Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_251/2025, 6B_253/2025
Arrêt du 6 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure 6B_251/2025 A.A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, recourant 1,
6B_253/2025 B.A.________, représentée par Me Delio Musitelli, avocat, recourante 2,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Infraction grave à la LStup (fixation de la peine; expulsion),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 décembre 2024 (CPEN.2024.40/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.A.________ coupable d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et de blanchiment d'argent, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans. Il a aussi reconnu B.A.________ coupable d'infractions qualifiées à la LStup et lui a infligé une peine privative de liberté de 6 ans. L'expulsion des deux condamnés pour une durée de 5 ans a en outre été ordonnée, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
B.
Statuant par jugement d'appel du 17 décembre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a entièrement confirmé le jugement de première instance, notamment sur la base des faits suivants:
B.a. A.A.________, né en 1953, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement, est arrivé en Suisse à la fin des années 1970 pour y travailler. Depuis 1990, il a perçu des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents après avoir subi un accident de travail. Il souffre de différents troubles médicaux (problèmes cardiaques, hypotension artérielle, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, difficultés respiratoires, troubles ophtalmiques, atteintes orthopédique [spondylarthrose de degré moyen L4-S1] et neurologique [polyneuropathie]). Son casier judiciaire fait état d'une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière en 2013 (15 jours-amende avec sursis) et d'une incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi sur les étrangers et l'intégration en 2021 (20 jours-amende avec sursis).
Son ex-épouse, B.A., née en 1969, ressortissante albanaise titulaire d'une autorisation d'établissement qui était valable jusqu'au 8 janvier 2024, est venue en Suisse après leur mariage en 1999. Entre 2005 et 2010, elle est retournée en Albanie pour y vivre avec leur fils. De retour en Suisse, elle a travaillé en qualité de femme de ménage et de serveuse avant de bénéficier de l'aide sociale. Les ex-époux ont ensuite vécu séparés de 2013 jusqu'à fin 2022. Son casier judiciaire est vierge. Né en 2000, leur fils, C.A., a aussi été reconnu coupable d'infractions qualifiées à la LStup et condamné, par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 février 2024, à trois ans de peine privative de liberté, dont un an et demi avec sursis. Son expulsion de Suisse n'a pas été ordonnée.
B.b. Entre la période de janvier 2015 à mars 2023, les ex-époux A._______ et leur fils se sont livrés, par métier et dans le cadre d'une organisation criminelle d'envergure internationale, au trafic de stupéfiants dirigé par différentes filières de trafiquants de drogue opérant depuis l'Albanie. Ces organisations envoyaient en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel, des ressortissants albanais pour y vendre des stupéfiants, principalement de l'héroïne. Le rôle des ex-époux consistait à récolter l'argent des dealers et de le garder à disposition de leurs commanditaires albanais qui leur envoyaient des émissaires pour en reprendre une partie ou qui leur demandaient de convoyer tout ou partie de cet argent en Albanie en leur livrant des voitures d'occasion. A.A.________ rendait en outre toutes sortes de services aux différents dirigeants des filières albanaises, en accueillant les vendeurs venus en Suisse, en leur mettant à disposition de nombreux véhicules ou encore en leur permettant de regagner leur pays par la route. En plus de tenir la comptabilité, B.A.________, qui lisait et répondait aux messages de son ex-mari illettré, l'accompagnait souvent aux collectes d'argent ainsi qu'aux transports hors de Suisse des sommes récoltées.
Les différentes comptabilités perquisitionnées durant l'enquête ont démontré une moyenne de sommes récoltées par mois de 225'000 fr., correspondant à une récolte théorique totale de 21'600'000 fr., soit 720 kilos d'héroïne (à 30 fr. le gramme) sur une période incriminée de huit années. En tenant compte d'un taux de pureté de l'ordre de 20 % et dans la mesure où aucun élément d'appréciation pour la période avant 2022 n'était disponible, la cour cantonale a estimé qu'entre janvier 2022 et mars 2023 l'argent remis aux ex-époux s'élevait à 3'000'000 fr., correspondant à 20 kilos d'héroïne pure. En s'en tenant aux sommes saisies, à celles mises en cause dans l'acte d'accusation et à celles ressortant de l'addition des montants figurant dans les comptabilités, l'argent récolté pour A.A.________ a été évalué à 1'404'000 fr., soit 9.36 kilos d'héroïne pure, respectivement à 1'305'700 fr., correspondant à 8.7 kilos de drogue pure pour B.A.________. Ces derniers chiffres ont été retenus par les précédents juges.
C.
Dans des écritures séparées, les ex-époux forment tous deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 17 décembre 2024. A.A.________ (ci-après: recourant 1) conclut principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui est infligée n'excède pas quatre ans et qu'il n'est pas procédé à son expulsion pénale, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. B.A.________ (ci-après: recourante 2) conclut principalement à son acquittement et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement à une réduction de sa peine privative de liberté à trois années, dont une avec sursis.
Considérant en droit :
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
La recourante 2, qui conclut à son acquittement, remet en cause les faits retenus en relation avec sa condamnation pour infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Elle se prévaut dans ce cadre d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la présomption d'innocence et de l'art. 13 al. 1 CP (erreur sur les faits).
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.3. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 150 IV 213 consid. 1.4; 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.3; 122 IV 360 consid. 2a et 2b).
2.4. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (arrêt 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3).
2.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.6. En l'espèce, la recourante 2 soutient en substance avoir pensé que l'argent récolté provenait du commerce légitime d'import-export de véhicules d'occasion de son ex-époux et qu'elle ignorait totalement que les montants récupérés provenaient en réalité d'un trafic de stupéfiants.
L'argumentation développée par la recourante 2 est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable. Se contentant de rediscuter librement les faits en présentant sa propre appréciation des preuves, elle ne démontre pas dans quelle mesure l'un ou l'autre élément évoqué par l'arrêt cantonal aurait fait l'objet d'une constatation ou d'une omission insoutenable. Ses déclarations sont au demeurant peu crédibles et contredites par les nombreux éléments du dossier ayant montré son implication active dans le trafic de drogue et sa participation comme co-autrice. Il est établi et non contesté que la recourante 2 a accompagné à plusieurs reprises son ex-mari sur différents lieux de récoltes (une dizaine de fois selon la recourante 2), disséminés dans tout le territoire suisse, pour y récupérer des sommes d'argent auprès de revendeurs albanais. Le procédé employé lors de ces récoltes, consistant en de brèves entrevues avec des inconnus qui leur remettaient de façon furtive de l'argent liquide (observés par les mesures de surveillance mises en place durant l'instruction), typique de tels milieux et aisément reconnaissable, ainsi que les sommes astronomiques récoltées sur de courtes périodes (233'230 fr. et 3'450 euros récoltés entre le 5 et le 28 mars 2023, respectivement 902'650 fr. et 5'730 euros entre le 27 juillet et le 30 novembre 2022), connues de la recourante 2 puisqu'elle tenait elle-même la comptabilité détaillée des récoltes d'argent (cf. jugement attaqué consid. 5, let. e.g, p. 48), ne laissent subsister aucun doute quant à sa parfaite connaissance de la nature exacte des activités auxquelles elle prenait part. Elle ne pouvait raisonnablement considérer que les récoltes d'argent, estimées à 225'000 fr. par mois, étaient liées à un commerce d'import-export de voitures d'occasion qui, selon ses propres déclarations, ne rapportait à son ex-mari qu'entre 2'000 et 3'000 fr. par mois (cf. jugement attaqué consid. 5, let. d.c.a, p. 41), au vu de la nette disproportion entre ces montants. À cela s'ajoute qu'elle lisait et répondait directement aux messages de son ex-époux en provenance et à l'attention des différents dirigeants des organisations de narcotrafiquants albanais et qu'elle l'accompagnait à certaines reprises jusqu'en Albanie dans des véhicules où étaient dissimulés dans divers endroits des sommes importantes d'argent. Même si les messages téléphoniques ne faisaient pas directement référence au trafic de stupéfiants, il s'agit d'un élément supplémentaire retenu par la cour cantonale pour démontrer que la recourante 2 ne pouvait ignorer son implication dans une activité criminelle. Une prétendue inexpérience de la vie professionnelle ou sa soumission aux décisions de son ex-mari ne sont pas crédibles et ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. En retenant ces éléments pour supputer la parfaite connaissance de la recourante 2 quant à sa participation à un trafic international de stupéfiants, la cour cantonale n'a pas apprécié les faits de manière arbitraire ni violé l'art. 13 al. 1 CP ou encore la présomption d'innocence. Le fait que les véhicules utilisés étaient immatriculés au nom de A.A.________ et que la recourante 2 ignorait l'emplacement des lieux de deals sont en l'occurrence sans pertinence et ne remettent pas en cause sa participation intentionnelle au trafic de stupéfiants. L'absence de véhicules immatriculés à son nom démontre uniquement qu'elle ne participait pas à l'entreprise légitime de vente de voitures d'occasion de son ex-mari, mais en aucun cas sa non-implication aux activités criminelles. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral ou faire preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves que la cour cantonale a considéré que la recourante 2 avait été étroitement associée au trafic de stupéfiants, qu'elle était au courant de tous les agissements illégaux de son ex-mari et qu'elle l'avait activement soutenu dans ceux-ci. Pour le reste, la recourante 2 n'attaque pas sous un autre angle sa condamnation pour infractions qualifiées à la LStup. Infondé, le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Les deux recourants contestent la quotité de la peine privative de liberté prononcée à leur égard.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.4; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_233/2020 précité consid. 3.2 et les références citées).
3.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne de 12 grammes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.3), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2).
3.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
3.4. S'agissant du recourant 1, se référant à l'appréciation des premiers juges, la cour cantonale a relevé une culpabilité très lourde en raison de son rôle décisif dans le trafic, de sa position assez élevée dans l'organisation, de son énergie criminelle particulièrement intense, des quantités très importantes de stupéfiants impliqués et sommes d'argent récoltées, du caractère international du trafic, du fait qu'il disposait de revenus suffisants pour vivre normalement sans tremper dans une entreprise criminelle, du fait d'avoir sciemment mêlé son fils au trafic de drogue, de son absence de remise en question et prise de conscience de la portée de ses actes, de son absence d'égard envers la santé des consommateurs, et de son absence de regrets. Son âge n'était pas suffisamment avancé pour constituer un facteur d'atténuation. Quant à son état de santé, s'il était certes de nature à accroître la sensibilité du recourant 1 face à la peine, justifiant d'en tenir compte d'une façon limitée, la cour cantonale a relevé que cela ne l'avait toutefois pas empêché de déployer une intense activité délictueuse. En définitive, l'instance précédente a confirmé la peine privative de liberté d'ensemble de neuf ans, comprenant huit années pour l'infraction aggravée à la LStup (cf. art. 19 al. 1 et 2 LStup) augmentée d'une année pour le blanchiment d'argent (cf. art. 49 al. 1 et 305bis CP).
3.4.1. Le recourant 1 estime que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de son âge et de son état de santé dégradé dans la fixation de la peine. S'il devait rester emprisonné pendant neuf années, il ressortirait à l'âge de 82 ans et serait ainsi probablement condamné à mort en raison de ses problèmes de santé. Il demande à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à quatre années au maximum.
3.4.2. Lors du prononcé des jugements des instances précédentes, le recourant 1 était âgé de 70 ans, respectivement de 71 ans. Son âge n'était ainsi, comme retenu par les précédents juges, pas avancé à un tel point qu'il faudrait retenir que la sanction serait considérablement plus dure pour le recourant 1 que pour la moyenne des autres condamnés (cf. arrêts 6B_233/2020 précité consid. 3.2; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et 2.3.1; 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2).
La situation médicale du recourant 1 a en revanche été prise en compte à juste titre par les instances précédentes qui l'ont expressément citée dans la description de sa situation personnelle ainsi qu'au stade de la fixation de la peine. Dans la mesure où il est admis que le jugement forme un tout et que le juge pénal garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (cf. arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3 avec les références), il importe peu qu'une motivation détaillée à cet égard, quant à l'effet d'atténuation sur la peine, ne ressorte pas spécifiquement du jugement attaqué. Cela étant, c'est avec raison que l'état de santé n'a été pris en considération que d'une façon limitée, dès lors que les troubles dont souffre apparemment le recourant depuis 1990, pour lesquels il a été reconnu invalide et a pu bénéficier de prestations sociales, ne l'ont effectivement pas empêché de mener son intense activité criminelle sur une période prolongée de huit années. À cela s'ajoute que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné ne peut donner lieu qu'à des corrections marginales et que la peine doit toujours rester proportionnée à la faute qui est en l'espèce très lourde. Le rapport de suivi du 11 décembre 2024 auprès de l'établissement d'exécution des peines où il est actuellement incarcéré confirme, en outre, que le recourant 1 a accès à un traitement adéquat pour ses troubles médicaux qui sont du reste principalement somatiques et a priori pas incompatibles avec un emprisonnement. Rien ne suggère enfin qu'il n'aurait pas accès aux aménagements rendus nécessaires par son état de santé (siège de douche, lit et toilettes rehaussés, déplacements de plain pied).
En définitive, au vu de la culpabilité particulièrement lourde du recourant 1 sur la base des motifs exposés par les précédents juges, le prononcé d'une peine privative de liberté de neuf années, tenant également compte d'un concours avec l'infraction de blanchiment d'argent, n'apparaît pas sévère au point de commander une intervention du Tribunal fédéral dans le large pouvoir d'appréciation qui appartient aux autorités précédentes. Les critiques sont par conséquent infondées et doivent être rejetées.
3.5. Pour la recourante 2, la cour cantonale a aussi confirmé l'appréciation des premiers juges, retenant qu'une peine privative de liberté de six ans tient équitablement compte de la gravité de sa faute et du fait que son implication dans un important trafic international de drogue avait été plus courte (entre septembre 2020 et mars 2023), qu'elle avait fonctionné à un échelon intermédiaire de la filière, que si son rôle avait été plus en retrait par rapport à son mari, elle avait néanmoins été nécessaire à l'écoulement de la drogue et l'acheminement de l'argent, qu'elle avait fait montre d'une énergie criminelle affirmée, qu'elle n'avait pas hésité à compromettre son fils, qu'elle n'avait pas pris conscience de la portée de ses actes ni exprimé de regrets, qu'elle avait agi par pur appât du gain, que sa situation personnelle était mitigée et qu'elle vivait séparée de son ex-époux depuis dix ans.
3.5.1. La recourante 2 soutient qu'une peine privative de liberté de trois ans, dont une année avec sursis, aurait dû être prononcée, compte tenu de son âge de 55 ans, de son absence d'antécédents, de l'absence d'avantages financiers obtenus, du rapport de faiblesse et d'obéissance dans lequel elle se retrouvait face à son ex-mari, ainsi que de l'effet que la peine prononcée aurait sur son avenir.
3.5.2. Ces critiques, peu motivées, sont vaines et ne permettent pas de considérer que la peine privative de liberté de six ans prononcée à son encontre serait trop sévère compte tenu de son implication dans le trafic de drogue. L'absence d'antécédents de la recourante 2 ne saurait en premier lieu avoir un effet atténuant, puisqu'il a un effet neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Contrairement à ce qu'elle soutient ensuite, compte tenu de son rôle actif dans le trafic de stupéfiants et des montants conséquents qui étaient remis dans ce cadre chaque mois, il ne fait aucun doute que la recourante 2 en a retiré des avantages financiers. Elle semble oublier qu'il est établi (cf. jugement attaqué consid. 5, ch. e.f, p. 47) que des avoirs importants (127'905 fr. 75) ont été perquisitionnés notamment au domicile familial et que son train de vie et celui de sa famille avait été assez élevé (deux voitures de grosse cylindrée, deux appartements en location, de nombreux voyages au Kosovo et en Albanie) et au-delà de ce que leur permettaient leurs revenus légaux. Son âge de 55 ans ne saurait par ailleurs la rendre plus vulnérable à une peine privative de liberté et elle ne soutient pas qu'elle souffrirait d'affections médicales. Enfin, le prétendu rapport de faiblesse et d'obéissance qu'elle aurait eu envers son ex-mari n'est basé sur aucun élément concret mais uniquement sur une prétendue différence culturelle, en plus de n'être guère crédible dès lors qu'ils vivaient séparés depuis de nombreuses années lorsqu'ils ont commis leurs méfaits. Quant aux développements théoriques de la recourante 2 sur les effets des longues peines privatives de liberté et de leur supposé absence d'effet de prévention spéciale, selon un rapport du Conseil fédéral du 25 novembre 2020 "Réforme de la peine privative de liberté à vie pour les infractions particulièrement graves", elle n'en explique pas la pertinence dans sa situation concrète ni pour quelle raison il conviendrait de remettre en cause la finalité dissuasive poursuivie par la sanction pénale dans son cas. Du reste, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.5 avec les références). La contestation persistante de son implication, encore devant le Tribunal fédéral, démontre finalement son absence totale de prise de conscience de ses actes et de la gravité de ceux-ci.
La recourante 2 ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'elle ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée à la recourante 2 à six ans, de sorte que le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé et écarté.
L'expulsion du territoire suisse est remise en cause uniquement par le recourant 1. La recourante 2 fait dépendre sa conclusion relative à la renonciation à son expulsion de son acquittement, sans autre motivation. Vu qu'elle ne l'obtient pas, sa conclusion est sans objet.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant 1, ressortissant kosovar et reconnu notamment coupable d'infractions qualifiées à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
4.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 c. 2.1.1; 147 IV 453 c. 1.4.5; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.1).
4.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).
4.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2; cf. arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, [requête n° 1638/03], § 62 et les références citées; voir aussi: Z. c. Suisse du 22 décembre 2020, [requête n° 6325/15], § 71).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cité).
4.2.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54 et Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêt 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4 avec les références).
4.2.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
4.2.6. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
4.3. Dans le cas d'espèce, le recourant 1 est condamné à une peine privative de liberté dépassant largement le seuil de deux années, de sorte que seules des circonstances extraordinaires justifieraient que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.
4.3.1. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, il y a lieu de relever qu'il a résidé de manière ininterrompue dans notre pays depuis plus de 40 années où il a obtenu un permis d'établissement. Malgré cette longue durée de présence en Suisse, il n'apparaît pas qu'il y soit particulièrement bien intégré; il a uniquement oeuvré dans le bâtiment durant une dizaine d'années avant de devenir rentier; aucun élément ne laisse de surcroît supposer qu'il aurait développé une vie sociale ou associative particulière, laissant apparaître une intégration socio-professionnelle non réussie. Il ne conteste par ailleurs pas avoir maintenu des liens étroits avec son pays d'origine, dans lequel il retournait régulièrement dans le cadre de ses activités criminelles, respectivement pour y passer des vacances et y retrouver sa famille, en particulier un neveu selon les faits du jugement attaqué non remis en cause de façon motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il parle aussi couramment le kosovar et ne sera ainsi pas confronté à de réelles difficultés pour se réintégrer dans son pays d'origine.
Il est établi que la famille du recourant 1 présente en Suisse se limite à son fils majeur âgé de 25 ans, son ex-épouse étant aussi expulsée de Suisse en raison de sa condamnation. Rien n'indique cependant, et il ne le soutient pas, qu'il aurait développé des rapports de dépendance avec son fils allant au-delà des attaches affectives usuelles, ce dernier vivant de manière indépendante et ayant, au demeurant, aussi été condamné pour le trafic familial de stupéfiants. Dans ces conditions, sous réserve de son état de santé qui sera analysé ci-après, il est plus que douteux que le recourant puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH afin de demeurer en Suisse. Cette question n'est toutefois pas décisive, puisque l'intérêt public à son expulsion prime de toute manière son intérêt privé à rester en Suisse, comme relevé ci-après (cf. deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP).
4.3.2. Le recourant 1 soutient essentiellement que le traitement médical qu'il doit suivre ferait obstacle à son éloignement de Suisse. Selon lui, il n'existerait pas de possibilité de soigner ses troubles dans son pays d'origine, de sorte que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Il se réfère à cet égard à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2017, relevant que les soins de santé seraient insuffisants au Kosovo par manque de médicaments et par la mauvaise qualité des services de santé et qu'il reviendrait aux patients de payer eux-mêmes les médicaments.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le système de santé au Kosovo est en voie de progression. Organisé sur trois niveaux, il est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes, d'assurer les soins de base et un libre accès à ceux-ci, ainsi que de maintenir une offre suffisante sur le plan quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire (cf. arrêts 6B_42/2024 précité consid. 3.4.6; 6B_244/2023 précité consid. 6.8). Dans un document de 2017, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.2) a au demeurant constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques (cf. arrêt 6B_42/2024 précité consid. 3.4.6). Quant à l'accès aux médicaments, la liste des médicaments essentiels, accessibles en principe gratuitement, a été mise à jour en 2023 (cf. SEM, op. cit., ch. 5.1). Le rapport du SEM note certes des pénuries temporaires de certains médicaments qui ont été observées en 2016, mais relève qu'avec l'appui des pharmacies privées et l'utilisation de produits génériques, la plupart des médicaments nécessaires au traitement des maladies courantes étaient, en 2017, disponibles au Kosovo (cf. SEM, op. cit., ch. 5.1). Depuis lors, rien n'indique que les prestations de santé dont a besoin le recourant 1 ne seraient pas disponibles en suffisance. Il ne démontre pas le contraire ni ne soutient que ses affections nécessiteraient une médication qui ne serait pas inclue dans cette liste ou qu'un spécialiste ne pourrait pas être consulté dans un établissement de santé public de son pays, accessible en principe gratuitement et couvrant en particulier les domaines de la médecine interne, de la chirurgie orthopédique, de l'oto-rhino-laryngologie (ORL) ou encore de la neuropsychiatrie (cf. SEM, op. cit., ch. 4.2 et 6.3). Aucun trouble psychique n'a au demeurant été diagnostiqué au recourant 1, contrairement à ce qu'il soutient.
Compte tenu de cette évolution positive du système de santé en cours au Kosovo, la cour cantonale était fondée à considérer que le recourant 1 aura accès aux soins et traitements utiles à son état dans son pays d'origine. Cet élément ne saurait par conséquent se voir accorder un poids déterminant dans la pesée des intérêts.
4.3.3. D'un autre côté, l'intérêt public à l'expulsion est important au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant 1, démontrant son total mépris pour l'ordre juridique suisse. Ce dernier a joué un rôle clé dans l'important trafic international de drogue qui a été mis en place, en permettant à plusieurs filières albanaises d'importer sur une période prolongée des quantités astronomiques d'héroïne sur le territoire suisse. Le recourant 1 a agi par pur appât du gain et par convenance personnelle, sans aucunement se soucier des nombreuses vies qu'il mettait ainsi en danger dans le pays où il souhaiterait pourtant continuer à résider, contribuant dès lors activement à la propagation du fléau de la drogue. Durant l'instruction et devant les instances précédentes, il ne s'est jamais réellement remis en question ni n'a exprimé de regrets et, contestant encore son implication lors de l'audience du 17 décembre 2024, n'a aucunement pris conscience de la portée de ses actes. Cela étant, il n'y a aucune raison de ne pas se montrer particulièrement strict dans un tel cas de violation excessivement grave de la LStup, la quantité concernée (9.36 kilos d'héroïne pure) dépassant en l'occurrence 780 fois le seuil du cas grave pour le recourant 1, compte tenu des ravages de la drogue dans la population (cf. arrêt 6B_712/2024 précité consid. 4.4.2 avec les références).
4.3.4. En définitive, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant 1 sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant 1 à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. La durée d'expulsion de cinq ans, qui correspond à la durée minimale (cf. art. 66a al. 1 CP), n'est pas contestée et doit être confirmée. Le grief est partant rejeté.
Au vu des éléments qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 6B_251/2025 et 6B_253/2025 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à hauteur de 3'000 fr. chacun.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 6 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Hausammann