Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_123/2025
Arrêt du 25 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Tomás Navarro Blakemore et/ou Mladen Naskovic, avocats, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Mandat d'expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2025 (ACPR/7/2025 - P/21840/2023).
Faits :
A.
Par mandat du 29 novembre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), considérant qu'il y avait lieu de se demander si A.________ ne souffrait pas d'une addiction, respectivement, dans un tel cas, si une mesure devait être ordonnée, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique.
B.
B.a. Par arrêt du 7 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le mandat susmentionné, après avoir octroyé l'effet suspensif au recours cantonal.
B.b. Dans cet arrêt, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier, en particulier, les faits pertinents suivants:
À la suite, notamment, d'une dénonciation des parents de B.________ (ci-après: la victime), A., ressortissant suisse, né en 1986, est prévenu de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de séquestration et enlèvement, de contrainte, de vol et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il lui est notamment reproché d'avoir, à U., entre 2019 et 2023, brûlé le bras de la victime avec un chalumeau, de lui avoir asséné des coups de poings et des gifles sur le visage, d'avoir tenté de l'étouffer avec un coussin puis de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, de l'avoir enfermée dans une pièce et dans une cave, d'avoir exercé sur elle des pressions psychologiques et d'avoir saisi plusieurs fois son téléphone mobile. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné à cinq reprises, entre le 14 septembre 2017 et le 8 juillet 2023, pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (à réitérées reprises), contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (à trois reprises), menaces, contrainte, lésions corporelles simples (à deux reprises), injure, vol simple, vol d'importance mineure (à deux reprises), recel (à deux reprises), délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), empêchement d'accomplir un acte officiel (à deux reprises) et dommages à la propriété. Le 3 décembre 2021, le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée le 14 octobre 2021 par la victime contre A.________ - pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'injure, de menaces et de voies de fait, voire de lésions corporelles simples - au motif que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif n'était propre à corroborer l'une ou l'autre des versions.
C.
Par acte du 7 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 janvier 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la violation du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction soit constatée et que le mandat d'expertise du 29 novembre 2024 soit annulé. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt du 7 janvier 2025, suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 février 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le fond. Ces prises de positions ont été communiquées aux parties. Le 19 juin 2025, le recourant a déposé des observations spontanées.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 1.1). Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b), cette dernière hypothèse n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce.
La notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu et que ce dernier disposait d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 1.1 et les références citées). En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme le mandat d'expertise psychiatrique décerné par le Ministère public à l'égard du recourant. Il convient ainsi d'admettre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le mandat du 29 novembre 2024, ordonnant la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique, soit annulé. Partant, sa conclusion en constatation de la violation du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction s'avère irrecevable.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.1. Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un chapitre "remarques introductives" dans lequel il procède à un récapitulatif des faits. Dans la mesure où ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
2.2. Dans son argumentation, le recourant invoque des éléments de faits postérieurs à la décision attaquée, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi de l'annulation, par la victime, de l'audience de confrontation qui aurait dû se tenir le 17 janvier 2025 (cf. pièce 6 produite à l'appui du recours) et de l'audience de confrontation qui a eu lieu le 18 juin 2025 (cf. déterminations du recourant du 19 juin 2025).
3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 al. 1 CEDH) en omettant de tenir compte de son argument selon lequel les éléments du dossier permettaient d'exclure les soupçons qui pèsent sur lui.
3.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1.1; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2).
3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale se serait "contentée" de reprendre la position du Ministère public. Il explique qu'il aurait nié l'ensemble des faits reprochés, que la victime aurait également réfuté les faits constitutifs de tentative de meurtre, de séquestration et d'enlèvement, respectivement de contrainte, et qu'elle n'aurait pas déposé de plainte pénale contre lui. Il reproche à la cour cantonale d'avoir néanmoins tenu "pour établis" les faits constitutifs de ces infractions, en négligeant, dans sa motivation, les preuves et arguments pertinents qu'il aurait apportés.
3.4. La simple lecture de l'arrêt entrepris démontre toutefois que l'autorité précédente a dûment pris en compte les moyens du recourant. Elle a expressément résumé les différents arguments que celui-ci avait avancés à l'appui de son recours cantonal (cf. arrêt entrepris, p. 6 et p. 9). Il apparaît, en outre, au vu du présent recours, que le recourant a été en mesure de saisir la portée de la motivation de la cour cantonale et de l'attaquer en connaissance de cause. Le recourant confond en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (cf. arrêt 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.3). Au demeurant, il apparaît que sa critique se recoupe en partie avec les griefs examinés aux considérants suivants.
4.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF) en lien avec les soupçons retenus à son égard quant à la réalisation des infractions et à sa consommation de stupéfiants.
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.3. La cour cantonale a tout d'abord relevé que les faits reprochés au recourant étaient susceptibles de remplir les éléments constitutifs d'infractions particulièrement graves. Elle a ajouté que la mise en oeuvre de l'expertise n'apparaissait pas prématurée, quand bien même l'audience de confrontation n'avait pas encore eu lieu. Sur ce point, elle a expliqué que les soupçons étaient déjà suffisants au vu des explications données par les parents de la victime, lesquelles étaient partiellement corroborées par les photos versées à la procédure. Elle a ajouté que ces faits faisaient par ailleurs écho à une autre procédure menée contre le recourant en 2021 - entre-temps abandonnée faute d'éléments de preuve suffisants - dans le cadre de laquelle la victime l'avait dénoncé pour l'avoir injuriée, menacée et frappée (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
L'autorité précédente a ensuite expliqué que les faits dénoncés par les parents de la victime étaient susceptibles d'être survenus entre 2019 et 2023 et qu'il existait des indices suffisants permettant de penser que, pendant cette période, le recourant consommait régulièrement de la cocaïne et souffrait d'une addiction à cette substance; cela ressortait notamment de ses auditions, au cours desquelles il avait reconnu consommer deux grammes de cocaïne par semaine, être sur le point de partir pour une "cure" dans une clinique, consommer de la cocaïne depuis cinq ans et essayer de "se sortir" de la toxicomanie (ce qu'il n'était toujours pas parvenu à faire); le recourant avait encore précisé que la toxicomanie était un poison qui lui avait fait tout perdre et qu'elle pouvait avoir une issue dramatique; il avait par ailleurs sollicité l'aide d'une fondation en vue d'un traitement relatif à son addiction. La cour cantonale a ajouté que le recourant avait été condamné, à trois reprises, entre le 14 septembre 2017 et le 8 juillet 2023, pour contravention à la LStup. Selon elle, tous ces indices permettaient de soupçonner qu'il se trouvait sous l'effet de stupéfiants au moment des faits qui lui étaient reprochés (cf. arrêt entrepris, p. 9). La cour cantonale a en outre considéré qu'on pouvait raisonnablement se demander si la drogue absorbée avait pu altérer les facultés cognitives et volitives du recourant, partant son comportement, dès lors qu'il avait déclaré que la consommation de stupéfiants le "paralysait", l'empêchait d'être lui-même, lui faisait avoir une "paranoïa" et l'amenait à "perdre ses souvenirs" (cf. arrêt entrepris, pp. 9-10).
4.4. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait ignoré les "faits établis à décharge" et qu'elle n'aurait jamais indiqué que les infractions qui lui étaient reprochées ne reposaient sur "aucune preuve concrète, à l'exception d'une dénonciation faite à la Police par les parents" de la victime. Il considère notamment que ce témoignage indirect ne permettrait pas de retenir l'existence de soupçons suffisants à son égard. Il expose qu'il aurait persisté à contester l'ensemble des allégations des parents de la victime, admettant toutefois qu'il avait "échangé quelques gifles de part et d'autre" avec cette dernière. Il ajoute que la victime aurait également réfuté "la majeure partie" des faits dénoncés et qu'elle n'aurait pas adopté le comportement qu'on attendrait d'une personne qui aurait subi "de tels actes de violence". Le recourant soutient ainsi que les faits établis "à teneur du dossier" auraient dû conduire la cour cantonale à confirmer sa version des faits, en particulier à considérer qu'il n'aurait pas tenté de jeter la victime par le balcon ou de l'enfermer dans une pièce.
En lien avec sa consommation de stupéfiants, le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il était un "consommateur actif" de cocaïne à l'époque des faits dénoncés. Il explique notamment qu'il aurait déclaré, dans son audition, consommer des stupéfiants -et non de la cocaïne - depuis cinq ans; la cour cantonale ne pourrait ainsi pas en déduire qu'il faisait référence à cette substance, faute de précision à ce sujet. Il reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas considéré qu'il aurait pu alterner des périodes de sevrage, ce qui aurait pu "contrebalancer" les indices démontrant qu'il se trouvait, au moment des faits dénoncés, sous l'effet de stupéfiants. Il ajoute enfin que les juges cantonaux n'auraient pas non plus tenu compte du fait que les autorités pénales n'auraient jamais nourri de doute quant à sa responsabilité pénale jusqu'à la présente procédure, précisant également que son sevrage en prison ne lui aurait pas causé de "troubles graves".
4.5. En l'occurrence, les allégations du recourant ne suffisent pas pour taxer d'arbitraire le constat de la cour cantonale selon lequel il existait des soupçons suffisants pesant sur lui quant à la réalisation des infractions reprochées. En effet, il n'est pas insoutenable de considérer que ces soupçons existent, en particulier compte tenu des déclarations des parents de la victime - corroborées par les photos versées au dossier - et de l'audition de la prénommée (cf. arrêt entrepris, Faits, let. B.b-B.e p. 3 s. et let. B.g p. 5). On relève au surplus qu'il ressort du casier judiciaire du recourant qu'il a déjà été condamné pour des infractions du même genre (menaces, contraintes et lésions corporelles simples [à deux reprises]). Dans ces circonstances, l'argumentation du recourant, notamment selon laquelle il aurait réfuté les faits dénoncés, est insuffisante pour démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale.
En tant qu'il conteste sa consommation de cocaïne et l'influence de celle-ci sur son comportement au moment des faits reprochés, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer en quoi les constats de la cour cantonale seraient arbitraires. Cette dernière a en effet justifié sa position en se fondant sur divers éléments, à savoir les déclarations du recourant en lien avec sa consommation de stupéfiants, son projet de "cure" et sa volonté de "se sortir de la toxicomanie", mais aussi sur ses explications relatives aux effets qu'avait la cocaïne sur son corps, son comportement et sa vie en général. La cour cantonale s'est également appuyée sur le fait que le recourant avait été condamné, entre 2017 et 2023 (période se recoupant avec les faits dénoncés), pour contraventions à la LStup. Appréciés dans leur ensemble, il n'apparaît pas insoutenable, d'une part, de déduire de ces éléments que le recourant consommait de la cocaïne à l'époque des faits reprochés et, d'autre part, d'éprouver un doute sérieux quant au fait que cette consommation aurait pu altérer ses facultés cognitives et volitives. Pour le reste, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il consommait de la cocaïne depuis cinq ans quand bien même il aurait déclaré, dans son audition du 30 août 2024, consommer des "stupéfiants" depuis cinq ans. Il ressort en effet du dossier cantonal (cf. procès-verbal d'audience du 30 août 2024 [art. 105 al. 2 LTF]) que, tout au long de cette audition, le recourant n'a pas fait référence à d'autres drogues (si ce n'est à du crack, qui est un dérivé de la cocaïne), a affirmé consommer "juste de la cocaïne" et essayer de "sortir de la toxicomanie, de la cocaïne", de sorte que l'autorité précédente était fondée à considérer qu'il faisait référence à cette substance.
Le recourant expose aussi que les autorités pénales n'auraient jamais mis en doute sa responsabilité pénale jusqu'à la décision de mise en oeuvre du mandat d'expertise psychiatrique et que son "sevrage en prison" ne lui aurait pas causé de "troubles graves". Il n'explique toutefois pas, et on ne voit pas, en quoi ces éléments seraient pertinents. Pour le reste, les allégations du recourant que les infractions reprochées ne "reposeraient sur aucune preuve concrète", que le comportement "désintéressé" de la victime ne correspondrait pas à celui d'une victime de "tels actes de violence", ou qu'il aurait pu alterner des périodes de sevrage lorsqu'il essayait de se sortir de la toxicomanie, s'épuisent dans une rediscussion des éléments examinés, dont il propose une vision personnelle. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.
4.6. En conséquence, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits tels que retenus dans l'arrêt attaqué.
5.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé "le principe de la libre appréciation des preuves et la maxime inquisitoire en lien avec l'art. 20 CP, l'art. 56 CP et l'art. 139 CPP". Il lui reproche d'avoir considéré que les conditions de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique étaient réalisées.
5.2. Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2).
En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2).
5.3. Le recourant soutient que les circonstances ne justifieraient pas la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et que celle-ci serait prématurée.
Il reprend en substance les mêmes arguments que ceux en lien avec son précédent grief (cf. consid. 4.4 supra). Il allègue une fois encore que l'état de fait retenu par la cour cantonale serait erroné, qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants contre lui et qu'il ne pourrait pas être retenu qu'il était un consommateur actif lors des périodes incriminées. Il considère en outre que la mise en oeuvre d'une expertise serait prématurée dès lors que, selon lui, les conditions y relatives ne seraient pas réalisées. Il explique qu'il serait "douteux" que les experts puissent établir sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes puisqu'il nie les faits reprochés et que ceux-ci seraient "insuffisamment établis voire inexistant (sic) ". Il ajoute qu'il ne serait "pas disproportionné" d'attendre la confrontation entre le recourant et la victime afin que le Ministère public soit en mesure d'écarter ou confirmer les faits dénoncés.
5.4. Là encore, on relève que le recourant procède, dans une large mesure, à sa propre interprétation des faits de l'arrêt attaqué, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Pour le reste, son argumentation tombe à faux. En effet, il ressort des faits établis sans arbitraire qu'il existe déjà des soupçons suffisants contre lui quant à la commission des infractions reprochées, qu'il consommait de la cocaïne lors de la période concernée et qu'il y a lieu de douter sérieusement de sa responsabilité au moment des faits dénoncés (cf. consid. 4.5 supra).
Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique étaient réalisées, celle-ci n'étant ainsi pas prématurée. Le grief du recourant doit être rejeté.
6.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en lien avec le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH). En substance, il considère que le "peu d'éléments présents au dossier" - soit l'absence de soupçons suffisants quant aux faits reprochés et à sa consommation de stupéfiants - ne justifierait pas l'atteinte que lui causerait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
6.2. L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1.2; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2).
6.3. La cour cantonale a exposé que seule une expertise psychiatrique pourrait confirmer, respectivement dissiper, le doute que la drogue absorbée ait pu altérer les facultés cognitives et volitives du recourant lors des faits reprochés; cette expertise permettra également de se prononcer sur la nécessité d'une éventuelle mesure ou d'un traitement. En outre, les juges cantonaux ont considéré que, même si ladite expertise constituait un examen invasif et portait atteinte à la sphère privée du recourant, elle reposait sur une base légale, était justifiée par des intérêts prépondérants et ne violait pas le principe de la proportionnalité au vu des circonstances, étant précisé que les biens juridiquement protégés en cause étaient la vie, l'intégrité physique et la liberté de la victime (cf. arrêt entrepris, p. 10).
6.4. En l'occurrence, il ressort des considérants qui précèdent que les conditions de la mise en oeuvre d'une expertise étaient réalisées. Il y a donc lieu de renvoyer à ce qui a été dit précédemment sur ces points (cf. consid. 4 et 5 supra). Pour le reste, l'argumentation du recourant ne résiste pas à l'examen. En effet, la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique est apte à atteindre le but visé, à savoir déterminer si la consommation de stupéfiants a pu altérer ses facultés cognitives et volitives au moment des faits dénoncés (règle de l'aptitude). On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure serait envisageable, dès lors que seule une expertise psychiatrique serait à même de répondre à ces interrogations (règle de la nécessité), étant précisé qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.2 supra), il n'appartient pas au juge, mais à un spécialiste, d'écarter, respectivement de confirmer, les doutes relatifs à la responsabilité du recourant. Enfin, il existe un rapport raisonnable entre l'atteinte subie par le recourant et le but visé; l'autorité précédente pouvait en effet, au vu de la gravité des faits reprochés et des biens juridiquement protégés en cause, retenir l'existence d'intérêts prépondérants à la mise en place d'une expertise psychiatrique (principe de la proportionnalité au sens étroit). Il en découle que la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant la décision du Ministère public.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le mandat d'expertise psychiatrique décerné le 29 novembre 2024 par le Ministère public.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet