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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_39/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_39/2025, CH_BGer_006, 7B 39/2025
Entscheidungsdatum
07.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_39/2025

Arrêt du 7 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Cédric Genton, Juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

Objet Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2024 (ACPR/922/2024 - PS/93/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par A.________ à l'endroit de Cédric Genton (ci-après: le juge intimé), juge au Tribunal de police genevois.

B.

Par acte du 14 janvier 2025, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité devant le Tribunal fédéral. Il sollicite en outre la mise en oeuvre de mesures d'instruction et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

Le recourant sollicite des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral. Il méconnaît qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des parties ou des témoins, respectivement d'établir lui-même des faits. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.

L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1).

3.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que le recourant connaissait les motifs de récusation dont il entendait se prévaloir à la date à laquelle il avait déposé sa requête, soit le 6 novembre 2024, car, à défaut, il n'aurait pas agi par cette voie; elle a précisé qu'il les connaissait même depuis l'avant-veille, date à laquelle il s'était vu notifier le jugement du 1 er novembre 2024 rendu par le Tribunal de police genevois, qu'il considérait avoir été rendu à son détriment par le juge intimé qui l'avait présidé; or sa demande de récusation du 6 novembre 2024 ne comportait pas la moindre motivation, au-delà de l'allégation, non explicitée, selon laquelle le juge précité, dans sa décision rendue, aurait violé la loi à son détriment; si le recourant avait certes annoncé qu'il produirait "rapidement" le texte de sa récusation, par quoi l'autorité précédente comprenait la motivation de sa demande, il ne l'avait fait que 17 jours plus tard, de sorte que cette écriture complémentaire devait être tenue pour tardive. L'autorité précédente a ainsi déclaré la requête de récusation irrecevable.

3.4. Le recourant réitère pour l'essentiel ses griefs à l'égard du juge intimé, dont il a déjà demandé la récusation à plusieurs reprises (cf. arrêts 7B_1073/2024 et 7B_1107/2024); il persiste à reprocher à ce dernier d'avoir fait preuve d'un manque de compétence, d'indépendance et d'impartialité, respectivement d'avoir commis des erreurs lourdes et répétées et d'avoir procédé à des constatations erronées dans le cadre notamment du jugement rendu le 1 er novembre 2024 par le Tribunal de police. Le recourant ne s'en prend toutefois pas à l'arrêt d'irrecevabilité entrepris, respectivement ne soulève aucun grief à l'encontre de celui-ci et a fortiori ne démontre pas qu'il serait contraire au droit. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation précitées (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), ce qui conduit à son irrecevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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