Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.017195

654

TRIBUNAL CANTONAL

328


C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 octobre 2025


Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office Lausanne, appelant et intimé,

A.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, soustraction de données, accès indu à un système informatique, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (l) ; a constaté qu’il s'est rendu coupable d'escroquerie, pornographie et conduite sans autorisation (II) ; l’a condamné à 210 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, et à une peine de 135 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III) ; a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et celle de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (IV) ; a prononcé à l'endroit de B.________ une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V) ; a libéré A.________ du chef de prévention d'accès indu à un système informatique (VI) ; a constaté qu’il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (VII) ; l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, et à une peine de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (VIII) ; a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et celle de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (IX) ; a constaté qu'A.________ a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l'E.________ lui doit immédiat paiement d'un montant de 150 fr. à titre de réparation du tort moral (X) ; a renvoyé C.________ à agir par la voie civile contre B.________ (Xl) ; a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres (XII à XV) ; a maintenu en garantie du paiement des frais de justice les séquestres sur cinq lingots d'or avec inscription 100 g. retrouvés dans le frigo et séquestrés sous fiche n° 1548, ainsi que 730 fr. et 100 euros retrouvés

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dans le portemonnaie de B.________ lors de son interpellation et séquestrés sous fiche n° 1550 (XVI) ; a alloué à l'avocat Gilles Miauton, défenseur d'office de B., une indemnité de 31’684 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d'avances sur indemnité d'un montant total de 17'000 fr. (XVII) ; a mis une partie des frais de la cause par 51'922 fr. à la charge de B., y compris une partie de l'indemnité allouée sous XVII ci-dessus à l’avocat Gilles Miauton, défenseur d'office, par 28'515 fr. 90, le solde étant laissé à ta charge de l'Etat (XVIII) ; a mis les frais de la cause par 24'278 fr. 30 à la charge d'A., y compris l'indemnité allouée à l'avocat Frank Tièche, précédent défenseur d'office, d'un montant de 10'829 fr. 50 selon décision du 22 juin 2020 rendue par le Ministère public central, Division affaires spéciales (XIX) ; a rejeté les conclusions civiles prises par B. en versement d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP (XX) ; a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ en versement d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (XXI) ; a dit qu'une partie de l'indemnité de défense d'office allouée à l'avocat Gilles Miauton et mise à la charge de B.________ par 28’515 fr. 90 sous chiffre XVIII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permettra (XXII) et a dit que l'indemnité de défense d'office susmentionnée allouée à l'avocat Frank Tièche par 10’829 fr. 50 est remboursable à l'E.________ par A.________ dès que sa situation financière le permettra (XXIII).

B. a) Par annonce du 11 avril 2025 puis déclaration motivée du 21 mai 2025, le Ministère public central, divisions affaires spéciales (ci- après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement et conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est constaté que B.________ s'est également rendu coupable d'accès indu à un système informatique et soustraction de données et que sa peine privative de liberté est portée à 18 mois avec sursis et qu'il est constaté qu'A.________ s'est rendu coupable d'accès indu à un système informatique et que sa peine privative de liberté est portée à 9 mois avec sursis pendant deux ans.

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b) Par annonce du 10 janvier [recte : avril] 2025 puis déclaration motivée du 21 mai 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu, principalement, à sa réforme et à la modification des chiffres XIX, XXI et XXIII en ce sens que les frais de la cause y compris l'indemnité allouée à l'avocat Frank Tièche sont laissés à la charge de l'Etat, que les conclusions civiles prises par A.________ et tendant au versement d'une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de 466'816 fr. 38 sont admises – à savoir 75'000 fr. pour le dommage relatif à l’inexécution du contrat de vente immobilière signé quelques minutes avant son interpellation dans le cadre de la présente procédure, 94'792 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par les frais de procès, 31'500 fr. pour la réparation du tort moral, 160'419 fr. pour la gain manqué depuis sa sortie de prison et 105'104 fr. 88 pour l’intérêt à 5% l’an depuis le 29 août 2019 à ce jour –, que la clause de remboursement relative à l'indemnité allouée à l'avocat Frank Tièche est supprimée et qu’une indemnité non inférieure de 4'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en ces chiffres XIX, XXI et XXIII, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

c) Par annonce du 11 avril 2025 puis déclaration motivée du 21 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples, soustraction de données, accès indu à un système informatique, menaces, infraction à La Loi fédérale sur les armes et conduite sans autorisation, qu’il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et de pornographie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 210 jours sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et à une peine de 100 jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr, à la suppression du chiffre V du dispositif et à la modification du chiffre XVI en ce sens que sont maintenus en garantie du paiement des frais de justice les séquestres sur les deux lingots d'or et les

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montants cash trouvés dans son porte-monnaie, les trois lingots d'or séquestrés sous fiche n° 1548 lui étant restitués.

Le 16 juin 2025, A.________, a déposé une réponse sur appel, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B., ressortissant suisse, est né le 1985 à Q en R***. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur aînée. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de monteur électricien, puis un CFC de médiamaticien. C’est comme collaborateur externe, [...], qu’il a été engagé au service de K. (ci-après : K.) de la L. (ci- après : L.). Il y a travaillé durant plusieurs années avant de quitter ce poste. Il s’en est suivi une période de chômage avant qu’il ne soit à nouveau engagé comme collaborateur temporaire de la L. / K.. En parallèle à son activité salariée, il a créé la société F. Sàrl, société active dans la [...]. Son but était de travailler directement avec E., sans qu’il soit placé par une société de location de services. Il a donc continué de travailler pour la L. / K., via F. Sàrl, cette société ayant obtenu un mandat pour installer des contrôles d’accès sur des nouveaux chantiers de E.. En sa qualité de directeur de F. Sàrl, il s’octroyait un salaire mensuel moyen net d’environ 15'000 à 18'000 francs. Il n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis sa sortie de détention. Il habite chez ses parents qui l’aident financièrement. Il bénéficie d’un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Il a des dettes pour un montant d’environ 170'000 fr. auprès de l’office des poursuites. Il n’a pas d’économies et ses dettes ont « un peu » augmenté depuis le jugement de première instance. Célibataire, B.________ n’a personne à charge.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

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Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, B.________ a été détenu avant le jugement à titre préventif du 29 août au 22 octobre 2019, soit durant 55 jours.

1.2 A., ressortissant suisse, est né le 1989 à S. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur. Il a effectué sa scolarité en France, en République tchèque, en Angleterre et en Autriche. Après l’obtention d’une maturité scientifique, il s’est inscrit à l’Université de Prague, à la Faculté de [...], qui lui a délivré un bachelor. Il a ensuite effectué son école de recrue et son service militaire durant trois ans au sein de l’armée suisse et a été promu au grade de premier-lieutenant. Il a ensuite travaillé dans la [...] au sein de différentes entreprises avant d’être engagé, par l’intermédiaire d’une société de location de services, comme [...] au D. L.. Il a travaillé trois mois comme employé temporaire, puis il a été engagé par E. au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée comme administrateur K., en remplacement de B.. Il était responsable de la [...] des installations [...]. Son revenu annuel brut était de 97'246 francs. Par courrier du 11 septembre 2019, A.________ a été informé de la volonté de la L.________ de résilier avec effet immédiat son contrat de travail en raison de manquements graves et de la rupture du lien de confiance. L’E.________ lui a notifié son licenciement immédiat par courrier du 4 octobre 2019. Il s’en est suivi des périodes de chômage. En 2023, A.________ a retrouvé du travail comme expert [...] pour une durée déterminée d’une année. Il réalisait un salaire d’environ 6'500 fr. net par mois. Son contrat s’est terminé au mois d’avril 2024 et le prévenu s’est à nouveau retrouvé au chômage. Il est désormais employé à hauteur de 50% auprès d’une société nommée « H.________ » et perçoit 3'600 fr. net par mois en qualité de chef de projet dans le domaine de la sécurité. Il a des dettes personnelles envers ses proches de l’ordre de 88'000 francs. Il a également une dette d’impôts d’environ 24'000 fr. en lien avec des droits de mutation. Le prévenu n’a plus d’économies ; elles ont servi à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille.

Le prévenu a deux enfants nés en 2022 et 2024. Il vit avec ses enfants et leur mère dans un appartement dont le loyer est de 3'200 fr.

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par mois. Sa compagne travaille comme assistante administrative. Le montant des primes d’assurance-maladie d’A.________ s’élève à environ 400 fr. par mois. Il verse des mensualités d’impôts d’un montant d’environ 640 francs.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, A.________ a été détenu avant le jugement à titre préventif du 29 août au 22 octobre 2019, soit durant 55 jours, dont 5 jours passés dans les locaux de la police.

2.1 B.________ 2.1.1 A ses anciens domiciles sis successivement AH*** à X*** et J*** à Z*** notamment, entre 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et jusqu’au 21 août 2019, à tout le moins, B.________ a, de manière irrégulière et à réitérées reprises, consulté, téléchargé et consommé à des fins d’excitation sexuelle un nombre indéterminé de fichiers (images et de vidéos) à caractère pédopornographique, représentant plus particulièrement des enfants nus et entretenant des actes sexuels avec des adultes, puis en conservant, en partie, les fichiers téléchargés sur une clé USB ainsi que sur son téléphone portable.

En date du 11 juin 2019, C.________ (son ex-compagne) a remis une clé USB appartenant à B.________ et contenant des fichiers à caractère pédopornographique. Le téléphone portable (BlackBerry) de B.________ a également été analysé. La masse de données présentes sur ces supports (75'887 fichiers) a rendu impossible un contrôle exhaustif. L’analyse des quelques 30'930 fichiers (44'957 fichiers non triés sur le total de 75'887 fichiers), a amené la découverte d’un minimum de 1’865 fichiers à caractère pédopornographique (avec les copies visuelles), dont 869 fichiers dits « uniques », soit 1’682 fichiers (dont 791 « uniques ») représentant de la pornographie enfantine (1’670 images, dont 784 « uniques » et 12 vidéos, dont 7 « uniques ») contenant des actes sexuels

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avec des enfants et 183 fichiers (images, dont 78 « uniques ») contenant des mineurs nus sans acte d’ordre sexuel. Il a été renoncé au contrôle des fichiers restants (portant arithmétiquement à 4'575 fichiers illégaux pour les 75'887 totaux ; 1’865 fichiers ayant été recensés pour les 30'930 fichiers analysés).

Lors de son interpellation en date du 29 août 2019, les données du téléphone portable de B.________ ont également révélé la présence de 11 fichiers « uniques » (datés du 27 juillet au 21 août 2019) à caractère pédopornographique, soit des images avec de la pornographie enfantine, contenant des actes sexuels avec des enfants.

2.1.2 A une reprise, au début de l’année 2019 à tout le moins, depuis un lieu indéterminé, B.________ s’est introduit sans droit dans le système informatique de E.________ par l’installation indue d’un dispositif « HOPTSPOT 3G WIFI » dans les locaux de la D.________, à QQ***.

L’E., par la L., représentée par N., directeur de la sécurité numérique pour E., a déposé plainte en date du 28 août 2019 (date de la découverte des dispositifs dans les locaux de la L.) et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En date du 2 septembre 2019, E., par la M.________ a confirmé la plainte déposée par la L.________.

2.1.3 Le 19 juin 2019, vers 14h05, à tout le moins, à la QR***, à Z*** notamment, B.________ a circulé au volant de son véhicule Tesla (Model S 70 D) immatriculé [...] alors qu’il se trouvait sous une mesure de retrait de son permis de conduire du 22 février 2019 jusqu’au 21 juin 2019 (y compris).

2.2 A.________ 2.2.1 Entre 2016 et le 29 août 2019, à tout le moins, en des lieux indéterminés en Suisse et à son domicile G***, à QV*** notamment, A.________ a, sans droit, successivement acquis ou reçu en don, puis détenu, les onze armes, respectivement engins, éléments essentiels ou

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accessoires d’armes, suivants, retrouvés à son domicile lors de la perquisition du 29 août 2019 :

  • (1) un canon (marque VZ modèle 58, calibre 7.62, numéro
  1. ;
  • (2) un pistolet mitrailleur (marque inconnue, genre Heckler & Koch MP5, calibre 9 mm Para, numéro de série gravé de manière artisanale n°01522), acquis avec le numéro (1) ci- dessus, auprès d’un inconnu, début 2019 pour un montant total de CHF 4'500.- ;

  • (3) un pistolet mitrailleur (marque B&T, modèle 96 genre Heckler & Koch MP5, calibre 9 mm Para, numéro SA0049) ;

  • (4) un fusil semi-automatique (marque SIG, modèle 57, calibre 7.50 CH, numéro A468533P), acquis avec le numéro (3) ci-dessus, auprès d’un inconnu, en 2018, pour un montant total de CHF 4'600.- ;

  • (5) un revolver (marque Taurus, sans modèle, calibre 38 Spec., numéro 927), reçu en don ensuite du décès de son oncle en 2017 ;

  • (6) un pistolet (marque Beretta, modèle 948, calibre 22 LR, numéro 0554145N), reçu en don d’un ami de la famille, le dénommé « O.________ » en 2016-2017 ;

  • (7) deux silencieux, un silencieux étant en lien avec le numéro (6) et le second avec le numéro (3) ;

  • (8) un couteau à ouverture automatique ;

  • (9) un poignard à lame symétrique fixe et pointue (mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm), acquis sur internet à une date indéterminée ;

  • (10) deux bâtons tactiques télescopiques, acquis pour un montant total de EUR 150.- à Prague, en République Tchèque en 2016-2017 ;

  • (11) une casquette (FAB Defense Gotcha) munie d’une poignée de frappe « clippée » sous la visière, acquise sur internet en 2018.

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Les armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale vaudoise.

2.2.2 A une reprise, dans le courant de l’automne 2018 à tout le moins, depuis un lieu indéterminé, A.________ s’est introduit sans droit, par le biais de la faille « Oracle », dans le système informatique de la L.________ en s’octroyant indument des « droits-administrateur », lui permettant notamment de procéder à l’installation d’un logiciel (« PC BF.________ » ; permettant plus particulièrement la gestion des accès à distance).

L’E., par la L., représentée par N., directeur de la sécurité numérique pour E., a déposé plainte en date du 28 août 2019 (date de la découverte des dispositifs dans les locaux de la L.) et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En date du 2 septembre 2019, E., par la M.________ a confirmé la plainte déposée par la L.________.

2.2.3 Le 20 juillet 2019, vers 07h25, à la frontière à QX***, A.________, circulant au volant de son véhicule Skoda immatriculé [...], a introduit sans droit sur le territoire helvétique les deux armes suivantes :

  • (1) une matraque télescopique, acquise en 2018 à Prague pour une somme de CHF 80.- ;
  • (2) un poignard (dague) à lame symétrique, acquise en 2017 à Budapest pour un montant de CHF 150.-.

Les armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale de canton de Bâle-Ville, puis au Bureau des armes de la police cantonale vaudoise.

2.3 B.________ et A.________ 2.3.1 En date du 28 octobre 2017, à QV***, sur la RQ*** menant aux abords d’une forêt, agissant de concert, B., circulant au volant de son véhicule Honda immatriculé [...], a volontairement heurté (choc frontal) l’automobile d’A. – de marque Audi S5 immatriculée [...] –

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orchestrant ainsi astucieusement un accident fictif dans le but de percevoir des prestations d’assurances indues pour un montant total de l’ordre de 36'000 fr. représentant l’indemnisation de 32'000 fr. versée à A.________ dans le cadre du sinistre par la société Helvetia compagnie suisse d’assurances SA et une somme de 4'000 fr. à titre d’indemnisation pour B.________.

A la suite d’une enquête, une convention de remboursement est intervenue entre Helvetia compagnie suisse d’assurances SA et A.________ à une date indéterminée ainsi qu’avec B.________ courant mai- juin 2019.

Helvetia compagnie suisse d’assurances SA n’a pas déposé plainte.

E n d r o i t :

I. Recevabilité

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de B.________ et d’A.________ sont recevables.

  2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

II. Appel du Ministère public

Il convient de traiter d’abord l’appel du Ministère public, dès lors qu’il requiert la condamnation de B.________ pour accès indu à un système informatique et pour soustraction de données, ainsi que celle d’A.________ pour accès indu à un système informatique.

3.1 Le Ministère public fait grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu que le comportement de B.________ était constitutif de l'infraction de l'art. 143bis CP. B.________ avait installé et relié un ordinateur personnel équipé d'un modem 3G au réseau informatique de l'E., ce qui lui permettait d'accéder depuis l'extérieur à une partie du réseau interne de l'E. (réseau K.). Or il n'était pas permis au prénommé d'accéder au réseau K. sans utiliser ses identifiants. L'utilisation d'une « porte dérobée » (backdoor) était punissable du chef d'infraction d'accès indu à un système informatique.

3.2 Aux termes de l'art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.

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L'art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l'intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d'en maîtriser l'accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et réf. cit.).

Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbations et de dangers considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II 979 [ci-après : Message 1991]). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné (cf. Message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, FF 2010 p. 4281, et réserve de la Suisse relative à l’art. 2 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité [RS 0.311.43] ; TF 6B_615/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3).

En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l'art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui (Message 1991, op. cit., p. 979 ; Weissenberger, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4 e éd. 2019, n. 5 ad art. 143bis CP). Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas – contrairement à l’art. 143 CP – les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données

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qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312).

Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 68_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP qui réprime la soustraction de données : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l'abus de confiance informatique », n'est pas punissable (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et réf. cit.).

La notion d'accès sans droit se recoupe avec celle de système appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de la part de l'auteur. Elle va cependant plus loin dès lors qu'elle s'étend aux situations où l'accès à un système, à la base ainsi protégé, est autorisé ou légitime dans le cas particulier, en vertu de la loi, du consentement de l'ayant droit ou d'un autre motif justificatif. Un tel motif ne supprime pas seulement l'illicéité d'un comportement pénalement typique, mais bien la typicité pénale elle-même. L'utilité principale de la notion sera de permettre aux ethical hackers de n'être pas inquiétés par le droit pénal (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 143bis CP et réf. cit.).

L'expérience montre que l'activité des « pirates » est source de perturbations et de dangers considérables pour le bon fonctionnement des systèmes de grande envergure notamment (Message 1991). Contrairement à la soustraction de données, le but de l’auteur n’est pas d’obtenir des informations, mais seulement d’être présent dans le système, d’avoir réussi à passer outre les interdits et de se trouver « au

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cœur de la forteresse ». Ce comportement n’en n’est pas moins dangereux pour autant, car en agissant de la sorte, le pirate informatique peut ouvrir la voie à d’autres pirates et déjà créer des dommages et conséquences (Métille et Aeschlimann, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in : RPS 132/2014 pp. 296 ss).

3.3 B.________ a admis avoir installé un hotspot pour accéder au contrôle d'accès. Il a expliqué qu'il avait utilisé un modem 3G avec une carte SIM au nom de sa société, puis qu'il avait connecté un ordinateur personnel à ce Wifi et que le BG.________ tournait sur cet ordinateur. Il a expliqué avoir agi ainsi car il ne pouvait plus accéder par VPN au serveur de contrôle d'accès qui fonctionnait avec BG.________ et qu'il ne pouvait donc plus travailler à distance pour faire ses interventions, BG.________ ne tournant plus sur le réseau normal. Procédant ainsi, il a créé une porte dérobée, non surveillée, au réseau informatique de l'E.. Il était ainsi en mesure de court-circuiter tous les contrôles en place en se connectant depuis l'extérieur directement au réseau de P.. Le prévenu a dit savoir que cette solution n'était pas très réglementaire et expliqué avoir « bidouillé ».

Les premiers juges ont considéré que le prévenu n'avait pas eu accès à d'autres réseaux que le K.________, réseau auquel il était en droit d'accéder à distance. En pénétrant dans ce système, auquel il avait un accès, il n'avait pas agi sans droit.

Ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors que le fait de contourner le système d'identification nécessaire à l'accès au système, au moyen d'une « porte dérobée », entre dans le champ d'application de l'art. 143bis CP dès lors qu’il permet d'échapper aux contrôles de sécurité. Il convient ainsi de déterminer si, par son comportement, le prévenu s’est introduit dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part au sens de l’art. 143bis al. 1 CP. A cet égard, comme le relève le Ministère public, le réseau K.________ était spécialement protégé contre tout accès indu, que

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ce soit de la part de B.________ ou de celle de tout tiers. Il suffit que l’accès au système ou au réseau soit protégé par un processus d’identification avec mot de passe, comme en l’espèce, pour que cette condition soit donnée. Cela étant, s’il n’est pas contesté que l’appelant devait pouvoir accéder au réseau K.________ au moyen des identifiants qui lui avaient été confiés, il ne lui était en aucun cas permis d’y accéder sans les utiliser. L’accès sans identifiant n’était pas autorisé ni possible, et par conséquent était indu. Les motifs invoqués par B.________ pour justifier le contournement des accès ne permettent en aucun d’exclure la typicité de l'infraction au regard des principes exposés ci-dessus. En effet, considérer, comme le fait l’autorité intimée, qu’il suffirait qu’une personne dispose d’un compte sur un système ou réseau informatique pour pouvoir utiliser n’importe quelle méthode de contournement afin d’y accéder, aurait pour conséquence l’impunissabilité de l’utilisation d’une « porte dérobée » ou, par exemple, d’identifiants empruntés à des collègues.

Le simple fait de pénétrer dans la sphère informatique en contournant les accès constitue une violation, l’intrusion portant atteinte au bien juridique qu’est la paix informatique en tant que facette de la sphère privée, du fait qu’elle porte atteinte à la traçabilité des activités, ce que l’appelant savait pertinemment (PV aud. 7, l. 115). Lors des débats, l’appelant a par ailleurs déclaré : « même en passant par le HOTSPOT mon employeur était en mesure de savoir que je m’étais connecté. Par contre, il ne pouvait pas savoir qu’elle était mon activité sur le serveur [...] quand j’utilise HOTSPOT, mon entrée n’est pas loguée alors c’est le cas si je me connecte normalement [...] il est exact que lorsque j’utilise HOTSPOT je ne suis pas logué ». L’intéressé savait donc qu’il devait utiliser son identifiant officiel et que l’usage d’une « porte dérobée » constituait un moyen de contourner les mécanismes normaux d’accès. Il a donc accédé au système sans droit et sans le consentement du titulaire. Le fait qu’aucune donnée n’ait été volée et sans incidence, l’infraction de 143bis CP est consommée au moment où l’auteur accède sans droit au système informatique. Par ailleurs, l’art. 143bis CP n’exige pas un dessein d’enrichissement illégitime.

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Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction accès indu à une installation informatique au sens de l’art. 143bis CP sont réalisés.

Par conséquent, l’appelant doit être condamné pour l’infraction précitée et l’appel du Ministère public admis sur ce point.

4.1 Le Ministère public fait ensuite valoir qu'A.________ a profité d'une faille du logiciel de base de données « Oracle » pour s'octroyer indûment des droits d'administrateur sur sa machine, ce qui lui a permis de procéder à l'installation non autorisée d'un logiciel lecteur de cartes (PC BF.) qui n'était pas disponible à l'installation sur les machines de l'E.. Il a ainsi contourné des restrictions d'accès de manière indue et profité d'une faille pour procéder à une élévation de privilèges (« privilege escalation »).

4.2 Les principes concernant l'application de l'art. 143bis CP ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2).

4.3 A.________ n'a pas contesté avoir utilisé la faille « Oracle » pour s'attribuer des droits d'administrateur et installer le logiciel « PC BF.________ », qui sert à lire les cartes d'accès. Il ressort du courrier du 14 octobre 2024 de BJ., qui était, au moment des faits, sous mandat à la L. en tant qu'expert en sécurité des systèmes d'information, et du témoignage de BK.________ que la faille « Oracle » ne permettait absolument pas de s'introduire dans le système informatique de la L., mais qu'elle ne permettait que de procéder à une élévation de privilège pour obtenir un niveau de droits élevés uniquement sur un poste de travail. Il fallait que l'intéressé ait le droit de se connecter à ce poste de travail en tant qu'utilisateur normal avec les identifiants (nom d'utilisateur/mot de passe) fournis par la L. pour qu'il exploite la faille « Oracle » afin d'élever ses droits. Pour BJ., A. a juste souhaité pouvoir accomplir son travail le plus rapidement possible en obtenant des droits d'administrateur temporaires pour installer le driver

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du lecteur de carte « PC BF.________ » qui n'était pas présent dans le centre logiciel de la L.. Il n'a ainsi accédé qu'à son poste de travail et à ses données. Cela a été confirmé aux débats du 11 mars 2025 par BK., employé au moment des faits au [...] ([...]) de la L.. Pour lui, A. ne s'était pas introduit faussement dans un service informatique appartenant à autrui, car les droits qu'il s'était octroyé ne concernaient que sa machine et ses fichiers. Il a expliqué que le prévenu avait créé un script pour élever les droits d'administrateur via la faille « Oracle » ou avoir repris ce script d'un rapport d'audit et que ledit script figurait sur un dossier de partage à disposition des membres de l'équipe de la sécurité informatique. L'élévation des privilèges doit dès lors être admise et la procédure usuelle – faire une demande d'augmentation des droits auprès du BM.________ et d'ouvrir un ticket pour installer le pilote « PC BF.________ » – n'a pas été respectée.

En se fondant sur les éléments qui précèdent, les premiers juges ont acquitté le prévenu au motif qu’il avait installé ce logiciel sur son propre poste de travail et non sur une machine appartenant à autrui et protégé contre son accès, « en utilisant ses propres identifiants » et « peu importe que l’ordinateur appartienne de facto à E.________ ».

Là-encore, ce raisonnement ne saurait être suivi. A l’instar du Ministère public, il faut considérer que le poste de travail de l’appelant ne lui appartient pas et qu’il est spécialement protégé contre tout accès indu, puisqu’il faut utiliser un identifiant et un mot de passe pour s’y connecter. L’accès qui avait été autorisé à l’appelant n’était pas destiné à lui permettre d’accéder à toutes les fonctionnalités de la machine. Il ne disposait ainsi pas un droit d’accès sur les emplacements liés au système d’exploitation, et donc permettant d’installer des « drivers » (composants systèmes). Même si la machine lui avait été remise pour son travail, l’accès à ces emplacements et fonctionnalités spécifiques était restreint aux personnes disposant de droits d’accès administrateurs. Or, l’appelant a contourné ces restrictions d’accès de manière indue, en profitant d’une faille pour procéder à une élévation de ses privilèges (« privilege escalation »), ce qui lui a justement permis d’accéder à ces espaces

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restreints de la machine de E.________ pour y installer un logiciel non autorisé. D’ailleurs, il ressort notamment de l’audition de N.________ que l’appelant n’avait pas été autorisé à s’octroyer de tels droits et qu’il n’était pas censé avoir ces droits administrateurs sur son poste de travail (PV aud. 15, ll. 586 et 588). L’appelant a donc contourné les mécanismes normaux d’accès. Les motifs invoqués par A.________ pour justifier le contournement des accès ne permettent en aucun cas d’exclure la typicité de l'infraction au regard des principes exposés ci-dessus. L’appelant savait qu’il obtenait des droits qu’il n’avait pas, tout comme il savait qu’il y avait une procédure à suivre, soit faire une demande d’augmentation et ouvrir un ticket. Il a volontairement exploité une faille pour contourner la procédure et élever ses droits. Le motif « d’aller plus vite » n’est d’aucun secours. L’infraction est réalisée dès qu’il a accédé à un espace du système qui lui était interdit.

Il importe de noter que, même si BK.________ a déclaré, que dans le domaine de la cybersécurité, « la curiosité est importante pour comprendre comment ça marche et mieux se protéger » et qu'il encourageait ses collègues à suivre des formations offensives pour mieux appréhender comment les attaquants travaillaient, cela n’exclut en rien l’infraction. Dans le cas d’espèce, l’appelant a agi, si l’on comprend bien, pour faciliter son propre travail et non pour simuler des attaques et renforcer la cybersécurité.

Il s’ensuit que le comportement de l’intéressé remplit toutes les conditions de l’art. 143bis CP et qu’il doit être condamné pour accès indu à une installation informatique.

L’appel du Ministère public doit donc également être admis sur ce point.

5.1 5.1.1 Par ordonnance de classement du 5 octobre 2023, définitive et exécutoire le 27 mai 2024, le Ministère public, a notamment ordonné le

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classement de la procédure dirigée contre B.________ pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion et gestion déloyale et contre A.________ pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion et gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement gestion déloyale.

La procureure a en substance considéré que B.________ et A.________ avaient largement envisagé l’emploi d’un logiciel « ransomware » ciblant le système informatique de E.________ et qu’ils s’étaient adjoints les avis « d’experts » spécialistes en sécurité informatique pour aborder ces questions. B.________ et A.________ ont toutefois contesté avoir nourri une quelconque volonté de mettre en pratique un tel « plan ». La procureure a constaté que les investigations entreprises n’avaient pas permis de mettre en évidence des éléments – concrets - ayant trait à des démarches suffisantes pour admettre que les conditions d’une tentative soient réalisées. S’agissant de la migration « [...] », la procureure a précisé que cette opération n’apparaissait pas avoir été réalisée conformément au contrat conclu avec la société F.________ Sàrl, mais qu’il n’était pas établi qu’A.________ et B.________ auraient agi d’une manière à porter atteinte aux intérêts de E.________ dans ce cadre et qu’il s’agissait plutôt d’une mauvaise exécution d’un contrat, qui n’était pas encore constitutive d’une gestion déloyale. La procureure a en outre écarté un certain nombre de faits pour lesquels une instruction n’avait pas formellement été ouverte.

S’agissant des effets accessoires du classement en lien avec les frais et l’octroi d’éventuelles indemnités fondées sur l’art. 429 CPP, le Ministère public central a fait application de l’art. 421 al. 1 CPP et a renvoyé à l’autorité de jugement le soin de les fixer.

5.1.2 Parallèlement, B.________ a également été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 5 octobre 2023 pour les faits suivants :

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« 1.3 [...] A une reprise, au cours de la même période, B.________ a, notamment dans le but d’obtenir le paiement d’une rançon, soustrait des données protégées, plus particulièrement des « logs » de connexion de collaborateurs de la L., au moyen d’un dispositif d’enregistrement des frappes du clavier (« keylogger ») qu’il avait indument installé sur un ordinateur se trouvant dans les locaux de la D., à QQ***. »

5.2 Le Ministère public conteste la libération de B.________ du chef de l'art. 143 CP. Il soutient que le Tribunal correctionnel a admis à juste titre que toutes les conditions de l'art. 143 al. 1 CP étaient remplies, le prénommé ayant procédé à l’installation d’un « keylogger », soit d’un dispositif capable d’enregistrer les frappes de clavier d’un utilisateur, notamment afin de découvrir son mot de passe, sur une machine se trouvant dans les locaux de la L., ce qui lui a permis d’accéder aux données enregistrées. Il ne pouvait cependant pas considérer que l'ordonnance de classement avait libéré B. de cette infraction. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 IV 124), un complexe de fait peut remplir les conditions de plusieurs infractions différentes.

5.3 5.3.1 Conformément à l'art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour ta même infraction. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (HAUSER, Strafprozessrecht, Bâle 1984, p. 241 ; PIQUEREZ, Procédure pénale, p. 472 s.). On est en présence d'une même infraction lorsqu'elle repose sur un même complexe de faits (Tobias Sievert, Le classement partiel et le principe ne bis in idem, in : https://lawinside.ch/694/). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).

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5.3.2 Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public ne poursuit qu'une partie des faits allégués par la victime, il rend une ordonnance de classement partielle, afin de sauvegarder les droits de la partie plaignante. Dans ce cas, il doit être fait référence, dans l'ordonnance de classement partielle, à l'accusation soulevée ou pendante, respectivement à l'ordonnance pénale rendue simultanément. Il doit ressortir de l'ordonnance de classement partielle que la procédure n'est pas classée dans son ensemble (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5).

En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14a ad art. 319 CPP ).

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5.3.3 Devant le Tribunal correctionnel, il a été reproché à B.________ d'avoir indûment installé un keylogger sur un poste de travail et par ce moyen, d'avoir soustrait des données protégées. A ce propos, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Ministère public soutient que l’installation d’un « keylogger » remplit les conditions de l’art. 143 CP et que cet aspect n’a pas fait l’objet du classement prononcé le 5 octobre 2023. Il se méprend toutefois quant à l’interprétation de l’arrêt cité, pour les raisons suivantes. A la lecture de l'ordonnance de classement du 5 octobre 2023, il ressort que B.________ a « admis avoir, au début de l'année 2019, acquis puis installé – seul – un dispositif d'enregistrement des frappes du clavier « keylogger » sur un ordinateur de l'E.________ situé dans les locaux de la L.________ à QQ*** laissant ensuite ce dispositif durant un ou deux jours sur l'appareil (également sous ch. 1.3. de l'acte d'accusation rendu en parallèle dans la présente cause) ». L'ordonnance de classement et l'acte d'accusation du même jour concernent le même complexe de faits. Dans l'ordonnance de classement, B.________ a été libéré du chef de prévention de tentative de soustraction de données au sens de l'art. 143 al. 1 CP. En page 7 de ladite ordonnance, il est retenu que les actes précités sont insuffisants pour consacrer des actes relevant des infractions de tentative de soustraction de données (art. 143 al. 1 CP ad 22 al. 1 CP) et, plus loin, que la « planification » [...] consacrant des démarches techniques ou organisationnelles laiss[ent] à penser que les prévenus voulaient mettre à exécution leurs « projets » pourrait être considérée au stade des actes préparatoires mais que l'infraction de soustraction de données (art. 143 al. 1 CP) n'est pas réprimée au stade des actes préparatoires (art. 260bis CP) ».

Compte tenu du principe ne bis in idem, il n’est pas concevable que les premiers juges, alors même que la procédure dirigée contre le prévenu pour tentative de soustraction de données, respectivement pour actes préparatoires à un telle infraction a été classée, puissent le condamner, pour le même complexe de faits du même chef d'infraction, mais considéré cette fois comme pleinement achevée.

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Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir qu’une telle condamnation violerait le principe ne bis in idem.

Au demeurant, l’argument selon lequel le simple fait d’installer un « keylogger » remplit en lui-même les conditions de l’infraction de l’art. 143 CP ne saurait être suivi, dès lors que la soustraction de données suppose la réalisation de cinq conditions cumulatives, au nombre desquelles figure un enrichissement illégitime, lequel fait manifestement défaut en l’espèce.

Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

III. Appel de B.________

6.1 L'appelant conteste le prononcé de la mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 let c aCP. Il fait valoir que cette décision n'est pas motivée par les premiers juges, soulignant qu’il est informaticien et qu’il n'a pas d’activité professionnelle orientée autour des enfants. De plus, le fait que le sursis ait été accordé démontre que le risque de récidive est inexistant. La durée de dix ans est, selon lui, disproportionnée.

6.2 L'art. 67 al. 3 CP prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité. En vertu de l'art. 67 al. 3 let. c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour pornographie (art. 197), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne

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paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).

L'application de la clause d'exception implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5,1 ; TF 6B 194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid 1.1 ; TF 6B_852/2022 précité ; TF 6B_852/2022 précité et les réf. citées). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 ; TF 6B 194/2024 précité ; TF 6B_852/2022 précité et les réf. citées ; FF 2016 5905 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_1367/2023 précité consid 1.1.1 ; TF 6B 194/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_85212022 précité consid 2.2.2 ; FF 2016 5948 ch. 2.1).

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Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l'art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_1367/2023 précité ; TF 6B_194/2024 précité ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B 194/2024 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1).

Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. citées ; TF 6B_1367/2023 précité consid 1.1.2 ; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2).

6.3 En l'espèce, le prévenu a été condamné pour avoir collecté des fichiers pédopornographiques entre 2013 et 2019. Il y avait à tout le moins

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880 vidéos ou images montrant des actes effectifs avec des mineurs et même des nourrissons. La durée du comportement délictuel et le nombre de fichiers trouvés imposent de considérer le comportement du prévenu comme extrêmement grave et le pronostic comme défavorable déjà pour ce motif. Par ailleurs, s'il admet avoir collecté des données pendant près de 10 ans, il se justifie en se déclarant « chasseur de pédophiles », ce qui est aberrant, d’une part parce qu’il conserve des fichiers, d’autre part parce qu’aucun indice ne permet de penser qu'il ait tenté de piéger un autre pédophile, et enfin parce que cette « tâche » relève de l'activité étatique et non d’un hobby, contrairement à ce qu'il prétend. Cela démontre une absence totale d'introspection, de sorte que le risque de récidive est également avéré pour ce motif.

Quant au fait qu'il ne travaille de toute manière pas avec des enfants, cela confirme le caractère proportionné de la mesure, qui demeure très peu incisive. Celle-ci se justifie d’autant plus qu’elle s’applique aux activités non professionnelles, afin d’éviter que le prévenu ne se retrouve en situation de responsabilité à l’égard d’enfants dans un contexte extra-professionnel.

Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

7.1 L'appelant conteste ensuite la séquestration des lingots d'or. Il soutient que le maintien de cinq lingots en garantie du paiement des frais de justice est disproportionné. La valeur actuelle du gramme d'or se situait à 85 fr., ce qui représentait une somme totale de 42'500 francs. Or, si les frais judiciaires se montaient à 51'922 fr., la majeure partie de ceux-ci avait été occasionnés à la suite de l'enquête liée au volet informatique, alors même que les infractions à caractère informatique n'avaient pas été retenues. Le séquestre de l'intégralité des lingots d'or heurterait le principe de proportionnalité. Le séquestre de deux lingots seulement aurait suffi à couvrir les frais judiciaires.

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7.2 Selon l'art. 268 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré pour couvrir les frais de procédure (al. 1). L'autorité pénale doit cependant tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu (al. 2). Les valeurs insaisissables selon les art. 92 ss LP sont exclues du séquestre (al. 3).

7.3 En l’espèce, l’appelant a des dettes. Il ne peut pas prétendre qu'il est solvable et qu'il s'acquittera des frais judiciaires par acomptes cas échéant. Le montant des frais judiciaires, toutes instances confondues, n'a pas été définitivement arrêté. Pour la seule première instance, il y a 52’922 fr. mis à sa charge, soit plus que la valeur de l'ensemble des lingots.

L'argument tiré de la libération des chefs d'infraction liés au volet informatique de l'affaire est vain, dès lors que l’infraction de l’art. 143bis CP a été retenue à son encontre (cf. supra consid. 3.3) et qu’il a été fait application de l'art. 426 al. 2 CP, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, il n'y a pas de disproportion manifeste à séquestrer cinq lingots d'or afin de garantir le paiement des frais judiciaires.

Le moyen doit être rejeté.

8.1 L'appelant conteste encore l'infraction à l'art. 95 al. 1 let b LCR. Il affirme avoir agi dans l'erreur et avoir conduit ce jour-là en ignorant qu'il ne pouvait pas le faire. Le 14 juin 2019, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui avait envoyé une lettre non datée accompagnée de son permis de conduire et il ne se souvenait pas précisément du fait que son permis avait été retiré jusqu'au 21 juin.

8.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

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Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 66_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 66_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 66_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 66_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).

8.3 L'argument de l'appelant est vain. Il ne peut prétendre avoir été dans l'erreur dès lors que le courrier du SAN, qu'il invoque à l'appui de sa défense, mentionne expressément que le permis est retiré jusqu'au 21 juin 2019 et qu'il ne peut pas conduire avant cette date. Même si le permis lui a été matériellement restitué et que le courrier n’était pas daté, il ressort clairement de ce document qu’il est interdit de conduire avant la date susmentionnée, ce qui exclut au demeurant toute bonne foi.

Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

9.1 L’appelant, qui plaide sa libération pour l’infraction à la LCR, conteste en tout état de cause la peine prononcée à son encontre.

Le Ministère public, qui a conclu à la condamnation de B.________ pour accès indu à un système informatique et soustraction de données, a requis une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans. Le chef d’accusation d’accès indu à un système informatique ayant été retenu, la peine doit être revue.

9.2 9.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

9.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

9.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

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l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

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L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

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9.3 En l’espèce, B.________ est en définitive reconnu coupable d’accès indu à un système informatique, escroquerie, pornographie et conduite sans autorisation.

Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que la culpabilité du prénommé est importante, notamment s’agissant de la quantité de fichiers pédopornographiques qu’il a consultés et du fait que son activité délictuelle s’est étendue sur de nombreuses années. Le prétexte invoqué par l’appelant, selon lequel il traquait des pédophiles, est aberrant, dès lors qu’aucun élément au dossier ne vient l’étayer et que cette prétendue « tâche » ne lui incombait en aucun cas, étant relevé qu’il ne semble pas non plus conscient qu’en consultant et en téléchargeant ces fichiers, il a favorisé l’exploitation sexuelle d’enfants. De plus, B.________ n’a pas hésité à aider A.________ pour orchestrer un accident fictif, démontrant une attitude peu scrupuleuse. S’agissant de l’accès indu à un système informatique, la culpabilité de l’intéressé ne saurait être considérée comme négligeable, compte tenu de son expérience passée au sein de la L./K. et de son rôle de prestataire externe via sa société spécialisée en [...]. A charge, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions. L’autorité de céans ne voit aucune circonstance à décharge dans la situation personnelle de l’appelant, si ce n’est, dans une mesure très légère, le fait que B.________ a entièrement remboursé à l’assurance le montant qui lui a été indûment versé. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

Les premiers juges ont correctement appliqué les règles en matière de concours d’infractions, considérant que l’infraction la plus grave, soit l’escroquerie, méritait une peine pécuniaire de 75 jours- amende, à laquelle qu’il convenait d’ajouter 60 jours-amendes pour l’infraction de conduite sans autorisation. La quotité de 135 jours-amende apparaît ainsi justifiée et doit dès lors être confirmée. S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par les premiers juges correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant.

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Quant à l’infraction de pornographie, bien que l’intéressé n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. La prise de conscience de l’appelant est inexistante et seule la perspective d’une privation de liberté apparaît dès lors dissuasive. La quotité de 210 jours apparaît justifiée et doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’infraction réprimant l’accès indu à un système informatique, compte tenu du contexte général dans lequel s’inscrivent les faits et de la gravité de ceux-ci. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de trois mois pour sanctionner l’accès indu à un système informatique. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 10 mois.

En définitive, c’est une peine privative de liberté de 10 mois et une peine pécuniaire de 135 jours-amende qui seront prononcées à l’encontre de l’appelant, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Quant à l'octroi du sursis, il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressé étant un primo-délinquant.

Les 55 jours de détention subis avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

  1. Compte tenu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas matière à revoir les frais de première instance mis à sa charge.

IV. Appel d’A.________

11.1 L'appelant conteste devoir supporter les frais judiciaires et requiert une indemnité de 466'816 fr. 38 du chef de l'art. 429 CPP. Il rappelle avoir été libéré du chef de prévention d'accès indu à un système informatique. Même si d'autres infractions annexes avaient été retenues à son encontre, il n'existait manifestement pas de lien de causalité adéquate entre les comportements menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Par ailleurs, ce

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n'étaient pas des comportements civilement répréhensibles qui avaient causé l'ouverture de l'enquête pénale puisque celle-ci faisait suite aux informations communiquées par C.________ à N.________ dans un contexte secret et personnel.

11.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

11.3 En l'espèce, A.________ est finalement également condamné pour accès indu à un système informatique (cf. consid. 4.3 supra). Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause les frais de première instance mis à sa charge, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Partant, ce moyen doit être rejeté.

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12.1 Le Ministère public, qui a conclu à la condamnation d’A.________ pour accès indu à un système informatique, a requis une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant deux ans. Ce chef d’accusation ayant été retenu, la peine doit être revue.

12.2 Les principes concernant la fixation de la peine ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 9.2).

12.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les armes.

Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que la culpabilité A.________ n’est pas négligeable. Le prénommé détenait un important arsenal d’armes sans autorisation, en sachant qu’elle était requise. Par frustration, il a en outre simulé un accident à la suite du refus d’un garage de réparer son véhicule sous garantie. Quant à l’accès indu à un système informatique, il convient de relever que, par son comportement, l’intéressé a enfreint plusieurs règles internes de sécurité informatique. Ces manquements sont d’autant plus graves qu’A.________ était chargé de la [...] des installations [...], ce qui confère à l’infraction une importance particulière au regard de sa fonction. A charge, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions. L’autorité de céans ne voit aucune circonstance à décharge dans la situation personnelle de l’appelant, si ce n’est, dans une mesure très légère, le fait que A.________ a entièrement remboursé à l’assurance le montant qui lui a été indûment versé. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

Pour des motifs de prévention spéciale, il s’impose de prononcer une peine privative de liberté pour sanctionner le comportement de l’appelant s’agissant de l’accès indu à un système informatique et de l’infraction à la loi fédérale sur les armes. En effet, bien que l’intéressé ne présente pas d’antécédents, sa prise de conscience est relative et seule la perspective d’une privation de liberté apparaît dès lors dissuasive.

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L’infraction concrètement la plus grave est celle réprimant l’accès indu à un système informatique, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq mois, compte tenu du contexte général dans lequel s’inscrivent les faits et de leur gravité. Cette peine sera augmentée, par l’effet du concours, de quatre mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes, correspondant à la peine privative de liberté prononcée en première instance, laquelle apparaît adéquate et peut être confirmée. La peine privative de liberté s’élève ainsi à neuf mois.

Pour ce qui est de l’escroquerie, les premiers juges ont considéré que cette infraction méritait une peine pécuniaire de 75 jours- amende, ce qui apparaît justifié et doit dès lors être confirmé. S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 50 fr. retenu par les premiers juges correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant.

En définitive, c’est une peine privative de liberté de neuf mois et une peine pécuniaire de 75 jours-amende qui seront prononcées à l’encontre de l’appelant, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs. Quant à l'octroi du sursis, il ne prête pas le flanc à la critique, l'intéressé étant un primo-délinquant.

Les 55 jours de détention subis avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

V. Conclusion, frais et indemnités de deuxième instance

  1. En définitive, les appels de B.________ et d’A.________ sont rejetés. L’appel du Ministère public est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Me Gilles Miauton, conseil d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 11 heures et 55 minutes d’activité pour la procédure d’appel, dont 3 heures consacrées à la préparation de

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l’audience, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance (P. 254). Ce temps sera réduit d’une heure et trente minutes. Il sera en revanche ajouté deux heures d’activité afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’235 fr., correspondant à 12 heures et 25 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % tel que demandé – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 44 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 194 fr. 40. L’indemnité s’élève donc à 2'594 fr. 10 au total.

Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, par 4’770 fr., constitués l’émolument de jugement, par 4'070 fr., et l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront répartis comme il suit :

  • à la charge de B.________, par 4'829 fr. 10, comprenant la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que la moitié de l’émolument d’appel ;

  • à la charge d’A.________, par 2'235 fr., comprenant la moitié de l’émolument d’appel.

B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant pour B.________ les art. 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 51, 143bis, 146 al. 1, 197 al. 5 CP ; 40, 34 et 67 al. 3 let. c aCP ; 95 al. 1 let. b LCR ; 135, 268, 398 ss CPP, appliquant pour A.________ les art. 34, 40, 42, 47, 51, 143bis, 146 al. 1 CP ; 40, 34 aCP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 135 et 398 ss CPP

prononce :

I. L’appel de B.________ est rejeté.

II. L'appel de A.________ est rejeté.

III. L'appel du Ministère public central est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VI, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, soustraction de données, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d'accès indu à un système informatique, escroquerie, pornographie et conduite sans autorisation ; III. condamne B.________ à 10 (dix) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement, et à une peine de 135 (cent trente-cinq) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 (trente) francs ;

  • 51 -

IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et celle de la peine pécuniaire et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. supprimé ; VII. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, d'escroquerie et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes ; VIII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement, et à une peine de 75 (septante- cinq) jours-amende, le montant du jours amende étant fixé à 50 (cinquante) francs ; IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et celle de la peine pécuniaire et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; X. constate qu’A.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 150 (cent cinquante) fr. à titre de réparation du tort moral ; XI. renvoie C.________ à agir par la voie civile contre B.________ ; XII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes :

  • un CD extraction de données du téléphone de B.________ séquestré sous fiche n° 1243 ;

  • un disque dur externe n° P907275 séquestré sous fiche n° 1270 ;

  • une clé USB support de données traces informatiques séquestré sous fiche n° 1311 ;

  • un CD séquestré sous fiche n° 1312 ;

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  • cinq disques durs contenant des copies des ordinateurs de la L.________ d’A.________ et B.________ séquestrés sous fiche n° 1462 ;

  • une vidéo d’une altercation avec C.________ séquestré sous fiche n° 1648 ; XIII. confie au Bureau des armes de la Police cantonale, respectivement au Bureau des séquestres de la Police cantonale, le soin de procéder à la destruction des armes et des stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête PE19.017195 ; XIV. ordonne la levée du séquestre et la restitution à CB.________ des montant de 4'000 fr. contenu dans un étui porte-billet et 2'100 euros contenu dans un porte-monnaie séquestrés sous fiche n° 1272 ; XV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • un coffre contenant treize montres : 6 Breitling – 3 Rolex – 1 Corum et 3 Omega (contrefaçons), séquestré sous fiche n° 1549 ;

  • une clé USB de marque Sandisk 128 déposée par C.________ lors de son complément de plainte enregistré le 11 juin 2019 séquestrée sous fiche n° 1629 ; XVI. maintient en garantie du paiement des frais de justice les séquestres sur :

  • cinq lingots d’or avec inscription 100 g. retrouvés dans le frigo et séquestrés sous fiche n° 1548 ;

  • 730 fr. et 100 euros retrouvés dans le portemonnaie de B.________ lors de son interpellation et séquestrés sous fiche n° 1550 ; XVII. alloue à l’avocat Gilles Miauton, défenseur d’office de B., une indemnité de 31'684 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’avances sur indemnité d’un montant total de 17'000 francs ; XVIII. met une partie des frais de la cause par 51'922 fr. à la charge de B., y compris une partie de l’indemnité

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allouée sous XVII ci-dessus à l’avocat Gilles Miauton, défenseur d’office, par 28'515 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIX. met les frais de la cause par 24'278 fr. 30 à la charge d’A., y compris l’indemnité allouée à l’avocat Frank Tièche, précédent défenseur d’office, d’un montant de 10'829 fr. 50 selon décision du 22 juin 2020 rendue par le Ministère public central, Division affaires spéciales ; XX. rejette les conclusions civiles prises par B. en versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ; XXI. rejette les conclusions civiles prises par A.________ en versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP ; XXII. dit qu’une partie de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Gilles Miauton et mise à la charge de B.________ par 28'515 fr. 90 sous chiffre XVIII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet ; XXIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Frank Tièche par 10'829 fr. 50 selon décision du 22 juin 2020 du Ministère public central, Division affaires spéciales, et mise à la charge d’A.________ sous chiffre XIX ci- dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet."

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'594 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.

VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • la moitié des émoluments d’audience et de jugement d’appel, par par 2'235 fr., plus l'indemnité allouée à son

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défenseur d'office, par 2'594 fr. 10, sont mis à la charge de B.________ ;

  • la moitié des émoluments d’audience et de jugement d’appel, par par 2'235 fr., est mis à la charge d'A.________.

VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à E.________ le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Gilles Miauton, avocat (pour B.________),
  • Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),
  • Me Bertrand Gygax,
  • Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

  • Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance SA,

  • SUVA, Centre de compétence cas SO,

  • M.________ ([...]),

  • Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC),

  • Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

  • 55 -

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.017195
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026