654
TRIBUNAL CANTONAL
468
PE20.-
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 octobre 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Bruno
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Patrice Keller, défenseur d’office à Payerne, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
D.________, partie plaignante, représenté par Me Joffrey Sallin, conseil d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
13 -
14 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non- paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (VI), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif (VII), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (VIII), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD inventorié sous fiche n°35556 (X), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XI), a dit que C.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D., à 3'675 fr., débours, vacations et TVA compris (XIII), a mis la moitié des frais de la cause, par 5'467 fr. 85, à la charge de B. et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D.________,
conformément au chiffre XIII ci-dessus (XIV), a mis la moitié des frais de la cause, par 5'467 fr. 85, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D., conformément au chiffre XIII ci-dessus (XV) et a rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP déposées par B. et C.________ (XVI).
B. Par annonce du 28 janvier 2025, puis déclaration d’appel motivée du 11 mars 2025, B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Patrice Keller, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tout chef d'accusation et qu’une indemnité d’un montant de 33'448 fr. TTC pour la procédure de première instance et d'un montant à fixer en cours de procédure pour la seconde instance, lui soient allouées, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. B. a requis, à titre de moyens de preuve, la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer la conformité des actions entreprises la nuit de l’accident sur la base des normes de sécurité applicables ainsi que la production, en mains du service de sécurité des F.________, du rapport interne établi à la suite de l’accident.
Par annonce du 30 janvier 2025, puis déclaration d’appel motivée du 12 mars 2025, C., par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Mathias Burnand, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré et acquitté de tout chef d’accusation – dont celui de lésions corporelles graves par négligence –, à ce qu’aucune peine ne soit prononcée contre lui, à ce que toutes prétentions et conclusions, financières notamment, de D. à son encontre soient rejetées, à ce que ni les frais de première ni les frais de seconde instance ne soient mis à sa charge, à ce qu’une indemnité de 26'200 fr., plus TVA et intérêts, pour couverture des frais occasionnés pour sa défense en première instance et de 13'300 fr, plus TVA et intérêts, pour ceux de seconde instance lui soient octroyées, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de
police. C.________ a requis, à titre de moyen de preuve, la production, en mains des F.________, de tout rapport établi par le service interne de la sécurité ensuite de l’accident et la mise en œuvre d’une expertise neutre afin d’évaluer la conformité de ce qui a été mis en œuvre sur le chantier.
Par annonce du 31 janvier 2025, puis déclaration d’appel motivée du 12 mars 2025, D., par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, Me Joffrey Sallin, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le principe de la responsabilité civile de B. et C.________ pour le préjudice qui lui a été causé en lien avec l’accident du 14 octobre 2020 est admis et à ce qu’il soit renvoyé à agir devant le juge civil, acte lui étant donné de ses réserves civiles. En outre, il a conclu à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 1.1.1 Ressortissant français, B.________ est né le 1969 à G, en Algérie. Divorcé, il est père de deux enfants, âgés de 13 et 16 ans, dont il a la garde partagée, et de deux autres enfants, dont il a la charge. Au bénéfice d’une formation d’électrotechnicien et de 12 années d’expérience dans le domaine ferroviaire ainsi qu’en tant que monteur en lignes de contact, B.________ travaille pour l’entreprise J.________ depuis le 1 er avril 2011. A ce titre, il occupait, au moment des faits, le poste de chef de la sécurité ainsi que de « personne compétente F.________ » sur le chantier « L ». Actuellement, il est toujours employé de J.________ mais est désormais nettoyeur d’aiguilles pour les F.. Il perçoit un salaire mensuel brut de 7'150 francs. Ses charges mensuelles comprennent une pension versée pour deux de ses enfants à hauteur de 300 euros ainsi que le remboursement de plusieurs crédits pour un montant total de 1'600 euros. B. est propriétaire d’une maison en France, où il vit, et pour
laquelle il a souscrit un emprunt hypothécaire. Aux débats d’appel, il a déclaré être en train de la vendre pour rembourser ses dettes.
1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription.
1.2. 1.2.1 Ressortissant français, C.________ est né le 1990 à S, en France. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Au bénéfice d’une formation en électronique, il occupait, au moment des faits, le poste de chef monteur/chef d'équipe au sein de l’entreprise J.. Toujours employé de cette entreprise à ce poste, C. perçoit un salaire mensuel brut d’environ 8'500 francs. Ses charges se montent à environ 1'300 fr. par mois. Il est propriétaire d’une maison en France, dans laquelle il réside, ainsi que d’un appartement, pour lequel il perçoit un loyer.
1.2.2 Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute inscription.
poteau électrique pour enlever les poulies de tirage, il s’est arrêté au niveau de la barre métallique qui rallie la ligne à haute tension, soit approximativement à 5 mètres du sol, et a touché avec l’une de ses grimpettes un conducteur sous tension. À cet instant, D.________ a reçu une violente décharge électrique dans l’entier du corps, lui donnant l’impression qu’il allait mourir. Malgré une sensation de paralysie, il a réussi à décrocher son harnais de sécurité pour se laisser tomber au sol. Les ambulanciers, qui sont arrivés rapidement sur les lieux, l’ont acheminé au CHUV où il a séjourné aux soins intensifs du 14 au 16 octobre 2020, puis en chirurgie plastique du 16 au 28 octobre 2020 en raison d'une brûlure au 2 ème degré à la jambe droite notamment. En sa qualité de chef de la sécurité de l’entreprise J., B. avait le devoir de veiller à la sécurité du chantier. Il devait non seulement éviter de laisser faire des travaux non annoncés et non planifiés par la direction de sécurité du chantier, mais également veiller à ce que les lignes de contact soient déclenchées. En omettant ces éléments essentiels à la sécurité du travail sur des pylônes électriques et en envoyant malgré tout D.________ effectuer le travail sur les pylônes, B.________ a créé une situation dangereuse qui a provoqué l’accident dont a été victime D.. En sa qualité de chef d’équipe/chef monteur de l’entreprise J., C.________ avait le devoir de veiller à ce que les travaux de son équipe se fassent dans les règles de l’art, soit en respectant les prescriptions, notamment de sécurité. Malgré ce devoir, il a pris la décision en commun avec B.________ de finir les travaux de la veille, et en a chargé D., sans pourtant annoncer ces travaux à la direction de la sécurité, ce qu’il savait pourtant être obligatoire. Ainsi, il n’a pas non plus demandé et obtenu le déclenchement de la ligne de contact, pourtant indispensable, se limitant à dire qu’il ne fallait pas monter sur les poteaux encore électrifiés, sans préciser desquels il s’agissait. En autorisant malgré le danger la poursuite des travaux et en n’annonçant pas les travaux, C. a créé une situation dangereuse qui a provoqué l’accident dont a été victime D.________.
Selon les termes du rapport du Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV daté du 25 avril 2022 (P. 39), D.________ a été
victime d’une brûlure électrique sur 5% TBSA du 2 e degré profond au niveau du mollet droit et à la plante du pied droit, compliquée d’une rhabdomyolyse sévère, d’une myoglobinurie dans le contexte de rhabdomyolyse et d’un syndrome de stress post-traumatique. Il a ainsi dû subir une chirurgie qui consistait en un débridement et couverture par greffe de peau fine sur 5% TBSA, laquelle a été prélevée sur la cuisse droite le 22 octobre 2020. D’après les médecins, la nature de l’électrocution à haut voltage, la chute d’une hauteur approximative de 5 mètres ainsi que la brûlure profonde associée à une rhabdomyolyse ont gravement mis en danger la vie de D.________, qui souffrira de troubles fonctionnel et esthétique permanents en raison de sa cicatrice notamment.
E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP), les appels de C., B. et D.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.1 C.________ et B.________ ont requis, à titre de moyen de preuve, la mise en œuvre d’une expertise neutre afin d’évaluer la conformité des actions entreprises la nuit de l’accident sur la base des normes de sécurité applicables ainsi que la production, en mains du service de sécurité des F.________, du rapport interne établi suite à l’accident.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si
l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (TF 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2.3 L’art. 182 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
3.3 En l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent d’établir sans difficulté les comportements adoptés par chacun des protagonistes et les fonctions qu’ils assumaient au moment où l’accident est survenu. Les normes applicables en matière de sécurité lors de travaux sur les voies de chemins de fer sont aisément déterminables – elles seront d’ailleurs développées ci-après (cf. consid. 4.2.4 infra) – et les deux témoignages de M., ainsi que celui de N., responsables de mandats auprès des F., sont détaillés et complets. Ainsi, la Cour de céans est capable de statuer précisément sur les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sans avoir recours à une expertise. Quant à la production du rapport interne du service de sécurité des F., celui-ci est inutile dès lors que l’autorité judiciaire n’est pas liée par une évaluation des fautes émises par un employeur, comme on le verra ci-après (cf. consid 4.3.2.2 infra).
4.1 L’appelant C.________ invoque une constatation erronée, voire incomplète et arbitraire des faits, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d’innocence et de l’art. 125 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il estime s’en être remis de manière légitime à B., chef de la sécurité et « personne compétente F. », sur la manière dont les travaux devaient être accomplis le jour de l’accident sur le plan de la sécurité, soit qu’escalader les mâts par l’arrière et être à une distance de sécurité d’un mètre dans une zone sous tension, ne constituait pas un danger concret. Selon lui, B.________ détenait des compétences et une expérience reconnues en matière de sécurité globale et électrique ferroviaire dont il ne disposait pas. Il
considère qu’il était entièrement « soumis » et « inféodé » aux appréciations de son collègue et fait valoir qu’en raison de son titre, chacun témoignait légitimement à B.________ une confiance absolue, ce qui exclurait la réalisation de toute infraction en ce qui le concerne, tant sur les éléments objectifs que subjectifs. En pareille situation, il estime à tout le moins devoir être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur de droit, et relève quoi qu’il en soit qu’il n’assumait aucune position de garant vis-à-vis des faits considérés. Il rappelle ensuite que les F.________ ont décidé de poursuivre leur collaboration avec lui, ce dont il déduit que cette entreprise a estimé qu’il n’avait pas commis de faute en relation avec l’accident. Il relève enfin que les autres protagonistes de cette affaire connaissaient la distance de sécurité à respecter pour travailler à proximité immédiate d’une zone sous tension, mentionnant que D.________ avait lui-même indiqué une distance d’environ 1,3 à 1,5 mètres et que le service juridique des F.________ avait indiqué qu’il n’était pas impossible partout de travailler dans une zone sous tension, ce dont il déduisait qu’il ne serait pas impossible, voire interdit, de le faire et ainsi de réaliser les travaux entrepris non seulement dans une zone sous tension mais également en l’absence d’un dispositif d’exploitation de travaux (ci-après : DET). C.________ considère en définitive que l’escalade des mâts était possible la nuit des faits, qu’il appartenait à B.________ de définir lesquels ainsi que la manière de procéder, et surtout de surveiller les monteurs pour s’assurer du respect de ses directives, activités qui ne le concernaient en aucune manière, ce qui aurait dû conduire à son acquittement, n’excluant pas, en outre, qu’une pièce défectueuse soit la cause de l’accident, soit un événement indépendant de sa responsabilité. Selon lui, les causes de l’accident seraient par conséquent à rechercher dans les manquements de B.________ et de D.________, voire d’un tiers dans l’hypothèse d’une pièce défectueuse.
De son côté, B.________ rejette la faute sur C.________ qui aurait mis en œuvre les travaux, et sur D.________ qui n’aurait pas tenu compte de ses directives en matière de sécurité, soit de respecter une certaine distance de sécurité par rapport à la zone sous tension et de monter sur les mâts par l'arrière.
4.2. 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (TF 6B_920/2024 précité consid. 2.2), prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_920/2024 précité consid. 2.3.).
4.2.3 L'art. 125 al. 1 CP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable au prévenu à sa teneur actuelle (art. 2 al. 2 CP a contrario), prévoit que quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 138 précité). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV
56 précité ; ATF 134 IV 255 précité ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1)
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_360/2024 précité consid. 2.1.2).
Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit. Toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence
respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art (TF 7B_14/2023, 7B_15/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.4). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_1190/2023, 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4. 2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 141 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_360/2024 précité consid. 2.1.3).
4.2.4 4.2.4.1 En matière d'installations électriques, les prescriptions légales relèvent principalement de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902 (LIE ; RS 734.0) ainsi que de ses ordonnances, lesquelles sont strictement liées à la nécessité de garantir la sécurité des installations qui constituent un danger pour les personnes ou les choses. Sont également pertinentes les directives émanant de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) (TF 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.2 et l’arrêt cité).
4.2.4.2 L’Ordonnance sur les installations électriques à courant fort du 30 mars 1994 (Ordonnance sur le courant fort ; RS 734.2) prévoit ce qui suit :
en son art. 4 al. 1 : les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu’ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu’en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses ;
en son art. 66 al. 1 : est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l’accomplissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant électrique ;
en son art. 68 al. 1 : quiconque accomplit un travail sur une installation à courant fort doit être équipé en conséquence ; (...)
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en son art. 70 : le responsable du chantier doit veiller à ce que des tiers ne courent aucun danger et que les installations d’autres entreprises ne puissent être menacées ni perturbées par les travaux (al. 1). Si des installations électriques d’autres entreprises sont susceptibles de mettre en danger des travailleurs, les parties concernées doivent s’entendre et prendre toute mesure propre à assurer la sécurité (al. 2). En cas de danger perceptible, dû à des surtensions atmosphériques ou à d’autres causes dans la zone de travail, on interrompra les travaux, assurera la sécurité du chantier et quittera ce dernier ou les installations (al. 3) ;
en son art. 71 al. 1 : avant d’assurer la sécurité du chantier et de commencer les travaux, le responsable doit s’informer sur le déclenchement de l’installation ;
en son art. 72 al. 1 : avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du chantier doit préparer le chantier d’après les cinq règles suivantes : déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts (let. a), les assurer contre le réenclenchement (let. b), vérifier l’absence de tension (let. c), mettre à la terre et en court-circuit (let. d), protéger contre les parties voisines restées sous tension (let. e) ;
en son art. 73 al. 1 : dans les installations à courant fort de grande étendue, les voies d’accès aux lieux de travail doivent aussi être marquées et, si nécessaire, délimitées par des barrières ;
en son art. 74 : après l’achèvement des travaux, le responsable du chantier vérifie l’installation. Il n’est autorisé à la déclarer prête à être remise en service que lorsqu’elle est prête à fonctionner et qu’elle répond aux critères de sécurité ;
en son art. 75 al. 1 : dans les installations à courant fort, on n’est en outre autorisé à exécuter des travaux sur des installations à courant fort sous tension que si des méthodes correspondant à l’état de la technique sont applicables sans danger (manipulations à distance, travail au contact direct, travail sous potentiel) ;
en son art. 76 : seules les personnes qualifiées et spécialement formées sont autorisées à exécuter des travaux sur des installations à courant fort sous tension (al. 1). Elles doivent justifier d’une
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formation ciblée régulière comprenant suffisamment d’exercices pratiques (al. 2).
4.2.4.3 La directive de l’ESTI n°407, dans sa version 0720 du 7 juillet 2020 en vigueur, indique :
4.2.4.4 L'OCF prévoit :
en son art. 42 : les installations électriques des chemins de fer et les éléments électriques des installations de trolleybus doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4 – lesquelles comprennent les lignes de contact – (al. 1). Il y a lieu de prendre
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toutes les mesures de protection proportionnées propres à éviter les mises en danger (al. 2). Les exigences de sécurité et d’exploitation ferroviaire l’emportent sur d’autres exigences, notamment esthétiques (al. 3) ;
4.2.4.5 Les dispositions d’exécution de l’Ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF du 15 décembre 1983 (état au 1 er novembre 2020) ; RS 742.141.11) – en vigueur au moment des faits mais actuellement remplacées par l’Ordonnance de l’Office fédéral des transports sur les dispositions d’exécution de l’Ordonnance sur les chemins de fer du 17 mai 2024 – prévoient, s’agissant de l’application de l’art. 45 OCF, ce qui suit : « 45.3.1. Afin de prévenir des accidents dus au courant fort, il faut éviter que des parties du corps, ou des objets encore tenus, pénètrent dans la zone de travail sous tension, intentionnellement ou par mégarde. ».
4.2.4.6 Dans son ouvrage de référence « Sécurité lors de travaux sur les installations électriques ferroviaires » (R RTE 20600), entré en vigueur le 1 er juillet 2012, l’Union des transports publics (ci-après : UTP) indique que sa documentation s’applique à l’exploitation et à l’entretien des installations du courant de traction et pour tous les travaux exécutés sur ou avec ces installations ainsi qu’à proximité de celles-ci. Elle concerne tous les niveaux de tension, de la petite tension à la haute tension (cf. p. 8).
Sous « termes et abréviations », elle définit :
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la « basse tension » comme « la tension nominale jusqu’à et y compris 1'000 V [ou 1 kV] en courant alternatif ou 1'500 V [ou 1,5 kV] en courant continu » ;
le « chef d’équipe » comme « la personne qui a été désignée pour assumer la responsabilité technique et la sécurité de l’exécution des travaux » ;
la « personne compétente dans le domaine des installations électriques » comme « la personne au bénéfice d’une formation de base en électrotechnique (apprentissage professionnel en électrotechnique, formation équivalente en entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) ainsi que d’une expérience du travail sur les installations à courant fort. Une personne compétente connaît les spécificités locales ou les mesures de protection à prendre. » ;
la « personne instruite dans le domaine des installations électriques » comme « la personne sans formation électrotechnique qui, grâce à une instruction correspondante, peut effectuer des activités limitées et décrites avec précision dans les installations à courant fort. Cette personne instruite connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre. » ;
la « zone dangereuse » comme « l’espace entourant les pièces sous tension, où des mesures de protection sont nécessaires en vue d’éviter tout danger électrique » ;
la « zone de voisinage » comme « l’espace limité qui entoure la zone dangereuse. Si des personnes ou des objets peuvent pénétrer dans la zone de voisinage, il faut, au besoin, définir les mesures de précaution à prendre. » (cf. pp. 11, 13 et 15).
Sous « installations de distribution du courant de traction », il est précisé que les distances de sécurité définies dans l’Ordonnance sur le courant fort s’appliquent aux lignes de transport. Les distances de sécurité selon DE-OCF 45.3 s’appliquent aux lignes de contact (cf. p. 22).
Sous « installations de ligne de contact », il est indiqué :
sous « règles concernant les manœuvres électriques », que les manœuvres électriques servent à changer l’état d’enclenchement des
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installations à courant fort. Le déclenchement avant ou le réenclenchement après des travaux exécutés à l’état hors tension doivent être exécutés par des personnes compétentes ou par des personnes instruites. Avant le début et au cours d’une manœuvre électrique, le chef d’équipe doit s’assurer que toutes les règles, prescriptions et directives en la matière sont respectées. Le chef d’équipe doit instruire toutes les personnes participant aux travaux des dangers particuliers qui ne leur sont pas immédiatement perceptibles. Une personne qui ne possède pas les connaissances techniques ou l’expérience nécessaire pour éviter les dangers électriques ne peut pas travailler sans surveillance adéquate (cf. p. 23) ;
4.3 4.3.1 En l’espèce, la première juge s’est référée à l’art. 3 al. 1 LEI, à l’art. 72 de l’Ordonnance sur le courant fort, aux articles 3 al. 1, 8, 9 al. 1 let. a, 10 al. 1 et 22 al. 1 OIBT, aux directives ESTI n°245 et 407 ainsi qu’à deux ouvrages édités par l’UTP, dont le R RTE 20600. Elle a précisé qu’il n’était pas contesté que la partie supérieure des pylônes à proximité des lignes de contact devait être qualifiée de zone à haute tension dès lors qu’elle présentait un voltage à tout le moins égal à 15'000 V (soit 15 kV). Elle a considéré qu’il n’était pas contesté non plus que D.________ avait subi des lésions corporelles graves au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP. Elle
a ensuite constaté que les appelants C.________ et B.________ étaient passés outre un processus de sécurité imposé par les F.________ – qui leur était parfaitement connu –, consistant à soumettre toute demande de travaux à la direction de la sécurité afin qu’une évaluation des risques puisse être faite par les services compétents et qu’un DET, détaillant le programme des travaux projetés et des mesures de sécurité à prendre, leur soit adressé. Elle ne pouvait comprendre, et n’avait d’ailleurs pas reçu les explications demandées à cet égard, pourquoi les appelants précités avaient décidé de passer outre un processus acquis et impératif pour effectuer des travaux qui ne présentaient aucun degré d’urgence. B.________ s’était substitué indûment et dans la précipitation à la direction de la sécurité et avait soumis sa propre appréciation du risque à C.________, qui s’y était rallié, alors même qu’il savait qu’elle n’était pas admissible puisque le DET délivré pour les travaux effectués la veille dans la même zone du chantier prévoyait des mesures strictes, comme le déclenchement des voies et du courant.
Il n’était pas contestable que C.________ et B.________ endossaient chacun le rôle de garant, le premier devant tout particulièrement veiller au bien-être de son équipe – quel que soit son titre, chef d’équipe ou chef monteur, il était indéniable, au vu des informations recueillies, des témoignages, de ses propres déclarations, qu’il assumait un rôle de chef au sein de l’équipe chargée des travaux litigieux – et le second plus spécifiquement à la sécurité de chacun des ouvriers intervenant sur le chantier, tous deux bénéficiant d’un solide bagage et ayant renforcé leurs compétences et connaissances par des formations spécifiques dispensées par les F.. En omettant de vouer une attention particulière au respect des processus, C., en sa qualité de chef, avait gravement manqué à son devoir de diligence et B., en sa qualité de chef de la sécurité et « personne compétente F. », n’avait aucune légitimité pour entreprendre des travaux non annoncés, sans dispositif de sécurité. Ce dernier avait ignoré toutes ses obligations, agissant avec une légèreté déconcertante, malgré les risques auxquels il avait exposé D.________. Qui plus est, et malgré le danger de la tâche confiée, il n’avait même pas voué à ce dernier, durant son
ascension, l’attention commandée par les circonstances, occupé à d’autres tâches sur son téléphone. Vu son expérience dans le domaine de la sécurité, ces manquements étaient considérables et le tribunal a considéré qu’il s’était accommodé d’un risque qui aurait pu être fatal.
En omettant de solliciter les autorisations nécessaires et de suivre le processus auquel ils étaient soumis, la première juge a considéré que les appelants C.________ et B.________ avaient accepté de prendre un risque qui les rendait pleinement responsables de l’accident de D., qui n’aurait jamais eu lieu sans leur imprévoyance coupable. Elle a rejeté l’argument des appelants, selon lequel D. aurait été responsable de l’accident faute de s’être conformé aux instructions de grimper sur les pylônes par l’arrière uniquement, dès lors que cela était non seulement contesté par l’intéressé mais en plus ne ressortait d’aucune norme comme une mesure de sécurité susceptible de prévenir les électrocutions. Quant à l’opportunité de faire appel à un expert, elle a estimé qu’il était établi que les processus sécuritaires internes à l’exploitant des voies, précisément prévus pour éviter que des initiatives personnelles échappent à son contrôle, avaient été violés de sorte qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire pour établir la responsabilité des appelants. 4.3.2 4.3.2.1 Ce raisonnement est convaincant et doit être confirmé avec la précision que l’OIBT ne s’applique pas dans le cas d’espèce puisque non seulement cette ordonnance concerne les installations électriques à basse tension mais en plus elle exclut les installations électriques visées par l’art. 42 al. 1 OCF, soit les lignes de contact des chemins de fer, conformément à son art. 1 al. 5. Il en va de même de la directive de l’ESTI n° 245, laquelle concerne uniquement les lignes à grandes portées à haute tension que sont notamment les pylônes en béton et les pylônes triangulés, dont le voltage avoisine les 110 kV, respectivement 220 kV (cf. pp. 3, 20 et 21 de dite directive). Cela étant, l’Ordonnance sur le courant fort, et plus particulièrement l'OCF, prescrivent que tout travail sur une installation électrique ne doit pas mettre en danger ni les personnes, ni les choses (cf.
art. 4 et 66 de l'Ordonnance sur le courant fort et art. 42 et 45 OCF). Il convient de protéger ces derniers de manière impérative et absolue contre les courants traversant le corps et les arcs notamment (cf. directive de l'ESTI n°407, p. 5). L'UTP précise que les lignes de contact ne sont inoffensives que si elles sont déclenchées (cf. directive précitée, p. 25). La sécurité des personnes doit être l'unique préoccupation. Ainsi, M.________ a indiqué, aux débats de première instance, que le déclenchement des lignes de contact était systématique, sans exception, pour tout travail qui nécessitait d’aller en haut des pylônes et qu’« on ne travaill[ait] pas sans DET (...) sauf dans un chantier qui n’[était] pas sous tension » (cf. jgmt, p. 15 et 17), ce qui a été confirmé par un autre monteur, présent le soir des faits (« on n'a pas de DET, on n'y va pas » [audition d'A.________ du 15 juin 2021 (PV aud. 6, l. 65) ; jgmt, p. 11). Autrement dit, sur un chantier F.________ comme celui-ci, il n’y a jamais de travaux sans que la direction de la sécurité ne soit mise au courant et n’ait établi un DET, lequel doit indiquer les conditions dans lesquelles les travaux doivent être réalisés, soit notamment les heures d’intervention, les voies interdites et les mesures de sécurité à prendre afin de garantir entre autres le déclenchement du courant (cf. jgmt, p. 14).
4.3.2.2 L’appelant C.________ soutient, pour exclure toute responsabilité de sa part, qu’il s’en est remis entièrement à B., chef de la sécurité et « personne compétente F. », qui lui aurait garanti l’absence de danger, même en présence de courant, si la bonne distance de sécurité était respectée et si l’aide-monteur montait par l’arrière des mâts.
Pour savoir à qui incombe l’exigence de sécurité mentionnée ci-avant, il convient de se référer à l’Ordonnance sur le courant fort et à l’ouvrage de référence de l’UTP précité. Ainsi, le responsable du chantier doit veiller à ce que les tiers ne courent aucun danger (art. 70). Avant d’assurer la sécurité du chantier et de commencer les travaux, le responsable doit s’informer sur le déclenchement de l’installation (art. 71) et préparer le chantier selon les 5 règles de sécurité – reprises également par l’ESTI – qui sont : déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts
(let. a), les assurer contre le réenclenchement (let. b), vérifier l’absence de tension (let. c), mettre à la terre et en court-circuit (let. d), protéger contre les parties voisines restées sous tension (let. e) (art. 72). Le « chef d’équipe » est la personne qui a été désignée pour assumer la responsabilité technique et la sécurité de l’exécution des travaux (cf. p. 11ss de l’ouvrage précité) et la « personne compétente dans le domaine des installations électriques » est la personne au bénéfice d’une formation de base en électrotechnique ainsi que d’une expérience du travail sur les installations à courant fort qui connaît les spécificités locales ou les mesures de protection à prendre. Par conséquent, C.________ ne peut se dédouaner en invoquant prétendre la confiance absolue qu'il vouait à B.________ dès lors que, si les spécificités locales en matière de sécurité revenaient à ce dernier, il lui incombait, en tant que chef d'équipe, de s’assurer que le travail final était réalisé dans les règles de l’art et de veiller au bien-être de ses collaborateurs, ce qu'il a reconnu du reste lors de son audition du 27 septembre 2022 (« (...) je suis responsable du bien- être de mes employés. (...) Je suis également responsable technique. Je dois m'assurer que le travail final a été fait dans les règles de l'art. » [cf. dossier B, PV aud. 1, l. 53 ss.]).
C.________ soutient qu’il était hiérarchiquement inférieur à B.. La question du positionnement hiérarchique au sein de la société est sans importance. Il est établi que l'appelant était chargé de l'organisation du travail pour tous les collaborateurs travaillant sous sa direction et qu'il décidait par conséquent des tâches à exécuter. C. est chef monteur, il a reconnu être « spécialiste de la ligne de contact » (cf. jgmt, p. 5) et il avait indiscutablement assez d'expérience sur les chantiers F.________ pour savoir que les travaux du 14 octobre 2020 étaient réalisés sans dispositif de sécurité, et plus encore sans DET. Ceci est d'autant plus vrai qu'il savait que les travaux de la veille avaient nécessité la délivrance d’un dispositif de sécurité prévoyant un déclenchement de la ligne électrique. Sans être formellement responsable sécurité, C.________ savait donc que, dans ces conditions, il ne faisait pas travailler une personne placée sous sa responsabilité dans un environnement de sécurité comparable à celui qui prévalait la veille. Il ne
pouvait donc pas cautionner le choix de B.________ d'entreprendre des travaux sur des pylônes à haute tension sans le déclenchement du courant. Il n'y a partant aucun arbitraire ni aucune constatation erronée et incomplète des faits de la part de l'autorité de première instance et les griefs de l'appelant C.________ doivent être rejetés.
C.________ soutient encore que les F.________ ont continué à faire appel à ses services, ce qui prouverait qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Cet argument tombe à faux puisque la procédure des F.________, sur le plan interne, ne lie pas l’autorité de céans. Enfin, l'appelant ne fournit pas le moindre début d’explication sur une éventuelle erreur sur les faits ou de droit qu'il invoque. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces questions, la Cour de céans n’ayant pas à se livrer à des conjectures pour tenter de percevoir en quoi l’appelant se serait mépris.
4.3.2.3 La responsabilité de B.________ n’est pas moins grande que celle de C.________. En effet, à l’instar de celui-ci, non seulement il connaissait le dispositif de sécurité qui avait été déployé la veille de l’accident, mais aussi les risques inhérents au travail exécuté à proximité de lignes de contact, compte tenu de sa formation spécifique en matière de sécurité et de son expérience.
Ainsi, comme le prévoit la loi, avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du chantier doit préparer le chantier d’après les cinq règles de sécurité, dont fait partie le déclenchement des lignes de contact. Il reconnait du reste lui-même que le déclenchement fait partie des mesures de sécurité qu'il doit prendre (cf. audition de B.________ du 11 mars 2021 [PV aud. 4, l. 147 ss] et jgmt, p. 9) et, devant la police et le procureur, il a admis qu'il aurait dû appeler pour déclencher les lignes (cf. audition de B.________ du 14 octobre 2020 [PV aud. 1, R. 4 et R. 6]), que tout le monde savait que les lignes auraient dû être déclenchées (cf. audition de confrontation entre C., B. et D.________ du 14 novembre 2023 [PV aud. 7, l. 55 s. et l. 356 s.), que les travaux du 14 octobre 2020 n’étaient pas planifiés par la direction de la
sécurité (cf. PV aud. 1, R. 4) et que les F.________ n’étaient pas au courant (PV aud. 4, l. 76 ; PV aud. 7, l. 55).
4.3.2.4 Peu avant sa mise en accusation, puis devant l’autorité de jugement et d'appel, B.________ a adopté une toute autre posture. Il a soutenu – et C.________ avec lui sur la base d'un courrier des F.________ (cf. P. 78) – que le travail était possible pour autant que certaines mesures de sécurité soient respectées, soit que le monteur travaille à une certaine distance de la zone sous tension et monte sur les mâts par l’arrière.
S’il est vrai que l’art. 75 de l’Ordonnance sur le courant fort et l'art. 42 OCF prévoient que des travaux sous tension sont possibles sur des installations à courant fort, respectivement sur des installations électriques comme les lignes de contact, ce n’est qu'à la condition que les méthodes appliquées soient sans danger aucun. C’est la raison pour laquelle la DE-OCF prévoit des distances de sécurité afin d'éviter que des parties du corps ou des objets, encore tenus, pénètrent dans la zone de travail sous tension, intentionnellement ou par mégarde. A cet égard, le courrier des F., dont se prévalent les appelants, indique que D. est « clairement entré dans la zone dangereuse ». Le danger n'était donc aucunement écarté. En l'occurrence, rien n'empêchait les appelants de prendre les mesures nécessaires permettant de déclencher le courant. En particulier l’ouvrage de référence de l’UTP précise que les divers éléments des lignes de contact ne sont inoffensifs que s’ils sont déclenchés (cf. R RTE 20600 de l’UTP, p. 25), que le travail sous tension n’est prévu que pour les zones de basse tension, soit des zones dont le voltage avoisine les 1, voire 1,5 kV, et que des travaux sur des installations sous haute tension sont interdits (cf. ouvrage précité, pp. 42 et 43). Dans de telles circonstances, les appelants C.________ et B.________ ne peuvent soutenir qu'il était possible de réaliser les travaux en question sciemment sans le déclenchement des lignes sauf à accepter de faire prendre un risque mortel inutile au collaborateur chargé de la tâche qu'il leur confiait.
Comme relevé aux débats de première instance par M., il aurait fallu, pour être « réglementaire », avertir que le travail du 13 octobre 2020 n’était pas terminé et le replanifier avec des mesures adaptées qui auraient consisté à interdire la circulation sur la voie et prévoir le déclenchement des lignes (cf. jgmt, p. 15 à 17). L’accident a eu lieu à un endroit qui n’était pas sous la protection d’un dispositif de sécurité car il n’y avait pas de travaux prévus à cette date (PV aud. 5, l. 54 ss). Ceci est confirmé par le témoin N., qui indique que : « Si on ajoute des travaux à la dernière minute, c’est qu’on a pris des mesures de sécurité. » et que pour « des travaux supplémentaires, cela entre dans le cadre du dispositif. ». Par « supplémentaire », il faut entendre « tant (...) l’exécution de travaux non terminés (...) [que] des travaux qui permettent de prendre de l’avance dans le cadre des mesures. » (cf. Dossier B, PV aud. 2, l. 98 ss.). Plutôt que d'assumer les conséquences du retard pris dans les travaux qui leur avaient été confiés, les appelants ont préféré dissimuler leur intervention aux F.________ en ne les avertissant pas de leur intervention la nuit des faits.
4.3.2.5 Ainsi, les appelants C.________ et B.________ ont, en toute connaissance de cause, renoncé à travailler avec un dispositif de sécurité établi par les F.________ – ce qu’ils reconnaissent : « les travaux relevaient d’une initiative qu’on a prise » (cf. jgmt, p. 4) – et ont, ce faisant, sciemment mis en danger D.. En effet, en raison de leur expérience, ils ne pouvaient ignorer le danger de mort encouru par un collaborateur amené à travailler à proximité immédiate d’une ligne de contact – C. admet d'ailleurs avoir eu conscience du danger (cf. PV aud. 7, l. 121). La mise en danger est d'autant plus incompréhensible que le travail à exécuter ne présentait aucune urgence quelconque, ce que C.________ reconnait également (cf. jgmt, p. 4), puisque, comme l’a expliqué M.________, les poulies pouvaient rester en place, pour ainsi dire, ad aeternam (cf. jgmt, p. 15).
Il résulte de ce qui précède que les appelants C.________ et B.________ ont fait preuve d’une imprévoyance coupable en s’affranchissant des règles de sécurité prévues le 13 octobre 2020, non
reproduites le jour des faits, en n’exigeant pas le déclenchement des lignes sous tension avant d’envoyer D.________ travailler en haut des pylônes. Le risque encouru était évident et les dispositions légales applicables pour assurer la sécurité des personnes appelées à travailler sur ce type d’installation particulièrement claires. En confiant la tâche de monter aux pylônes avec une ligne électrique sous tension et en validant ce choix, B., respectivement C., ont excédé les limites du risque admissible. Aucune personne raisonnable placée dans la même situation n'aurait fait courir un tel risque à son collaborateur. Le déroulement de l’accident était parfaitement prévisible et les appelants C.________ et B.________ ont violé leur devoir de diligence compte tenu de leurs connaissances et de leurs capacités. Le manque d’effort de C.________ et de B.________ pour assurer la sécurité de leur équipe est particulièrement blâmable au vu de la simplicité de la mesure à prendre qui aurait permis d’éviter tout danger. Le risque créé était à ce point caractérisé que l’omission de demander le déclenchement de la ligne sous tension peut être assimilé au fait de provoquer activement l’accident survenu.
4.3.2.6 Quant au raisonnement des appelants sur le rapport de causalité qu'ils tentent d'exclure, notamment en reportant la faute sur le seul comportement adopté par D., lequel n’aurait pas escaladé le pylône par derrière, mais par devant, et n’aurait pas respecté les distances de sécurité, il omet de prendre en compte que D. devait travailler en haut des mâts, soit à un niveau supérieur à celui de la ligne de contact. Dans cette position, le monteur est nécessairement confronté à la possibilité d’une erreur, d’une inattention ou d’un événement imprévu qui l’expose directement au danger de mort lié à un contact fortuit avec le câble électrifié ou son élément de support. Les règles de sécurité, en l’occurrence une mise hors tension, ont pour but d’éviter les risques encourus pour l’activité dangereuse déployée en raison des impondérables qui surviennent inévitablement lors de l’exécution de tels travaux. A suivre le raisonnement des appelants, ceux-ci auraient été en mesure d’exclure légitimement tout événement à même de conduire à un accident avec la ligne de tension, exigeant de facto de son collaborateur
qu’il accomplisse toutes les tâches confiées sans jamais commettre la moindre erreur ni subir le moindre aléa, ce qui est inconcevable. Qui plus est, comme le retient à juste titre la première juge, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que monter sur les mâts par l’arrière – ce que D.________ conteste d’ailleurs avoir reçu comme instruction (cf. notamment PV aud. 7, l. 236) – constituerait une mesure de sécurité suffisante (cf. également le témoignage d'A.________ [jgmt, p. 12]).
L’absence du déclenchement de la ligne électrique est la seule cause de l’accident subi par D.. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, l’accident aurait été évité si les appelants C. et B.________ avaient décidé de faire travailler leur équipe avec un dispositif de sécurité établi par les F.________ lequel imposait le déclenchement des lignes sous tension. Les griefs des appelants C.________ et B.________ doivent donc être rejetés sur ces points.
L’appelant C.________ soutient encore que l’existence d’une pièce défectueuse à même d’engager la responsabilité d’un tiers au niveau de l’élément porteur du câble électrique ne peut être exclue. Cette hypothèse relève de la pure conjecture et ne repose sur aucun élément concret, ce qui rend l’examen de cette question inutile.
4.3.2.7 Il résulte de ce qui précède que l’acte attendu de C.________ et B.________ aurait permis d’éviter l’accident avec certitude. Il y a donc omission coupable au sens de l’art. 125 CP. La condamnation de C.________ et B.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée. 5. 5.1 Les appelants C.________ et B.________ concluent à leur acquittement. Dans la mesure où ils sont reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence, il appartient à l’autorité de céans d’apprécier d’office la peine prononcée par l’autorité de première instance.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_251/2025, 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_251/2025, 6B_253/2025 précité consid. 3.3).
5.2.2 5.2.2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1).
5.2.2.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne
doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1267/2022 précité consid. 1.1.1 et les références citées).
5.3 5.3.1 En l’espèce, la première juge a considéré que la culpabilité de C.________ était importante. La légèreté dont il avait fait preuve et le risque pour la vie d’un collaborateur qu’il avait pris étaient préoccupants et donnaient à penser qu’il accordait peu d’importance à la vie de ses subordonnés. Il ne reconnaissait aucune responsabilité, pas même minime, et préférait mettre en cause le chef de la sécurité de manière exclusive, alors qu’il avait avalisé sa décision en parfaite connaissance de son irrégularité et des risques qu’elle comportait. Elle n'a vu aucun élément à décharge. Quant à la culpabilité de B., l’autorité de première instance l’a également estimée importante. Endossant la double casquette de chef de la sécurité et de « personne compétente » au sein des F., il avait ordonné le travail le plus risqué qui soit, dans une zone dangereuse car sous haute tension et à proximité des voies, sans respecter le strict processus sécuritaire en vigueur. Il ne reconnaissait absolument pas sa propre responsabilité et n’avait donc aucune prise de conscience, attribuant même de manière ostensible aux débats la faute sur le seul comportement de D.________ pour mieux se disculper. Elle n'a vu également aucun élément à décharge. Ainsi, tout bien considéré, le tribunal a estimé, à l’instar du Ministère public, qu’une peine pécuniaire de
180 jours-amende, à 50 fr. le jour compte tenu de leur situation financière, devait être prononcée. Cette peine devait être assortie du sursis, dont les conditions étaient remplies, avec un délai d’épreuve minimal de deux ans. En outre, une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, proportionnée à leur situation financière, devait être prononcée à titre de sanction immédiate. 5.3.2 Le raisonnement de l’autorité de première instance peut être suivi. En effet, la culpabilité des appelants C.________ et B.________ est très importante. Le risque qu’ils ont fait prendre à D.________ est parfaitement inacceptable. Ils l'ont mis en danger de mort et se sont affranchis, avec une légèreté déconcertante, des règles de sécurité élémentaires qu'ils connaissaient pourtant bien, et ce, uniquement pour rattraper le travail en retard et ainsi permettre à leur employeur, J., de respecter ses engagements vis-à-vis des F.. Encore aujourd'hui, ils minimisent leur responsabilité. C.________ reporte principalement la faute sur B.________ et B.________ sur D.. En cherchant ainsi à se dédouaner, C. fait preuve d’une absence complète de toute remise en question en n'assumant pas son rôle de chef d'équipe. En soutenant que D.________ aurait pu refuser le travail, B.________ démontre également qu'il refuse de se remettre en question.
Si le choix du prononcé d'une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, et d'une amende à titre de sanction immédiate, ne sont en rien critiquables, une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparait plus conforme à la jurisprudence applicable en la matière (cf. notamment CAPE 6 juin 2024/207 consid. 6.3 et CAPE 3 septembre 2020/262 consid. 5.2). Le montant du jour-amende, arrêté à 50 fr., est proportionné à la situation financière des appelants, de même que l’amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif.
Il résulte de ce qui précède que les appels de C.________ et B.________ doivent être partiellement admis.
6.1 L’appelant D.________ soutient qu’en omettant de statuer sur une de ses conclusions civiles, à savoir la reconnaissance ou l’admission du principe de la responsabilité civile de C.________ et B.________, condamnés en lien avec l’accident du 14 octobre 2020, l’autorité de première instance aurait commis un déni de justice formel et aurait violé son droit d’être entendu.
6.2 6.2.1 Il y a déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 84 consid. 3.1 ; ATF 141 I 172 consid. 5 ; TF 7B_718/2025, 7B_795/2025 du 1 er octobre 2025 consid. 3.1.1).
6.2.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_364/2025,6B_394/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1).
6.2.3 6.2.3.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.
Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). 6.2.3.2 Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
Si le lésé n’est pas en mesure de chiffrer ses conclusions durant les plaidoiries, notamment parce que son dommage n’est pas encore ou pas entièrement établi, il doit alors indiquer les prétentions civiles dont il se prévaut et requérir qu’elles lui soient allouées dans leur
principe. Le lésé ne peut toutefois pas, dans ce cadre, se limiter à « réserver » ses prétentions civiles ni à signaler simplement qu’il pourrait les faire valoir ultérieurement dans une autre procédure. En agissant de la sorte, il ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (Jeandin/Fontanet in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, n. 12a ad art. 123 CPP).
6.3 En l’occurrence, la première juge a, dans la motivation du jugement, fait droit à la conclusion de D., selon laquelle le principe de la pleine et entière responsabilité civile du fait des agissements de B. et C., en relation avec l’accident qu’il a subi, soit reconnu, à ce qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles et à ce qu’il soit renvoyé à agir devant les autorités civiles compétentes pour faire valoir son dommage. Elle a justifié sa décision par « l’issue de la cause ». Il n'y a donc pas de déni de justice, ni de violation du droit d'être entendu. Toutefois, dans son dispositif, la première juge n’a fait que renvoyer D. à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, si l’appelant D.________ doit être suivi sur la reconnaissance du principe de la responsabilité civile de B.________ et C.________ dans l’accident qui lui a été causé le 14 octobre 2020 (cf. notamment CAPE 4 mai 2023/122 consid. 1) et renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions, dès lors qu’il n’a pas encore pu chiffrer certains postes de son dommage, il n’y a pas lieu d’admettre sa conclusion tendant à ce que « acte lui soit donné de ses réserves civiles » (cf. consid. 6.2.3.2 supra). Il résulte de ce qui précède que l’appel de D.________ doit être partiellement admis.
La répartition des frais de première instance sera par conséquent confirmée.
Me Patrice Keller a produit une liste d’opérations faisant état de 13h36 d’activité. Son indemnité sera donc fixée à 2’448 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 48 fr. 96, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 211 fr. 97. L’indemnité s’élève ainsi au total à 2'828 fr. 93. Me Joffrey Sallin a produit une liste d’opérations faisant état de 27h36 d’activité. Il y a lieu de retrancher cinq heures d'activité, soit deux heures d’audience, puisque celle-ci n’a duré que deux heures – et non quatre, lesquelles comprennent le temps de trajet jusqu’à l’audience lequel n’est pas indemnisée en temps mais en vacation –, une heure de rédaction de la déclaration d’appel et de recherches juridiques sur la qualité pour recourir – soit 3h48 au lieu de 4h48 – et deux heures de divers mails et échanges avec le client, lesquels sont excessifs. Son indemnité sera donc fixée à 4'068 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 81 fr. 36, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 345 fr. 81. L’indemnité s’élève ainsi au total à 4'615 fr. 17. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel par 9'275 fr. 17, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l'indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Joffrey Sallin, conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP, par 4'615 fr. 17, seront mis à la charge de C.________ et B.________, par moitié chacun, dès lors qu'ils succombent sur les conclusions de leur appel (art. 428 al. 1 CPP ; cf. notamment CAPE 2 août 2016/268 consid. IV, 2).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l'indemnité due à son défenseur d'office ainsi que la part de celle due au conseil juridique gratuit de D.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP ; cf. CAPE 10 octobre 2024/342 consid. 9). On précisera que le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties le 10 octobre 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens que B.________ sera tenu de rembourser non seulement le montant de l'indemnité due à son défenseur mais également la moitié de l'indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________. Le dispositif sera donc rectifié d’office dans ce sens en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP et 125 al. 1 et 2 CP ; 83 al. 1, 126, 398 ss et 428 CPP, prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, VI et IX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) ; III. condamne B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ;
IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; VI. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) ; VII. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IX. reconnaît le principe de la responsabilité civile de B.________ et C.________ dans l’accident causé à D.________ le 14 octobre 2020 et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions ; X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD inventorié sous fiche n° 35556 ; XI. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; XII. dit que C.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; XIII. arrête l’indemnité due à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D.________, à 3'675 fr., débours, vacations et TVA compris ;
XIV. met la moitié des frais de la cause, par 5'467 fr. 85, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D., conformément au chiffre XIII ci-dessus ; XV. met la moitié des frais de la cause, par 5'467 fr. 85, à la charge de C. et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à Me Joffrey Sallin, conseil d’office de D., conformément au chiffre XIII ci-dessus ; XVI. rejette les demandes d’indemnité fondées sur l’art. 429 CPP déposées par B. et C.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'828 fr. 93 (deux mille huit cent vingt-huit francs et nonante-trois centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrice Keller.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4’615 fr. 17 (quatre mille six cent quinze francs et dix-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joffrey Sallin.
V. Les frais d'appel par 12'104 fr. 10 (douze mille cent quatre francs et dix centimes), sont répartis comme suit :
à la charge de C.________, la moitié des émoluments de jugement et d'audience, par 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs), plus la moitié de l'indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Joffrey Sallin, par 2'307 fr. 58 (deux mille trois cent sept francs et cinquante-huit centimes), soit au total 4'637 fr. 58 (quatre mille six cent trente-sept francs et cinquante- huit centimes) ;
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à la charge de B.________, la moitié des émoluments de jugement et d'audience, par 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs), plus la moitié de l'indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Joffrey Sallin, par 2'307 fr. 58 (deux mille trois cent sept francs et cinquante-huit centimes), et l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'828 fr. 93 (deux mille huit cent vingt-huit francs et nonante-trois centimes), soit au total 7'466 fr. 51 (sept mille quatre cent soixante- six francs et cinquante-un centimes).
VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus ainsi que la moitié de celle due en faveur du conseil juridique gratuit prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
55 -
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Service de la population, par courrier électronique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :