant, l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l’adoption ne doit pas être prononcée.
- L’action en annulation d’une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l’étranger ne peut être annulée en Suisse que s’il existe aussi un motif d’annulation en droit suisse.
III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger
Art. 78
- Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.
- Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.
Section 4 Effets de la filiation
I. Compétence
1. Principe
Art. 79
- Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.
- Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
2. For d’origine
Art. 80
Lorsque ni l’enfant ni le parent défendeur n’ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents.
3. Prétentions de tiers
Art. 81
Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître:
- des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;
- des demandes de la mère en prestations d’entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.
II. Droit applicable
1. Principe
Art. 82
- Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
- Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.
- Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.
2. Obligation alimentaire
Art. 83
- L’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
- Dans la mesure où les droits à l’entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s’appliquent par analogie.
III. Décisions étrangères
Art. 84
- Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.
- Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.
Chapitre 5 Tutelle, protection de l’adulte et autres mesures protectrices
Art. 85
- En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
- En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
- Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.
- Les mesures ordonnées dans un État qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’adulte.
Chapitre 6 Successions
I. Compétence
1. Principe
Art. 86
- Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
- Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’État du lieu de situation des immeubles.
2. For d’origine
Art. 87
- Les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt, de l’État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État du lieu de situation s’occupent de la succession.
- Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve quant à la compétence, au droit suisse l’ensemble de sa succession ou certains biens se trouvant en Suisse.L’art. 86, al. 2, est réservé.
3. For du lieu de situation
Art. 88
- Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle s’occupent de la succession.
- S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente.
3a . Litispendance
Art. 88a
L’art. 9 s’applique par analogie à la procédure de règlement de la succession dans son ensemble.
3b . Dérogation à la compétence suisse
Art. 88b
- La compétence au sens des art. 86 à 88 est exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. Le défunt doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès.
- La compétence au sens des art. 86 à 88 est en outre exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, un immeuble sis à l’étranger à la compétence des autorités de l’État de situation de l’immeuble et dans la mesure où ces autorités s’en occupent.
4. Mesures conservatoires
Art. 89
Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
II. Droit applicable
1. Principe
Art. 90
- La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
- La succession d’une personne qui avait son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié.Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable.
- Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes en vertu de l’art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse.
2. Élection de droit
Art. 91
- Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible.
- Lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse.
- L’élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu’il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2).
3. Domaine du statut successoral et de la liquidation
Art. 92
- Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
- Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l’exécution testamentaire ou à l’administration de la succession, ainsi que la question des droits de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.
4. Forme
Art. 93
- La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
- Cette convention s’applique par analogie à la forme d’autres dispositions pour cause de mort.
5. Testaments
Art. 94
- La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.
- Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.
- Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.
6. Pactes successoraux
Art. 95
- La validité au fond d’un pacte successoral, ses effets contraignants et son interprétation, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.
- Si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.
- Lorsqu’un pacte successoral compte deux disposants ou plus, les dispositions relatives à la succession de chaque disposant sont soumises au droit qui leur est applicable selon les al. 1 ou 2. Sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord conjoint liant les disposants.
- Les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit d’un des États nationaux du disposant ou d’un des disposants, ou au droit de l’État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte. Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant.
7. Autres dispositions contractuelles pour cause de mort
Art. 95a
L’art. 95 s’applique par analogie aux autres dispositions contractuelles pour cause de mort.
8. Notion de validité au fond
Art. 95b
- La validité au fond au sens des art. 94 à 95a comprend:
- l’admissibilité de principe du testament, du pacte ou du contrat concerné;
- l’établissement du testament, du pacte ou du contrat;
- la capacité de disposer de la personne concernée;
- la possibilité de contester le testament, le pacte ou le contrat;
- l’admissibilité de ses dispositions.
- La quotité disponible est régie par le droit désigné par les art. 90 et 91.
III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers
Art. 96
- Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l’art. 87, al. 2:
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou lorsqu’ils sont reconnus dans cet État;
- lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État;
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l’État concerné, ou
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l’État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et que l’État concerné ne s’occupe pas de la succession.
- S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
- Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
Chapitre 7 Droits réels
I. Compétence
1. Immeubles
Art. 97
Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.
2. Meubles
Art. 98
- Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.
- Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre compétents.
3. Biens culturels
Art. 98a
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l’art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels.
II. Droit applicable
1. Immeubles
Art. 99
- Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l’immeuble.
- Les prétentions résultant d’immissions provenant d’un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).
2. Meubles
a. Principe
Art. 100
- L’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.
- Le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
b. Biens en transit
Art. 101
L’acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l’État de destination.
c. Biens transportés en Suisse
Art. 102
- Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.
- Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.
- Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.
d. Réserve de propriété d’un bien destiné à l’exportation
Art. 103
La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à l’exportation est régie par le droit de l’État de destination.
e. Élection de droit
Art. 104
- Les parties peuvent soumettre l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l’État d’expédition ou de destination ou au droit qui régit l’acte juridique de base.
- L’élection de droit n’est pas opposable aux tiers.
3. Règles spéciales
a. Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits
Art. 105
- La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n’est pas opposable aux tiers.
- À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un droit-valeur, un papier-valeur ou un titre équivalent;dans le cas contraire, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droitseux-mêmes.
- Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.
b. Titres représentatifs de marchandises
Art. 106
- Le droit désigné à l’art. 145a , al. 1, détermine si un titre représente une marchandise.
- Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.
- Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.
c. Moyens de transport
Art. 107
Sont réservées celles des dispositions d’autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.
III. Décisions étrangères
Art. 108
- Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet État.
- Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur;
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.
- …
Chapitre 7a Titres intermédiés
I. Définition
Art. 108a
On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d’un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire.
II. Compétence
Art. 108b
- Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.
- Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l’exploitation de cet établissement.
III. Droit applicable
Art. 108c
Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire.
IV. Décisions étrangères
Art. 108d
Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative à des titres intermédiés sont reconnues en Suisse:
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur;
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de l’établissement du défendeur et que la prétention résulte de l’exploitation de cet établissement.
Chapitre 8 Propriété intellectuelle
I. Compétence
Art. 109
- Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.
- Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.
2bis. L’al. 2 s’applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l’utilisation licite d’un bien de propriété intellectuelle.
- …
II. Droit applicable
Art. 110
- Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.
- En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for.
- Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).
III. Décisions étrangères
Art. 111
- Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:
- lorsque la décision a été rendue dans l’État du domicile du défendeur, ou
- lorsque la décision a été rendue au lieu de l’acte ou du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
- Les décisions étrangères portant sur l’existence, la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.
Chapitre 9 Droit des obligations
Section 1 Contrats
I. Compétence
1. Domicile et établissement
Art. 112
- Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.
- Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.
2. Lieu d’exécution
Art. 113
Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
3. Contrats conclus avec des consommateurs
Art. 114
- Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse:
- de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
- du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.
- Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.
4. Contrats de travail
Art. 115
- Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.
- L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.
- Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.
II. Droit applicable
1. En général
a. Élection de droit
Art. 116
- Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
- L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
- L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
b. À défaut d’élection de droit
Art. 117
- À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
- Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
- Par prestation caractéristique, on entend notamment:
- la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
- la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
- la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
- la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
- la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
2. En particulier
a. Vente mobilière
Art. 118
- Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
- L’art. 120 est réservé.
b. Immeubles
Art. 119
- Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
- L’élection de droit est admise.
- Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
c. Contrats conclus avec des consommateurs
Art. 120
- Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle du consommateur:
- si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
- si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
- si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d’y passer la commande.
- L’élection de droit est exclue.
d. Contrats de travail
Art. 121
- Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
- Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.
- Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
e. Contrats en matière de propriété intellectuelle
Art. 122
- Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
- L’élection de droit est admise.
- Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
3. Dispositions communes
a. Silence après réception d’une offre
Art. 123
La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle.
b. Forme
Art. 124
- Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
- La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces États.
- La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.
c. Modalités d’exécution ou de vérification
Art. 125
Les modalités d’exécution ou de vérification sont régies par le droit de l’État dans lequel elles sont effectivement prises.
d. Représentation
Art. 126
- Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
- Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce.
- Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
- Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
Section 2 Enrichissement illégitime
I. Compétence
Art. 127
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d’enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l’établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement.
II. Droit applicable
Art. 128
- Les prétentions pour cause d’enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l’enrichissement s’est produit.
- À défaut d’un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’enrichissement s’est produit; les parties peuvent convenir de l’application de la loi du for.
Section 3 Actes illicites
I. Compétence
1. Principe
Art. 129
- Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.
- …
2. En particulier
a. Accidents
nucléaires
Art. 130
- La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris).
- Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors du territoire des États parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.
- Les règles de compétence prévues à l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l’accident est compétent.
b. Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles
Art. 130a
Les actions en exécution du droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129.
3. Action directe contre l’assureur
Art. 131
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l’établissement de l’assureur en Suisse, soit du lieu de l’acte ou du résultat.
II. Droit applicable
1. En général
a. Élection de droit
Art. 132
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for.
b. À défaut d’élection de droit
Art. 133
- Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
- Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.
- Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
2. En particulier
a. Accidents de la circulation routière
Art. 134
Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
b. Responsabilité du fait d’un produit
Art. 135
- Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé:
- par le droit de l’État dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
- par le droit de l’État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement.
- Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.
c. Concurrence déloyale
Art. 136
- Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel le résultat s’est produit.
- Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé.
- L’art. 133, al. 3, est réservé.
d. Entrave à la concurrence
Art. 137
- Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.
- Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.
e. Immissions
Art. 138
Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’État dans lequel le résultat s’est produit.
ebis. Accidents
nucléaires
Art. 138a
- Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.
- Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris, le droit de cet État détermine:
- si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
- si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.
- L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.
f. Atteinte à la personnalité
Art. 139
- Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:
- par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;
- par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
- par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.
- Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.
- L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.
3. Règles spéciales
a. Pluralité d’auteurs
Art. 140
Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d’elles, quel qu’ait été leur rôle.
b. Action directe contre l’assureur
Art. 141
Le lésé peut diriger l’action directement contre l’assureur du responsable si le droit applicable à l’acte illicite ou le droit applicable au contrat d’assurance le prévoit.
4. Domaine du droit applicable
Art. 142
- Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.
- Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération.
Section 4 Dispositions communes
I. Pluralité de débiteurs
1. Prétentions contre plusieurs débiteurs
Art. 143
Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché.
2. Recours entre codébiteurs
Art. 144
- Un débiteur n’a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l’admettent.
- L’exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
- La faculté pour une institution chargée d’une tâche publique d’exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L’admissibilité et l’exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
II. Transfert de créances
1. Cession contractuelle
Art. 145
- La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation.
- L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet.
- La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
- Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
1a . Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre
Art. 145a
- Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
- En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.
2. Cession légale
Art. 146
- La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance.
- Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.
III. Monnaie
Art. 147
- La monnaie est définie par le droit de l’État d’émission.
- Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
- Le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
IV. Prescription et extinction des créances
Art. 148
- Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction.
- En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.
- La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
Section 5 Décisions étrangères
Art. 149
- Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur, ou
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.
- Elles sont en outre reconnues:
- lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
- lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
- lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
- lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
- lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
Chapitre 9a Trusts
I. Définition
Art. 149a
On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1erjuillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention.
II. Compétence
Art. 149b
- Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.
- Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
- si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou
- si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.
- À défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent:
- le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse;
- le tribunal du siège du trust;
- pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.
- En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.
III. Droit applicable
Art. 149c
- Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1erjuillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
- Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’État n’est pas tenu de reconnaître un trust.
IV. Dispositions spéciales concernant la publicité
Art. 149d
- Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention.
- Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre pertinent.
- Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.
V. Décisions étrangères
Art. 149e
- Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:
- elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b , al. 1;
- elles ont été rendues dans l’État du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
- elles ont été rendues dans l’État du siège du trust;
- elles ont été rendues dans l’État dont le droit régit le trust, ou
- elles sont reconnues dans l’État du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.
- L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.
Chapitre 10 Sociétés
I. Notions
Art. 150
- Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.
- Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d’une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
II. Compétence
1. Principe
Art. 151
- Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.
- Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.
- Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d’émission publique sont en outre compétents lorsque l’action en responsabilité est intentée pour cause d’émission de titres de participation et d’emprunts.
- …
2. Responsabilité pour une société étrangère
Art. 152
Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l’art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:
- les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou
- les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.
3. Mesures de protection
Art. 153
Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui ont leur siège à l’étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.
III. Droit applicable
1. Principe
Art. 154
- Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
- La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.
2. Domaine du droit applicable
Art. 155
Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
- la nature juridique de la société;
- la constitution et la dissolution;
- la jouissance et l’exercice des droits civils;
- le nom ou la raison sociale;
- l’organisation;
- les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
- la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
- la responsabilité pour les dettes de la société;
- le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
IV. Rattachements spéciaux
1. Prétentions découlant de l’émission publique de titres de participation et d’emprunts
Art. 156
Les prétentions qui dérivent de l’émission de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l’État d’émission.
2. Protection du nom et de la raison sociale
Art. 157
- La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.
- À défaut d’inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).
3. Restriction des pouvoirs de représentation
Art. 158
La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d’un organe ou d’un représentant qui sont inconnues du droit de l’État de l’établissement ou de la résidence habituelle de l’autre partie, à moins que celle-ci n’ait connu ou dû connaître ces restrictions.
4. Responsabilité pour une société étrangère
Art. 159
Lorsque les activités d’une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.
V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères
Art. 160
- Une société qui a son siège à l’étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
- Le droit suisse régit la représentation d’une telle succursale. L’une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
- Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.
VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine
1. Transfert d’une société de l’étranger en Suisse
a. Principe
Art. 161
- Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s’adapter à l’une des formes d’organisation du droit suisse.
- Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.
b. Moment déterminant
Art. 162
- Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’elle a apporté la preuve que son centre d’affaires a été transféré en Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.
- Une société qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’apparaît clairement sa volonté d’être régie par celui-ci, qu’elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.
- Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, que son capital est couvert conformément au droit suisse.
2. Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger
Art. 163
- Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.
- Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusions’applique par analogie.
- Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays.
3. Fusion
a. Fusion de l’étranger vers la Suisse
Art. 163a
- Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.
- Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.
b. Fusion de la Suisse vers l’étranger
Art. 163b
- Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:
- que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
- que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.
- La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.
- Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusions’applique par analogie.
- Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.
c. Contrat de fusion
Art. 163c
- Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.
- Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. À défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’État dont l’ordre juridique régit la société reprenante.
4. Scission et transfert de patrimoine
Art. 163d
- Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b , al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.
- Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.
- Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c , al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.
5. Dispositions communes
a. Radiation du registre du commerce
Art. 164
- Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusionou encore qu’ils consentent à la radiation.
- Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:
- de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;
- qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.
b. Lieu de la poursuite et for
Art. 164a
- Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l’action demandant l’examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l’art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusionpeut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.
- Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.
c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l’étranger
Art. 164b
La soumission d’une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.
VII. Décisions étrangères
Art. 165
- Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:
- lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du siège de la société et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.
- Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel l’émission publique de titres de participation ou d’emprunts a été faite et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
Chapitre 11 Faillite et concordat
I. Reconnaissance
Art. 166
- Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier:
- si la décision est exécutoire dans l’État où elle a été rendue;
- s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et
- si la décision a été rendue:
1. dans l’État du domicile du débiteur, ou
2. dans l’État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère.
- Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)est admissible jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 de la présente loi.
- Si une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l’état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l’art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
II. Procédure
1. Compétence
Art. 167
- Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est applicable par analogie.
- Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.
- Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
2. Mesures conservatoires
Art. 168
Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP.
3. Publication
Art. 169
- La décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée.
- Cette décision est communiquée à l’office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle.Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.
III. Effets juridiques
1. En général
Art. 170
- Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
- Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
- Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l’art. 172, al. 1, ne demande à l’office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.
2. Action révocatoire
Art. 171
- L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP. Elle peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit.
- L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.
3. Collocation
Art. 172
- Seules sont admises à l’état de collocation:
- les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP;
- les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
- les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.
- Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.
- Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.
4. Distribution
a. Reconnaissance de l’état de collocation étranger
Art. 173
- Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
- Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.
- Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
b. Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger
Art. 174
- Lorsque l’état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe, selon l’art. 219, al. 4, LP, s’ils sont domiciliés en Suisse.
- Il en va de même lorsque l’état de collocation n’est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.
5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire
Art. 174a
- À la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.
- Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.
- Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
- Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.
IIIbis. Coordination
Art. 174b
Dans les procédures présentant un lien de connexité, les autorités et les organes impliqués peuvent coordonner leurs actions entre eux et avec les autorités et les organes étrangers.
IIIter. Reconnaissance de décisions étrangères concernant des actions révocatoires et d’autres décisions similaires
Art. 174c
Les décisions étrangères étroitement liées à une décision de faillite reconnue en Suisse qui concernent des actions révocatoires et d’autres actes préjudiciables aux créanciers sont reconnues en vertu des art. 25 à 27 si elles ont été rendues ou reconnues dans l’État dont émane la décision de faillite et que le défendeur n’avait pas son domicile en Suisse.
IV. Concordat et procédure analogue. Reconnaissance
Art. 175
Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.
Chapitre 12 Arbitrage international
I. Champ d’application; siège du tribunal arbitral
Art. 176
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.
- Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.
- Les parties en cause ou l’institution d’arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
II. Arbitrabilité
Art. 177
- Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage.
- Si une partie à la convention d’arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un arbitrage.
III. Convention et clause d’arbitrage
Art. 178
- La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
- La validité d’une convention d’arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d’arbitrage concernerait un litige non encore né.
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à une clause d’arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.
IV. Arbitres
1. Nomination et remplacement
Art. 179
- Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président.
- À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
- Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.
- À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
- Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite.
- Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.
2. Récusation
a. Motifs
Art. 180
- Un arbitre peut être récusé:
- lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
- lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
- lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
- Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.
- …
b. Procédure
Art. 180a
- Si aucune procédure n’a été convenueet que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partierequérantea pris connaissance du motif de récusationou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.
- La partie requérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de récusation, demander au juge de récuser l’arbitre. Le juge statue définitivement.
- Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
3. Révocation
Art. 180b
- Tout arbitre peut être révoqué par convention des parties.
- Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, une partie peut demander au juge sa révocation par demande écrite et motivée. Le juge statue définitivement.
V. Litispendance
Art. 181
L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
VI. Procédure
1. Principe
Art. 182
- Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
- Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
- Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
- Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.
2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires
Art. 183
- Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.
- Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.
- Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.
3. Administration des preuves
Art. 184
- Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.
- Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.
- Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.
4. Autres cas du concours du juge
Art. 185
Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire dans d’autres cas, on requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.
5. Concours du juge à des procédures arbitrales étrangères
Art. 185a
- Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger ou une partie à une procédure arbitrale étrangère peut requérir le concours du juge du lieu où est exécutée une mesure provisionnelle ou une mesure conservatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
- Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, ou une partie à une procédure arbitrale étrangère d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du lieu de l’administration des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
VII. Compétence
Art. 186
- Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis. Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.
- L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
- En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
VIII. Sentence arbitrale
1. Droit applicable
Art. 187
- Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
- Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
2. Sentence partielle
Art. 188
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.
3. Procédure et forme
Art. 189
- La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
- À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
4. Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle
Art. 189a
- Sauf convention contraire, toute partie peut demander au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la communication de la sentence de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence, d’interpréter certains passages de la sentence ou de rendre une sentence additionnelle sur des prétentions exposées au cours de la procédure arbitrale, mais omises dans la sentence. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef et dans le même délai, rectifier ou interpréter la sentence ou rendre une sentence additionnelle.
- La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.
IX. Caractère définitif; recours; révision
1. Recours
Art. 190
- La sentence est définitive dès sa communication.
- Elle ne peut être attaquée que:
- lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
- lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
- lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
- lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
- lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public.
- En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
- Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.
2. Révision
Art. 190a
- Une partie peut demander la révision d’une sentence:
- si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
- si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
- si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.
- La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’al. 1, let. b.
3. Autorité de recours et de révision
Art. 191
L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
X. Renonciation au recours
Art. 192
- Si les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l’art. 190a , al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.
- Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangèress’applique par analogie.
XI. Dépôt et certificat de force exécutoire
Art. 193
- Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral.
- Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.
- À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
XII. Sentences arbitrales étrangères
Art. 194
La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Chapitre 13 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 195
Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
Section 2 Dispositions transitoires
I. Non-rétroactivité
Art. 196
- Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.
- Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
II. Droit transitoire
1. Compétence
Art. 197
- Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.
- Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
2. Droit applicable
Art. 198
La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
3. Reconnaissance et exécution
Art. 199
Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.
III. Modifications de la loi
1. Principe
Art. 199a
Les art. 196 à 199 s’appliquent par analogie aux modifications de la présente loi.
2. Successions
Art. 199b
Toute modification du chap. 6 concernant le droit applicable s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur. Les dispositions pour cause de mort prises avant l’entrée en vigueur de la modification qui seraient nulles selon les dispositions désignées par le nouveau droit sont régies par les dispositions désignées par l’ancien droit. La question de la quotité disponible reste toutefois régie par les dispositions désignées par le nouveau droit.
IV. Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2024
Art. 199c
L’art. 45, al. 3, let. a, s’applique également aux mariages conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. Les procédures réglées à l’art. 45a qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification ne sont pas affectées.
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 200
- La présente loi est sujette au référendum facultatif.
- Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 1989
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
- la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour;
- l’art. 418b , al. 2, du code des obligations;
- l’art. 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations;
- l’art. 85 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
- l’art. 30 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles;
- l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels;
- l’art. 41, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales.
II. Modifications du droit en vigueur
…