Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP23.041723-250496

411

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 septembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 6 CEDH ; art. 138 al. 3, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à [...], contre le prononcé rendu le 14 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 14 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la demande de motivation du jugement rendu le 10 septembre 2024 sous la forme d’un dispositif, postée par A.A.________ le 18 octobre 2024 (I) et a statué sans frais ni dépens (II).

En droit, la présidente a considéré que ni A.A., ni son représentant W. n’avaient retiré le pli recommandé envoyé le 10 septembre 2024, contenant le jugement rendu ce même jour sous forme de dispositif, alors même qu’ils devaient s’attendre à ce que des actes leur soient notifiés. Faute pour ceux-ci d’avoir explicité pour quelle raison ils n’avaient pas reçu l’avis de passage postal les invitant à retirer le courrier recommandé, la première juge a considéré que le dispositif du jugement, rendu le 10 septembre 2024, était réputé reçu par A.A.________ à l’échéance du délai de garde postal fixé au 18 septembre 2024. En tenant compte d’un dies a quo au 19 septembre 2024, la présidente a retenu que le délai pour requérir la motivation dudit jugement avait expiré le 30 septembre 2024 au plus tard et que la demande de motivation, postée le 18 octobre 2024 par le représentant d’A.A.________, était manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable.

B. a) Par acte du 22 avril 2025, adressé le lendemain au Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), A.A.________ (ci-après : l’appelant), représenté par W.________ (ci-après : le représentant), a interjeté appel de ce prononcé, concluant à son annulation.

b) Par courrier du 15 mai 2025, déposé à l’office postal le 20 mai 2025, l’appelant, représenté par W.________, a requis d’être exonéré d’avance de frais.

c) Par avis du 5 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) K.________ (ci-après : l’intimée) est une société de droit suisse, dont le siège est sis à [...] et le but consiste notamment en toutes activités [...], vente et conseil dans le domaine [...].

B.A.________ en est l’administrateur unique et dispose de la signature individuelle.

a) Le 2 octobre 2023, l’appelant a déposé une requête en procédure sommaire à l’encontre de l’intimée pour carence dans la gestion de la société au sens de l’art. 731b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).

b) Les parties ont déposé, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, des déterminations le 21 décembre 2023 et les 31 janvier et 13 mai 2024.

c) Le 10 septembre 2024, la première juge a rendu un jugement, sous forme de dispositif, rejetant la requête déposée le 2 octobre 2023 par l’appelant à l’encontre de l’intimée.

Ce dispositif a été adressé pour notification au représentant de l’appelant par courrier recommandé du même jour.

Ledit courrier recommandé a été retourné au tribunal par l’office postal le 19 septembre 2024 avec la mention « non réclamé ».

Le dispositif du jugement a été adressé au représentant de l’appelant par pli simple le 24 septembre 2024.

d) L’appelant a adressé un courrier à la présidente le 26 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, requérant le blocage des comptes de l’intimée, ainsi que la suspension du mandat de son administrateur.

Par avis d’exequatur du même jour, la première juge a informé les parties que le jugement du 10 septembre 2024, rendu sous forme de dispositif, était définitif et exécutoire dès le 1er octobre 2024.

d) Le 16 octobre 2024, le représentant de l’appelant a adressé un courrier à la première juge l’informant d’une nouvelle adresse de notification et requérant l’annulation du jugement précité. Ce courrier a été considéré comme une requête de motivation.

e) Le prononcé entrepris, rendu le 14 mars 2025, a été adressé pour notification au représentant de l’appelant par courrier recommandé du même jour. Ledit courrier recommandé, non réclamé, a été retourné au tribunal le 28 mars 2025 et a été adressé au représentant de l’appelant par pli simple, sans nouveaux droits.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision d'irrecevabilité d'une demande de motivation met un terme au procès et constitue ainsi une décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (TF 4A_72/2014 du 2 juin 2014, SJ 2015 I 29 ; CACI 20 avril 2020/147 consid. 1.1).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le prononcé d’irrecevabilité du 14 mars 2025 – rendu dans une cause non patrimoniale – a mis un terme au procès pendant entre les parties et constitue donc une décision finale, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2.1.1).

3.1 L’appelant soutient dans un premier moyen ne pas avoir été informé, par l’intermédiaire de son représentant, de la tenue d’une audience ayant précédé le jugement rendu le 10 septembre 2024. Or, il ressort de la procédure qu’aucune audience n’a été tenue par la première juge. L’appelant perd en outre de vue que l’objet du présent appel est défini par la décision attaquée, à savoir le prononcé du 14 mars 2025 relatif à la recevabilité de la demande de motivation, et non pas le jugement du 10 septembre 2024 rendu sous forme de dispositif, définitif et exécutoire depuis le 1er octobre 2024 (cf. supra ch. 2/d) ou la procédure l’ayant précédé.

Partant, ce grief est irrecevable.

3.2

3.2.1 L’appelant relève ensuite que « la notification du jugement n’a pas été reçue » par son représentant et invoque une violation du droit fédéral, soutenant que la notification d’une décision rendue par le tribunal doit être effectuée par un moyen permettant d’obtenir une preuve effective de sa réception.

3.2.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art. 138 al. 3 CPC ; ATF 143 III 15 consid. 4.1, SJ 2017 I 211 ; ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.1, SJ 2011 I 293). La fiction de notification au septième jour du délai de garde postal prévue par l’art. 138 al. 3 CPC vaut dès la première tentative d’envoi du pli et un nouvel envoi impliquant un retrait ultérieur du pli n’y changent en principe rien (TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.4).

La fiction de la notification ne peut s’appliquer que s’il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu’avec la litispendance. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier, ou s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1).

3.2.3 En l’espèce, il faut d’emblée constater que le grief de l’appelant est confus. Il est en particulier difficile de comprendre si l’appelant reproche une carence relative à la validité de la notification du jugement du 10 septembre 2024 ou du prononcé entrepris. De surcroît, l’appelant critique de façon générale la manière dont les décisions ont été notifiées par la première juge sans apporter l’ombre d’une preuve permettant d’affirmer que la notification aurait été viciée. Au surplus, il ne démontre pas que le prononcé entrepris serait entaché d’erreur, en particulier quant au calcul du dies ad quem pour requérir la motivation du jugement notifié sous forme de dispositif le 10 septembre 2024. Par conséquent, le grief est à la limite de la recevabilité sous l’angle de la motivation.

Quoiqu’il en soit, ce moyen est vain. En effet, le raisonnement de l’appelant est erroné lorsqu’il soutient que le tribunal doit apporter la preuve effective de la notification des jugements. L’art. 138 al. 3 CPC prévoit une fiction de notification lorsque le pli recommandé n’est pas retiré à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. In casu, le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique. D’une part, le prononcé entrepris a été valablement notifié, les pièces au dossier faisant état de l’absence de retrait, par le représentant de l’appelant, du courrier recommandé contenant le jugement du 10 septembre 2024 rendu sous forme de dispositif à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, étant précisé que les destinataires devaient s’attendre à ce que des actes leur soient notifiés. D’autre part, le calcul du dies a quo et du dies ad quem effectué par la première juge est exempt de tout reproche.

Le grief doit donc être rejeté, pour peu qu’on le considère recevable.

3.3 3.3.1 L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir violé ses droits procéduraux et invoque l’art. 6 CEDH. Il estime que la « non-notification appropriée des décisions judiciaires compromet ce droit fondamental ».

3.3.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues.

Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1). Partant, l’admission de la violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_37/2024, loc. cit. ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2).

La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218, loc. cit. ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).

3.3.3 Comme relevé précédemment, l’objet du présent appel est défini par le prononcé du 14 mars 2025 constatant la tardiveté de la demande de motivation du jugement rendu le 10 septembre 2024 sous forme de dispositif. L’appelant a eu l’occasion de se déterminer au stade de l’appel sur les questions en relation avec la validité de la notification – dont il ne démontre pas qu’elle n’ait pas été conforme (cf. supra consid. 3.2.3) – et a eu le loisir dans ce cadre de soulever une éventuelle cause non-fautive en vue d’une restitution de délai, qu’il n’invoque au demeurant pas. Partant, une éventuelle violation du droit d’être entendu, non établie en l’espèce, aurait été réparée au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans.

Le grief doit donc être rejeté.

3.4 Dans un dernier grief, l’appelant se plaint de la tardiveté du tribunal, lequel aurait mis, selon lui, plus de six mois à statuer sur sa requête. En d’autres termes, il invoque un déni de justice relatif au traitement de sa requête en procédure sommaire. Or, une fois encore, l’appelant s’égare en soulevant des griefs à l’encontre de la procédure au fond faisant l’objet du jugement rendu le 10 septembre 2024, dont il a tardé à requérir la motivation. Le moyen est ainsi irrecevable dans la mesure où il outrepasse les contours du présent appel.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

4.2 Par courrier du 15 mai 2025, l’appelant a requis d’être exonéré d’avance de frais, ce qui peut être interprété comme une requête d’assistance judiciaire. Dite requête doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant, qu’il ne rend au demeurant pas vraisemblable.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.A.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.A., par son représentant W., ‑ Me Christelle Farquet (pour K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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