Urteilskopf 125 III 10019. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 février 1999 dans la cause G. SA (recours LP)
Regeste Betreibungsort (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Bestimmung des Wohnsitzes nach den Kriterien von Art. 23 Abs. 1 ZGB und Art. 20 IPRG. Die tatsächlichen Feststellungen, die im vorliegenden Fall getroffen worden sind, zeigen, dass der Schuldner den Kanton Waadt und insbesondere den Bezirk Lavaux zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen gemacht hat: Er hat dort seine Familie, mit welcher er in enger Beziehung steht, übt dort eine wirtschaftliche Tätigkeit aus und ist dort Grundeigentümer und erreichbar. Diese Tatsachen bilden den Gegenbeweis zur Vermutung eines spanischen Wohnortes, die sich lediglich aus dem ins Recht gelegten Fahrzeugausweis und dem Führerschein herleitet und sonst durch keine weiteren Umstände erhärtet wird (E. 3).
Erwägungen ab Seite 101
BGE 125 III 100 S. 101
Extrait des considérants:
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (A. BUCHER, Droit international privé suisse, t. II, p. 61 n. 117; J.-M. GROSSEN, Les personnes physiques, in: Traité de droit civil suisse, t. II, 2 § 13 p. 69). Dans leur grande majorité, les faits établis en l'espèce démontrent que le débiteur a fait du canton de Vaud, du district de Lavaux en particulier, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (cf. Grossen, loc. cit.): il y a sa famille, avec laquelle il est en étroite relation, il y exerce une activité économique et y est propriétaire d'immeubles où il est atteignable. Contrairement à ce que retient la Cour cantonale, ces faits sont la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d'une volonté de rester établi dans le district de Lavaux. A l'évidence, ils constituent une contre-preuve détruisant la présomption de domicile espagnol fondée sur les seuls permis de circulation et de conduire produits, et que ne vient renforcer aucune autre circonstance décisive, en tout cas pas le fait - non établi et relevant donc de la pure hypothèse - du départ pour l'Espagne au moment de la retraite à 65 ans ou la simple mention de l'adresse espagnole sur le contrat à l'origine de la poursuite en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés que le débiteur ait des attaches particulières avec Tarragone, où il n'exerce en tout cas pas d'activité professionnelle. Il aurait de telles attaches plutôt en France, mais rien n'est établi à ce sujet. Il n'est de surcroît pas exclu qu'il tente d'échapper à ses créanciers, en usant et abusant de tous les procédés pour entraver l'exécution forcée. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale a jugé prépondérants les indices de l'existence d'un domicile en Espagne et donc décidé de rejeter la plainte dirigée contre le rejet de la réquisition de poursuite en cause. Il y a lieu, partant, d'admettre le recours et de réformer l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions prises, sous réserve de la question des frais et dépens.