Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 62
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.013343-241221

17

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 janvier 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 29 al. 2 Cst. ; 106 et 107 al. 1 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 13 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement motivé du 13 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a attribué la garde sur les enfants B.T., né le [...] 2012, et C.T., née le [...] 2014, à A.T., auprès duquel ils seraient domiciliés (I), a dit que M. exercerait son droit de visite sur ses enfants B.T.________ et C.T.________ de manière médiatisée selon les recommandations des experts [...] et [...] dans leur rapport du 8 décembre 2023 par l’intermédiaire [...] ou de toute autre structure appropriée (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant B.T.________ était fixé à 920 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que l’entretien convenable de l’enfant C.T.________ était fixé à 700 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, puis à 900 fr., dès le 10 juin 2024, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit qu’en l’état, M.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants B.T.________ et C.T.________ (V), a confié un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) à [...], assistante sociale auprès de l’ORPM de la Couronne et du Gros-de-Vaud, à charge pour elle de mettre en œuvre les recommandations des experts [...] et [...], selon rapport du 8 décembre 2023 (VI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de M., allouée à Me Laure Chappaz, à 3’322 fr. 15, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 27 octobre 2023 au 25 avril 2024 et a relevé Me Laure Chapaz de son mandat d’office (VII), a arrêté les frais judiciaires à 16’600 fr. et les a mis à la charge de A.T. par 9’100 fr. et à la charge de M.________ par 7'500 fr. et a laissé provisoirement ce dernier montant à la charge de l’Etat (VIII), a dit que M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

S’agissant des frais judiciaires, la présidente a notamment fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, permettant au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Elle a considéré que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de A.T.________ par 9’100 fr. et de M.________ par 7’500 fr., ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, puisqu’elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire.

B. Par acte du 13 septembre 2024, A.T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge et qu’il soit ordonné à M.________ (ci‑après : l’intimée) de lui rembourser son avance de frais de 1’500 fr., subsidiairement que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par réponse du 12 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L’intimée a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant, né le [...] 1970, et l’intimée, née [...] le [...] 1991, sont les parents non mariés de deux enfants : B.T., né le [...] 2012, et C.T., née le [...] 2014. Ils sont les quatre de nationalité [...].

b) Le recourant est l’employé de la société [...] Sàrl, dont il est l’unique associé gérant avec signature individuelle. Son salaire mensuel s’élève à 5’963 fr. 05, allocations familiales non comprises.

c) L’intimée travaille à 80 % dans un restaurant à [...] et son salaire mensuel s’élève à 2’807 fr. 20, versé treize fois l’an.

La fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien des parties vis-à-vis de leurs enfants B.T.________ et C.T.________ ont fait l’objet de plusieurs conventions et décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après.

Par convention du 10 juin 2020, les parties sont convenues de la fixation du lieu de résidence des enfants chez l’intimée, de l’exercice d’une garde partagée et du versement par le recourant, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien mensuelle de 650 fr. par enfant, puis, dès l’âge de douze ans révolus, de 750 fr. par enfant, ces montants s’entendant allocations familiales en sus et correspondant à l’entretien convenable de chacun des enfants. Le Juge de paix du district d’Aigle a approuvé cette convention le 21 juillet 2020.

Par courrier du 3 avril 2023, le Dr [...], pédiatre, a signalé à l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois ses craintes que les enfants soient exposés à de mauvais traitements chez leur mère et leur beau-père.

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 avril 2023, le recourant a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants B.T.________ et C.T.________ lui soit attribuée, à ce que l’intimée puisse exercer un libre droit de visite et à défaut d’entente, un droit de visite usuel pour autant que les enfants ne soient pas mis en présence de leur beau-père, à ce qu’il soit libéré du paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants et à ce que l’intimée soit tenue de contribuer à leur entretien, selon précisions à fournir en cours d’instance et très subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien de l’intimée en faveur des enfants soit suspendue jusqu’à droit connu sur le fond de la cause.

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1er juin 2023, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants B.T.________ et C.T., celle-ci étant confiée au Dr [...], psychiatre. La mission de l’expert portait sur la détermination des capacités parentales des parties, la garde des enfants B.T. et C.T.________, les modalités du droit de visite cas échéant ainsi que toutes autres propositions.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2023, la présidente a en substance retiré à l’intimée le droit de garde sur les enfants B.T.________ et C.T.________ et l’a attribué au recourant exclusivement, a suspendu le droit aux relations personnelles de l’intimée, a dit que le droit de visite de l’intimée s’exercerait exclusivement à l’intérieur des locaux du [...], à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et a suspendu le versement des contributions d’entretien en faveur des enfants, par le recourant, dès et y compris le 1er juillet 2023.

a) Par demande du 7 septembre 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants B.T.________ et C.T.________ lui soit attribuée exclusivement (I), à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimée sur les enfants B.T.________ et C.T.________ soit précisé en cours d’instance, notamment à la suite du rapport d’expertise ordonné (II) et à ce qu’il soit dit que l’intimée est tenue de contribuer à l’entretien régulier de ses enfants B.T.________ et C.T.________, selon précisions qui seraient fournies en cours d’instance (III). Très subsidiairement à la conclusion III, le recourant a conclu à ce qu’il soit constaté que l’intimée n’était momentanément pas en mesure de contribuer à l’entretien convenable de ses enfants et réserver ainsi l’art. 286a CC (IV).

b) Par courrier du 17 octobre 2023, l’intimée a informé la présidente, par la plume de son conseil, qu’elle n’entendait pas participer à la procédure et ne déposerait pas de réponse.

c) Le 10 décembre 2023, le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise. Le 28 décembre 2023, l’expert a adressé à la présidente sa note d’honoraires pour un montant de 15’000 francs.

En droit :

1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que le jugement a été rendu en application de la procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC a contrario), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais. Il est recevable. La réponse de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2 CPC).

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Tout d’abord, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation du jugement. Il reproche à la première juge d’avoir retenu une autre clef de répartition des frais judiciaires que celle de la règle générale de l’art. 106 CPC, sans apporter la moindre explication. Selon le recourant, la simple référence à l’art. 107 al. 1 let. c CPC serait insuffisante.

Par ailleurs, le recourant fait grief à la présidente d’une violation des art. 106 ss CPC. Il considère avoir obtenu gain de cause dans la procédure, la garde exclusive sur ses enfants lui ayant été attribuée, conformément à ses prétentions. Selon lui, les frais judiciaires auraient dû être mis à la charge de l’intimée. A titre subsidiaire, il évoque la répartition selon la libre appréciation du tribunal de l’art. 107 CPC mais indique ignorer quelles seraient les considérations d’équité justifiant une autre répartition que celle prévue à l’art. 106 CPC. Le recourant mentionne encore que ce sont les deux parents qui ont demandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Enfin, il est d’avis que le simple fait que l’intimée soit bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait être suffisant pour mettre les frais judiciaires à sa charge, et encore moins dans une proportion plus importante que l’intimée. Si, par impossible, des frais judiciaires devaient être mis à sa charge, il devrait en supporter la moitié.

3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence en a déduit le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1).

3.2.2 En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218, loc. cit. ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).

3.2.3 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Cette disposition précise que celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, op. cit., nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

3.2.4 Le juge peut également répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5, SJ 2017 I 417 ; ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358, loc. cit. ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il résulte de son texte clair que l’art. 107 CPC est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et réf. cit.).

3.2.5 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).

3.3 Il faut donner acte au recourant que le jugement n’expose pas les motifs qui ont conduit la première juge à répartir les frais judicaires comme elle l’a fait. La motivation est donc insuffisante et le droit d’être entendu du recourant n’a pas été respecté. Force est toutefois de constater que le recourant a été en mesure de faire valoir ses arguments devant l’Autorité de céans, le recourant se plaignant uniquement d’une violation du droit, pour laquelle l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. supra consid. 2). Cette violation limitée de son droit d’être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours et l’annulation pour ce motif du jugement ne serait constitutive que d’une vaine formalité, surtout en tenant compte de ce qui suit.

En l’espèce, le recourant a conclu à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur ses enfants. Le recourant a également pris des conclusions visant à ce qu’une expertise soit ordonnée au sujet du droit aux relations personnelles de l’intimée avec leurs enfants, mais également à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de ceux-ci, à charge de l’intimée et très subsidiairement à cette dernière conclusion, au constat du fait que l’intimée n’était momentanément pas en mesure de contribuer à leur entretien convenable.

Le recourant a effectivement obtenu gain de cause s’agissant de l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur B.T.________ et C.T.________.

Concernant l’expertise judiciaire, il sied de relever que, d’une part, celle-ci portait sur les capacités parentales des deux parties, et que, d’autre part, ces dernières se sont accordées sur sa mise en œuvre lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1er juin 2023, soit précédemment au dépôt de la demande du recourant du 7 septembre 2023. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, une répartition par moitié entre les parties des frais de l’expertise de 15’000 fr., soit 7’500 fr. par partie, n’est pas critiquable. Il faut constater qu’il s’agit de la répartition adoptée par la présidente in casu, celle-ci mettant les frais judiciaires par 7’500 fr. à la charge de l’intimée. Il convient alors d’examiner si la mise à la charge au recourant des 1’600 fr. restants se justifiait.

Dès lors que le litige relevait du droit de la famille, la présidente était en droit de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. En l’espèce, il existe une disproportion manifeste entre les revenus des parties, le recourant réalisant un revenu mensuel de 5’963 fr. 05 et l’intimée de 2’807 fr. 20, versé treize fois l’an. Le déséquilibre financier entre les parties justifiait donc de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant par 9’600 fr., les frais d’expertise pédopsychiatrique ayant bien été divisés par deux.

Ce qui précède permet de confirmer la répartition à laquelle a procédé la première juge.

L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).

En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont remplies concernant l’intimée, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure de recours. Me Laura Chappaz est désignée en qualité de conseil d’office.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 1’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.3.2 Dans sa liste d’opérations du 23 janvier 2025, Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 5,74 heures, soit 344,4 minutes. Elle mentionne également des frais de copies pour 10 fr. 80 (36 copies à 30 centimes) et des frais d’adressage de 18 fr. 10.

Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 3.2.4 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1). Cela concerne les opérations du 10 et 28 octobre, du 12 novembre, du 18 et 23 décembre 2024 ainsi que du 23 janvier 2025. On retranchera également l’opération du 12 décembre 2024 « Bordereau de titre (BT) Réponse sur recours » qui relève d’un pur travail de secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 consid. 3.3.2 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1). Il convient enfin de réduire le temps consacré par Me Laure Chappaz à la rédaction de la réponse sur recours, d’une durée de 2 heures et 45 minutes, qui est excessif et sera dès lors arrêté à une durée admissible de 2 heures. On admet finalement une durée d’activité totale de 4,66 heures, soit 279,6 minutes.

Quant aux débours, ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication et ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ).

Il s’ensuit que l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure de recours doit être fixée à 838 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 68 (2 % de 838 fr. 80) et la TVA sur le tout par 69 fr. 30 (8.1 % x 838 fr. 80 + 16 fr. 68), soit 924 fr. 88 au total, arrondis à 925 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé en ce qui concerne le chiffre VIII de son dispositif. Il est maintenu pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée M.________ est admise, Me Laure Chappaz étant désignée comme conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________.

V. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris.

VI. Pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, l’intimée M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. Le recourant A.T.________ doit verser à Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimée M.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.T.), ‑ Me Laure Chappaz (pour M.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

40