Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_819/2025
Arrêt du 1er décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordre d'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2025 (ACPR/566/2025 - PS/55/2025).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) du 6 novembre 2020, A.________ (ci-après: le condamné) a été condamné, notamment pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le condamné s'est vu notifier cette ordonnance le jour-même, en mains propres, puis a été remis en liberté. Par courrier du 8 septembre 2021, envoyé au condamné à sa dernière adresse connue, le Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP; sous son ancienne dénomination, jusqu'en février 2025, le Service de l'application des peines et des mesures, SAPEM) a notamment, sur requête du Ministère public, transmis l'injonction d'exécuter la condamnation susmentionnée. Le condamné n'a pas donné suite à ce courrier. Le 8 novembre 2021, le SAPEM a délivré un ordre d'exécution RIPOL, selon lequel le condamné, sans domicile connu, devait être détenu à la prison B.________ pour une durée de 89 jours, dès son arrestation, en raison de sa condamnation exécutoire; la prescription de la peine interviendrait le 6 novembre 2025. Le 25 juin 2025, le condamné a été arrêté. Le 30 juin 2025, le SRSP a émis un ordre d'exécution à teneur duquel le condamné exécutait sa peine depuis le 26 juin 2025; la fin de peine était fixée au 23 septembre 2025. Par courriel du 2 juillet 2025, le condamné a notamment demandé à être placé à l'Établissement C., subsidiairement à celui de D.. Le même jour, le SRSP a notamment confirmé la présence du prénommé sur la liste d'attente en vue de son transfert dans un autre établissement "[sans précision]".
B.
Par acte expédié le 7 juillet 2025, le condamné a recouru contre "l'acte matériel du 26 juin 2025 ordonnant [sa] mise et [son] maintien en détention [...] matérialisé dans l'ordre d'exécution" du SRSP du 30 juin 2025. Par arrêt du 18 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours précité.
C.
Par acte du 20 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juillet 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'acte matériel du 26 juin 2025, ordonnant sa mise et son maintien en détention, et l'ordre d'exécution du SRSP du 30 juin 2025 soient annulés. Il conclut également à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, qu'un délai raisonnable pour convenir des modalités d'exécution de la peine privative de liberté prononcée le 6 novembre 2020 lui soit imparti et que l'illicéité de sa détention actuelle et la violation de l'art. 3 CEDH soient constatées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'acte matériel du 26 juin 2025 précité et de l'ordre d'exécution du SRSP du 30 juin 2025, ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente. Il requiert également qu'une indemnité équitable au titre de participation aux frais d'avocat pour la procédure cantonale et fédérale lui soit octroyée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Invité à se déterminer, le Ministère public a en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale, pour sa part, a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le 22 septembre 2025, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; arrêt 7B_505/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêts 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; arrêt 7B_505/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1). Par ailleurs, lorsque, comme ici, l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours mais que, dans une motivation subsidiaire, elle a estimé que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté sur le fond, le Tribunal fédéral examine également la situation juridique matérielle et, pour des raisons d'économie de procédure, s'abstient d'annuler la décision contestée si le recours a été déclaré irrecevable à tort, mais que la motivation subsidiaire est correcte sur le fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 II 337 consid. 9; arrêts 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.3; 8C_736/2024 du 3 mars 2025 consid. 8; 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.4 7B_130/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.3). Si la décision de non-entrée en matière s'avère correcte, elle est maintenue et le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur le fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 II 337 consid. 9; arrêts 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.3; 8C_736/2024 du 3 mars 2025 consid. 8; 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.4; arrêt 6B_733/2021 du 31 août 2022 consid. 5). En l'espèce, les griefs de fond du recourant ne seront dès lors examinés que si le recours cantonal du 7 juillet 2025 devait s'avérer, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, recevable.
1.3.2. Dans un premier temps, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par le recourant.
Elle a relevé que le recours était dirigé contre l'ordre d'exécution d'une peine privative de liberté fondé sur une condamnation définitive et exécutoire et qu'un tel acte n'avait qu'une portée administrative interne et n'avait pas le caractère d'une décision. Elle a ensuite exposé que le recourant n'avait pas établi la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité d'un recours formé contre un ordre d'exécution, à savoir lorsque cet ordre mettait en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision était frappée de nullité absolue. Elle a ajouté qu'il ne suffisait pas d'alléguer que ledit acte porterait atteinte au droit à la liberté (art. 5 CEDH) dont jouissait le condamné puisque toute injonction d'exécuter une peine privative de liberté avait précisément pour effet de priver celui-ci de sa liberté; en outre, en tant que cette atteinte découlait spécifiquement de l'art. 1 CP, qui consacrait le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage nullem crimen, nulla poena sine lege, elle était conforme à la constitution et à la CEDH (cf. arrêt entrepris, p. 5). L'autorité précédente a également considéré que les conclusions du recourant visant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention à la prison B.________ étaient irrecevables dès lors que la compétence pour statuer sur celles-ci revenait au Département de la sécurité, de la population et de la santé (devenu l'actuel Département des institutions et du numérique); elle ne voyait en tout état pas à quels risques, notamment pour sa santé, le recourant s'exposerait concrètement dans cet établissement et le précité ne le soutenait pas (cf. arrêt entrepris, p. 6).
Dans un second temps, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles le recours, quand bien même il eut été recevable, aurait de toute manière dû être rejeté sur fond (cf. arrêt entrepris, pp. 6-7).
1.3.3. Le recourant estime tout d'abord que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en omettant "les conditions de détention dans la prison B., en particulier les changements qui [auraient] eu lieu durant l'été 2025". Il considère que ces éléments seraient déterminants pour "apprécier la violation de l'art. 3 CEDH dont [il] se plaint, et par conséquent, tant la recevabilité du recours, que son bien-fondé". Il invoque ensuite une violation des art. 3, 5 et 8 CEDH, de l'art. 10 al. 2 Cst. et des art. 74 ss et 377 CP. Il soutient en substance que l'ordre d'exécution porterait atteinte à ses droits fondamentaux en ce sens que ses conditions de détention seraient contraires aux dispositions précitées. En lien avec la motivation subsidiaire de la cour cantonale, il remet en cause la conformité de sa détention, basée sur le Règlement cantonal genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RS/GE F 1 50.04), au droit fédéral, ce que l'autorité précédente "n'a[urait] pas analysé". Il explique encore que les conditions de détention actuelles à la prison B. se seraient détériorées et ne répondraient "même plus aux exigences du RRIP, et partant ni aux exigences de la CourEDH".
Le recourant ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation de l'autorité précédente telle qu'exposée ci-dessus (cf. consid. 1.3.2 supra). Il confond plusieurs arguments, se rapportant tant à la motivation principale de la cour cantonale qu'à sa motivation subsidiaire. Il explique, certes, dans ses déterminations du 22 septembre 2025, qu'il invoquerait la violation des art. 3, 5 et 8 CEDH et de l'art. 10 al. 2 Cst. en tant qu'exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution. Toutefois, à cet égard, les arguments qu'il développe se réfèrent dans une très large mesure à la prétendue illicéité de ses conditions de détention et il ne se prend aucunement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle ces éléments n'étaient pas recevables devant elle. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de ses conditions de détention prétendument illicites pour démontrer que l'ordre d'exécution du 30 juin 2025 porterait atteinte à ses droits constitutionnels inaliénables, respectivement que son recours cantonal était recevable. En effet, il lui incombait, en premier lieu, de démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait fausse route en considérant que le constat de l'illicéité des conditions de détention ne relevait pas de sa compétence. Sur ce point, le recourant se borne uniquement à invoquer l'omission arbitraire des conditions précitées, n'exposant ainsi aucune argumentation topique.
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas non plus à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle l'invocation de l'art. 5 CEDH était insuffisante pour entrer en matière sur le recours cantonal. De surcroît, il ne fait valoir aucun grief formel en lien avec l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale. Il ne se plaint en particulier pas d'une violation de son droit d'être entendu, étant rappelé que ce grief est en tout état soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). En somme, le recourant, qui se prévaut en substance de ses conditions de détention prétendument illicites pour démontrer la recevabilité de son recours cantonal, ne dit mot sur les motifs qui ont conduit la cour cantonale à considérer que ces éléments étaient, eux-mêmes, irrecevables. Il en découle que les exigences de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'analyser plus avant les autres arguments du recourant sur le fond du litige, notamment la conformité du RRIP au droit supérieur et son application au cas d'espèce.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).
Lausanne, le 1er décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :