Urteilskopf 127 III 39066. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 avril 2001 dans la cause dame A. contre dame G., E., et F. et contre X. S.A. (recours en nullité)
Regeste Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 Abs. 1 lit. b OG). Der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 68 Abs. 1 lit. b OG erfasst weder die unrichtige Anwendung andwendbaren Bundesrechts noch diejenige anwendbaren ausländischen Rechts (E. 1). Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 OR). Ein von Todes wegen errichteter Vertrag zugunsten Dritter erfordert die Form einer letztwilligen Verfügung gemäss Art. 498 ff. ZGB (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 127 III 390 S. 391
A.- Dame A. allègue avoir découvert récemment, dans une maison appartenant à sa mère dame B. décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un compte BL auprès de Y. à Genève (devenue après fusion X. S.A.) et un compte N auprès de X. à Genève (devenue après fusion X. S.A.). Le 16 juin 2000, dame A. a déposé auprès des tribunaux genevois une requête en mesures provisionnelles dirigée contre dame G., E., et F. - qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux par voie de succession - et contre X. S.A. Elle demandait en particulier que les comptes litigieux soient bloqués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur l'ensemble des opérations effectuées. Le compte BL a été ouvert par un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C. (frère de dame B.) et la banque Y., à Genève. Ce document, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, indique que le compte est établi au nom de dame D. (mère de dame B.) et de dame B. Ce contrat prévoit en principe la compétence des tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse. C., ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il avait institué son épouse héritière universelle et avait accordé différents legs à dame B., que celle-ci a reconnu avoir reçus.
BGE 127 III 390 S. 392
B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a, pour l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comptes litigieux et condamné X. S.A. à fournir à dame A. tout renseignement concernant le compte BL ouvert le 29 juin 1955. Statuant sur le recours déposé par dame G., E. et F., la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000, a annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A. de toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit italien en matière d'attribution pour cause de mort. En conséquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les avoirs litigieux.
C.- Dame A. interjette un recours en nullité au Tribunal fédéral, soutenant que le droit italien a été appliqué à tort à la place du droit suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 127 III 390 S. 393
Ce grief ne permet pas de faire valoir que le juge aurait mal appliqué le droit suisse lorsque celui-ci est applicable ou qu'il aurait mal appliqué le droit étranger lorsque celui-ci est applicable (POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 4 ad art. 68 OJ, p. 643).
En conséquence, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
BGE 127 III 390 S. 395
Savoir si le droit italien a été bien ou mal appliqué est une question qui ne peut donner lieu à un recours en nullité (POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 68 OJ). e) Il reste que l'autorité cantonale, qu'elle applique l'art. 1er de la Convention de La Haye ou l'art. 24 LRDC, aurait également dû se demander si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, en tant que loi du lieu où l'acte a été passé. En effet, si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, sa validité aurait dû être admise. Il est possible que la cour cantonale n'ait pas examiné la question, parce que la réponse lui paraissait par trop évidente. A supposer qu'elle ait perdu la question de vue, il s'agirait d'une violation du droit international privé suisse, conduisant à ne pas appliquer le droit suisse dans un cas où il devait être appliqué. Il ne s'agit cependant pas d'une application du droit étranger à la place du droit suisse. On se trouve en présence d'une pure violation du droit fédéral, laquelle ne peut donner lieu à un recours en nullité (POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 68 OJ). f) De toute manière, l'examen de la validité formelle de l'acte selon le droit interne suisse n'aurait pas modifié l'issue du litige. Une stipulation pour autrui mortis causa exige la forme requise pour une donation à cause de mort (RAINER GONZENBACH, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 112 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., no 4035; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 421). Selon l'art. 245 al. 2 CO, les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. On ne voit pas comment un acte, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, pourrait répondre aux exigences de forme des art. 498 ss CC. L'acte est donc également nul à la forme selon le droit interne suisse. La prise en considération de ce droit par la cour cantonale n'aurait donc eu aucune incidence sur la querelle. g) Contrairement à ce que soutient la recourante, la nullité formelle d'une disposition pour cause de mort peut être invoquée en tout temps par voie d'exception (art. 521 al. 3 CC; ATF 89 II 87 consid. 6 p. 94).