Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_887/2024
Arrêt du 23 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz, Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant,
contre
Pierre Aubert, Procureur extraordinaire, p.a. Ministère public du canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2024 (ACPR/458/2024 - PS/28/2024).
Faits :
A.
A.a. Par jugement rendu le 25 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, d'instigation à gestion déloyale qualifiée, de gestion déloyale qualifiée, de contrainte, de tentative de contrainte et de faux dans les titres. Il a en outre déclaré B.________ coupable d'escroquerie par métier, d'instigation à gestion déloyale qualifiée, de gestion déloyale qualifiée, de faux dans les titres et de soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité.
Dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement, A.________ et B.________ ont reçu, à leur demande, un support contenant une copie des écoutes téléphoniques ordonnées par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), lesquelles n'avaient jusqu'alors pas été versées au dossier de la cause. Ils ont ainsi constaté qu'y figuraient une centaine de conversations entre eux-mêmes et leurs avocats respectifs, dont une partie avait fait l'objet de transcriptions par des auteurs inconnus (soit par la police ou le ministère public selon eux).
A.b. Le 11 novembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre la Procureure C.________ qui avait ordonné les écoutes téléphoniques litigieuses et contre l'inspecteur de la Brigade financière de la police judiciaire qui avait recueilli ces écoutes.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction (procédure P/24178/2022) contre inconnu en raison des faits dénoncés par A.________, lesquels pourraient être constitutifs d'un abus d'autorité (art. 312 CP).
A.c. Le 26 janvier 2023, le Grand conseil genevois a élu deux procureurs extraordinaires, dont Pierre Aubert - Procureur général de la République et canton de Neuchâtel -, en qualité de procureurs extraordinaires du Ministère public conformément à l'art. 76 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05).
Par décision rendue le 31 mars 2023 en application de l'art. 82A al. 3 LOJ/GE, le Président du Conseil supérieur de la magistrature a, sur requête du Procureur général de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général), désigné Pierre Aubert en qualité de procureur extraordinaire dans la procédure P/24178/2022.
A.d. Par arrêt du 15 mars 2023 (ACPR/191/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a, entre autres, prononcé la récusation de C.________ dans les procédures P/3980/2014 et P/2880/2013, soit notamment celle dans laquelle le jugement du 25 octobre 2021 a été prononcé (cf. let. A.a supra).
A.e. Par avis du 9 janvier 2024, le Procureur extraordinaire Pierre Aubert a informé les parties qu'il estimait l'enquête comme étant arrivée à son terme et qu'il envisageait de classer la procédure pénale ouverte contre inconnu, en leur impartissant un délai jusqu'au 15 février 2024 pour solliciter d'éventuels actes d'instruction.
Par lettre du 15 février 2024, A.________ a formulé des réquisitions de preuves complémentaires.
B.
B.a. Le 26 février 2024, le média D.________ a contacté le Procureur extraordinaire Pierre Aubert en l'informant avoir appris qu'il avait l'intention de classer la procédure pénale, malgré les "nombreux éléments qui tend[aient] à démontrer l'implication de deux inspecteurs de police et de l'ex-procureure [...] dans l'écoute et l'exploitation de conversations téléphoniques entre avocat/client". Le journaliste souhaitait entendre le magistrat sur ces points.
Le même jour, le Procureur extraordinaire Pierre Aubert a répondu ce qui suit: "[...] je ne peux que décliner votre demande [...]. Le ministère public doit maintenant [...] prendre connaissance [des observations des parties] et décider s'il maintient son intention ou si les éléments soulevés par les plaignants modifient l'idée qu'il se fait du dossier. Cette réflexion n'a évidemment pas à se faire en public".
B.b. Le 27 février 2024, le média D.________ a diffusé un reportage intitulé "Affaire des écoutes: justice en déroute", qui contenait les passages suivants:
"En charge de l'instruction, le procureur extraordinaire n'apporte aucune contribution au dossier, n'a procédé à aucune audition ni complément d'enquête, malgré la pile de preuves incriminantes. Celui qui indiquait à D.________ dans un échange d'e-mail n'être là que « pour rendre service à son collègue de Genève », envisage même de classer l'affaire. [...]
Sollicité, Pierre Aubert a décliné notre demande d'interview. Il indique que le Ministère public doit encore décider s'il maintient son intention de classer, à la lumière de ces éléments. « Cette réflexion n'a évidemment pas à se faire en public »".
B.c. Le 28 février 2024, le Procureur extraordinaire Pierre Aubert a été contacté par une journaliste du média E.________, qui lui a soumis des extraits du reportage précité et posé plusieurs questions. Le jour même, il a répondu comme il suit à la question de savoir pourquoi il n'avait pas confronté l'ancienne procureure aux éléments du dossier:
"La question qui est posée au ministère public n'est pas de savoir si des écoutes ont eu lieu ni si elles ont été correctement traitées; on sait que la procureure visée par la plainte a effectivement ordonné des écoutes qui étaient susceptibles d'inclure des conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat. Ce fait n'est pas illicite. On sait aussi que ces conversations n'ont pas bénéficié des mesures de protection nécessaires. Il s'agit d'une erreur procédurale. Tout cela a été établi dans le cadre de la procédure de récusation. Ce qui reste à faire est de déterminer s'il y a eu un « dessein de nuire à autrui », selon les termes de l'art. 312 du code pénal qui réprime l'abus d'autorité. Sur la base des éléments qui figurent au dossier et des considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023, le ministère public est d'avis que cet élément constitutif de l'infraction n'est pas réalisé. Les mandataires des plaignants sont d'un autre avis, cet avis sera examiné et une décision sera prise. Vous comprendrez que, du point de vue du ministère public, cette réflexion n'a pas à se faire en public".
B.d. Toujours le 28 février 2024, le média E.________ a publié un article intitulé "Attaqué dans l'affaire des écoutes à Genève, le procureur Pierre Aubert se défend", qui reprend en substance le contenu du reportage de D.________.
L'article contient les passages suivants:
"Non, la procureure genevoise, [...], mouillée dans l'affaire dite des écoutes à Genève [...] n'aurait pas eu pour « dessein de nuire à autrui ». C'est du moins ce qu'affirme le procureur extraordinaire chargé d'instruire l'affaire, le neuchâtelois Pierre Aubert, « sur la base des éléments qui figurent au dossier, et des considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023».
E.________ a interrogé le magistrat après les dernières révélations du média D., ce mardi 27 février. [...] La nouveauté, c'est que D. met en cause le procureur extraordinaire neuchâtelois chargé de faire la lumière sur l'illégalité - ou non - de ces écoutes. Le principal intéressé indiquait par ailleurs à D.________, dans un échange d'e-mail, n'être là que « pour rendre service à son collègue de Genève ». Le média stipule que Pierre Aubert envisagerait de classer l'affaire.
Confronté aux éléments ci-dessus, le procureur de Neuchâtel Pierre Aubert rétorque à E.________: « On sait que la procureure visée pa[r] la plainte a effectivement ordonné des écoutes qui étaient susceptibles d'inclure des conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat. Ce fait n'est pas illicite ». L'homme de loi nuance cependant: « On sait aussi que ces conversations n'ont pas bénéficié des mesures de protection nécessaires. Il s'agit d'une erreur procédurale. Tout cela a été établi dans le cadre de la procédure de récusation (nldr : de la procureure [...]) ». Pour lui, ce qui reste à déterminer, c'est « s'il y a eu un 'dessein de nuire à autrui' selon les termes de l'article (...) du Code pénal qui réprime l'abus d'autorité ». Alors, d'après le procureur externe mandaté, était-ce le cas? Il rétorque: « Sur la base des éléments qui figurent au dossier et des considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023, le Ministère public est d'avis que cet élément constitutif de l'infraction n'est pas réalisé ». Pierre Aubert précise encore, quant à sa nomination pour gérer ce dossier: « J'avais accepté d'être candidat à un poste de procureur extraordinaire pour rendre service à mon collègue Jornot, puisque le canton de Genève avait de la peine à recruter les quatre personnes dont il aurait besoin en application de la loi d'organisation judiciaire ». Mais, pour lui, « faire un lien entre cette disponibilité et le cours de cette enquête est hors de propos »."
B.e. Par acte expédié le 4 mars 2024, A.________ a requis la récusation du Procureur extraordinaire Pierre Aubert dans la procédure pénale P/24178/2022.
Par arrêt du 17 juin 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation du Procureur extraordinaire Pierre Aubert (ci-après: le Procureur intimé) soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Procureur intimé conclut à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dans le délai imparti, A.________ a déposé des observations complémentaires. Une copie de celles-ci a été communiquée aux parties pour information.
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; cf. arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les réf. citées). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant soutient que, tels qu'ils ressortent de l'article du 28 février 2024 intitulé "Attaqué dans l'affaire des écoutes à Genève, le procureur Pierre Aubert se défend" (cf. let. B.d supra), les éléments communiqués au public par l'intimé seraient de nature à faire naître, du point de vue d'un justiciable raisonnable, un doute objectif sur son impartialité au sens de l'art. 56 let. f CPP.
Le recourant expose en premier lieu que le Procureur intimé aurait exprimé publiquement une prise de position sur la suite qu'il entendait donner à la procédure pénale en question et qu'ainsi, il aurait préjugé du sort réservé à celle-ci. Le Procureur intimé se serait affranchi des réserves jurisprudentielles selon lesquelles une dérogation à l'obligation de garder le secret pendant l'enquête pénale en cours n'est autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire et couverte par un intérêt public au sens de l'art. 74 al. 1 CPP. La cour cantonale aurait en outre violé l'art. 56 let. f CPP en focalisant son examen sur les communications que le Procureur intimé avait adressées au média par courriel, sans limiter son analyse aux seules informations publiées dans l'article de presse du 28 février 2024. Le fait que le Procureur intimé n'aurait entrepris aucune mesure d'instruction viendrait enfin sceller son apparence de prévention.
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; arrêt 7B_505/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêts 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1. Aux termes de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2 et les réf. citées).
2.3.2. Le mi nistère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
2.3.3. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 7B_864/2025 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Des propos maladroits (auprès des médias par exemple) ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d).
Une opinion émise par la direction de la procédure peut être de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. C'est notamment le cas lorsque le procureur en charge de la procédure ne semble pas disposé à modifier un point de vue inadmissible que le tribunal compétent a déjà critiqué. En revanche, le fait d'émettre une opinion provisoire ne constitue en règle générale pas un motif de prévention. La direction de la procédure est, en principe, capable de revoir en permanence sa position en raison de faits et d'arguments nouveaux (ATF 127 I 196 consid. 2d; arrêts 7B_864/2025 précité consid. 3.2.3; 7B_513/2024 du 25 octobre 2024 consid. 5.1; 7B_605/2023 du 17 juillet 2024 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.3.4. L'art. 74 al. 1 let. d CPP dispose que le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la portée particulière d'une affaire l'exige. L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées (art. 74 al. 3 CPP).
Le chiffre 4.3 de la Directive A.7 du Ministère public de la République et canton de Genève, intitulée "Communication et relations avec les médias" (ci-après: la Directive A.7 du Ministère public), prévoit que les procureurs sont habilités à communiquer sans autre avis pour répondre aux sollicitations usuelles des médias et lorsqu'ils sont interpellés sur les lieux d'un événement pour lequel ils se sont déplacés ou à l'occasion d'une audience au tribunal.
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'en tant que telle, la démarche du Procureur intimé consistant à répondre aux questions de la journaliste du média E.________ ne le rendait pas suspect de prévention, quand bien même il aurait été plus prudent de s'abstenir de tout commentaire à ce stade de la procédure. Sa démarche était en effet autorisée par l'art. 74 al. 1 let. d CPP et la Directive A.7 du Ministère public, dans la mesure où la présente affaire avait déjà fait l'objet de nombreuses communications médiatiques. Ceci étant posé, ses déclarations devaient être examinées en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Seuls les propos qui figuraient dans le courriel adressé par le Procureur intimé au média E.________ devaient dès lors être analysés, étant relevé que ceux publiés par les médias pouvaient être partiels, voire déformés. Or, dans son courriel, l'intimé avait expliqué à la journaliste que, sur la base des éléments au dossier de la procédure et des considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023, il était d'avis qu'un des éléments constitutif de l'abus d'autorité - soit le dessein de nuire à autrui - n'était pas réalisé. Il avait toutefois précisé que les mandataires des plaignants étaient d'un autre avis qu'il allait examiner avant de rendre sa décision.
Par ses propos intervenus après un avis de prochaine clôture par lequel il avait annoncé son intention de classer la procédure, le Procureur intimé n'avait pas fait montre d'une apparence de partialité. Il n'avait fait que confirmer les motifs de son avis de prochaine clôture, en indiquant qu'il allait prendre connaissance des avis contraires exprimés par les plaignants avant de rendre sa décision. Il n'apparaissait ainsi pas que l'intimé avait préjugé du sort réservé aux réquisitions de preuve formulées par les parties, ni de l'issue de la procédure. Le fait que l'intimé n'eût pas jugé utile de donner suite aux actes d'instruction requis par le recourant dans sa plainte pénale, ni répondu à sa demande de consultation du dossier, ne constituait pas davantage un indice de prévention (arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 10 s.).
2.5. D'emblée, on rappellera que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l'instruction est menée et de remettre en cause les différentes décisions prises à ce titre (cf. ATF 147 IV 69 consid. 3.2); il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite de l'instruction à la façon d'un organe de surveillance (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb). Cela étant, on peut ici se limiter à constater que la démarche du Procureur intimé faisait suite au reportage diffusé le 27 février 2024 qui, comme son intitulé l'indiquait ("Affaire des écoutes: justice en déroute"), mettait spécifiquement en cause la conduite de l'instruction et le bien-fondé d'une prochaine ordonnance de classement. Aussi, le Procureur intimé n'apparaît a priori pas avoir violé son obligation de garder le secret au sens de l'art. 73 al. 1 CPP en se prononçant publiquement sur l'objet de l'enquête d'un point de vue juridique, respectivement en faisant connaître son opinion personnelle selon les éléments au dossier et les considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023. Dans le contexte d'une affaire déjà largement médiatisée, sa démarche - qui repose sur l'art. 74 al. 1 let. d CPP et la Directive A.7 du Ministère public (dont font parties les procureurs extraordinaires [cf. art. 76 let. c LOJ/GE]) sans outrepasser les limites posées à l'art. 74 al. 3 CPP - ne fonde en soi pas un motif de récusation (cf. ATF 127 I 196 consid. 2d; sur l'application durant l'instruction des principes dégagés par la jurisprudence à l'égard des juges d'instruction, voir ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1).
2.6. Autre est la question de savoir si l'opinion émise publiquement par le Procureur intimé donne l'apparence de sa prévention et fait ainsi redouter une activité partiale du magistrat.
2.6.1. Le recourant soutient que, dans l'examen du motif de récusation invoqué, seules les informations ressortant de l'article du 28 février 2024 (cf. let. B.d supra) doivent être prises en considération, tandis que la cour cantonale a concentré son examen sur les propos du Procureur intimé tels qu'ils avaient été communiqués à la journaliste par son courriel du même jour (cf. let. B.c et consid. 2.4 supra).
Toutefois, l'analyse du motif de récusation litigieux nécessite de tenir compte non seulement des déclarations du Procureur intimé qui ont été relatées dans l'article de presse, mais également du contenu de la réponse qu'il avait préalablement formulée par courriel. Il s'agit d'une question d'interprétation des déclarations de l'intimé à opérer à la lumière de leur contexte (cf. consid. 2.3.3 supra), soit notamment de l'ensemble des circonstances ayant précédé leur publication.
2.6.2. Les déclarations du Procureur intimé au média E.________ - selon lesquelles, "sur la base des éléments qui figurent au dossier et des considérants de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mars 2023, le Ministère public est d'avis que cet élément constitutif de l'infraction n'est pas réalisé" (cf. let. B.d supra) - doivent en particulier être mises en perspective avec leur contexte.
Cette information au public est intervenue après l'avis de prochaine clôture du 9 janvier 2024 et immédiatement après le reportage du 27 février 2024 intitulé "Affaire des écoutes: justice en déroute", par lequel l'instruction menée par le Procureur intimé ainsi que son intention de classer la procédure étaient fortement critiquées. Or, dans le reportage en question, il était exposé que le Procureur intimé avait décliné la demande d'interview en indiquant que le Ministère public devait encore décider s'il maintenait son intention de classer et qu'une telle réflexion n'avait "évidemment pas à se faire en public" (cf. let. B.a supra). Ces derniers propos, rendus publics et apparemment connus du recourant, correspondent en partie à ceux que le Procureur intimé a tenus par son courriel adressé à la journaliste du média E.________ le lendemain du reportage (cf. let. B.c supra). Cependant, l'article de presse du 28 février 2024 n'a pas fait état de la réponse du Procureur intimé dans son intégralité. Il n'y est pas indiqué que les mandataires des plaignants étaient d'un autre avis que celui du Ministère public, que cet avis serait examiné et qu'ensuite, une décision serait prise.
2.6.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'incomplétude de l'article de presse du 28 février 2024 ne peut toutefois pas être directement imputée au Procureur intimé. Ce dernier a répondu aux questions de la journaliste par courriel, de sorte qu'il pouvait attendre de la presse qu'elle transcrive ses propos fidèlement. Le but apparemment recherché par l'intimé était en outre d'informer le public sur la ou les raisons qui motivaient son intention de classer la procédure, et non spécifiquement sur l'état de la procédure. Il pouvait par ailleurs escompter que l'opinion émise en lien avec son intention de classer la procédure ne soit pas perçue comme étant définitive, dans la mesure où le caractère provisoire de celle-ci ressortait des réserves qu'il avait formulées quant aux avis contraires des plaignants. Si ces réserves n'ont finalement pas été transcrites dans l'article de presse du 28 février 2024, elles avaient préalablement été énoncées dans le reportage paru le 27 février 2024, si bien qu'un éventuel correctif sur ce point apparaissait superflu.
2.6.4. Compte tenu de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché, les déclarations litigieuses du Procureur intimé ne peuvent dès lors pas être interprétées comme une opinion définitive du magistrat, aux termes de laquelle il aurait préjugé du sort réservé aux réquisitions de preuves des plaignants et de l'issue de la procédure pénale. Il n'y a aucune apparence de prévention.
2.7. Le recourant ne démontre au surplus pas en quoi la manière dont le Procureur intimé a mené l'instruction commanderait, en soi ou par accumulation de motifs, une appréciation différente. Il ne cherche en effet pas à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi les motifs de l'arrêt attaqué sur ce point violeraient le droit fédéral. Il n'établit ainsi pas l'existence, dans l'instruction, d'erreurs susceptibles d'être constitutives de violations graves des devoirs de l'intimé, respectivement d'un éventuel motif de récusation ou d'un indice de prévention au regard de la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1 et la réf. citée). Il se borne à affirmer qu'à la publication des déclarations de l'intimé à la presse, il aurait pris conscience que "l'inertie", qu'il avait constatée en consultant le dossier après la notification de l'avis de prochaire clôture, "ne relevait pas d'une omission passive du magistrat mais bien d'une volonté affichée de ne pas instruire". Son renvoi aux "termes de sa requête de récusation du 4 mars 2024", soit à une écriture antérieure, ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
3.1. En second lieu, le recourant estime que les déclarations du Procureur intimé à la presse, selon lesquelles il s'était porté candidat au poste de procureur extraordinaire pour "rendre service à son collègue de Genève", trahiraient une apparence de partialité constitutive d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP.
3.2. De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En l'absence d'autres indices de partialité, des contacts dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1). En particulier, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1). S'il n'est pas exclu qu'une apparence de prévention puisse résulter de l'organisation judiciaire adoptée par un canton (ATF 147 I 173 consid. 5.1; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2), de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal ne suffisent pas (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.2.3).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'on ne se trouvait pas dans la situation évoquée par l'art. 56 let. f CPP, qui commande la récusation d'un magistrat lorsque le rapport d'amitié étroit que celui-ci entretient "avec une partie ou son conseil juridique" est de nature à le rendre suspect de prévention. En expliquant à la presse qu'il s'était porté candidat au poste de procureur extraordinaire "pour rendre service à [s]on collègue Jornot, puisque le canton de Genève avait de la peine à recruter les quatre personnes dont il aurait besoin en application de la loi d'organisation judiciaire", le Procureur intimé n'avait pas mis en lumière un lien particulier l'unissant au Procureur général. L'utilisation de l'expression "rendre service", qui signifiait être utile ou aider, ne rendait en outre pas le Procureur intimé suspect de partialité, ni ne portait atteinte à son indépendance. Ce dernier n'avait par ailleurs pas été désigné en tant que procureur extraordinaire dans la procédure P/24178/2022 par le Procureur général, mais par le Président du conseil supérieur de la magistrature, en application de l'art. 82A al. 3 LOJ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 11).
3.3.2. Dans ses observations, le Procureur intimé expose notamment qu'eu égard aux conditions restrictives - définies à l'art. 82A al. 1 LOJ/GE - d'éligibilité des candidats aux postes de procureurs extraordinaires, les candidatures étaient peu nombreuses. Le Procureur général Olivier Jornot a dès lors cherché, par des contacts personnels, à "susciter des vocations". C'était pour répondre à cet appel que le Procureur intimé s'était montré disponible. Ainsi, à une question d'un journaliste sur sa motivation, il a répondu que c'était pour rendre service à un collègue. En tirer la conclusion qu'il mènerait ses enquêtes avec un parti pris en faveur des intérêts supposés du Ministère public ou du Procureur général constituerait un procès d'intention ne correspondant évidemment pas à la réalité.
3.4.
3.4.1. Les déclarations du Procureur intimé qui sont ici litigieuses appellent quelques éclaircissements sur le contexte lié à l'organisation judiciaire genevoise. Ce n'est que depuis le 20 août 2022 que sont en vigueur les art. 76 let. c et 82A LOJ/GE relatifs aux procureurs extraordinaires. Depuis lors, il est prévu que le Ministère public de la République et canton de Genève est doté de 4 procureurs extraordinaires, aux côtés d'un procureur général et de 48 procureurs (cf. art. 76 LOJ/GE). Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d'un autre canton ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire (art. 82A al. 1 LOJ/GE). Lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières que celles prévues à l'art. 82A al. 2 LOJ/GE, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu'il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'art. 76 let. c LOJ/GE et lui attribue la procédure (art. 82A al. 3 LOJ/GE). Les procureurs extraordinaires n'appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3 (art. 82A al. 4 LOJ/GE). Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, seuls deux procureurs extraordinaires - dont l'intimé - ont été élus par le Grand conseil (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.e p. 3).
3.4.2. Quoi qu'en dise le recourant, les propos du Procureur intimé sur les raisons de sa candidature au poste de procureur extraordinaire du Ministère public de la République et canton de Genève ne permettent pas d'établir une prévention effective du magistrat. Il est en effet constant que la dotation de quatre procureurs extraordinaires selon l'art. 76 let. c LOJ/GE est difficile à pourvoir. Dans ces circonstances, la démarche du Procureur général ayant consisté à contacter personnellement des procureurs d'autres ministères publics, qui sont les seules personnes à être éligibles selon l'art. 82A al. 1 LOJ/GE, n'est pas choquante. Le fait que l'intimé, également procureur général dans son canton, ait répondu favorablement à la démarche de son "collègue" genevois ne fonde en soi pas une apparence de prévention. Quant à l'expression "rendre service" utilisée par l'intimé, elle apparaît certes malhabile, mais l'on comprend toutefois des propos dans leur ensemble et du contexte lié à l'organisation judiciaire genevoise qu'elle se rapportait exclusivement à sa candidature au poste de procureur extraordinaire et que c'est dans ce cadre uniquement qu'il avait cherché à être utile à son collègue Procureur général. L'utilisation de cette expression ne dénote en tout état pas un quelconque lien entre l'intimé et le Procureur général d'une intensité telle qu'il créerait une apparence objective de partialité du magistrat, ni ne laisse apparaître un rapport de dépendance incompatible avec sa fonction. De tels propos ne mettent par ailleurs aucunement en cause l'impartialité subjective du magistrat intimé, laquelle est présumée jusqu'à preuve du contraire (cf. consid. 2.3.1 supra). Là encore, les déclarations du Procureur intimé ne fondent pas un motif de récusation.
3.5. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant ne permet d'admettre l'existence de circonstances particulières qui justifieraient la récusation du Procureur intimé. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête de récusation formulée par le recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière