853 TRIBUNAL CANTONAL PT21.018629 67 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Clerc
Art. 110, 320, 321 et 326 CPC ; art. 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.T., en [...], G., C.T.________ et les membres de l’hoirie de feu A.H.T________, tous en [...], demandeurs, contre la décision rendue le 4 février 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec D.T.________, défenderesse, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 février 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a pris acte du retrait, par G., A.T., B.T., C.T., et les membres de l’hoirie de feu A.H.T________, de la demande déposée le 27 avril 2021 contre D.T., complétée par mémoire du 22 juillet 2022. Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 16'526 fr. et les a mis à charge de G., de A.T., de B.T., de C.T.________ et des membres de l’hoirie de feu A.H.T________, n’a pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle. B.Par acte du 17 février 2025, G., A.T., B.T., C.T. et les membres de l’hoirie de feu A.H.T________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : la Chambre patrimoniale) pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et les frais judiciaires arrêtés à un montant qui respecte les principes de couverture de frais et d’équivalence. Les recourants ont également conclu, à la forme et en tant que de besoin, à ce qu’il soit constaté que S., V., E.T.________ et F.T., en tant qu’héritiers de feu A.H.T, se sont substitués ex lege à celui-ci dans le cadre de la procédure, ainsi qu’à la recevabilité du recours. Enfin, ils ont conclu, en tout état de cause, à ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Le 19 mars 2025, les recourants ont versé l’avance de frais par 450 francs. D.T.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) G., A.H.T, A.T., B.T. et C.T.________ sont les cinq enfants, nés d’une première union dissoute par le divorce, de feu B.H.T________. b) Le [...] 1986, feu B.H.T________ a épousé, en secondes noces, l’intimée. c) Feu B.H.T________ est décédé le [...] 2019. d) Feu A.H.T________ est décédé le [...] 2023 en France. e) V., E.T. et F.T.________ sont les enfants de feu A.H.T________. f) S.________ est la veuve de feu A.H.T________. g) Le 7 mai 2024, Me [...], notaire, a établi une attestation dévolutive. Celle-ci a été munie d’une apostille apposée par la Cour [...] (France) le [...] 2024. Il en ressort que les héritiers de feu A.H.T________ sont sa veuve, S., et ses trois enfants, V., E.T.________ et F.T.________. 2.a) Par acte du 27 avril 2021, les recourants ont déposé une demande en renseignements, en nullité et en constatation, dirigée contre l’intimée, auprès de la Chambre patrimoniale. Ils ont, provisoirement, chiffré leurs conclusions à 3'873'768 fr. 80. La présente procédure a été enregistrée sous référence [...].
4 - b) Deux autres procédures, introduites séparément auprès de la Chambre patrimoniale à des dates différentes, ont opposé les parties. Elles ont été enregistrées sous références [...] et [...]. Une demande de jonction des procédures [...] et [...] a été formulée par les recourants. c) Par décision du 21 décembre 2021, la Chambre patrimoniale a suspendu la procédure [...] jusqu’à droit connu sur la requête de jonction. d) Par courrier du 27 janvier 2025, les recourants ont, par le biais de leurs conseils, informé la Chambre patrimoniale qu’une transaction avait été conclue et qu’elle avait été homologuée, par jugement du 13 janvier 2025 rendu dans le cadre de la cause [...]. Ils ont déclaré retirer leur demande du 27 avril 2021, complétée par mémoire du 29 juillet 2022, avec désistement d’instance et d’action. Ils ont précisé que, selon l’accord trouvé, chaque partie gardait ses frais de conseil, ainsi que ses frais judiciaires, et renonçait à l’allocation de dépens. Ils ont notamment requis ce qui suit : « Dans la mesure où la présente affaire se clôt sans même que le premier échange d’écriture n’ait été achevé, mes mandants invitent la Chambre de céans à arrêter les frais de l’instance à un montant minimal, et à leur restituer le solde de la provision qu’ils ont versée. »
E n d r o i t : 1. 1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
3.1Les recourants concluent à ce qu’il soit constaté que S., V., E.T.________ et F.T.________ se sont substitués ex lege à feu A.H.T________, dont ils sont les héritiers. Ils indiquent que l’un des demandeurs, A.H.T________, est décédé le [...] 2023, en France, et qu’une attestation dévolutive, munie d’une apostille apposée par la Cour [...] (France) le [...] 2024, leur a été remise par Me [...], notaire. Cette attestation confirme que les héritiers de feu A.H.T________ sont sa veuve, S.________ et ses trois enfants, V., E.T. et F.T.________. 3.2La substitution de partie est prévue par l’art. 83 CPC. A teneur de l’art. 83 al. 4 in fine CPC, « les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits et obligations des parties sont réservées ».
4.1Dans un grief d’ordre formel, les recourants se plaignent implicitement d’une violation de leur droit d’être entendus, sous l’aspect
8 - du droit à une décision motivée. Ils reprochent en effet au premier juge l’absence de motivation de la décision arrêtant les frais judiciaires. 4.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un
9 - manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2). 4.4Les frais judiciaires ont été arrêtés à 16'526 fr. par le premier juge. Il convient de donner acte aux recourants qu’aucune motivation ne ressort de cette décision. Toutefois, l’absence de motivation de la décision ne rend pas en l’espèce la violation du droit d’être entendu des recourants particulièrement grave dès lors que ceux-ci ont parfaitement été à même de procéder au calcul – somme toute simple – opéré par le premier juge pour parvenir au montant contesté. En effet, fondés sur la valeur litigieuse qu’ils ont chiffrée à 3'873'768 fr. 80, les recourants ont d’abord déterminé que l’émolument forfaitaire de décision, en application de l’art. 18 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), s’élevait à 66'106 fr. 50. Ils l’ont ensuite réduit de trois-quarts conformément à l’art. 22 al. 1 TJFC, soit un montant final de 16'526 fr. tel qu’arrêté dans la décision querellée.
10 - Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
5.1Les recourants invoquent encore que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 22 al. 8 TFJC et tenir compte de la complexité de la cause et des travaux accomplis par la Chambre patrimoniale et le greffe pour réduire l’émolument relatif aux frais judiciaires tenir compte de l’absence de travail. 5.2Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le recours doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 16 juin 2021/172) ; en particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203).
11 - Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L'absence de conclusions chiffrées est, en effet, un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 5.3L’argument tiré de la violation de l’art. 22 al. 8 TFJC n’aurait de sens que si les conclusions des recourants étaient chiffrées. Or, les conseils des recourants sollicitent l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Quant à leurs conclusions subsidiaires, elles se limitent à requérir la révision des frais judiciaires « à un montant qui respecte les principes de couverture de frais et d’équivalence en tenant compte, [...] notamment [de] l’absence de difficulté et [de] l’activité très limitée de la Chambre patrimoniale cantonale ». Leurs conclusions sont dès lors insuffisamment formulées, dans la mesure où elles n’indiquent aucun montant au titre de frais judiciaires, à titre subsidiaire à tout le moins. Les recourants semblent certes soutenir que les frais judiciaires seraient trop élevés compte tenu du fait que la cause s’est achevée avant la fin du premier échange d’écriture. Ils n’exposent cependant ni dans leur motivation, ni dans leurs conclusions, quel montant le premier juge aurait dû arrêter au titre des frais judiciaires. Partant, le recours est insuffisamment motivé sur ce point et comporte des conclusions déficientes constituant un vice irrémédiable pour lequel il n’y a pas lieu d’accorder aux recourants un délai supplémentaire pour compléter leurs conclusions. Sur ce point, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
12 -
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision querellée confirmée. 6.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) seront mis à la charge des recourants, qui succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 3 CPC, les frais judiciaires seront mis, par moitié, à la charge de G., A.T., B.T.________ et C.T.________ à raison de 56 fr. 25 pour chacun, et par moitié à la charge de S., V., E.T.________ et F.T., soit 225 fr., solidairement entre eux (art. 70 al. 2 CPC ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2). 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis, par moitié, à la charge des recourants G., A.T., B.T. et C.T.________ à raison de 56 fr. 25 (cinquante-six francs et vingt-cinq centimes) chacun, et par moitié, soit 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), à la charge de
13 - S., V., E.T.________ et F.T., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Iynedjian (pour G., A.T., B.T., C.T.________ et les membres de l’hoirie de feu A.H.T________), -Me Micaela Vaerini (pour D.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - La greffière :