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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_329/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_329/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
24.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_329/2024

Arrêt du 24 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Ces.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, intimés.

Objet Contrainte sexuelle; viol; droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 janvier 2024 (n° 21 PE20.012708-LRC//ACP).

Faits :

A.

Par jugement du 8 mai 2023, rectifié le 9 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des infractions de contrainte sexuelle et de viol (I), l'a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l'encontre de B.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par Me C.________ à l'encontre de B.________ (III bis) et a dit que l'État de Vaud est le débiteur de B.________ des sommes de 18'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale et de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI). Le jugement se prononce, par ailleurs, sur le sort des pièces à conviction (IV), sur les frais judiciaires ainsi que sur l'indemnité due au conseil d'office de A.________ (V).

B.

Par jugement du 18 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ ainsi que les appels joints formés par B.________ et par Me C.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 janvier 2024 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, principalement, à l'admission du recours et à son renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'admission du recours et à la réforme du jugement en ce sens qu'il est constaté que B.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice et que les conclusions civiles qu'elle a prises à l'encontre de B.________ lui sont allouées.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 148 IV 256 consid. 3.1). L'arrêt attaqué, rendu en matière pénale (art. 78 LTF), émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et revêt indiscutablement un caractère final (art. 90 LTF). Le recours est donc recevable quant à son objet. La recourante a en outre pris part à la procédure devant les instances cantonales et a formulé des conclusions civiles à concurrence de 42'260 fr. 05 à l'encontre de l'intimé 2 (pièce 96; art. 105 al. 2 LTF). La recourante a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Invoquant les art. 29 Cst. et 182 CPP, la recourante dénonce une violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve à divers égards.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion; le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).

2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).

2.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.3 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 7B_60/2024 précité consid. 4.3; 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3).

2.4. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contra-dictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; 129 IV 179 consid. 2.4; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_1231/2023 précité consid. 2.1; 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2; 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1; 6B_490/2022 précité consid. 1.3.2).

2.5.

2.5.1. La cour cantonale a considéré que la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité portant sur les déclarations de la recourante devait être écartée. La recourante était âgée de 28 ans lorsqu'elle a dénoncé les événements objet de la procédure. Certes, elle souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, de difficultés émotionnelles et d'un trouble de stress post-traumatique complexe, mais cela n'ôtait rien au caractère compréhensible et cohérent de son discours. Dès lors, la cour cantonale ne voyait pas en quoi ses affections seraient de nature à justifier la mise en oeuvre d'une telle expertise. Il appartenait aux juges d'évaluer la portée des déclarations de la recourante faites en cours de procédure et d'observer dans quelle mesure les propos en question étaient compatibles avec les autres éléments probatoires recueillis. Une expertise de crédibilité s'avérait ainsi inadéquate et inutile.

La cour cantonale a également retenu qu'outre les photographies produites par la recourante à l'appui de sa plainte, sa mère avait été entendue au sujet de ses hématomes et des examens médicaux sur sa personne avaient été conduits les 5 et 11 octobre 2019. La cour cantonale s'estimait ainsi suffisamment renseignée sur l'état somatique que présentait la recourante à la suite des faits, raison pour laquelle il n'avait pas été donné suite à l'expertise médico-légale requise.

2.5.2. Selon la recourante, une expertise de crédibilité s'imposerait compte tenu de l'état de choc et l'état de sidération qu'elle a décrit, lesquels pourraient avoir influencé tant son récit que son comportement.

En l'espèce, la cour cantonale a notamment pris en compte le trouble de stress post-traumatique présenté par la recourante mais a considéré qu'il était sans conséquence sur le caractère compréhensible et cohérent de ses déclarations. La recourante, qui se contente d'affirmer qu'un tel trouble devrait mener à la mise en oeuvre d'une expertise, ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à ce propos serait arbitraire ou violerait le droit fédéral. En ce qui concerne l'état de sidération, il sied de relever qu'il n'a pas été retenu par la cour cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2, p. 29), sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait dû en l'espèce conduire à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité.

2.5.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise médico-légale alors qu'elle ne disposerait pas des connaissances requises pour se prononcer sur la compatibilité des lésions constatées avec son récit sans procéder. Elle ne pourrait notamment pas affirmer sans connaissance médico-légale qu'une ceinture qui coulisse sur le cou d'une personne aurait dû laisser des traces autres que celles qui ont été constatées.

En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et, en particulier, ne démontre pas dans quelle mesure des connaissances spécifiques allant au-delà de l'expérience générale de la vie se révéleraient nécessaires pour déterminer si les actes décrits par celle-ci étaient compatibles avec les observations qui ressortent des rapports médicaux déjà versés à la procédure. En se contentant d'avancer que la cour cantonale serait dépourvue des connaissances requises à la tâche, l'argumentation de la recourante ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.

La recourante allègue que l'état de fait retenu par la cour cantonale serait lacunaire dès lors qu'il ne mentionnerait pas les faits tenus pour établis.

3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.3.2; 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.4 et les arrêts cités). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2).

Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

3.2. La cour cantonale a considéré, après avoir apprécié les déclarations des parties à l'aune des autres éléments du dossier, qu'un doute essentiel subsistait tant sur ce qu'il s'était véritablement passé entre la recourante et l'intimé 2 dans la nuit du 4 au 5 octobre 2019, que, le cas échéant, sur le consentement de celle-ci quant aux actes qui seraient intervenus et sur le caractère contraignant de ceux-ci. Certes, l'intimé 2 avait évolué dans ses déclarations et avait "péniblement et du bout des lèvres" expliqué le déroulement de cette soirée. Toutefois, les constats médicaux effectués sur la recourante à la suite des faits étaient en contradiction avec la version qu'elle exposait ainsi que les nombreux sévices qu'elle disait avoir subis. En outre, à teneur des échanges de messages survenus entre la recourante et l'intimé 2, il ne pouvait être exclu que celle-ci ait inventé, ou à tout le moins exagéré, une situation de danger pour attirer l'attention de son ex-amant, respectivement afin de perturber la soirée qu'il passait en compagnie d'une autre femme. Par conséquent, ce doute était suffisamment important pour empêcher une condamnation de l'intimé 2. Il fallait ainsi faire application du principe in dubio pro reo en mettant l'intimé 2 au bénéfice de ses déclarations.

3.3. Selon la recourante, la cour cantonale ne mentionnerait pas dans sa décision la version des faits finalement retenue ainsi que les faits qu'elle tient pour établis. Cette manière de procéder s'inscrirait en violation de son droit d'être entendu dès lors qu'elle ne pourrait pas critiquer de manière efficace l'appréciation des preuves en lien avec un état de fait, notamment en soulevant qu'il aurait été retenu de manière contraire aux éléments du dossier. À titre d'exemple, il ne ressortirait pas de l'arrêt entrepris si la cour cantonale a retenu l'existence d'un rapport sexuel complet. Elle ne se prononcerait également pas sur l'usage par l'intimé 2 d'une ceinture autour du cou de la recourante.

En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'un doute insurmontable subsistait quant aux faits qui se sont déroulés durant la nuit du 4 au 5 octobre 2019. À la lumière du jugement entrepris, on comprend qu'hormis les faits admis par l'intimé 2, soit un échange de baisers et de caresses ainsi qu'une fellation consentie (jugement attaqué, consid. 4.3.2, p. 24), la cour cantonale a considéré que les autres actes dénoncés par la recourante n'avaient, au bénéfice du doute, pas eu lieu. Ainsi, les faits que la cour cantonale tient pour établis, de même que ceux qu'elle estime non prouvés, ressortent sans ambiguïté de la partie "en droit" du jugement entrepris. Partant, les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF ont été respectées et le grief de la recourante doit être rejeté.

La recourante conteste l'acquittement de l'intimé 2 des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP). À cet égard, elle invoque également l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

4.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.3; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_514/2024 précité consid. 1.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).

4.3. La recourante conteste l'appréciation des preuves liées à la présence, respectivement l'absence de lésions.

4.3.1. Selon la cour cantonale, la recourante avait estimé la durée totale des actes qu'elle aurait subis à quatre heures selon ses déclarations à la police et à six heures selon ses déclarations à sa psychologue ainsi qu'à l'un de ses amis. Il était en tous les cas question d'une scène violente et brutale, qui aurait duré plusieurs heures. Or, le rapport médical établi le lendemain des faits, par le Service des Urgences des Établissements Hospitaliers du Nord vaudois, ne faisait état d'aucune trace de violence, ni d'aucun hématome ou de lésion sur le cou, la nuque ou le visage de la recourante. Il ne relevait aucune douleur à la palpation dans ces zones. Les documents de transmission du lendemain et les suivants ne mentionnaient pas non plus de traces de violence. Le 11 octobre 2019, soit six jours après les faits, l'Unité de médecine des violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) avait établi un constat médical qui ne faisait pas état d'ecchymoses caractérisées au niveau de la tête et du cou mais tout au plus de rougeurs ("zones érythémateuses") au sein du cuir chevelu. Quatre traces étaient décrites comme étant des ecchymoses de couleur "jaune brunâtre" au niveau du bras gauche, de la fesse droite et de la cuisse droite et une discrète décoloration de 0,3 cm de diamètre était reportée au niveau du sein droit. La recourante avait produit à l'appui de sa plainte neuf photographies d'elle-même, prises par ses soins les 5 et 8 octobre 2019. Ces images ne montraient pas de traces flagrantes de violence. Aucune ecchymose ou trace de coups n'avait en outre été relevée par les agents de police ayant recueilli la recourante. L'ex-compagnon de celle-ci avait évoqué un "léger bleu" vers la mâchoire qui n'était pas très apparent et avait constaté, quelques jours après les faits, un bleu sur sa nuque. La mère de la recourante avait déclaré avoir vu sa fille "un ou deux jours après les évènements" et qu'elle présentait alors des "bleus sous les yeux [...] comme des coquards sous les deux yeux", que "son visage était enflé" et "elle avait un gros bleu sur la pommette", un "gros bleu qui allait de la pommette jusque sous la bouche [...] vraiment assez important", des "bleus au niveau du cou [...] assez rouge", une "rougeur au bas de la nuque, en partie dans les cheveux", un "bleu en bas du dos", un "bleu sur son bras", un "bleu sur sa poitrine". Ces déclarations devaient néanmoins être appréciées avec circonspection, dès lors que, outre le fait qu'elles émanaient de la mère de la recourante, la plupart des marques évoquées ne correspondaient ni aux constats médicaux à disposition, ni aux photographies produites. Certaines marques étaient même contredites par la recourante elle-même, comme les coquards sous les yeux. D'un point de vue médical, et compte tenu du récit de la recourante, les éléments de preuve développés ne permettaient pas de corroborer sa version, soit qu'elle aurait été victime d'une agression, de gifles à répétition, d'un étranglement avec une ceinture au point qu'elle avait cru en mourir et qu'elle avait vu des étoiles et d'un viol avec maintien par la force. Il y avait une certaine difficulté à concevoir que, à la suite des faits relatés par la recourante, aucune trace usuelle de violence ou de strangulation n'eut été observée par les deux médecins urgentistes qui l'avaient examinée les 5 et 11 octobre 2019, alors même que le motif de consultation - soit des coups et blessures après une agression - avait été annoncé. Les légères traces relevées apparaissaient bénignes et auraient pu avoir été causées par n'importe quel faux mouvement de la vie quotidienne. À cela s'ajoutait que la recourante pratiquait la boxe au moment des faits et qu'un de ses amis avait confirmé avoir déjà constaté des marques sur le corps de celle-ci après des entraînements de boxe. Il avait par ailleurs précisé qu'elle pratiquait la boxe thaïlandaise, catégorie de boxe incluant des coups de poings, de pieds, de coudes et de genoux.

4.3.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les constatations médicales s'opposent à ses déclarations. Selon elle, certaines lésions auraient été constatées et la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les relever. En affirmant que les constats médicaux ne faisaient état d'aucune trace de violence, la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en passant sous silence certains éléments essentiels à la bonne appréciation des preuves.

En l'espèce, en avançant que l'indication figurant dans le rapport du 5 octobre 2019 (pièce 11/4; art. 105 al. 2 LTF), aux termes de laquelle une carte "UMV" (Unité de médecine des violences) lui a été fournie, démontrerait qu'aucun constat de coups et blessures n'aurait été effectué, la recourante livre sa propre lecture du moyen de preuve dans une démarche purement appellatoire, et partant irrecevable. Tel est également le cas lorsqu'elle affirme que la mention "pas d'hématome" sur la fiche de tri des urgences (pièce 11/4; art. 105 al. 2 LTF) témoignerait en réalité seulement d'une absence d'hématome au niveau cervical, que l'hématome constaté dans le document médical de transmission du 9 octobre 2019 (pièce 134; art. 105 al. 2 LTF) pourrait être compatible avec l'utilisation de la ceinture ou que les marques présentes sur sa nuque sont difficilement concilliables avec la pratique de la boxe. En outre, c'est à tort que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les divers rapports médicaux pour arrêter qu'ils ne comporteraient aucune trace de violence. Elle n'est en effet pas parvenue à une telle conclusion mais a retenu, sans que la recourante ne parvienne à en démontrer l'arbitraire, qu'il était difficile de concevoir qu'aucune trace usuelle de violence ou de strangulation n'ait été constatée par les deux médecins urgentistes qui l'ont examinée les 5 et 11 octobre 2019 alors que le motif de consultation avait trait à des coups et blessures après une agression. Le fait qu'un diagnostic de contusions cervicales et lombaires soit mentionné dans le rapport du 5 octobre 2019, que le document fasse état, dans l'anamnèse, de douleurs cervicales et de sensibilité sus pubienne basse, liée avec des douleurs vaginales, ou qu'il soit inscrit "douleur à la mâchoire" ainsi que "nucalgie à la palpation" dans l'encart "motif d'entrée" ne change rien à ce constat. La cour cantonale n'a pas non plus arbitrairement omis de tenir compte des témoignages de la mère de la recourante, de son ex-compagnon ainsi que de l'une de ses amies. À la lecture du jugement entrepris, on comprend toutefois qu'ils ont été écartés dès lors qu'ils étaient contredits, à tout le moins partiellement, par les différents constats médicaux et photos produits dans le cadre de la procédure, ainsi que par les déclarations même de la recourante.

4.4. La recourante conteste l'appréciation à laquelle a procédé la cour cantonale concernant la crédibilité de ses déclarations ainsi que celles de l'intimé 2.

4.4.1. Selon la cour cantonale, la recourante a décrit un véritable passage à tabac par l'intimé 2, alors que simultanément, et durant toute la soirée, elle a affirmé avoir été en contact avec son ex-compagnon, par messages et par téléphone. Pourtant, à aucun moment elle n'a évoqué à celui-ci les sévices physiques et sexuels qu'elle aurait été en train de subir ou qu'elle aurait subis. Elle a prétendu en particulier, alors qu'elle se trouvait devant le miroir avec une ceinture autour du cou, avoir téléphoné à son ex-compagnon, ce que l'intimé 2 aurait accepté, et qu'ils auraient échangé des "banalités". Elle a admis en outre avoir toujours eu son téléphone portable en mains ou dans sa poche durant l'intégralité des faits. La recourante était ainsi en tout temps en mesure d'appeler à l'aide. Elle l'a fait uniquement et implicitement à 00h43 en déclarant à son ex-compagnon par message "je me suis fais tabassée et toi t as eteins (sic) ". Elle ne mentionnait néanmoins pas de violence sexuelle et, surtout, ne lui a pas répondu lorsqu'à 00h52 il lui a dit qu'il venait la chercher. Les messages échangés entre la recourante et son ex-compagnon les 4 et 5 octobre 2019 établissaient que celle-ci avait effectivement "joué au chat et à la souris" avec son ex-compagnon. Le 5 octobre 2019, ce dernier avait insisté par messages à de nombreuses reprises pour que la recourante lui dise où elle se trouvait afin qu'il vienne la chercher, celle-ci refusant constamment de le lui indiquer et lui demandant notamment à 09h01 de ne rien dire à la police car elle ne voulait pas "d'emmerde". Entre 06h54 et 09h09, l'ex-compagnon de la recourante lui a demandé à sept reprises de lui transmettre sa géolocalisation, avant que celle-ci accepte enfin. Ces comportements de la recourante étaient difficilement compréhensibles, ce d'autant qu'elle semblait croire, lors de son audition du 11 mars 2021, que c'était son ex-amant qui avait refusé de venir la chercher. Toujours selon la cour cantonale, ce dernier avait déclaré que lorsqu'il lui avait parlé au téléphone, celle-ci "ne bafouillait pas, elle parlait normalement", même si elle était "bizarre". Ce constat était en opposition totale avec les propres déclarations de la recourante qui évoquait un état de panique et de peur lorsqu'elle avait appelé son ex-compagnon, la ceinture autour du cou. Du reste, s'agissant de cet épisode, qui aurait duré une heure selon la recourante, et durant lequel l'intimé 2 l'aurait promenée à travers la pièce et devant le miroir, en serrant et desserrant "en continu", il y avait lieu de relever que celui-ci était en contact quasi-permanent par messages avec des personnes tierces entre 22h17 le 4 octobre et 00h35 le 5 octobre 2019.

4.4.2. Selon la cour cantonale, les déclarations de l'intimé 2 relatives à la soirée avaient été plutôt évolutives durant l'enquête. Lorsque la police lui avait évoqué la recourante lors de sa première audition, il avait indiqué ne pas s'en souvenir. Après une interruption de l'audition, il avait expliqué deux rencontres avec la recourante, dont la soirée des faits, et avait fait état une fellation, sans décrire spontanément le déroulement de la soirée. C'était "péniblement et du bout des lèvres" qu'il avait parlé de sa relation avec la recourante, puis en était arrivé à admettre avoir échangé quelques baisers et caresses ainsi que la fellation. L'intimé 2 avait d'abord déclaré n'avoir jamais évoqué avec la recourante leurs pratiques sexuelles respectives avant la soirée litigieuse, puis, lors de sa deuxième audition, avait indiqué qu'ils avaient eu une telle discussion à la fin de leur deuxième rendez-vous, ce qu'il avait confirmé aux débats d'appel. Il avait par ailleurs expliqué en premier lieu ne pas avoir de pratiques sexuelles particulières. Néanmoins, après avoir été confronté à ses conversations avec d'autres femmes sur l'application "Tinder", il avait admis des pratiques "SM/BDSM" avec des partenaires consentantes. S'agissant du soir des faits, l'intimé 2 avait d'abord affirmé que la recourante avait dormi chez lui, avant d'en douter, puis de déclarer que tel n'avait pas été le cas et qu'elle avait quitté son appartement, en sa présence, durant la nuit, soit vers 01h00. Lors de sa deuxième audition, il s'était finalement souvenu qu'elle était bien restée dormir toute la nuit chez lui et n'était partie que le lendemain matin, ce qu'il avait confirmé aux débats de première instance et d'appel. Selon la cour cantonale, il fallait opposer à ces confusions que la lecture de la première audition de l'intimé 2 laissait penser qu'il était véritablement abasourdi lorsqu'il a cerné les reproches qui lui étaient faits. Toujours selon la cour cantonale, ces premières lacunes pouvaient en outre s'expliquer par le fait qu'il était entendu pour la première fois plus d'une année après les faits, et qu'il semblait avoir eu une vie relationnelle et sexuelle bien remplie, estimant à une vingtaine ses rencontres "Tinder" sur une année.

4.4.3. Selon la recourante, la cour cantonale n'aurait pas pris en compte divers éléments qui confirmeraient la crédibilité de ses déclarations et aurait passé sous silence les témoignages qui infirmeraient l'hypothèse selon laquelle elle aurait pu inventer ou exagérer une situation de danger pour attirer l'attention de son ex-compagnon.

En l'espèce, la cour cantonale a apprécié la crédibilité des déclarations de la recourante en tenant compte en substance du fait qu'elles ne correspondaient pas aux photos et constats médicaux produits, que celle-ci n'avait pas alerté son ex-compagnon des sévices physiques et sexuels qu'elle aurait été en train de subir alors qu'elle avait été plusieurs fois en contact avec lui, qu'elle avait tout au long son téléphone portable à disposition et qu'elle avait systématiquement refusé d'indiquer à son ex-compagnon qui voulait venir la chercher où elle se trouvait malgré des demandes réitérées. La cour cantonale a en outre considéré que l'état de panique et de peur dont la recourante disait avoir été prise étaient contredits par les déclarations de son ex-compagnon. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, en soutenant que la crédibilité de ses déclarations serait établie par le fait qu'elle n'a jamais caché avoir entretenu des contacts téléphoniques avec son ex-compagnon durant la soirée ou que certains aspects de son récit étaient détaillés et constants, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'elle avance que la singularité des propos que lui aurait tenus l'intimé 2 ("bouffe moi le cul") - dont la teneur correspond à celle de messages échangés entre celui-ci et d'autres relations - démontrerait que ses affirmations sont crédibles, alors que la cour cantonale a retenu qu'il était envisageable que l'intimé 2 ait évoqué des pratiques qu'il affectionne ou fantasmes lors de leurs rencontres antérieures. Quant aux témoignages de la thérapeute de la recourante, de son ex-compagnon ainsi que de l'une de ses amies concernant sa personnalité, on comprend du jugement entrepris qu'ils n'ont pas apparu suffisants, compte tenu des autres éléments examinés, pour convaincre la cour cantonale du caractère crédible de ses déclarations, sans que cette dernière ne parvienne à démontrer en quoi une telle appréciation serait manifestement insoutenable. Pareil constat s'impose concernant l'extrait du journal d'intervention de la police du 5 octobre 2019 qui fait état du fait que la recourante a été retrouvée au sol en pleurs, en état de choc et qu'elle serrait fortement les jambes lorsqu'elle marchait.

4.4.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement donné du crédit aux déclarations de l'intimé 2.

En l'espèce, contrairement à ce qu'avance la recourante, le fait que l'intimé 2 se soit entretenu avec son conseil avant son audition par-devant la police n'apparaît pas propre en soi à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations. De plus, s'il est vrai que la cour cantonale a émis une hypothèse afin d'expliquer les confusions de l'intimé 2, elle a aussi expressément relevé que ses déclarations avaient évolué et qu'il avait "péniblement et du bout des lèvres" expliqué le déroulement de la soirée. Elle s'est en outre appliquée à détailler l'ensemble des modifications qu'il a apportées à ses déclarations lorsqu'il a été auditionné, de telle manière qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale a donné davantage de crédit aux déclarations de l'intimé 2 qu'à celles de la recourante. Son grief doit être écarté dans la mesure où il est recevable.

4.5. La recourante conteste l'appréciation opérée par la cour cantonale quant à la cohérence de son comportement.

4.5.1. Selon la cour cantonale, plusieurs éléments étaient incompatibles avec un état dissociatif. Il en était ainsi des nombreux messages et appels téléphoniques échangés entre la recourante et son ex-compagnon, qui ont duré toute la soirée et la nuit. À teneur des échanges, elle entretenait des conversations suivies et cohérentes avec celui-ci. L'ensemble des messages envoyés par la recourante cette nuit-là démontrait qu'elle savait ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait, en particulier pour faire réagir son ex-compagnon. En outre, la recourante avait quitté sans difficulté le logement de l'intimé 2 lorsqu'elle s'était décidée à le faire. Elle avait expliqué être montée à l'étage, avoir pris son manteau ainsi que la clef qui se trouvait dans le panier sur le meuble d'entrée et être sortie, précisant que cela s'était fait "assez rapidement" et qu'elle n'avait pas dû trop chercher la clef. Selon la cour cantonale, là encore, son comportement était en contradiction avec l'état de détresse psychologique dans lequel elle expliquait s'être trouvée et qui l'aurait amenée à s'uriner et à se déféquer dessus. Par ailleurs, elle avait précisé elle-même que l'intimé 2 lui avait laissé le libre choix de partir au cours de la nuit et qu'il avait même entamé des démarches pour lui commander un UBER, mais qu'elle avait finalement renoncé à partir, alors même qu'elle savait que son ex-compagnon l'attendait à la gare de U.________. Elle avait justifié ce choix par le fait que l'intimé 2 lui aurait fortement déconseillé de partir. Celui-ci avait néanmoins expliqué avoir dit à la recourante que si elle partait, il ne fallait pas qu'elle revienne vers lui, puisque selon lui, elle allait rejoindre son ex-compagnon à qui elle avait écrit durant la soirée. Quoi qu'il en soit, le comportement de la recourante était ici encore une fois peu compréhensible. Elle avait la possibilité de mettre fin à ses prétendues souffrances et avait refusé, alors que l'intimé 2 lui aurait laissé le choix, sans la menacer.

4.5.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si l'état de choc qu'elle a décrit pouvait expliquer son comportement, qualifié de peu cohérent dans le jugement entrepris.

En l'espèce, la cour cantonale a retenu - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante n'était pas sous l'emprise d'un état dissociatif durant les faits dénoncés. À défaut de contester ce qui précède, la recourante, en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte dudit état lorsqu'elle a apprécié son comportement, s'écarte de l'état de fait, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire. Partant, son grief est irrecevable.

4.6. La recourante se plaint également d'une violation des art. 189 et 190 CP. Elle conteste l'acquittement de l'intimé 2 au motif qu'elle aurait décrit avoir subi des actes d'ordre sexuel ainsi qu'une pénétration non consentie avec usage de violence et de contrainte, que rien dans les échanges entre les partenaires ne laisserait penser qu'ils avaient prévu d'avoir un rapport sexuel le soir des faits, qu'elle aurait exprimé son refus de manière variable au cours de la soirée, qu'elle aurait demandé plusieurs fois à l'intimé 2 d'arrêter, qu'elle se serait débattue et qu'elle aurait été dans l'impossibilité de résister efficacement aux agressions qu'elle a décrites. Ce faisant, la recourante conteste l'acquittement de l'intimé 2 non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 4.3 à 4.5), mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. De la sorte, elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4.7. Au vu des considérations qui précèdent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, conclure qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable sur les faits reprochés, lequel, en application du principe in dubio pro reo, devait profiter à l'intimé. Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant son acquittement des chefs d'infraction de contrainte sexuelle et de viol.

La recourante invoque une violation des art. 3 et 8 CEDH.

5.1. Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Quant à l'art. 8 CEDH, il protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

La CourEDH a déduit des art. 3 et 8 CEDH l'obligation positive pour les États d'adopter des dispositions pénales incriminant et punissant de manière effective tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique, et de mettre concrètement ces dispositions en oeuvre par l'accomplissement d'enquêtes et de poursuites effectives (arrêts de la CourEDH J.L. c. Italie du 27 août 2021, § 117; M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, § 153 et 166). Elle rappelle en outre que l'obligation positive qui incombe à l'État en vertu de l'art. 8 CEDH de protéger l'intégrité physique de l'individu appelle, dans des cas aussi graves que le viol, des dispositions pénales efficaces et peut s'étendre par conséquent aux questions touchant à l'effectivité de l'enquête pénale menée aux fins de la mise en oeuvre de ces dispositions ( J.L. c. Italie précité, § 118 et la référence citée).

5.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

5.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3 et 8 CEDH dès lors qu'elle n'aurait pas apprécié ses déclarations au regard des connaissances médicales actuelles et des autres éléments du dossier, empêchant ainsi une condamnation pour l'atteinte à l'intégrité sexuelle subie.

Bien qu'elle cite la jurisprudence applicable en la matière, la recourante n'avance pas qu'elle aurait été, d'une manière ou d'une autre, privée d'une enquête effective en lien avec l'allégation de viol, respectivement de contrainte sexuelle; elle ne paraît pas non plus soutenir que le cadre légal régissant, à l'époque des faits, la poursuite de ces infractions était insuffisant pour punir de manière effective tout acte sexuel non consensuel. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le recours sous ces différents angles (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). Par conséquent, la recourante se plaint uniquement du fait que ses déclarations n'auraient pas été appréciées à l'aune des connaissances médicales actuelles et des autres éléments du dossier. En ce sens, il apparaît douteux que sa critique soit suffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, en procédant de la sorte, la recourante se contente de répéter son grief relatif à l'absence de prise en considération d'un état de sidération. Or, la cour cantonale a constaté d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) qu'elle ne se trouvait pas dans un tel état (cf. supra consid. 2.5.2 et 4.5.2). Son argumentation est ainsi appellatoire et, partant, irrecevable.

La recourante conclut à l'octroi de conclusions civiles en relation avec sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimé 2 pour contrainte sexuelle et viol. Son recours sur ces points étant rejeté dans la mesure où il est recevable, sa conclusion doit également être rejetée pour ce motif.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Ces

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