Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.009259

654

TRIBUNAL CANTONAL

425

PE24.***/ACO

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 octobre 2025


Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Q***, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que E.________ s'est rendu coupable de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à 120 jours de peine privative de liberté, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III et IV) et a statué sur les pièces à conviction, les frais et les dépens (V et VI).

B. Par annonce du 25 juin 2025, puis par déclaration motivée du 25 juillet 2025, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cas n° 3 et 4 de l'acte d'accusation), condamné à une peine pécuniaire pour vol (cas n° 5 de l'acte d'accusation), exempté de peine pour l'infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), subsidiairement condamné à une peine pécuniaire (cas n° 1 de l'acte d'accusation), la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., et que les frais de la procédure de première instance, y compris les honoraires du défenseur d'office, sont mis partiellement à la charge de l'Etat en fonction des acquittements prononcés.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 E.________ est né en R***. Issu d'une fratrie de six enfants, il n'a suivi la scolarité obligatoire que jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, sa famille ayant ensuite quitté la R*** pour fuir la guerre et se réfugier en

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S***. Une fois en S***, il a suivi des cours pour réfugiés dispensés par l'EVAM. Il a ensuite travaillé comme cuisinier pour l'EVAM, à T***, avant de se retrouver sans emploi. Il a sombré dans la consommation de drogue à l'âge de 19-20 ans et n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis. Actuellement, il vit avec sa compagne C.________, à V***, dans un appartement financé par l'EVAM. Ils sont en couple depuis cinq ans. Il perçoit l'aide d'urgence à hauteur de 240 fr. par mois. Il n'a pas d'enfants et ignore le montant exact de ses dettes. II est suivi par un médecin pour sa consommation de stupéfiants et bénéficie d'un traitement médicamenteux.

1.2 Le casier judiciaire suisse de E.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 28 février 2013, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois, amende de 490 fr. et traitement institutionnel des addictions selon art. 60 CP, pour vol simple (tentative), vol simple, contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 27 novembre 2013, Ministère public de W***, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr., pour contravention à la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) ;

  • 24 janvier 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 100 fr., pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la LEtr ;

  • 21 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 1'000 fr., pour vol simple, contravention à la LEtr et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 14 juin 2014, Ministère public du canton de X***, peine privative de liberté de 180 jours, pour vol simple et séjour illégal au sens de la LEtr ;

  • 26 octobre 2015, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de quatre mois et amende de 200 fr., pour vol simple,

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séjour illégal au sens de la LEtr et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;

  • 4 mai 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours, pour séjour illégal au sens de la LEtr ;

  • 26 janvier 2017, Ministère public cantonal STRADA Lausanne, peine privative de liberté de six mois et amende de 500 fr., pour vol simple (tentative), vol simple, séjour illégal au sens de la LEtr et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;

  • 24 février 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 800 fr., pour séjour illégal au sens de la LEtr et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 5 décembre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr., pour séjour illégal au sens de la LEtr et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 12 février 2018, Ministère public de Y***, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr., pour vol simple (tentative) et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 7 novembre 2019, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal au sens de LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) ;

  • 9 avril 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEI,

  • 17 avril 2020, Ministère public cantonal STRADA Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours, pour séjour illégal au sens de la LEI et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

  • 17 août 2020, Ministère public du canton de X***, peine pécuniaire de 60 jours-amende de 30 fr. et amende de 300 fr., pour séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 14 décembre 2020, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 600 fr.,

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pour vol simple, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la LEI, usage illicite d'un véhicule au sens de la loi sur le transport des voyageurs, non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19 ;

  • 2 février 2022, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 200 fr., pour séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 10 juin 2022, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Z***, peine privative de liberté de 40 jours, pour séjour illégal au sens de la LEI ;

  • 5 septembre 2022, Ministère public du canton de X***, peine pécuniaire de 80 jours-amende de 30 fr. et amende de 500 fr., pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la LEI ;

  • 13 décembre 2022, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 300 fr., peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour vol simple, entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI, contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 17 février 2023, Ministère public du canton de X***, peine pécuniaire 40 Jours-amende de 30 fr. et amende de 300 fr., peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour séjour illégal au sens de la LEI et consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants,

  • 29 mars 2023, D.________, U*** 1, QQ***, peine pécuniaire de 0 Jours-amende de 0 fr. et amende de 200 fr., pour séjour illégal au sens de la LEI et consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants ;

  • 12 mai 2023, Ministère public du canton de X***, peine privative de liberté de cinq mois et amende de 500 fr., peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour vol simple, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et non- respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI ; -28 juillet 2023, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol simple ;

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  • 28 septembre 2023, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende 300 fr., peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour vol simple, vol simple (tentative), séjour illégal au sens de la LEI et consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants ;

  • 29 novembre 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 fr. et amende de 400 fr., peine privative de liberté de substitution de quatre jours, pour séjour illégal au sens de LEI et contravention à la loi sur les stupéfiants.

2.1 A Lausanne et à QR*** notamment, entre le 30 novembre 2023, lendemain de la date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 2 janvier 2024, date de son interpellation et de sa mise en détention, E.________ a persisté à séjourner illégalement en S*** malgré une interdiction d’entrée sur le territoire notifiée le 17 mai 2021 et valable jusqu’au 16 mai 2028 (cas n° 1 de l'acte d'accusation).

2.2 A Lausanne et à QR*** notamment, entre le 30 novembre 2023, lendemain de la date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 2 janvier 2024, date de son incarcération, E.________ a consommé 0.2 gramme d’héroïne par semaine et huit comprimés de Dormicum par mois sans être au bénéfice d’une ordonnance médicale pour ces médicaments, investissant ainsi un montant hebdomadaire de 50 francs (cas n° 2 de l'acte d'accusation).

2.3 A Lausanne, entre le QS*** et la gare, le 6 décembre 2023, entre 14h45 et 15h03, E.________ a dérobé le porte-monnaie appartenant à F.________, lequel se trouvait dans sa sacoche et qui contenait la somme de 200 fr. ainsi que sa carte de débit Banque Migros (cas n° 3 de l'acte d'accusation).

2.4 A Lausanne, à la QT*** 14, au bancomat J., le 6 décembre 2023, entre 15h08 et 15h09, E. a effectué deux retraits

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frauduleux de 1'000 fr. chacun à l’aide de la carte précédemment dérobée à F.________ (cas n° 4 de l'acte d'accusation).

F.________ s’est constitué partie plaignante le 6 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil, a complété sa plainte le 7 décembre 2023 en chiffrant le montant de ses prétentions civiles à 2’300 fr. puis l'a retirée le 9 février 2025.

2.5 A QR***, QU*** 10, dans un train en direction de QV***, le 2 janvier 2024, vers 21h30, E.________ a dérobé le porte-monnaie se trouvant dans la poche arrière de K.________ et qui contenait un L.________, une carte d’identité à son nom ainsi que la somme de 611 fr. 40 (cas n° 5 de l'acte d'accusation).

E.________ a été interpellé peu après les faits et l’entier du butin a pu être restitué à son légitime propriétaire.

K.________ s’est constitué partie plaignante le 2 janvier 2024, demandeur au pénal.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de E.________ est recevable.

  2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L'appelant considère qu'il ne peut plus être sanctionné pour séjour illégal. A ce propos, il fait notamment valoir que la peine maximale d'un an prévue par l'art. 115 al. 1 LEI est atteinte, s'agissant en l'espèce d'un séjour ininterrompu.

3.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI , est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en S***, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la

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première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 précité consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 précité consid. 4.2 ; TF 6B_95/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.13).

3.3 En l'espèce, l'appelant séjourne illégalement et de manière ininterrompue en S*** depuis 2013. Son casier judiciaire fait état de plus de vingt condamnations. Parmi celles-ci, dix-sept – pour séjour illégal – ont été prononcées sous la forme de peines privatives de liberté. En prenant comme moyenne une peine privative de liberté de 30 jours pour une infraction à l'art. 115 LEI, le total dépasse largement 360 jours, soit la peine maximale d’un an prévue par la loi. L'infraction est donc réalisée, mais elle ne peut plus donner lieu à une sanction supplémentaire, eu égard à la jurisprudence susmentionnée.

Le moyen est donc fondé, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le second motif de l'appel relatif à la peine.

4.1 Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence, ainsi que de son corollaire, le principe in dubio pro reo, l'appelant conteste le vol du porte-monnaie de F., de même que l'utilisation sans droit de la carte bancaire qui s'en est suivie (cas n° 3 et 4 de l'acte d'accusation). Il soutient qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettraient de lui imputer ce vol, F. restant vague dans ses déclarations. Pour ce qui est de l'utilisation subséquente de la carte bancaire de F.________ au bancomat du J.________, l'appelant affirme que, souffrant d'asthme, il ne lui était pas possible de gravir en quelques minutes la QT*** pour effectuer les retraits frauduleux.

4.2

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4.2.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des

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moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

4.3 Le Tribunal de police a retenu que, malgré les dénégations de E., il existait des éléments probants au dossier permettant de retenir l’implication de l’appelant dans le vol et l'utilisation subséquente de la carte bancaire de F. (cf. jugement, pp. 12 et 13). Cette appréciation doit être confirmée compte tenu de ce qui suit.

D'emblée, il y a lieu de relever que, lors de sa première audition à la police, l'appelant n'a pas contesté les faits reprochés, sans toutefois les admettre formellement. Il a déclaré ne pas s'en souvenir car il était sous l'effet de l'héroïne. Plus loin, il a néanmoins indiqué qu'avec l'argent retiré, il avait joué au Tactilo et acheté des stupéfiants. Il se serait aussi fait voler une partie du butin (PV aud. 1). Ces déclarations tranchent très nettement avec celles faites aux débats de premières instance – et réitérées en procédure d'appel – où il dit en particulier qu'il se souvient parfaitement de ce qu'il a fait, à savoir rien du tout.

En outre, avec le premier juge, il y a lieu de constater que l'appelant a été vu s'approcher de F.________ de manière suspecte puis changer d'itinéraire de manière totalement illogique. L'appelant s'est d'ailleurs reconnu sur les caméras de surveillance du QS*** (PV aud. 1, R. 6 et 8 notamment). De plus, les caméras de vidéosurveillance du bancomat filment un homme de petite taille – étant précisé que le prévenu mesure 1m61 – vêtu de manière similaire.

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Enfin, c'est en vain que l'appelant soutient qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour aller retirer de l'argent dans les bancomats, se contentant de « prendre » des portes-monnaies lorsqu'il en trouve. Il soutient aussi qu'il ne lui était pas possible d'effectuer le trajet depuis QW*** en direction du haut du Petit-Chêne en cinq ou six minutes en raison de son asthme. Ces explications ne convainquent pas. Il est parfaitement possible d'effectuer ce trajet dans un tel laps de temps et l'appelant ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire. A ces éléments s’ajoute que l'intéressé est coutumier du vol.

Force est ainsi de constater qu’aucun crédit ne peut être donné aux explications de E.________. Les éléments relevés sont amplement suffisants pour se convaincre de la réalité de l'incrimination pénale. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s’était rendu coupable de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les faits retranscrits sous chiffre 2.3 et 2.4 ci-dessus, soit les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point, étant précisé que la qualification juridique de ces infractions n'est pas contestée.

5.1 L’appelant, qui plaide sa libération de plusieurs chefs d’accusation, conteste en tout état de cause la peine prononcée à son encontre.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets

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sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle

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dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 V 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).

5.3 En l'espèce, le premier juge a arrêté la peine privative de liberté à 120 jours, considérant que la culpabilité de E.________ était importante, notant que, malgré 25 (recte. 26) condamnations pénales, il persistait dans ses agissements répréhensibles, sans signe réel de prise de conscience. Le tribunal a également relevé que, pour un motif toujours futile – l'appât du gain facile –, il commettait inlassablement des vols sur des particuliers, y compris des prélèvements litigieux au moyen des cartes volées. A décharge, elle a retenu une situation précaire et quelques aveux.

Ces considérations doivent être suivies. L'appelant est un multirécidiviste qui n'admet que ce qu'il ne peut pas contester, ne démontrant ainsi pas une collaboration particulièrement significative, ni même une prise de conscience digne de ce nom. Il n'y a aucun élément à décharge. Pour des raisons de prévention spéciale, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur l’appelant un effet dissuasif suffisant. Eu égard à ses antécédents et de sa précarité sociale, le pronostic qu’il convient d’émettre pour l’octroi du sursis est résolument défavorable.

  • 22 -

Compte tenu de qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté, en ce qui concerne les infractions pour lesquelles une peine de ce type peut être prononcée. L'infraction la plus grave, qui concerne l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cas n° 4 de l'acte d'accusation), doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 60 jours. Cette peine doit être augmentée de 40 jours pour le vol commis au préjudice de K.________ (cas n° 5 de l'acte d'accusation) et de 30 jours pour le vol commis au préjudice de F.________ (cas n° 3 de l'acte d'accusation). Il doit aussi être reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI mais la peine encourue pour ce délit est absorbée par les condamnations précédentes (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 130 jours qui aurait dû être infligée à l'appelant. Cependant, dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 120 jours doit être confirmée.

Quant à l’amende de 300 fr. infligée par la première juge, sanctionnant la contravention à la LStup, elle sera confirmée, y compris les trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, non contestés en tant que tels.

  1. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui-ci est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). L'admission du premier moyen de l'appelant relatif à l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI n'a aucune incidence, étant donné qu'il est reconnu coupable de séjour illégal mais que sa condamnation ne peut plus donner lieu à une sanction supplémentaire (cf. consid. 3.3 supra).

  2. En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience (P.

  • 23 -

31). La durée de l’audience d’appel doit être prise en compte en plus (30 minutes).

Pour une durée de 7h40, au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires s’élève ainsi à 1'380 francs. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5% comme mentionné par l’avocat), par 27 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 123 fr. 75 pour un montant total de 1'651 fr. 35 qui sera alloué au défenseur d’office.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'701 fr. 35. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 106, 139 ch. 1, 147 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait de plainte le 9 février 2025 par M.________ ;

  • 24 -

II. constate que E.________ s'est rendu coupable de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne H.________ (cent vingt) jours de peine privative de liberté ; IV. condamne E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du lot de DVDs versé sous fiche n° 39674 et de la clé USB versée sous fiche n° 39955 ; VI. met les frais de la cause, par 3'933 fr. 80, à la charge de E.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 1'958 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'651 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Les frais d'appel, par 3'701 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de E.________.

V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

  • 25 -

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Kathrin Gruber, avocat (pour E.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureur cantonal Strada,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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