Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_330/2025
Arrêt du 8 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mars 2025 (ACPR/182/2025 - P/3911/2025).
Faits :
A.
Le 13 février 2025, A.________, né en 2007, a été mis en prévention par le Juge des mineurs du canton de Genève (ci-après: le Juge des mineurs) pour les faits suivants:
B.
B.a. Le 12 février 2025, A.________ a été placé en détention provisoire par le Juge des mineurs, qui l'a remis en liberté par ordonnance du 13 février 2025 à 13h32, moyennant l'interdiction de tout contact de quelque nature que ce soit avec sa soeur et de réintégrer le domicile familial tant que celle-ci y demeurait. Le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci-après: le TMC) a reçu cette ordonnance à 15h00 et a imparti au conseil d'alors du prévenu, par courriel expédié à 15h26, un délai au 14 février 2025 à 10h30 pour adresser d'éventuelles observations écrites, lui rappelant qu'il avait renoncé à la tenue d'une audience et qu'il devait l'informer s'il souhaitait consulter la procédure. Par courriel envoyé à 17h12, Me Cédric Kurth a informé le TMC de sa nomination d'office et a requis une prolongation de délai et "prioritairement la transmission d'une copie intégrale du dossier". Le délai a été prolongé, selon courriel du 14 février 2025 à 8h37, jusqu'à 11h30, avec la précision que le TMC ne délivrait aucune copie, mais que la procédure pouvait être consultée au greffe, ce qui a été encore rappelé à Me Cédric Kurth à 9h51, alors qu'il venait de solliciter l'envoi des pièces essentielles du dossier.
B.b. Le 14 février 2025, le TMC a ordonné à A.________ de se soumettre à plusieurs mesures de substitution jusqu'au 12 mars 2025. Il lui a fait interdiction: a) d'avoir quelque contact que ce soit (physiquement, via les réseaux sociaux ou toutes autres formes de communication) avec sa soeur, mais également avec l'amie de cette dernière, témoin des faits qui devrait vraisemblablement être entendue en contradictoire, le prévenu ne devant pas pouvoir la contacter pour tenter d'influencer ses futures déclarations; b) de réintégrer le domicile familial tant que sa soeur y demeurait.
B.c. Par arrêt du 6 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2025 et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
C.
Par acte du 11 avril 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2025, en prenant notamment les conclusions suivantes:
"5. Annuler et mettre à néant l'arrêt querellé (ACPR/182/2025; pièce 1); 6. Constater l'iniquité, inadéquation et déloyauté (CST-CH 5 IIl et 9) de la citation spécifique avec redondance, par deux fois d'une norme pénale «article 237 al. 5 CP» et son contenu dont l'une au surplus en caractère gras, dans l'Ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (OTMC/498/2025; pièce 2) adressée à un justiciable mineur:
«Que l'attention du prévenu est attirée sur le fait qu'en vertu de l'article 237 al. 5 CP, le Tribunal peut en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées» (pièce 1, p. 5 in fine en caractère gras et p. 6, ch. 3). Cela tant en fin de la partie en Droit (p. 5) que faisant l'objet d'un chiffre (3) du dispositif (pièce 2). Cela alors que dans son Ordonnance querellée (pièce 2), le Tribunal des mesures de contrainte ne prend nullement la même énergie pour «rendre attentif» le recourant mineur à ses droits : «Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à I'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP» (PPMin 27 IV) «Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles» (CPP 237 IV). 7. Allouer au recourant, à charge de l'État de Genève, une indemnité pour réparation du tort moral s'agissant des mesures de contrainte illicites prononcées avec violence et blessure à l'encontre d'un mineur, par CHF 400.-/jour de privation de liberté (particulièrement éprouvante l'enfant - notoirement à tout le moins deux fois plus impressionnable qu'un adulte - étant resté seul dans un box de police durant 12 heures jusqu'à son audition seul, sa mère attendant devant le Poste de police, en violation de ses droits (PPMin 13 et 19 I) à pouvoir faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure et agir à travers ses représentants légaux) et CHF 100.-/jour de mesure de substitution à la détention carcérale en vigueur. 8. Constater les violations des droits de la Défense, le Conseil soussigné nommé d'office n'ayant pas été prioritairement désigné, malgré le souhait cohérent du prévenu mineur (le Tribunal des mineurs me savait avoir déjà représenté le prévenu s'agissant de la précédente procédure pénale) et la transmission d'une copie du dossier n'ayant pas été effectuée au jour de la rédaction de la présente malgré demandes réitérées (violation PPMin 15 Il). Le délai offert pour la consultation du dossier par le Tribunal des mesures de contrainte, après refus du Tribunal des mineurs, n'étant pas compatible avec le court délai imparti pour transmettre les déterminations au même Tribunal des mesures de contrainte, dès lors matériellement irréalisable." À titre subsidiaire, A.________ demande que le dossier soit renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public genevois n'a pas répondu et l'autorité précédente y a renoncé. À la suite de l'avis du Tribunal fédéral du 1 er mai 2025 en lien avec la dernière ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le TMC prolongeant jusqu'au 12 avril 2025 la mesure de substitution faisant interdiction au recourant d'avoir quelque contact que ce soit avec la soeur du recourant et avec l'amie de cette dernière, le recourant a persisté le 23 mai 2025 dans ses conclusions, considérant notamment qu'il s'agissait d'une "problématique d'intérêt public relative à l'usage de CP 237 face à un mineur en lieu et place de la législation spécifique prévue".
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En l'espèce, selon l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le TMC, seule une des mesures de substitution prononcées contre le recourant le 14 février 2025 a été maintenue jusqu'au 12 avril 2025. Or ce dernier ne prétend pas qu'elle aurait été prolongée au-delà de cette date. Il n'a donc en principe plus aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'examen de ses griefs visant à obtenir la levée de celle-ci (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; sur cette disposition ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1). Sur cette problématique, son recours au Tribunal fédéral apparaît dès lors sans objet (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.2). Cette question peut quoi qu'il en soit demeurer indécise au vu de ce qui suit.
2.1. Le recourant fait valoir une violation de ses "droits de la Défense" ainsi que de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), lequel dispose notamment que le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Il soutient en particulier qu'il aurait été empêché d'accéder au dossier et que son conseil "nommé d'office [n'aurait] pas été prioritairement désigné, malgré le souhait cohérent du prévenu mineur".
2.2.
2.2.1. Le droit à l'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité (cf. art. 102 al. 2 1 re phrase CPP par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin; cf. également ATF 131 V 35 consid. 4.2; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il ne confère en revanche pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile ou des copies de celui-ci (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1).
2.2.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant, après avoir requis et obtenu du TMC une prolongation du délai imparti le 14 février 2025 à 10h30 au 14 février 2025 à 11h30 pour présenter d'éventuelles observations écrites, a été avisé le même jour, à 8h37, qu'aucune copie du dossier ne lui serait délivrée et qu'il lui incombait de se présenter au greffe du TMC pour en prendre connaissance. Dans ces circonstances, le recourant est malvenu de soutenir n'avoir jamais eu la possibilité de consulter le dossier. Il est également malvenu de prétendre que le temps imparti ne lui permettait pas une vacation sur place pour consulter le dossier et faire parvenir les déterminations, dès lors qu'il déclare lui-même dans son recours avoir "bloqué sa matinée précisément pour remplir son mandat"; en outre, selon le recourant, une prolongation de délai d'une seule heure était suffisante pour lui permettre d'étudier le dossier, de rencontrer son mandant et de rédiger les déterminations sollicitées (cf. recours, p. 25). Compte tenu de ces éléments, même en considérant le fait qu'il a pris connaissance du courriel de 8h37 après 9h seulement comme il le prétend, il apparaît avoir eu suffisamment de temps, non seulement pour consulter le dossier mais également pour procéder, étant au demeurant rappelé que le droit d'accès au dossier ne comprend pas celui de se voir adresser les pièces du dossier ou des copies de celui-ci (cf. consid. 2.2.1 supra).
Pour le surplus, le recourant allègue qu'il serait resté "privé du dossier au jour de rédaction de la présente" en violation de l'art. 15 al. 2 PPMin. Il ne soutient toutefois pas qu'une demande de consultation du dossier aurait été formulée après le prononcé du TMC, durant la procédure de recours cantonale, et que cette demande aurait été rejetée. Il apparaît, au vu de ces éléments, que le recourant n'a pas été privé de son droit d'accès au dossier, mais qu'il a négligé d'en prendre connaissance. Son grief y relatif ne peut dès lors qu'être écarté.
2.3. Quant à la prétendue "violation de ses droits" au motif que son conseil, "qui avait déjà occupé par devant le Tribunal des mineurs s'agissant d'une précédente procédure", n'aurait pas été "spontanément nommé d'office pour la présente procédure", contrairement à son souhait, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait fait une telle demande avant la désignation de son précédent conseil. En outre, on ne voit en l'espèce pas - et le recourant ne l'indique pas - quelle disposition légale aurait été violée, étant relevé que la volonté de ce dernier a finalement été suivie puisque le mandat de défense d'office a été confié à son avocat de choix. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief.
3.1. Le recourant se plaint des circonstances de son arrestation, de sa détention et de son audition par la police, respectivement conclut au versement d'une indemnité pour tort moral.
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.3. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale. Ainsi, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1).
Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; arrêt 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2.3).
3.4. L'autorité précédente a en l'espèce considéré que les griefs du recourant en lien avec les circonstances de son interpellation, de sa détention et de son audition par la police et ceux remettant en cause l'exploitation des preuves retenues n'étaient pas l'objet du litige qui était circonscrit par l'ordonnance querellée au bien-fondé du prononcé de mesures de substitution et qu'ils étaient exorbitants à sa saisine et partant irrecevables. Elle a considéré qu'il en allait de même des conclusions du recourant tendant au versement d'indemnités pour la privation de liberté et les mesures de substitution subies, de même qu'à exhorter le pouvoir judiciaire à régler la procédure par voie de médiation. Le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, respectivement ne soulève à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation en la matière (cf. consid. 3.2 supra) ou se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission (cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Ses critiques à cet égard sont dès lors irrecevables.
Au demeurant, le recourant perd de vue qu'il ne suffit pas de soutenir que les mesures de contrainte auraient été "prononcées avec violence et blessure à l'encontre d'un mineur", sans détailler davantage ses allégations, pour obtenir une décision de constat de traitements prohibés selon l'art. 3 CEDH. Quant à la conclusion visant à obtenir une indemnité pour "réparation du tort moral s'agissant des mesures de contrainte illicites prononcées" ainsi qu'une indemnité par "jour de mesure de substitution à la détention carcérale en vigueur", elle est irrecevable, indépendamment de savoir si les mesures de contrainte étaient licites ou pas, étant rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la détention de statuer sur ces questions.
4.1. Le recourant soutient que les conditions d'une exemption de peine prévues à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) seraient remplies, de sorte qu'il devrait être renoncé à toute poursuite pénale au sens de l'art. 5 PPMin.
4.2. L'art. 5 PPMin prévoit à son alinéa 1 que l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: a. les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées; b. une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
L'art. 21 al. 1 DPMin prévoit que l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
4.3. En l'occurrence, l'essentiel de l'argumentation du recourant, consistant à dire que sa culpabilité serait peu importante au sens de l'art. 21 let. b DPMin, respectivement qu'il aurait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée selon l'art. 21 let. d DPMin, repose sur une libre appréciation des faits de la cause, procédé qui est irrecevable. En tout état de cause, il n'apparaît pas que les conditions de cette disposition légale soient en l'espèce remplies, au vu notamment des faits qui sont reprochés au recourant (cf. consid. 5infra). Il est pour le surplus relevé que c'est en principe au juge du fond d'examiner si une exemption de peine au sens de l'art. 21 DPMin doit être prise en compte ou non.
5.1. Invoquant notamment l'art. 4 PPMin, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir fait aucune mention des principes de la procédure applicable aux mineurs. En outre, et de ce que l'on comprend du mémoire de recours, le recourant nie l'existence de charges suffisantes pesant sur lui et s'en prend au risque de collusion retenu par l'autorité précédente. Il soutient également, en substance, qu'une mesure d'éloignement aurait dû être prononcée en application de l'art. 16a DPMin en lieu et place de l'art. 237 CPP et qu'il serait "manifeste que la procédure aboutira à une réprimande" au sens de l'art. 22 DPMin et qu'il n'encourra aucun jour de détention.
5.2. En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Les conditions posées par l'art. 221 CPP sont en principe applicables à la détention provisoire prononcée à l'encontre de mineurs (ATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêt 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Ainsi, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis CPP). En tout état de cause, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 et al. 1 bis let. a CPP).
De plus, et conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La détention avant jugement de mineurs doit être comprise comme une mesure d' ultima ratio, dont l'examen du caractère subsidiaire et proportionné incombe au juge de la détention (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.3; arrêt 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
5.3.
5.3.1. S'agissant tout d'abord de l'existence des soupçons à l'égard du recourant, l'autorité précédente a retenu qu'à s'en tenir uniquement aux faits commis le 12 février 2025 en début d'après-midi au domicile familial, objets de l'instruction, il existait des soupçons suffisants d'une infraction de tentative de contrainte, perpétrée par le recourant, âgé de presque 18 ans au moment de l'arrêt entrepris, contre sa soeur âgée alors de 15 ans, quand bien même la lame de l' opinel que le recourant avait en main, aux dires concordants de l'adolescente et de l'amie de cette dernière, avait été fermée et que la perquisition n'avait pas permis de retrouver cet objet. L'autorité précédente a précisé que ces dernières avaient toutes deux déclaré que le recourant, tout en tenant cet objet, avait dit qu'il planterait sa soeur s'il ne pouvait pas avoir accès à son compte snapchat alors qu'il lui avait interdit d'en avoir un; cette menace semblait avoir été suffisamment sérieuse pour que l'amie de la victime, par une tierce personne, fasse intervenir la police. Elle a considéré que l'infraction de contrainte, qui était poursuivie d'office, prenait, à ce stade, le pas sur l'infraction de menaces pour laquelle aucune plainte n'avait en l'état été déposée. Il existait ainsi selon elle des charges suffisantes et graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
5.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en question, respectivement oppose sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. En effet, l'autorité précédente s'est non seulement fondée sur les déclarations de la soeur du recourant mais également sur celles de son amie présente au moment des faits pour parvenir à la conclusion qu'il existait des soupçons suffisants quant à la commission des faits reprochés. Les déclarations du recourant et de sa mère - qui a indiqué que ce dernier était souvent derrière sa soeur pour son bien-être et qu'il n'était jamais violent (cf. arrêt entrepris, p. 4) - et le fait que le couteau en question n'ait pas été retrouvé sont impropres à remettre en cause cette appréciation. En outre et contrairement à ce que le recourant soutient, l'autorité précédente a finalement retenu que ce dernier avait menacé sa soeur au moyen d'un couteau à la lame repliable et non d'un couteau de cuisine, peu importe qu'il ait alors été fermé dans sa main. C'est dès lors en vain qu'il discute ces éléments pour tenter d'en déduire des contradictions. On rappellera pour le surplus que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3). En tout cas, à ce stade de l'instruction, le récit de la soeur du recourant et le témoignage de son amie sont autant d'éléments qui permettent de fonder de sérieux soupçons quant à la réalisation des faits reprochés.
5.4.
5.4.1. S'agissant ensuite du risque de collusion, les juges cantonaux ont retenu qu'au vu de l'ascendant évident que le recourant avait sur sa soeur, plus jeune que lui de près de trois ans, et le rôle qu'il considérait lui revenir de la protéger des conséquences néfastes de l'usage du téléphone mobile et des réseaux sociaux, il existait un risque concret de collusion sous la forme de représailles; ils ont ajouté que ceci était d'autant plus vrai que leur mère à tous les deux semblait rester en retrait et laisser intervenir son fils, qui concédait hausser le ton sur sa soeur; ce risque devait également être retenu en tant que l'instruction ne faisait que commencer et que des auditions étaient à prévoir devant le Juge des mineurs, notamment celle de l'amie de la victime qui avait alerté la police; il importait donc que le recourant ne tente pas de prendre contact ni avec sa soeur ni avec l'amie de cette dernière, à tout le moins avant les auditions à venir, et n'entrave ainsi pas la manifestation de la vérité.
5.4.2. Là encore, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les allégations générales et péremptoires du recourant sont impropres à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il soutient qu'il serait "particulièrement déplacé que dans sa partie en droit, la Cour de justice CPR, sombre dans l'excès de qualificatifs et reproches", que devenu adulte, il continuera simplement sa vie "en maintenant la meilleure ambiance familiale possible, notamment avec celle qui est sa soeur pour la vie" et qu'il n'existerait aucun risque sérieux et concret d'altération de la vérité, ni même d'une telle intention. En effet, quoi qu'en dise le recourant, les déclarations de sa soeur et de l'amie de cette dernière constituent un des principaux éléments à charge contre lui, de sorte qu'il était, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, effectivement à craindre qu'une fois remis en liberté, le recourant tente d'obtenir un revirement en sa faveur en usant de moyens de pression. Aussi, le risque de collusion apparaissait indéniable.
5.5. Pour le reste, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 4 PPMin en lien avec les conditions de sa détention subie du 12 au 13 février 2025, ce grief sort de l'objet du litige (cf. consid. 3.4 supra). Quoi qu'il en soit, on comprend de l'arrêt attaqué que le caractère exceptionnel de la détention, prononcée à l'égard d'un mineur âgé de presque 18 ans au moment de son arrestation, découlait non seulement de la gravité des charges relevées à son encontre mais également des mesures d'instruction à mettre en oeuvre, sans que l'on discerne dans ce contexte une violation de l'art. 4 PPMin. Il est pour le surplus relevé que le recourant, mis en détention le 12 février 2025, a été remis en liberté le 13 février 2025 à 13h32 et que des mesures de substitution, propres à écarter la réalisation du risque de collusion redouté ont été mises en oeuvre conformément à l'art. 27 PPmin, étant encore précisé que, selon l'arrêt entrepris (p. 12), le père du recourant a accepté de l'héberger (cf. consid. 5.6 infra).
5.6. Enfin, au vu des éléments précités, respectivement de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention (tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP), il apparaît que la détention du recourant - du 12 au 13 février 2025 - et les mesures de substitution ordonnées en lieu et place de sa détention jusqu'au 12 mars 2025 (jusqu'au 12 avril 2025 si on tient compte de la dernière décision rendue le 14 mars 2025) respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 27 PPMin et art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.1), étant relevé que l'art. 16a DPMin évoqué par le recourant n'est pas applicable puisqu'il n'a pas pour objet d'éviter le risque de collusion retenu en l'espèce. Quant à l'absence d'antécédents judiciaires, elle ne permet pas d'emblée d'affirmer que la peine sera assortie d'un sursis (cf. art. 35 DPMin).
5.7. C'est en définitive sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 14 février 2025 par le TMC.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et au Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel