Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.018600

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.*** 5003 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 novembre 2025 Composition : M . P A R R O N E , p r é s i d e n t Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________ et J.________, parties plaignantes, représentés par Me Cyrielle Kern, curatrice et conseil juridique gratuit à Lausanne, intimés.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut F.________ des chefs de prévention de contrainte (cas 1) et séjour illégal (cas 5) (I), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (cas 1), menaces (cas 2) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 2, 3 et 4) (II), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de neuf mois ferme et a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, et partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit par défaut qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis de deux ans à l’exécution de la peine de 70 jours-amende à 40 fr. accordé à F.________ le 10 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) (IV), a dit par défaut qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis de deux ans à l’exécution de la peine de 45 jours-amende à 20 fr. accordé à F.________ le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Nyon (art. 46 al. 5 CP) (V), a prononcé par défaut l’expulsion du territoire suisse de F.________ au sens de l’art. 66a bis

CP, d’une durée de cinq ans, pour les infractions commises après le 1 er

octobre 2016 (cas 4 et 5) (VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), a condamné par défaut F.________ à payer à son fils G.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et a donné acte par défaut à l’enfant de ses réserves civiles contre son père pour le surplus (VIII), a condamné par défaut F.________ à payer à son fils J.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et a donné acte par défaut à l’enfant de ses réserves civiles contre son père pour le surplus (IX), a arrêté par défaut les indemnités allouées à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de F.________ (X), et à Me Cyrielle Kern, curatrice de représentation et conseil

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13J010 d’office de G.________ et J.________ (XI), a dit par défaut que les frais de justice, par 26'090 fr. 05 au total, sont mis à la charge de F.________ (XII), a dit par défaut que F.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (XIII), et a rejeté par défaut toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

B. a) Par annonce du 15 avril 2025, puis déclaration motivée du 20 mai 2025, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu’il est renoncé à toute peine ou mesure à son encontre et que l’ensemble des conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Le jugement de première instance ne paraissant pas avoir été notifié au prévenu personnellement et l’appel paraissant en conséquence prématuré et, partant, irrecevable, le Président de la Cour de céans a interpellé le défenseur d’office de F.________ par lettre du 22 mai 2025 et lui a imparti au délai au 2 juin 2025 pour se déterminer.

Dans ses déterminations des 2 et 16 juin 2025, F.________, par son défenseur d’office, a en substance indiqué qu’il renonçait à toute demande de nouveau jugement, dès lors qu’il lui était impossible d’obtenir un visa pour se rendre en Suisse, et a requis que son appel soit traité.

c) Par avis du 12 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, F.________ de comparution personnelle aux débats d’appel.

d) Le 14 novembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

a) F.________ est né le ***1980 à Tunis, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans ce pays avec ses deux frères. Au terme de sa scolarité, il a effectué une formation d’électricien, puis a travaillé comme maître-nageur. A l’âge de vingt-quatre ans, il est venu en Suisse et s’est marié avec une Suissesse, dont il a divorcé en 2009. En 2005, il s’est mis en couple avec A., qui avait déjà une fille, I., née en 1995. Le prévenu et sa compagne ont eu deux enfants en commun : G., né le ***2007, et J., né le ***2009. Ils se sont mariés le *** 2010 et ont divorcé le *** 2015. Dès le 1 er février 2012, dans un climat de violence conjugale, la garde de G.________ et J.________ leur a été retirée et les enfants ont été placés en foyer. F.________ a été placé en détention administrative le 29 février 2018, puis renvoyé de Suisse à destination de Tunis le 27 juin 2018. Durant son séjour en Suisse, il a travaillé successivement dans les domaines de la manutention, de l’entretien, puis de la restauration. A partir de 2015, il n’a plus exercé d’activité professionnelle. Actuellement, il vit dans son pays d’origine, dans des conditions matérielles inconnues de la Cour de céans.

b) Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 18 novembre 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour injure et menaces qualifiées ;

  • 7 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et séjour illégal ;

  • 7 mai 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 6 mois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 100 fr. pour injure, délits contre la LStup et séjour illégal.

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13J010 c) Préambule

A X***, en décembre 1994, A., de nationalité portugaise, a épousé H., union de laquelle est née I.________ (ci-après : I.), le *** 1995. En 1997, accusé notamment de viol, de tentative de viol et de contrainte sexuelle commis sur deux jeunes femmes, H. a quitté la Suisse à sa sortie de détention provisoire. Il a été condamné par défaut le 19 août 1997. Le divorce des époux H.________ a été prononcé au Portugal en 2002.

A Z***, entre le 6 juillet et le 31 décembre 2005, A., titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, a rencontré F., ressortissant tunisien au bénéfice d’un permis B à la suite de son récent mariage, le *** 2005, avec M.________, ressortissante suisse, dont il était officiellement séparé depuis le 9 juillet 2005, en raison de son comportement violent à l’endroit de celle-ci.

A partir de mars 2006, A., sa fille I. et F.________ ont habité ensemble dans un appartement à Z***. De la relation du couple est né G.________ (ci-après : G.), le ***2007. Après la naissance de G., F., en incapacité de travail, a commencé à consommer de l’alcool et des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne par voie nasale. A partir de mars 2008, il a régulièrement frappé, avec ses mains et avec ses pieds, son épouse ainsi qu’I., particulièrement lorsqu’il était en manque. Dans ce climat de violences, J.________ (ci-après : J.) est né le ***2009. Le divorce de M. et de F.________ ayant été prononcé le 30 juillet 2009 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, A., qui ne voulait pas priver ses enfants de leur père, a épousé F. le *** 2010, pour permettre à celui-ci d’obtenir une autorisation d’établissement en Suisse, par regroupement familial.

Le 12 avril 2010, la Police cantonale vaudoise est intervenue au domicile de la famille pour des violences conjugales. Lors de son audition, A.________ a relaté les violences subies de la part de son époux, en indiquant que la police avait déjà dû intervenir à trois reprises en raison de conflits

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13J010 conjugaux. Le 14 septembre 2010, la Police cantonale vaudoise est à nouveau intervenue à leur domicile pour des violences conjugales. Réentendue à cette occasion, A.________ a déclaré que F.________ lui infligeait, à elle-même et à leur fils G., des mauvais traitements et qu’elle avait entrepris des démarches en vue de divorcer. Le 29 janvier 2012, lors d’une nouvelle audition par la Police cantonale vaudoise, qui était encore une fois intervenue à leur domicile pour des violences conjugales, I. a déclaré que les disputes entre sa mère et son beau-père, en présence d’elle-même et de ses petits frères G.________ et J., étaient incessantes. Quant à A., elle a relaté que le prévenu avait commencé à la frapper au mois de mars 2008 et que, depuis lors, elle recevait régulièrement des coups et des insultes de la part de son mari. Ainsi, à de multiples reprises, la police est intervenue au domicile du couple pour des violences domestiques, pour la dernière fois en janvier 2012.

En raison des multiples violences au sein de cette famille, la Justice de Paix du district de Morges a, par ordonnance du 1 er février 2012, retiré au couple le droit de garde sur leurs deux enfants et l’a confié au Service de protection de la Jeunesse (depuis septembre 2020 : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]). Depuis cette date, G.________ et J.________ sont placés en foyer et bénéficient d’un encadrement éducatif, thérapeutique et pédagogique soutenu.

A.________ et F.________ ont divorcé le *** 2015. F., qui ne détenait plus d’autorisation de séjourner en Suisse depuis le 31 juillet 2013, a été placé en détention administrative à l’Etablissement de Frambois le 29 février 2018 et renvoyé de Suisse à destination de Tunis le 27 juin 2018. Quant à A., elle a quitté précipitamment la Suisse au début du mois de février 2020 pour se rendre définitivement au Portugal, sans avoir prévenu ses enfants I., G. et J.. Son départ était motivé par sa volonté de se soustraire aux autorités de protection de l’enfance qui envisageaient de lui retirer l’autorité parentale et la garde sur son dernier enfant, N., née le ***2017 de sa relation avec son nouveau compagnon, P.________.

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13J010 F.________ et A.________ ont été déchus de l’autorité parentale et de la garde sur leurs deux enfants par jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Activité délictueuse

  1. A QR***, au chemin B***, au domicile familial, au mois d’août 2011, avant le lundi 22 août 2011, jour de la première rentrée à l’école enfantine de leur fils G., âgé de presque quatre ans et demi, F., qui savait que son épouse A.________ avait rendez-vous avec son avocat, Me BC., pour entamer une procédure de divorce, a saisi, à la cuisine, dans un bloc à couteaux, un grand couteau de cuisine, dont il a placé la lame sous la gorge de l’enfant, lui faisant ainsi courir un risque réel et imminent de lésions mortelles au cas où celui-ci aurait eu une réaction, par exemple de panique. Le prévenu a alors déclaré à son épouse, qui était en train de sortir de l’appartement : « Si tu quittes l’appartement, j’égorge G. et ensuite son frère qui dort. Quand tu rentreras, ils seront les deux morts ». A.________, qui a craint pour la vie de ses enfants, a aussitôt renoncé à se rendre à l’Etude de son avocat pour entamer une procédure de divorce et a réintégré l’appartement familial.

Lors de son audition par la police, le 11 février 2017, G.________ a parlé des faits susmentionnés en ces termes : « il y a la fois où il m’a mis un couteau sous la gorge quand j’étais encore petit » (PV aud. 4, p. 3, dernier §, et p. 4).

La curatrice de représentation de G.________ et J.________ a déposé plainte le 15 février 2018.

  1. A C***, à son domicile, à une ou plusieurs reprises, entre le 16 juin 2015 et le 25 janvier 2016, F.________ a montré à ses enfants G.________ et J.________ le vidéoclip « Thriller » de Michael Jackson, dont le scénario est celui d’un film d’horreur, avec des scènes de plus en plus angoissantes, notamment celles de la transformation d’un jeune homme, Michael Jackson, en lycanthrope, hurlant à la lune, à la poursuite de sa proie, puis l’apparition
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13J010 de morts-vivants sortant de leurs tombes et de zombies notamment. Ce vidéoclip a une durée de quatorze minutes.

Lors de son audition par la police le 11 décembre 2017, G.________ a expliqué qu’il n’arrivait plus à s’endormir après avoir vu ces images terrifiantes. Ces images ont contribué à mettre en danger le développement de G.________ et de J., lesquels ont souffert d’angoisses, de terreurs nocturnes et de peurs irrationnelles. En décembre 2016, l’enseignante de J. notait ce qui suit dans son dossier : « [...] il est submergé par des histoires effrayantes, remplies de monstres, de vampires et de zombies. Celles-ci l’agitent, l’angoissent. Avec le récit de ces histoires, il contamine également ses camarades. Il symbolise la plupart du temps des scénarios violents où les personnages se font torturer, égorger, brûler ou décapiter. Aux gestes, il ajoute les bruits des différents supplices qu’il fait subir aux personnages. »

La curatrice de représentation de G.________ et J.________ a déposé plainte le 15 février 2018.

  1. A Lausanne, chemin de Mornex 32, à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, au mois de décembre 2015, avant Noël, à l’occasion d’un droit de visite de deux heures qui lui avait été accordé, alors qu’il était accompagné de ses enfants G.________ et J., F., démuni, a demandé à son curateur, D., de lui verser son salaire provenant de son activité à K. car il voulait acheter un cadeau de Noël à ses enfants. Face à son refus, F.________ lui a déclaré qu’il allait se rendre à Berne avec ses deux enfants pour s’immoler par le feu, avec de l’essence. G.________ et J.________ ont craint que leur père mette ses menaces à exécution. Lorsqu’il s’en est rendu compte, le prévenu a tenté de les rassurer, en leur disant qu’il ne « ferait jamais ça », avant de les ramener à leur foyer. Il leur a finalement offert un cadeau de Noël, en leur précisant qu’il avait dû le voler.

La curatrice de représentation de G.________ et J.________ a déposé plainte le 15 février 2018.

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  1. A Lausanne, chemin L***, au domicile de C., avec laquelle il avait noué une relation sentimentale, à la fin 2017, F. a montré à son fils G.________, né le ***2007, un film inadapté à son âge, contenant des scènes explicites de sexe, qui ont contribué à mettre en danger son développement psychique.

G.________ a été durablement marqué par ces faits, dont il a parlé à la police lors de son audition le 11 décembre 2017. S’agissant des scènes de sexe contenues dans ce film, G.________ a notamment déclaré qu’elles étaient plus choquantes que les scènes de sexe qu’il avait vues dans le film « Alerte à Malibu » (« Baywatch »), déconseillé aux moins de douze ans, qu’il avait regardé avec sa mère et son beau-père. Il a notamment déclaré : « Mais là c’était vraiment choquant le film qu’il m’a mis », « on voyait des trucs dégueulasses ».

La curatrice de représentation de G.________ et J.________ a déposé plainte le 15 février 2018.

d) Pour une meilleure compréhension des considérants ci- dessous, il y a lieu de préciser que F.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 14 mars 2023, qui retenait en outre les faits suivants :

« 5. A Lausanne, du 26 août 2017 (lendemain de sa dernière condamnation) jusqu’à son interpellation sur réquisition du service de la population, le 29 janvier 2018, F.________ a continué à séjourner en Suisse alors qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 31 juillet 2013. Le 28 juin 2018, il a été expulsé du territoire suisse à destination de Tunis. ».

E n d r o i t :

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  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui (cas 1 de l’acte d’accusation, cf. ch. 1 ci-dessus). Il soutient qu’il n’aurait pris un couteau qu’une seule fois lors de disputes avec son épouse, occasion lors de laquelle son fils G.________ n’aurait pas été présent et où il serait resté « loin de toute personne ». Il remet en outre en question la date à laquelle cet événement aurait eu lieu, rappelant que le délai de prescription de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est de quinze ans et qu’elle serait donc prescrite si l’épisode relaté avait eu lieu avant le 10 avril 2010. Il fait valoir à cet égard qu’il serait incompréhensible que son épouse ait dénoncé les faits en 2017 seulement, soit en tout cas six ans après leur prétendue survenance, et soutient qu’elle aurait entrepris des démarches en vue de divorcer dès le mois de septembre 2010, soit à une date bien antérieure à celle où elle a situé l’infraction. L’appelant se réfère

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13J010 en outre à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son épouse le 6 février 2012, qui mentionne qu’il se serait abstenu de toute violence entre les interventions de police de décembre 2010 et de janvier 2012 (P. 21/1, p. 7). Il évoque également le signalement émis le 20 avril 2009 par O., une voisine du couple, qui a relaté un épisode avec un couteau en ces termes : « Un jour, lors d’une dispute du couple, je rentrais chez moi, et Madame A. était sur le pallier de la voisine d’à côté de chez eux, elle disait : "aidez-moi, il veut me tuer avec un couteau" » (P. 69) ; il en déduit que l’épisode du couteau aurait donc eu lieu avant cette date. L’appelant suggère enfin que les déclarations de son fils G.________ ne seraient pas crédibles et que l’enfant aurait été manipulé par sa mère pour dire du mal de lui, se référant à cet égard à de précédentes accusations à caractère sexuel infondées. Il soutient en outre qu’il serait difficile de comprendre comment G.________ pourrait se souvenir d’un épisode vieux de plusieurs années et qui aurait eu lieu alors qu’il n’était âgé que de deux à quatre ans, déclarations d’autant plus suspectes qu’il avait fait référence au fait que sa mère voulait voir un avocat, ce qu’il n'aurait pas pu comprendre à cet âge.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

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13J010 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De

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13J010 même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Le Tribunal de police a jugé que les dénégations de l’appelant étaient inconsistantes. Il s’est fondé sur le récit de son ex-épouse, considérant qu’elle avait fait des déclarations claires, également quant au fait que cet événement avait eu lieu au mois d’août 2011 et que G.________ était alors âgé de quatre ans (PV aud. 1, p. 5). Il a relevé qu’elle avait donné les mêmes explications à l’intervenante de la Fondation T., à laquelle elle avait indiqué, le 20 juillet 2017, que les menaces au couteau avaient eu lieu lorsque l’enfant avait quatre ans et qu’elles visaient à la dissuader de demander le divorce (P. 21/1, p. 33). Il a relevé que lors de son audition du 11 décembre 2017, G. avait confirmé qu’un jour, son père lui avait mis un couteau sous la gorge (PV aud. 4, p. 3) et que la fiche de contact établie le 21 décembre 2011 par l’école de G.________ confirmait que c’était bien en 2011 qu’A.________ avait manifesté son intention de quitter le prévenu (P. 64, verso). Au vu de ces différents éléments, le premier juge s’est déclaré convaincu non seulement de la réalité des faits, mais également de leur situation dans le temps.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que son épouse ait dénoncé les faits plusieurs années après leur survenance ne saurait remettre en cause la véracité de ses déclarations. En effet, compte tenu du climat de violence qui régnait au sein de la famille, on peut tout à fait imaginer qu’A.________ n’ait pas parlé immédiatement de cet événement, qui n’a du reste donné lieu à aucune plainte de sa part et qui n’était pas dirigé physiquement contre elle. Dans son audition, elle a évoqué spontanément cet épisode, alors qu’il lui avait été demandé de parler de son ex-époux de façon générale. Son récit s’intègre dans le cadre des événements marquants qu’on lui a demandé de raconter et on voit qu’il s’agit d’une « histoire » parmi d’autres. Les détails sont précis et peu

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13J010 communs. La Cour de céans ne conçoit pas qu’elle ait inventé un tel événement de cette façon, en l’insérant dans sa description. Le fait qu’il n’y ait eu aucune suite à l’époque des faits peut expliquer le dévoilement tardif, tout comme le fait qu’elle ait réalisé des années plus tard que cet épisode avait marqué son fils G.________, ce qui l’a manifestement poussée à en parler.

L’argument de l’appelant, selon lequel il ressortirait de la décision rendue le 2 septembre 2015 par le Secrétariat d’Etat aux migrations qu’A.________ aurait entrepris des démarches en vue de divorcer dès le mois de septembre 2010 n’est pas non plus pertinent pour remettre en cause la date de la survenance de cet épisode. En effet, s’agissant d’un couple conflictuel depuis longtemps, il n’est pas étonnant qu’une épouse violentée songe à plusieurs reprises à se séparer de son mari ou à entreprendre des démarches en vue d’un divorce. A.________ peut très bien avoir envisagé un divorce, avoir pris des contacts pour engager une procédure en ce sens, puis avoir abandonné pour une raison ou une autre, avant de relancer les démarches quelques mois plus tard en réalisant que son époux n’évoluait pas. Il n’est ainsi pas surprenant qu’elle ait pu vouloir « entreprendre des démarches pour divorcer » à plusieurs reprises. En l’occurrence, le fait qu’elle ait donné le nom de l’avocat qu’elle avait contacté, qu’elle ait indiqué qu’un rendez-vous avait été fixé et que l’événement s’était produit juste avant la première rentrée scolaire de son fils G.________ plaide en faveur de la crédibilité du récit d’A.________ et de sa datation relativement précise.

Les arguments de l’appelant, selon lesquels il ressortirait d’une écriture déposée par son épouse dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il se serait abstenu de toute violence entre décembre 2010 et janvier 2012, ainsi que du signalement d’O.________ que l’épisode du couteau aurait eu lieu avant le mois d’avril 2009, ne sont pas non plus pertinents. En l’occurrence, la violence avec le couteau reprochée à F.________ dans le cadre de la présente cause a été dirigée contre G.________ et non pas directement contre A.________, ce qui peut expliquer que l’intéressée n’en ait pas parlé dans son écriture. En outre,

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13J010 comme vu plus haut, elle n’avait plus forcément cet épisode à l’esprit et semble s’en être rappelé en 2017, lorsque G.________ lui a mentionné qu’il s’en souvenait. Par ailleurs, les déclarations du témoin O.________ n’excluent pas une nouvelle scène avec un couteau qui serait intervenue après le printemps 2009. Cette voisine semble en effet avoir parlé d’une menace directe contre A., ce qui corrobore le fait que l’appelant est susceptible de se munir d’un couteau pendant une dispute de couple et n’exclut pas un autre épisode ultérieur, dirigé contre G.. Pour le surplus, la scène décrite par O.________ ne correspond à l’évidence pas à l’épisode litigieux, qui n’évoque pas une menace de mort directe contre A.________ et qui aurait eu lieu alors que J.________ était déjà né.

On peut encore évoquer le témoignage d’I., née en 1995 et demi-sœur de G., qui a indiqué ne pas se souvenir d’un épisode au cours duquel son beau-père aurait fait usage d’un couteau placé sous la gorge de G., mais qui a expliqué que cela lui « di[sai]t néanmoins quelque chose », précisant qu’elle se souvenait que F. avait menacé de tuer ses frères. Elle a aussi évoqué le fait que l’appelant avait crevé le pneu d’un client d’A.________ avec un couteau qu’il avait pris en cuisine sur son lieu de travail. Ces déclarations accréditent le fait que l’appelant manipule facilement le couteau quand il est contrarié et qu’il l’aurait manifestement fait à plusieurs reprises, ce qui corrobore l’épisode litigieux avec des menaces de mort contre les enfants.

Quant à la crédibilité de G., mise en doute par l’appelant, force est de constater que la lecture du procès-verbal de son audition ne donne pas le sentiment qu’il serait « manipulé ». L’enfant parle spontanément de l’épisode du couteau, en indiquant que c’était arrivé une fois. G. était âgé de quatre ans et demi, puisque sur le point de commencer l’école. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas surprenant qu’il se soit souvenu, à cet âge, d’un tel geste de nature à le marquer sérieusement. Il était d’autant plus en mesure de s’en souvenir s’il a eu lieu alors qu’il était âgé de quatre ans et demi, et non de deux ans comme le prétend l’appelant. L’évocation d’une visite de sa mère à son avocat n’est pas aberrante non plus, dès lors qu’un enfant de cet âge peut

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13J010 sans autre comprendre les enjeux d’un tel rendez-vous, même s’il n’est pas exclu qu’il ait pu en discuter avec sa mère avant d’être entendu. Cela ne décrédibilise en tout cas pas l’entier de ses déclarations.

Compte tenu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré que les déclarations d’A.________ devaient être préférées aux dénégations de l’appelant et qu’il a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation.

4.1 L’appelant soutient en tout état de cause que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne serait pas réalisée, dès lors qu’il serait inconcevable que G.________, alors âgé de quatre ans, puisse « dégager une telle force qu’il trompe la vigilance de son père et qu’il se tranche la gorge tout seul sur le couteau ». Il rappelle que la réalisation de cette infraction supposerait une lésion « très probable », et pas simplement « possible », et qu’elle exigerait un danger de mort imminent.

4.2 Aux termes de l'art. 129 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_630/2025 du 1 er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ;

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13J010 TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité consid. 2b ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1).

La jurisprudence retient qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2 ; ATF 114 IV 8 consid. 2, JdT 1988 IV 113 ; ATF 102 IV 18 ; plus récemment : TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérées ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.2 ; TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le cas s'agissant d'un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d'autrui qui s'empare d'un couteau muni d'une lame de 10 cm (« couteau multitool ») et l'agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l'altercation qui s'en était suivie (TF 6B_460/2017 précité consid. 1.5.2 ; TF 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). La jurisprudence n’opère pas de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non du couteau qui est apposé contre le cou de la victime (ATF 117 IV 427 précité consid. 3 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). Ainsi, la menace effectuée au moyen d’un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu’il suffit d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8 précité). De même, un tel danger de mort existe, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d’un brigandage, dont l’issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre

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13J010 dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 précité consid. 3). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d’une personne qu’une réaction réflexe ou de panique exposerait à l’égorgement, où l’auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d’une victime ou celui où la lame d’un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 26 mars 2025/149 consid. 3.2.2 et la référence citée).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité consid. 3 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue

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13J010 fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, à l’instar du premier juge, il faut retenir qu’en plaçant la lame d’un grand couteau de cuisine sous la gorge de son fils alors âgé de quatre ans et demi, l’appelant a créé un danger concret de mort imminent pour l’enfant. Il est en effet notoire que la peau d’un enfant de cet âge est fine et que ses chairs sont tendres. G.________ aurait ainsi pu se blesser mortellement, par exemple au niveau de l’artère carotide, s’il avait gesticulé sous l’effet de la panique ou tenté de fuir l’étreinte de son père, comportement non seulement possible, mais probable. Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’un enfant de quatre ans et demi, qui est vif et qui pouvait avoir des réactions peu prévisibles dans une telle situation. Il importe peu que le couteau ait été aiguisé ou non. En plaçant la lame d’un grand couteau de cuisine sous la gorge de G., F. a volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour son fils, quand bien même une issue fatale était pour lui exclue. Compte tenu du mobile égoïste et futile qui l’animait, à savoir empêcher son épouse de se rendre chez son avocat, F.________ a en outre agi sans scrupules.

Partant, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit être confirmée.

5.1 L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il souligne l’intensité et la nécessité d’une répétition d’actes pour que cette infraction puisse être retenue, et soutient que les traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant ne relèveraient pas de l’art. 219 CP. Revenant sur les comportements qui lui sont reprochés, il estime que le visionnement du clip « Thriller » de Michael Jackson ferait partie des traumatismes de l’enfance que l’on ne pourrait

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13J010 reprocher aux parents et soutient qu’il ne créerait pas de traumatisme à long terme. S’agissant des films contenant des scènes explicites de sexe, l’appelant soutient, compte tenu des faits à caractère sexuel qui auraient été commis par G.________ à l’encontre de son frère J.________ et des vidéos pornographiques que le premier aurait montrées au second, que G.________ aurait voulu se disculper en l’accusant de ses propres forfaits. Il fait dans tous les cas valoir que les simples propos de G.________ ne constitueraient pas une preuve suffisante pour se déclarer convaincu de sa culpabilité. Il soutient au demeurant que l’affirmation de celui-ci, selon laquelle il « mettait des films pornos quand il était à la maison » en leur présence, serait une extrapolation abusive du visionnement, à une occasion, d’un film d’action contenant une scène d’amour. Quant à la menace de s’immoler par le feu, lui et ses enfants, F.________ relève que ses enfants et son curateur n’en auraient jamais fait mention. Il soutient donc que G.________ et J.________ n’auraient pas été heurtés par ces propos, précisant qu’on ignorerait du reste ce qu’ils auraient entendu et compris, tout comme l’intensité avec laquelle il se serait exprimé. L’appelant fait en définitive valoir que les trois événements qui lui sont reprochés, pour autant qu’ils puissent être établis, n’auraient pas l’intensité et la régularité nécessaires pour permettre de retenir une violation du devoir d’éducation à son encontre. Il soutient en tout état de cause que les importants troubles présentés par ses enfants ne seraient pas le résultat de ses comportements, mais d’événements traumatisants vécus en foyer, d’agressions subies par J.________ de la part de son propre frère, ainsi que des traumatismes liés à l’expulsion de leur père et à leur abandon par leur mère.

5.2 Aux termes de l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

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13J010 Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 1.2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2).

L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; ATF 126 IV 136 précité consid. 1b ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique,

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13J010 doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1d ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 et les références citées). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd. 2010, n. 17 in fine ad art. 219 CP).

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2).

5.3 S’agissant du visionnement, par J.________ et G., du clip « Thriller » de Michael Jackson, le Tribunal de police a indiqué que G. avait déclaré qu’il avait eu très peur durant un mois et qu’il n’avait plus réussi à s’endormir. Le premier juge a relevé que ses déclarations étaient corroborées par les constatations faites par ses enseignants de l’époque, précisant qu’il ressortait du journal tenu par l’école que G.________ était submergé par des histoires effrayantes, remplies de monstres, de vampires et de zombies, histoires qui l’agitaient et l’angoissaient et avec lesquelles l’enfant contaminait ses camarades en symbolisant des scénarios violents avec des personnages torturés, égorgés ou décapités. Quant à J.________, le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi à la demande du juge civil le 6 décembre 2018 indiquait qu’il était agité et dessinait des personnages blessés et saignant abondamment, son monde interne paraissant envahi par les monstres et les zombies. Cela étant, si ce clip, d’une durée de treize minutes, contient effectivement des éléments potentiellement effrayants pour les jeunes enfants, tels que des transformations de Michael Jackson en loup-garou et des scènes avec des zombies, il est également – et surtout – connu pour sa musique entraînante et sa chorégraphie emblématique, ce qui peut plaire à un large public. Une brève recherche sur Internet permet en outre de constater que « Thriller » est généralement considéré comme

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13J010 adapté à un public à partir de dix ans, bien que l’âge limite puisse varier en fonction de la sensibilité de chaque enfant. Il convient encore de relever, comme le fait valoir l’appelant, que les enfants peuvent visionner des images plus inquiétantes dans les journaux télévisés ou être confrontés à des scènes plus effrayantes le soir d’Halloween ou lors de certains carnavals traditionnels. Ainsi, quand bien même G.________ et J.________ présentent de très importants troubles et qu’ils expriment largement leur souffrance, il est douteux que le visionnement du clip « Thriller » ait à lui seul causé un tel traumatisme et ait ainsi mis en danger leur développement.

S’agissant du visionnement de films inadaptés à contenu sexuel, le premier juge a considéré que G.________ n’avait pas vu une simple image publicitaire apparue miraculeusement sur l’ordinateur de son père, comme le prétendait celui-ci, mais a retenu que F.________ avait délibérément visionné un film contenant des scènes de sexe explicites en présence de ses fils, qui regardaient également. S’il apparaît, à la lecture du procès-verbal d’audition de G., que l’enfant parvient à faire la distinction entre un film comportant des scènes d’amour – comme « Baywatch », « qui va encore » selon lui – et un film pornographique, où les personnages « étaient à poil et faisaient des choses bizarres et des trucs dégueulasses » « sans couverture » et « se touchaient le... », sans qu’il puisse finir sa phrase en faisant une mine de dégoût (cf. PV aud 4, pp. 2 s.) –, il ressort néanmoins du rapport de police que, pour G., les films « avec du porno » seraient finalement des films standards, soit tout public, incluant des scènes à caractère sexuel (cf. P. 95, p. 11). Si l’on se réfère aux paroles de G., il faut aussi constater que l’appelant semble avoir mis à une occasion les enfants devant un film alors qu’il était chez des amis et qu’il s’agissait d’un film d’action (G. ayant décrit des coups de feu) contenant une scène d’amour. Il n’est ainsi pas exclu que G.________ ait visionné une scène d’amour d’un film « traditionnel » par hasard. La Cour de céans ne retiendra donc pas, au bénéfice du doute, que les enfants ont visionné de la pornographie, mais un film contenant une scène de sexe explicite. Or, il est douteux que le visionnement ponctuel d’un extrait de film contenant une scène d’amour, même explicite, soit à lui seul

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13J010 susceptible de créer un traumatisme à long terme ou de mettre en danger le développement d’un mineur.

L’appelant a par ailleurs spontanément déclaré, lors de son audition du 8 février 2018, qu’il avait annoncé, vers Noël 2015, à son curateur qui refusait de lui remettre de l’argent, qu’il irait à Berne s’asperger d’essence et se mettre le feu avec ses enfants, précisant que ces propos avaient été tenus en présence de G.________ et de J.________ (PV aud. 6, p. 8). Il a confirmé ses dires, une semaine plus tard devant le Ministère public, ajoutant que cette année-là, il avait offert des cadeaux de Noël à ses fils en leur précisant qu’il avait dû les voler, car il n’avait pas d’argent pour les acheter (PV aud. 8, ll. 363 ss). Même si G.________ et J.________ n’ont jamais évoqué cet événement, on peut bien imaginer la violence de tels propos, suffisamment clairs pour que les enfants les saisissent. Compte tenu du contexte, on imagine également très bien l’intensité avec laquelle F.________ s’est exprimé. Ces propos sont d’une incroyable violence et ils sont indéniablement de nature à ébranler le plus solide des enfants. Il ressort du reste de sa propre audition (cf. PV aud. 6, p. 8) que l’appelant a dû rassurer G.________ et J.________ après cet épisode, ce qui démontre bien qu’ils ont entendu les propos, perçu leur signification et qu’ils ont été sérieusement ébranlés par la menace. L’extrême violence d’un tel acte et d’une telle menace, émanant de leur père, est d’une gravité suffisante pour désécuriser massivement deux jeunes enfants, conduire à des séquelles durables et affecter leur développement.

Ainsi, si le visionnement du clip « Thriller » de Michael Jackson et de films inadaptés à l’âge des enfants peuvent être considérés comme des traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant et ne sauraient donc suffire à eux seuls pour réaliser l’infraction de l’art. 219 CP, ces événements, ajoutés à la menace extrêmement violente de s’immoler par le feu avec ses enfants, proférée par l’appelant en présence de ceux-ci, qui plus est dans un climat de violences domestiques de longue date, constituent manifestement des actes suffisamment graves pour affecter durablement le développement de G.________ et de J.________.

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13J010 Le rapport d’expertise pédopsychiatrique relève que G.________ a commencé à présenter des angoisses massives à l’époque des faits – lesquelles ont été explicitement mises en relation avec le comportement de l’appelant – et des troubles du comportement, suivis d’une dégradation de son état psychique à partir de 2017 avec des idéations suicidaires (cf. P. 93, p. 13). Quant à J., il était alors décrit comme un enfant très angoissé, agité et pouvant faire des crises avec violence verbale et physique (P. 93, p. 14). Même si les très importants problèmes de comportement rencontrés par G. et J.________ ne trouvent à l’évidence pas exclusivement leur source dans les comportements reprochés à l’appelant dans le cadre de la présente cause, ceux-ci ont toutefois joué un rôle dans le développement des intéressés et les nombreux troubles mis en évidence, de sorte que leur développement psychique à tout le moins a été concrètement mis en danger. F.________ a ainsi gravement manqué à son devoir de protection et a compromis la santé et le développement de ses enfants, étant rappelé qu'un seul acte grave peut suffire pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté et la condamnation de F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation confirmée.

6.1 L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de menaces s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 3 de la partie « en fait » ci-dessus). Il rappelle que personne, mis à part lui-même, n’aurait jamais évoqué cet épisode, ce qui signifierait qu’il n’aurait pas été un élément marquant pour ceux qui y ont assisté. Il fait en outre valoir que ses propos n’auraient pas été jugés graves et que son curateur n’en aurait pas été alarmé. Il relève enfin qu’aucun élément concret ne permettrait d’établir l’intensité avec laquelle il se serait exprimé et invoque le principe « in dubio pro reo ».

6.2 Selon l'art. 180 al. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de

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13J010 menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précités consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).

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6.3 L’appelant ne conteste pas avoir menacé de s’immoler par le feu avec ses enfants, devant ceux-ci, en s’adressant à son curateur. Le fait que son curateur n’ait pas déposé plainte est sans incidence, puisque l’infraction de menaces se poursuit en l’occurrence à la suite de la plainte déposée le 15 février 2018 par la curatrice de représentation de G.________ et de J.________ (cf. P. 46). Ce sont en effet les enfants qui ont en l’occurrence fait l’objet d’une menace médiate, leur père ayant déclaré en leur présence qu’il s’immolerait par le feu avec eux si le curateur ne lui remettait pas une somme d’argent. Comme déjà évoqué, la menace est objectivement grave, dès lors qu’il s’agit d’une menace de mort.

Pour que l’infraction soit réalisée, encore faut-il que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, à défaut de quoi on se trouverait en présence d’une tentative de menaces. En l’espèce, s’il est vrai que personne d’autre que l’appelant lui-même n’a parlé de cet épisode et que son curateur n’a peut-être pas été alarmé par ses propos, les déclarations de F.________ permettent à elles seules de retenir que G.________ et J.________ ont effectivement été alarmés et/ou effrayés, dans la mesure où l’appelant a indiqué avoir dû dire à ses enfants qu’il ne ferait « jamais cela » et qu’ils ont ensuite « été rassurés » (PV aud. 6, p. 8). Cela signifie qu’ils ont bien entendu les propos que F.________ a tenus à son curateur et qu’ils en ont bien été effrayés, puisqu’il a dû reprendre cet épisode avec eux pour les rassurer. Enfin, en tenant de tels propos en présence de ses enfants, l’appelant s’est à tout le moins accommodé du fait que G.________ et J.________ les entendent et s’en alarment.

Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces à l’encontre de G.________ et J.________ sont réalisés. Les biens juridiquement protégés par ces dispositions étant distincts, les menaces entrent en concours réel avec l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de F.________ pour menaces doit être confirmée. Il y a enfin lieu de relever que le dispositif

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13J010 du jugement de première instance constate à tort que F.________ s’est rendu coupable de menaces dans le cas 2 de l’acte d’accusation, alors qu’il s’agit en réalité du cas 3. S’agissant d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

  1. L’appelant ne conteste la peine et l’expulsion que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elles doivent néanmoins être examinées d’office.

7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

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13J010 juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

7.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait

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13J010 été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

7.2 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Sa culpabilité est lourde. F.________ a mis son fils G.________ en danger de mort imminent en lui plaçant un couteau sous la gorge pour des motifs futiles et a gravement violé ses devoirs de père, mettant ainsi sérieusement en danger l’intégrité psychique de ses deux enfants. Il a en outre proféré des menaces graves à leur encontre. Il n’a toutefois eu de cesse de minimiser ses actes et n’a pas reconnu les maltraitances dont il s’est rendu coupable. Aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il aurait pris conscience de sa faute. A charge, il convient en outre de retenir le concours d’infractions et les antécédents de l’appelant. A l’instar du premier juge, la Cour de céans tiendra compte du long laps de temps écoulé depuis les faits, ainsi que du fait que la peine à prononcer est une peine complémentaire.

F.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En l’absence de toute prise de conscience et en présence d’un casier judiciaire

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13J010 comportant déjà trois inscriptions, dont une condamnation pour injure et menaces au préjudice de la mère de ses enfants, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

Les faits objets du présent jugement sont par ailleurs antérieurs à la condamnation de l’appelant du 7 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr. pour injure, délits contre la LStup et séjour illégal. A l’exception des faits relatés sous chiffre 4 de la partie « en fait » ci-dessus, ils sont également antérieurs à sa condamnation du 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour contravention à la LStup et séjour illégal. Les faits objets de la présente cause devant être sanctionnés par une peine privative de liberté, les peines en cause sont de même genre. Il y a donc concours rétrospectif avec la condamnation de l’appelant du 7 mai 2018 et concours rétrospectif partiel avec celle du 7 décembre 2017. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement.

Ainsi, concrètement, si la mise en danger de la vie d’autrui, les menaces et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues les 7 décembre 2017 et 7 mai 2018, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté complémentaire de neuf mois qui aurait été prononcée, dont cinq mois pour la mise en danger de la vie d’autrui, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de deux mois pour sanctionner la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de deux mois pour réprimer les menaces.

Compte tenu des antécédents de l’appelant et de l’absence totale de prise de conscience de sa part, c’est à juste titre que le premier

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13J010 juge a retenu que le pronostic était défavorable et que la peine ne pouvait pas être assortie du sursis.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est adéquate et doit être confirmée.

7.3 7.3.1 Le Tribunal de police a prononcé l’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de cinq ans sur la base de l’art. 66a bis CP, retenant qu’il avait commis en Suisse des infractions graves, qu’il n’avait aucune attache avec ce pays, à l’exception de ses enfants, avec lesquels il n’avait toutefois plus de contacts, et qu’il avait été expulsé le 28 juin 2018 à destination de la Tunisie.

7.3.2 Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la

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13J010 durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_1398/2022 précité ; voir aussi TF 6B_693/2020 précité et les arrêts cités).

7.3.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé en Suisse en 2004, à l’âge de vingt-quatre ans. Dès 2012, la garde de ses enfants lui a été retirée, ainsi qu’à son ex-épouse, et les enfants ont été placés en foyer. Il n’a plus exercé d’activité professionnelle à partir de 2015 et a été renvoyé de Suisse à destination de la Tunisie en 2018. Hormis ses enfants, avec lesquels il ne faisait toutefois plus ménage commun depuis de nombreuses années, à l’entretien desquels il ne contribue pas et à l’encontre desquels il s’est rendu coupable des infractions objets de la présente cause, il n’a donc aucune attache en Suisse.

Comme on l’a vu, l’appelant est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. On ne saurait toutefois tenir compte, dans pesée des intérêts, des faits commis avant le 1 er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a bis CP. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, seuls les faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation peuvent donc être pris en considération, l’appelant ayant été libéré du chef d’accusation de séjour illégal (chiffre 5 de l’acte d’accusation). Or, le seul fait d’avoir montré à son fils G., il y a huit ans, un film inadapté à son âge contenant des scènes explicites de sexe ne saurait suffire à prononcer l’expulsion judiciaire de l’appelant du territoire suisse, étant au demeurant rappelé que F. est déjà sous le coup d’un renvoi de Suisse depuis plusieurs années.

L’appel doit donc être admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en conséquence.

  1. L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut au rejet des conclusions civiles prises à son encontre.
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Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

  1. L'appelant requiert que l’ensemble des frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.

Cette conclusion reposant sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

  1. En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

10.1 Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 13 h 00 d’activité d’avocat, hors durée des débats d’appel et des opérations à effectuer après l’audience, et d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et des opérations postérieures à l’audience, et ajouter 1 h 45 à ce titre. Conformément à l’art. 3 bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 3’057 fr. 20, correspondant à 14 h 45 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’655 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 53 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 229 fr. 10, qui sera allouée à Me Lionel Zeiter pour la procédure d’appel.

Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern, curatrice et conseil juridique gratuit de G.________ et J.________, qui fait état de 7.6 heures d’activité nécessaire d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 00, de

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13J010 débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires et d’une vacation, TVA en sus. Il sera néanmoins tenu compte de la durée des débats d’appel et 1 h 15 d’activité d’avocat sera retranchée à ce titre. En outre, conformément à l’art. 3 bis al. 1 RAJ, les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 1'390 fr. qui sera allouée à Me Cyrielle Kern pour la procédure d’appel, correspondant à 6 h 21 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’143 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 22 fr. 85, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 104 fr. 15.

10.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’477 fr. 20, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de F., par 3’057 fr. 20, ainsi qu’au conseil d’office de G. et J., par 1'390 fr., seront mis par quatre cinquièmes, soit par 6’781 fr. 75, à la charge de F., qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2 CP ; 129, 180 al. 1, 219 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

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13J010 I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu par défaut le 10 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère par défaut F.________ des chefs de prévention de contrainte (cas 1) et séjour illégal (cas 5) ; II. constate par défaut que F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (cas 1), menaces (cas 2 [recte 3]) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 2, 3 et 4) ; III. condamne par défaut F.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ferme et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, et partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. dit par défaut qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis de 2 (deux) ans à l’exécution de la peine de 70 (septante) jours- amende à 40 fr. (quarante francs) accordé à F.________ le 10 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 5 CP) ; V. dit par défaut qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis de 2 (deux) ans à l’exécution de la peine de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) accordé à F.________ le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police de La Côte, Nyon (art. 46 al. 5 CP) ; VI. supprimé ; VII. ordonne par défaut le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD contenant les enregistrements des déclarations de G.________ et de J.________, inventoriés sous fiches n ° 22055 (P.16 et 17, police), n° 22776 (P. 53, 54 et 55), n° 22777 (P. 53, 56, police), n° 24120 (P. 80 et 101, mère), n°

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13J010 24121 (P. 81 et 101), n° 24122 (P. 82 et 101) et n° 24123 (n os

83 et 101, mère et éducateur), d’une clé USB contenant des fichiers écrits et audios laissés sur WhatsApp, inventoriée sous fiche n° 31129 (P.159) et d’un DVD contenant une partie de l’extraction du téléphone de G., inventorié sous fiche n° 32055 (P.160) ; VIII. condamne par défaut F. à payer à son fils G.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation morale et donne acte par défaut à l’enfant de ses réserves civiles contre son père pour le surplus ; IX. condamne par défaut F.________ à payer à son fils J.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation morale et donne acte par défaut à l’enfant de ses réserves civiles contre son père pour le surplus ; X. arrête par défaut l’indemnité de Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de F., à 5'135 fr. 30 (cinq mille cent trente-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris, pour la période du 9 février 2023 au 20 mars 2025 ; XI. arrête par défaut l’indemnité de Me Cyrielle Kern, en sa qualité de curatrice de représentation et conseil d’office de G. et J., à 4'994 fr. 70 (quatre mille neuf cent nonante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 22 août 2022 au 20 mars 2025 ; XII. dit par défaut que les frais de justice, qui s’élèvent à 26'090 fr. 05 (vingt-six mille nonante francs et cinq centimes) au total, sont mis à la charge de F. ; XIII. dit par défaut que F.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ; XIV. rejette par défaut toutes autres ou plus amples conclusions."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.

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13J010

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'390 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.

V. Les frais d'appel, par 8’477 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de F.________ et au conseil d’office de G.________ et J., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 6’781 fr. 75, à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de G.________ et J.________, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Lionel Zeiter, avocat (pour F.________),
  • Me Cyrielle Kern, curatrice et avocate (pour G.________ et J.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

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  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,
  • Secrétariat d’Etat aux migrations,
  • Office fédéral de la Justice,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.018600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026