Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.014013

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 96 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 décembre 2025 Composition : M m e R O U L E A U , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Romain Herzog, défenseur d’office, appelant, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 11 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de vol et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 22 mars 2022 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève (II), a renoncé à prononcer l’expulsion non-obligatoire de B.________ (III), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Romain Herzog, à 2'229 fr. 20, débours, vacations et TVA compris (IV), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'654 fr. 20, à la charge de B.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne devant être remboursée que si sa situation financière le permet (V).

B. a) Par annonce du 22 juillet 2025, puis déclaration motivée du 25 août 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est condamné que pour tentative de vol, à une peine privative de liberté n’excédant pas deux mois, peine complémentaire aux jugements rendus le 22 mars 2022 et le 20 juin 2025 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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13J005 Il a en outre produit cinq pièces, dont le jugement rendu le 20 juin 2025 par la Cour de justice de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève.

b) Le 2 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.

c) Par courrier du 12 décembre 2025, Me Romain Herzog a informé la Cour de céans que B.________ avait été refoulé en Algérie en date du 28 novembre 2025 et a sollicité que l’appel soit traité en la forme écrite.

Par avis du 16 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a imparti un délai de dix jours au Ministère public pour déposer une réponse et à Me Romain Herzog pour produire sa liste d’opérations.

Le 18 décembre 2025, Me Romain Herzog a produit sa liste d’opérations.

Le 24 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.________ est né le ***1997 à A., en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé dans son pays natal, avec ses trois sœurs et son frère, par ses parents et ses grands-parents, et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite suivi une formation de jardinier, sanctionnée par l’obtention d’un diplôme à l’âge de seize ans. Après l’obtention de son diplôme, en 2013, B. a quitté l’Algérie pour se rendre en Suisse, pays dans lequel il n’a jamais déposé de demande d’asile. Il a travaillé illégalement dans le domaine du déménagement notamment, dormant à gauche et à droite. Il a ensuite été incarcéré une première fois

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13J005 en 2015, puis a à nouveau travaillé au noir à sa sortie de prison. Il a par la suite fait des allers-retours en prison, travaillant illégalement et vivant chez des amis à Genève lorsqu’il n’était pas détenu. En 2020, son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de sept ans. Il a alors décidé de quitter la Suisse par ses propres moyens et s’est rendu à Divonne- les-Bains, en France. Entre 2020 et son incarcération en octobre 2023, il est revenu deux ou trois fois en Suisse afin de voir ses amis. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Toute sa famille vit en Algérie. Il n’a ni fortune, ni dettes.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 11 mai 2016, Tribunal de police de Genève : peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans, peine pécuniaire de 5 jours- amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 100 fr. pour vol, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ; sursis révoqués le 4 mai 2018 ; libération conditionnelle le 5 mars 2017, révoquée le 31 juillet 2017 ;

  • 2 septembre 2016, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;

  • 14 novembre 2016, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ;

  • 10 février 2017, Tribunal de police de Genève : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 100 fr. pour appropriation illégitime, recel, séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 16 mai 2017, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ;

  • 4 juillet 2017, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 2 mois pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2017 par le Ministère public du canton de Genève ;

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  • 4 mai 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 12 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ;
  • 22 mars 2022, Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève : peine privative de liberté de 9 mois, amende de 100 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et rupture de ban ;
  • 9 mai 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 15 fr. le jour pour rupture de ban.

Le 20 juin 2025, B.________ a en outre été condamné par la Cour de justice de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 14 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 20 ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les certificats étrangers, empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban et conduite sans autorisation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01).

2.1 A tout le moins entre 2020 et le mois de septembre ou d’octobre 2023, moment de son interpellation, B.________ a pénétré et séjourné en Suisse à au moins deux reprises alors qu’il faisait l’objet de deux mesures d’expulsion du territoire suisse, l’une pour une durée de cinq ans, prononcée le 4 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et valable jusqu’au 26 mars 2024, et la seconde pour une durée de sept ans, prononcée le 22 mars 2022 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève et valable jusqu’au 22 mars 2029.

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13J005 2.2 Le 18 août 2023 vers 22 h 00, à V***, chemin C***, B.________ a tenté de pénétrer par effraction dans la villa de F.________ en brisant une fenêtre de la salle à manger avec une pierre, afin d’y dérober des biens. Le prévenu n’est toutefois pas parvenu à entrer dans le logement en raison de la présence de F.________ à son domicile. Il a alors quitté les lieux.

Le 9 juin 2025, F.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 18 août 2023.

  1. Par prononcé du 17 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de F.________ du 9 juin 2025 et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ pour tentative de violation de domicile et dommages à la propriété.

E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur des points de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP).

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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13J005 L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il soutient qu’il serait erroné de retenir que le jugement genevois qu’il produit ne le condamnerait que pour être entré en Suisse le 5 octobre 2023, puisqu’il aurait été condamné pour un vol commis en Suisse en septembre 2023. Il fait valoir qu’il n’aurait pas contesté cette précédente condamnation pour rupture de ban ; le jugement sur appel du 20 juin 2025 étant antérieur au jugement entrepris dans la présente procédure, il conviendrait de retenir que sa condamnation pour rupture de ban serait entrée en force le 11 octobre 2024, date du jugement de première instance. Il soutient qu’il ne pourrait donc plus être condamné pour cette infraction.

3.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (Pacte

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13J005 international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid 2.1 ; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui soient en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 précité consid. 2.2 ; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 précité consid. 2.1.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.3.2).

3.3 Le Tribunal de police a relevé que le prévenu avait admis avoir pénétré et séjourné en Suisse environ un mois avant son interpellation en octobre 2023 et être venu en Suisse à une ou deux reprises pour y rencontrer des amis. Il a rejeté l’argument invoqué par le prévenu, selon lequel il aurait déjà été jugé le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève pour rupture de ban en raison de son entrée en Suisse le 5 octobre 2023, et qu’il ne pourrait dès lors pas être jugé pour rupture de ban à raison des mêmes faits. Le premier juge a retenu que l’appelant avait admis avoir commis l’infraction de rupture de ban à d’autres moments que le 5 octobre 2023 et qu’il devait être condamné pour cela, le jugement genevois ne retenant pas ces faits à son encontre.

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que le fait que le jugement genevois ait condamné l’appelant pour un vol commis en Suisse en septembre 2023 ne signifie pas ipso facto qu’il l’ait également condamné implicitement pour une rupture de ban commise à cette occasion. Le jugement genevois, lié par l’acte d’accusation, ne retient qu’une entrée en Suisse, le 5 octobre 2023. Quant à l’acte d’accusation de la présente cause, il retient à tout le moins deux entrées et séjours entre 2020 et 2023. Le jugement objet du présent appel n’est pas très explicite sur les faits qu’il retient, au-delà du fait qu’il y aurait bien, selon les déclarations du prévenu lui-même, deux entrées durant cette période, dont la dernière un mois

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13J005 avant son arrestation, ce qui implique un séjour d’un mois. Le jugement genevois n’empêche donc pas de retenir à tout le moins une autre entrée illégale en Suisse avant celle de septembre-octobre 2023 et un mois de séjour illégal.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour rupture de ban confirmée.

4.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Invoquant l’art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il soutient que le jugement genevois serait bien entré en vigueur rétroactivement au 11 octobre 2024, puisqu’il n’a pas contesté les faits constitutifs de rupture de ban, de sorte que la peine à prononcer dans la présente cause lui serait complémentaire. Il relève que sa présence en Suisse serait attestée en août 2023 par sa condamnation pour une tentative de vol commise à cette époque et en septembre et octobre 2023 par le jugement genevois, et fait valoir que rien ne prouverait qu’il ne s’agissait pas d’un délit continu, mais de décisions indépendantes. Il soutient qu’il n’y aurait dès lors pas lieu d’ajouter quoi que ce soit à la peine privative de liberté de deux mois qui lui a déjà été infligée par les juges genevois.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et

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13J005 son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé

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13J005 pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

4.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Pour déterminer si le juge doit prononcer une peine complémentaire et, le cas échéant, dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement), il convient de se référer à la date du jugement rendu dans la première procédure, c’est-à-dire à la date du jugement de première instance. Au contraire, pour déterminer la mesure de la peine complémentaire, respectivement sa quotité, c’est le jugement entré en force rendu dans la première procédure qui est déterminant, c’est- à-dire le jugement rendu par le tribunal supérieur du canton (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 49 CP, qui cite l’ATF 129 IV 113 consid. 1.4, JdT 2005 IV 51).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement

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13J005 à celui-ci. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité consid. 1 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

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13J005 4.3 En l’espèce, par arrêt du 20 juin 2025, reçu le 26 juin 2025 par l’étude d’avocat genevoise qui représentait le prévenu, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève a statué sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève, ce qui constitue un fait « nouveau » depuis le jugement de première instance. Ce nouveau jugement ne semble pas avoir fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.

B.________ est en définitive reconnu coupable de tentative de vol et de rupture de ban. Les faits constitutifs de rupture de ban, commis entre 2020 et le mois de septembre ou d’octobre 2023, sont possiblement antérieurs à la condamnation du prévenu du 22 mars 2022 et antérieurs à sa condamnation du 11 octobre 2024, confirmée par jugement sur appel du 20 juin 2025. La tentative de vol est également antérieure à cette nouvelle affaire. Les peines étant de même genre, ce qui n’est pas contesté, la peine à prononcer dans le cadre de la présente cause est donc partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2022 et entièrement complémentaire au jugement du 11 octobre 2024. Il reste à en déterminer la quotité.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est établi que les ruptures de ban commises entre 2020 et le mois de septembre ou d’octobre 2023 ne constituent pas un délit continu, mais des décisions indépendantes, par ses propres déclarations, relayées par le jugement, selon lequel il est entré en Suisse pour y séjourner environ un mois avant son interpellation en octobre 2023 et, avant cela, serait venu à une ou deux reprises en Suisse pour y voir des amis. Sur la base des déclarations de l’appelant lui-même, il faut donc retenir qu’il y a bien eu en tout cas une autre entrée, « indépendante », avant le mois de septembre 2023.

Par jugement du 11 octobre 2024, confirmé par arrêt du 20 juin 2025, les juges genevois ont notamment prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de quatorze mois, à raison de six mois pour réprimer le vol, deux mois pour la tentative de vol, un mois pour les

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13J005 dommages à la propriété, un mois pour la violation de domicile, quinze jours pour la tentative de violation de domicile, un mois pour le faux dans les certificats, deux mois pour la rupture de ban et quinze jours pour la conduite sans autorisation.

In casu, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a fixé la peine privative de liberté à quatre mois, sans détailler l’effet du concours d’infractions, ni celui du concours rétrospectif partiel avec le jugement rendu le 22 mars 2022 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève. Il y a lieu d’admettre que s’ils avaient aussi eu à juger, en 2024, de la tentative de vol commise dans le cadre de la présente affaire, les juges genevois auraient ajouté deux mois, comme l’admet d’ailleurs l’appelant dans ses conclusions. Il faut encore retenir qu’ils auraient ajouté un mois supplémentaire pour sanctionner la rupture de ban.

Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de trois mois, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 22 mars 2022 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et entièrement complémentaire au jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève, qui doit être prononcée.

Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure.

  1. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 Me Romain Herzog, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations (P. 28) faisant état de 15.20 heures d’activité d’avocat consacrées au mandat, à raison de 1.70 heure d’activité d’avocat breveté et de 13.50 heures d’activité d’avocat-stagiaire, débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est justifiée. C’est ainsi une indemnité de 1'974 fr. 80 qui sera allouée à Me Romain Herzog pour la procédure d’appel, correspondant à 1.70 heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de

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13J005 180 fr., par 306 fr., à 13.50 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'485 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 35 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 148 francs.

5.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’514 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis par deux tiers, soit par 2’343 fr. 20, à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 291 CP ; 135 al. 4, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de vol et de rupture de ban ;

  • 16 -

13J005 II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 22 mars 2022 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et complémentaire au jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève ; III. renonce à prononcer l’expulsion non-obligatoire à l’encontre de B.________ ; IV. arrête l’indemnité du défenseur d’office de B., Me Romain Herzog, à 2'229 fr. 20 (deux mille deux cent vingt- neuf francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris ; V. met les frais de la cause, arrêtés à 4'654 fr. 20 (quatre mille six cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) à la charge de B. et dit qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée sous chiffre IV ci-dessus et comprise dans les frais, que si sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'974 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog.

IV. Les frais d'appel, par 3’514 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à Me Romain Herzog au chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 2’343 fr. 20, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

  • 17 -

13J005

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Romain Herzog, avocat (pour B.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
  • Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
  • Service de la population,
  • Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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