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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_60/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_60/2024, CH_BGer_006, 7B 60/2024
Entscheidungsdatum
29.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_60/2024

Arrêt du 29 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________,

représenté par Me Miriam Mazou, avocate, Mazou Avocats, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Procédure pénale; droit d'être entendu; mandat d'expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2023 (927 - PE20.020990-SJH).

Faits :

A.

A.a. Le 1 er décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement violation grave, des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 novembre 2020, perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, ce qui avait entraîné un accident mortel.

A.b. Par ordonnance de reprise d'enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il avait été saisi d'une enquête contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LARM; RS 514.54). Il était reproché à l'intéressé d'avoir, au mois d'octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l'insu de celui-ci, et de s'être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l'air.

A.c. Le 21 juillet 2022, le Ministère public a indiqué aux parties que, dans le cadre de l'enquête instruite pour notamment homicide par négligence en lien avec l'accident de la route, il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique de A.________. A cette occasion, il a soumis aux parties les questions qu'il entendait poser à l'expert et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (avis aux parties au sens de l'art. 184 CPP).

Les parties se sont déterminées le 23 août 2022. Le 2 septembre 2022, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique; il a désigné le Prof. B.________ en qualité d'expert et la Dre C.________ en qualité de co-experte avec pour mission de répondre à une série de questions, incluant celles posées par les parties, leur a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai au 1 er décembre 2022 pour déposer leur rapport.

A.d. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale ouverte contre A.________ à la prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, tenté d'asséner un coup de couteau au gérant d'un commerce de la gare CFF de Lausanne.

A.e. Le 14 août 2023, le Ministère public a noté ce qui suit au procès-verbal des opérations: "l'expert B.________ contacte le procureur. Lors du dernier entretien, le prévenu a abordé les faits [du 3 novembre 2022], indiquant qu'il estimait qu'ils ne faisaient pas partie de l'expertise et que les images de surveillance ne montraient de toute façon pas d'infraction de sa part. Le procureur informe qu'il entend que ces faits fassent l'objet de l'expertise".

B.

B.a. Par mandat d'expertise du 18 août 2023, le Ministère public a invité les experts à répondre aux questions posées dans le mandat d'expertise du 2 septembre 2022 en prenant en compte les faits survenus le 3 novembre 2022 (I), a remis à l'expert les nouvelles pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (II) et a prolongé le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport au 15 octobre 2023 (III).

B.b. Par arrêt du 14 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre le mandat d'expertise du 18 août 2023 et a confirmé ce mandat.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2023. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens que la décision du 18 août 2023 soit réformée en ce sens que les experts "sont priés de répondre aux questions posées dans le mandat d'expertise du 2 septembre 2022 sans prendre en compte les faits survenus le 3 novembre 2022 [...]", les pièces transmises en lien avec ces faits étant restituées au Ministère public et un nouveau délai étant imparti pour déposer le rapport. A titre subsidiaire, A.________ conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du 18 août 2023 soit annulée, aucune invitation ni pièce nouvelle n'étant adressées aux experts, ceux-ci étant "priés de répondre sans prendre en compte les faits" susmentionnés et de restituer toutes les pièces remises en lien avec ces faits. Encore plus subsidiairement, A.________ conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'annulation de la décision précitée et du renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision, ordre étant donné au Ministère public de lui permettre d'exercer valablement son droit d'être entendu, respectivement de suivre la procédure de l'art. 184 CPP.

En tout état, A.________ requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site internet du Tribunal fédéral. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Ministère public s'est opposé à la demande d'effet suspensif et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Chambre pénale des recours s'en est remise à justice sur la demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 12 février 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif. La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer sur le fond et s'est pour le surplus référée aux considérants de l'arrêt querellé. Le Ministère public s'est déterminé et a maintenu ses conclusions. A.________ s'est déterminé à deux occasions.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. arrêt 1B_605/2019 du 8 janvier 2019 consid. 2). Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b), cette dernière hypothèse n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce.

La notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à ce dernier d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu et que ce dernier disposait d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (arrêts 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1; 1B_245/2021 du du 2 août 2021 consid. 1 et les références citées).

1.2. En l'espèce, un mandat d'expertise psychiatrique a été mis en oeuvre dans le cadre de la procédure instruite contre le recourant ensuite de l'accident de la circulation du 28 novembre 2020; ce mandat n'est pas concerné par la présente procédure. Le recours vise une décision étendant le mandat préexistant à un nouveau complexe de faits survenus le 3 novembre 2022. Quand bien même le mandat initial n'a pas été remis en cause, son extension porte sur des faits nouveaux, de sorte que cela pourrait être susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. La situation n'est à cet égard pas comparable à celle dans laquelle un complément d'expertise est ordonné (cf. arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1 dans lequel la question a finalement été laissée ouverte).

Cela étant, vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut rester indécise.

1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

A teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant produit des pièces à l'appui de ses déterminations des 11 mars et 5 avril 2024. Il s'agit d'un rapport forensique du 4 mars 2024 de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, des déterminations du Ministère public du 19 mars 2024 devant l'autorité précédente et d'une clé USB contenant les images de vidéo-surveillance des événements du 3 novembre 2022. La question de la recevabilité de ces éléments au regard de l'art. 99 LTF peut demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

3.1. Invoquant une violation de l'art. 184 al. 3 CPP, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé et que la procédure de recours n'aurait pas permis de le réparer; il se plaint également d'un défaut de motivation sur la nécessité de la mise en oeuvre de l'expertise.

3.2.

3.2.1. Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phr., CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 69 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée).

3.2.2. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1; cf. également ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).

L'omission de procéder à la consultation préalable des parties lors de la mise en oeuvre de l'expertise peut être réparée par la faculté réservée ultérieurement aux parties de s'exprimer et de poser des questions complémentaires à l'expert (arrêt 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées; cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).

3.3. La cour cantonale a retenu que l'instruction avait été étendue à l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits survenus le 3 novembre 2022 et que ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans le mandat d'expertise du 22 septembre 2022. Le Ministère public n'avait pas annoncé au recourant la communication de ces nouveaux faits à l'expert afin que celui-ci en tienne compte dans le cadre de l'expertise psychiatrique à réaliser. Dans ces conditions, le recourant n'avait pas pu se déterminer sur cette communication, ni sur l'extension du mandat à ces faits avant que la décision du 18 août 2023 n'ait été prise. La Chambre des recours pénale a admis que le droit d'être entendu du recourant avait été violé dans cette mesure. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur les développements du recourant concernant cette violation.

La cour cantonale a considéré que la violation avait été réparée par le fait que, devant elle, le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer, tant dans son recours que dans sa réplique; il n'avait toutefois pas saisi l'opportunité de remédier à cette violation dans ses écritures. Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, vu le plein pouvoir d'examen de la cour cantonale, il appartenait au recourant - assisté d'un mandataire professionnel - d'exercer le droit dont il invoquait la violation et ce, spontanément et indépendamment de toute interpellation, à tout le moins à titre subsidiaire. Le fait que le recourant ait contesté le principe même du mandat - et donc conclu à son annulation - n'y change rien. Au surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la violation serait "particulièrement grave", ce qui empêcherait sa réparation par l'instance de recours. Il disposait en effet uniquement d'un droit de regard préalable et avait d'ailleurs déjà eu la possibilité de s'exprimer lors de la mise en oeuvre de l'expertise initiale, notamment sur la personne de l'expert et le contenu des questions (cf. let. A.c, supra). En outre, il ne saurait rien tirer des arrêts 1B_245/2021 du 2 août 2021 et 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 cités à l'appui de sa thèse; ces arrêts concernent en effet les conditions de recevabilité devant le Tribunal fédéral, plus particulièrement celle du préjudice irréparable, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents. En tout état, comme relevé par l'autorité précédente, une fois le rapport d'expertise déposé, le recourant disposera encore d'un délai pour déposer ses observations (art. 188 CPP) et, le cas échéant, faire compléter l'expertise (art. 189 CPP) (cf. consid. 3.2.2 supra).

3.4. Le recourant se prévaut enfin du défaut de motivation de l'ordonnance du Ministère public sur la nécessité de la mise en oeuvre de l'expertise pour les événements survenus le 3 novembre 2022. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué qu'il s'en serait plaint devant l'autorité précédente. Le grief s'avère irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

4.1. Le recourant fait en substance valoir que les éléments à disposition des autorités pénales n'étaient pas suffisants pour justifier la prise en compte des événements du 3 novembre 2022 dans l'expertise psychiatrique. A cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits survenus le 3 novembre 2022.

4.2. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La mise en oeuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du titre 4 du CPP; art. 182 ss CPP).

L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêt 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3; 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 5.3.2 et les références citées).

4.3. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les conditions de l'art. 20 CP ne seraient pas réalisées. Ses griefs portent principalement sur le déroulement des faits nouveaux ayant justifié d'étendre le mandat d'expertise, ainsi que sur leur contexte. Invoquant l'arbitraire, le recourant soutient à cet égard que le comportement qui lui est reproché serait infirmé par des images de vidéosurveillance et que, au surplus, il se serait déroulé dans un contexte bien particulier, soit alors que la production de l'Antabuse était suspendue. Ce faisant, le recourant conteste en réalité l'existence de soupçons suffisants propres à justifier l'ouverture d'une instruction en lien avec les événements du 3 novembre 2022 (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). Or l'ordonnance d'ouverture d'une instruction - respectivement son extension comme en l'espèce - n'est pas sujette à recours (art. 309 al. 3, 3e phr., CPP). Dans ces circonstances, les griefs du recourant en lien avec l'existence de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale - qui est une mesure d'instruction et non une mesure de contrainte - tombent à faux (cf. arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.3.1). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques du recourant concernant l'arbitraire dans l'établissement des faits survenus le 3 novembre 2022.

4.4. Invoquant les art. 6 CEDH et 140 CPP, le recourant se plaint également des questions "sauvages" que l'expert lui aurait posées en lien avec l'épisode du 3 novembre 2022 et ce, avant l'extension du mandat d'expertise.

Cette critique ne concerne pas la mise en oeuvre du mandat d'expertise objet de la présente procédure, mais le déroulement de l'expertise ordonnée le 2 septembre 2022; le grief s'avère donc irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).

5.1. Le recourant soutient encore que l'expertise aurait été étendue en violation du principe de la proportionnalité.

5.2. L'administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4; arrêts 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; arrêt 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2).

5.3. La cour cantonale a considéré que le recourant ne démontrait pas que les principes de la proportionnalité et de l'inopportunité feraient obstacle à l'extension de l'expertise. Quoi qu'il en soit, les expertises étaient ordonnées sur la base des soupçons pesant sur les prévenus et les experts savaient que les faits n'étaient pas établis avec certitude lorsqu'ils se prononçaient.

5.4. Le recourant soutient que l'extension du mandat d'expertise aux nouveaux événements ne serait pas apte à déterminer sa responsabilité pénale en lien avec l'accident de la circulation. Ce faisant, il perd de vue que l'objet de l'expertise a pour but de déterminer un éventuel trouble mental, respectivement sa responsabilité pénale au moment des faits; malgré ce que le recourant semble soutenir, il s'agira également de déterminer sa responsabilité pénale lors des événements du 3 novembre 2022. En tout état, on ne voit pas que l'extension de l'expertise aux nouveaux événements serait dénuée de pertinence pour éclairer l'expertise en lien avec l'accident de la circulation. Enfin, les explications du recourant concernant la suspension de la production de l'Antabuse ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation.

En tant que le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité au sens étroit, il part de la prémisse erronée de l'admission de ses arguments concernant le caractère injustifié de l'extension du mandat d'expertise. En outre, la décision du 18 août 2023 revient à étendre un mandat d'expertise psychiatrique déjà mis en oeuvre pour des faits antérieurs, de sorte que l'éventuelle atteinte doit être qualifiée de légère. Dans ces circonstances, la gravité du comportement reproché au recourant (cf. let. A.d supra) permet de confirmer que l'expertise mise en oeuvre ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Les griefs de violation de la sphère privée au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH doivent également être écartés. Pour autant que la motivation du recourant à leur propos soit suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), la restriction de ces droits fondamentaux est fondée sur une base légale suffisante, répond à un intérêt public et est proportionnée (cf. art. 36 Cst.).

Le recourant requiert qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site Internet du Tribunal fédéral. Il soutient en substance qu'au vu [des circonstances du cas d'espèce], une anonymisation stricte ne serait pas de nature à garantir que ses élèves, voire des professionnels de la branche, ne le reconnaissent pas, ce qui serait préjudiciable à sa personnalité. Pour les motifs déjà exposés au recourant dans l'arrêt 7B_129/2023 (du 3 janvier 2024 consid. 6) et auxquels il peut être renvoyé, il n'y a pas lieu d'accéder à cette requête. Il est précisé que dans la version de l'arrêt publiée sur Internet, il sera tenu compte des motifs invoqués en procédant au caviardage du nom du recourant et des éléments susceptibles de le rendre reconnaissable aux yeux de tiers.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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