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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_994/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_994/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
23.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_994/2025

Arrêt du 23 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Mesures de substitution à la détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 3 septembre 2025 (ARMP.2025.87/sk/yr).

Faits :

A.

A.a. Le 9 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison des propos qu'il avait tenus lors d'entretiens téléphoniques le 8 mai 2025 avec diverses autorités judiciaires dans le cadre de différentes procédures en lien avec sa situation familiale.

Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre A., lui reprochant désormais d'avoir, à Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d'obtenir des décisions favorables. À ces occasions, A. aurait annoncé qu'il "n'en resterai[t] pas là", qu'il "connais[sait] tous les noms", que la présidente de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: l'APEA) "jou[ait] un jeu serré, que la fête [étai]t terminée" et aurait ajouté que "nous allons tous périr avec nos écrits, que c'est grave, que cette décision nous condamne". Il aurait ensuite soutenu que "[...] vous êtes mal barrés, vous êtes foutus", en précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu'ils étaient censés fréquenter ou, lors d'un autre appel, que "vous verrez bien un jour, vous le paierez", laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchaient pas dans son sens, il pourrait s'en prendre à eux, voire à leurs proches.

A.b. A.________ a été appréhendé à son domicile le 21 mai 2025. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le TMC) l'a placé en détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 22 juin 2025.

Par arrêt du 4 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. Cette dernière décision est devenue définitive après que le recours formé à son encontre par A.________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt de la IIe Cour de droit pénal du 28 juillet 2025 (cause 7B_629/2025); par arrêt du 7 octobre 2025, le Tribunal fédéral a en outre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision interjetée par A.________ contre l'arrêt 7B_629/2025 précité (cause 7F_36/2025).

B.

B.a. Par ordonnance du 27 juin 2025, le TMC a refusé la libération du prévenu et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 août 2025. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le 11 août 2025, le Ministère public a interrogé A.________ en présence de sa défenseure. Il l'a informé de ce qu'il entendait proposer au TMC des mesures de substitution à sa détention provisoire, lesquelles correspondraient à celles qui avaient été listées dans sa correspondance adressée le 7 août 2025 à sa mandataire. Cela étant, A.________ a déclaré accepter de se conformer aux mesures proposées en expliquant qu'il allait s'installer chez sa soeur et commencer à chercher un emploi ainsi qu'un logement, très loin de Neuchâtel. Il a en outre déclaré qu'il ne souhaitait pas discuter des conditions ainsi fixées en vue de sa libération devant le TMC, ni déposer des observations écrites. Le jour même, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A.________ et a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution.

B.b. Par ordonnance du 12 août 2025, le TMC a ordonné à A.________ de se soumettre pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 12 novembre 2025), en lieu et place de la détention, aux mesures de substitutions proposées par le Ministère public, à savoir: interdiction formelle d'entrer en contact avec B.________ par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l'agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre et de se conformer à la médication que ce dernier pourrait lui prescrire (que ce soit par voie orale ou par voie intramusculaire) (3), obligation de se soumettre aux contrôles qui pourraient être ordonnés afin de s'assurer de la prise régulière de la médication prescrite (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d'autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5).

Le TMC a en outre chargé l'Office d'exécution des sanctions et de probation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'OESP) du suivi et de l'exécution des mesures précitées. Il a par ailleurs dit que, si des faits nouveaux l'exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, il pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire.

B.c. Par arrêt du 3 septembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 12 août 2025, qu'elle a confirmée.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution (soit en particulier les mesures 3 et 4 prévues par l'ordonnance du TMC du 12 août 2025) soient annulées, que soit constatée "l'inexécutabilité de toute médication/ponction contra voluntatem hors CC 434" et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 1'000'000 fr. lui soit accordée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que tout acte d'exécution de l'ordonnance du TMC du 12 août 2025 concernant les mesures 3 et 4 soit suspendu jusqu'à droit connu sur le présent recours. Invités à prendre position sur le recours, l'Autorité de recours en matière pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet sans formuler d'observations. Dans le délai imparti, le recourant a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1 et les références citées). Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid 1.2; 139 I 206 consid. 1.2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées jusqu'au 12 novembre 2025. En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).

1.2.2. En l'occurrence, le mémoire de recours comporte quelque 50 pages par lesquelles le recourant soulève, de manière itérative, divers griefs dans une argumentation prolixe dont certains éléments apparaissent étrangers à l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Ce dernier se borne essentiellement à soulever la violation de normes de droit fédéral, voire de droits fondamentaux, par des critiques difficilement compréhensibles qu'il articule pêle-mêle le plus souvent dans des développements dénués de structure claire, parfois émaillés de considérations juridiques erronées ou de critiques appellatoires, qui revêtent pour certains la forme de titres et de listes sans que des phrases complètes soient formulées. Cela étant, dans la mesure où elle ne permet pas de discerner concrètement en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, cette motivation n'est pas conforme au prescrit de l'art. 42 al. 2 et 6 LTF, respectivement aux exigences accrues en la matière ancrées à l'art. 106 al. 2 LTF, dont la teneur a été rappelée à maintes occasions au recourant (cf. les arrêts le concernant: 7B_308/2025 du 28 juillet 2025 consid. 2; 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 2; 5F_36/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3 s.; 7B_498/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2; 5F_23/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2 s.; 5A_244/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2; 5A_899/2024 du 11 mars 2025).

1.2.3. Il ne sera dès lors répondu qu'aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ces motifs.

1.3. Sous réserve de ce qui précède, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Dans des moyens de nature formelle, le recourant soutient tout d'abord que la procédure serait entachée de nullité en raison d'une violation des garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il reproche à des "greffiers" et des "magistrats" d'avoir déclenché une enquête sur la base de "notes internes" et de se retrouver ainsi "à la fois sources de l'accusation et agents de la procédure". Le Ministère public qui aurait utilisé ces notes comme moyens de preuve et "orient[é] l'expertise psychiatrique" aurait, selon lui, agi "comme partie accusatrice et juge de l'opportunité des mesures". Après avoir "validé les étapes antérieures", la cour cantonale serait par ailleurs devenue "juge de sa propre cohérence institutionnelle" sans pouvoir exercer un contrôle indépendant.

Ce faisant, le recourant, qui se limite à formuler des affirmations péremptoires sur le déroulement de l'instruction et de la procédure relatives aux mesures de contrainte dont il fait l'objet, échoue à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que les membres du Ministère public ou de l'Autorité de recours en matière pénale ne présenteraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises. Il invoque en outre pour la première fois devant le Tribunal fédéral des moyens qu'il lui aurait été loisible de faire valoir auprès de l'autorité précédente, ce qui se heurte aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. art. 80 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les réf. citées). Son grief est dès lors irrecevable.

2.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'examinant pas les griefs contenus dans sa réplique du 30 août 2025. Selon lui, l'autorité précédente ne pouvait pas se limiter à constater que, dans sa réplique, il reprenait certains arguments déjà avancés sans en analyser le contenu ni y répondre, même brièvement. Or la cour cantonale a non seulement pris en considération sa réplique du 30 août 2025 - qu'elle a expressément mentionnée et dont elle a détaillé le contenu dans sa partie en fait (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. H.f p.17 s.) -, mais a également répondu aux développements qu'elle contenait en lien avec le dépôt de sa requête de révision au Tribunal fédéral (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.d et 5.2.g p. 23 s.). Cela étant, le recourant ne précise pas quels autres éléments de sa réplique auraient été ignorés par l'autorité précédente, dans la mesure où ceux-ci correspondaient aux arguments mis en exergue dans son acte de recours cantonal. Il en va ainsi notamment de tout grief en lien avec le préavis au rapport d'expertise du 11 juin 2025, examiné de façon circonstanciée par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.c p. 22 s.), ainsi que de tout autre élément ressortant d'un courriel du 14 août 2025 et de ses pièces jointes (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. H.g p. 14 s.) qui ont été versés au dossier et dont la teneur a été prise en compte dans l'appréciation de la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.d p. 23). Le moyen doit ainsi être rejeté dans la mesure dans sa recevabilité.

2.3. Enfin, pour peu qu'on puisse le comprendre, le recourant se plaint d'un déni de justice que la cour cantonale aurait commis en constatant que le Tribunal fédéral aurait uniquement accusé réception de sa requête de révision du 19 août 2025. Il perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral n'a pas admis sa requête de révision ni prononcé au préalable des mesures provisionnelles, mais a uniquement accusé réception de cette dernière - ce que la cour cantonale n'a pas manqué de relever (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.d et 5.2.g p. 23 s.) - avant de la rejeter dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt 7F_36/2025 précité; let. A.b supra). Aussi, le recourant ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi l'autorité précédente aurait omis de se prononcer sur un grief ou une conclusion y relatifs. Là encore, le grief doit être rejeté pour autant que recevable.

Sur le fond, le recourant conteste le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, soit en particulier le traitement psychiatrique imposé comprenant toute médication à laquelle il pourrait être astreint dans ce cadre. Il critique en premier lieu l'existence d'indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (cf. consid. 3.3 infra), ainsi que l'existence d'un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP (cf. consid. 3.4 infra).

3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention signifie que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l'acte (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_332/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas l'existence d'indices sérieux de culpabilité pour des faits d'une certaine gravité, a priori constitutifs d'infraction à l'art. 285 CP, et a renvoyé sur ce point aux motifs de son arrêt du 4 juin 2025.

Sur l'existence d'un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP, l'autorité précédente a rappelé l'appréciation qui avait fondé son dernier arrêt confirmant la mise en détention provisoire (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 3.2) avant de considérer que le tableau général qui prévalait jusqu'alors n'était actuellement pas très différent. Les conclusions ressortant du préavis à l'expertise psychiatrique du 11 juin 2025 n'excluaient ainsi d'aucune manière un risque de passage à l'acte. En effet, l'expert psychiatre rapportait que le risque de menaces et de démarches procédurières était très élevé et que, s'il était "plus difficile d'être affirmatif sur un seul entretien pour évaluer le risque d'hétéro-agressivité", il devait toutefois être constaté "un crescendo défavorable des comportements présentés par l'expertisé au cours des derniers mois avec le vécu revendiqué de se trouver dans un traquenard, acculé et sans rien à perdre". Toujours selon l'expert psychiatre, le recourant qui apparaissait isolé socialement, sans emploi ni logement ni droit de visite sur son fils, n'était pas "demandeur de soins et aspir[ait] surtout à être reconnu dans son oeuvre"; à cet égard, "la détention lui offr[ait] un certain apaisement par son aspect hypo-stimulant". En outre, l'expert psychiatre avait constaté chez le recourant un "trouble de l'humeur de tonalité maniaque, avec des propos de thématique mégalomane et persécutoire", comprenant des "dimensions d'exaltation mégalomane et d'agitation psychomotrice". Ces éléments permettaient de poser un diagnostic provisoire de trouble bipolaire de type I, avec un épisode actuel maniaque et des symptômes psychotiques, accompagné d'une dépendance au cannabis qui grevait défavorablement le tableau clinique. L'expert psychiatre a par ailleurs relevé des antécédents de violence sur la soeur du recourant et a souligné que le trouble bipolaire, dont ce dernier souffrait sans jamais avoir été pris en charge médicalement, devait avoir été présent depuis la fin de l'adolescence, avec un tableau qui s'aggravait d'un épisode à l'autre. Cela étant, la cour cantonale a estimé que la période de détention subie par le recourant ne l'avait pas amené à prendre conscience de ce qu'il risquait s'il persistait dans ses menaces, respectivement en cas de passage à l'acte, ni à se modérer et à se replonger dans la réalité. La lecture de ses écritures obligeait de constater que le recourant persistait dans la même logique qu'avant son incarcération, soit qu'il devrait affronter des autorités corrompues qui, par des moyens prétendument malhonnêtes, voudraient lui causer du tort et l'empêcher de faire éclater au grand jour des dysfonctionnements institutionnels dirigés contre lui. Il en allait en particulier de même de l'impression qui se dégageait d'un communiqué de presse que le recourant avait adressé le 14 août 2025 à différents journaux ainsi qu'à des tiers (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.a à 5.2.d p. 21 ss).

3.3. Dans la mesure où le recourant conteste devant le Tribunal fédéral l'existence d'indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il se borne à affirmer être innocent en contestant la valeur probante des "notes de greffe sans enregistrement audio, impossibles à vérifier contradictoirement". Il oppose sa propre appréciation de moyens de preuve à celle de l'autorité précédente dans une démarche appellatoire. Il semble en outre s'attaquer à l'exploitabilité des notes qui auraient été établies par des secrétaires du Ministère public ou du Tribunal cantonal, après les appels téléphoniques litigieux (cf. let. A.a supra), sans démontrer en quoi ces moyens de preuve devraient être écartés du dossier. Le recourant échoue en tout état à établir que la motivation cantonale sur l'existence d'indices sérieux de culpabilité, par laquelle il a été renvoyé aux motifs de l'arrêt du 4 juin 2025, serait contraire au droit fédéral.

Une telle motivation est irrecevable (cf. consid. 1.2.1 supra). Au reste, on renverra aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point, qui ne prêtent pas le flanc à la critique eu égard aux motifs ayant fondé sa mise en détention provisoire (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 2).

3.4.

3.4.1. Le recourant s'en prend également à l'appréciation de la cour cantonale relative à l'existence d'un risque de passage au sens de l'art. 221 al. 2 CPP, en se prévalant notamment du préavis à l'expertise psychiatrique du 11 juin 2025, lequel exclurait selon lui expressément "tout danger imminent", respectivement tout risque imminent d'hétéro-agressivité.

3.4.2. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).

Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2).

3.4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du préavis à l'expertise psychiatrique que le risque de passage à l'acte retenu portant sur des crimes graves - lequel a fondé sa mise en détention provisoire (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 3) - serait écarté par l'expert psychiatre. Ce dernier a uniquement émis une réserve, selon laquelle il était difficile d'être affirmatif à ce sujet sur la base d'un seul entretien, en relevant néanmoins une gradation défavorable des comportements présentés par le recourant au cours des derniers mois "avec le vécu revendiqué de se trouver dans un traquenard, acculé et sans rien à perdre". Dans l'attente du rapport d'expertise psychiatrique, l'autorité précédente n'était ainsi pas empêchée de se fonder sur le préavis à l'expertise psychiatrique et les nombreux éléments factuels ressortant des pièces versées au dossier cantonal (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

Comme l'a relevé la cour cantonale, le tableau général mis en exergue dans le cadre de la mise en détention provisoire du recourant - dont il apparaissait en substance que ce dernier, dont la raison vacillait, avait perdu le contact avec la réalité et faisait montre d'une agressivité et d'une imprévisibilité toujours plus marquée (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 3.4.2 s.) - est corroboré par les conclusions provisoires de l'expert psychiatre. Ainsi, ce dernier a rapporté que le recourant souffrait de troubles psychiques importants dont un trouble bipolaire présent depuis la fin de l'adolescence, avec un tableau clinique qui s'aggravait d'un épisode à l'autre d'autant que l'intéressé n'avait jamais été pris en charge médicalement. L'expert psychiatre a en outre révélé l'existence chez le recourant d'antécédents de violence envers sa soeur - qui ne sont pas remis en question - impliquant des "tentatives de strangulation" (cf. préavis au rapport d'expertise psychiatrique du 11 juin 2026, pièce 226 du dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]). Quoi qu'en dise le recourant, l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute sa propension persistante à se dire victime d'autorités corrompues et malhonnêtes, laissent toujours apparaître un danger sérieux et imminent que, se sentant acculé et ne voyant plus d'autres issues à ses problèmes, ce dernier mette ses menaces à exécution et que des tiers, notamment des enfants, en soient les victimes. Là encore, dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, la prudence s'impose et commande de ne pas se montrer trop exigeant quant au critère de l'imminence du risque de passage à l'acte, le Ministère public étant toutefois invité à solliciter de l'expert que son rapport puisse être établi dans les meilleurs délais (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 3.4.3 et les réf. citées).

3.4.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait toujours un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP.

4.1. Le recourant s'attaque en second lieu au prononcé des mesures de substitution en tant que telles, plus spécifiquement à l'obligation de se conformer à la médication que le médecin psychiatre pourrait lui prescrire, que ce soit par voie orale ou par voie intramusculaire. Il soutient en substance que l'obligation de se conformer à toute médication qui pourrait être prescrite serait dépourvue de base légale, contraire au principe de la proportionnalité et fondée sur un consentement vicié. Il se plaint en outre de ce que les mesures de substitution ordonnées sur ce point reposeraient sur des moyens de preuve qui ne seraient pas exploitables.

4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées).

4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que, face au risque de passage à l'acte, un traitement psychiatrique était à l'évidence nécessaire pour soigner, dans la mesure du possible, les troubles psychiques du recourant et était apte à prévenir la commission d'infractions pénales. Quand bien même le médecin psychiatre chargé de ce traitement n'aurait pas la tâche facile eu égard au comportement du recourant avant et après sa détention ainsi qu'au déni de sa maladie, il n'était pas exceptionnel que les psychiatres doivent traiter des patients atteints d'anosognosie et que leur intervention permette certains progrès. Il reviendrait en tout état au médecin psychiatre de définir le traitement qui impliquerait sans doute la prise de médicaments, puis de l'adapter en fonction de l'ensemble des paramètres et de l'évolution de la situation. Le cas échéant, l'OESP pourrait ordonner, en accord avec le médecin psychiatre, des contrôles afin de s'assurer la prise régulière de la médication prescrite.

En outre, la durée des mesures de substitution, fixée à trois mois par le TMC, n'était en tout état pas disproportionnée, dans la mesure où elle était inférieure à la peine prévisible. Cette durée pourrait par ailleurs être prolongée tant il apparaissait qu'un traitement psychiatrique prenait en principe du temps, que des résultats positifs ne pouvaient généralement pas être atteints en quelques semaines et que, le cas échéant, l'attitude du recourant en lien avec son anosognosie pourrait compliquer la démarche thérapeutique (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.e et 5.2.h p. 23 ss).

4.4. D'emblée, on observera que, sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant ne conteste pas le prononcé des mesures de substitution ordonnées aux chiffres 1, 2 et 5 de l'ordonnance du TMC du 12 août 2025. Ses critiques visent uniquement celles prononcées aux chiffres 3 et 4 de l'ordonnance précitée en tant qu'elles l'obligeraient à se conformer à toute médication qui pourrait être prescrite par le médecin psychiatre. Le recourant n'invoque ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité en lien avec l'obligation d'entreprendre un traitement psychiatrique, dont il ne réfute pas l'aptitude et la nécessité.

Avec la cour cantonale, il peut dès lors être considéré que, compte tenu du risque de passage à l'acte en question, de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée des mesures de contrainte déjà subie, le principe de la proportionnalité est respecté s'agissant des mesures de substitution visées aux chiffres 1, 2 et 5 de l'ordonnance du TMC ainsi que l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique prévue au chiffre 3 de celle-ci (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1).

4.5.

4.5.1. Autre est la question de savoir si l'obligation de se soumettre à toute médication qui pourrait être prescrite par le médecin psychiatre respecte le principe de la proportionnalité. Vu notamment l'absence de toute expertise se prononçant sur ce point, il ne ressort en effet ni de la motivation cantonale ni des éléments du dossier de la procédure que le traitement psychiatrique du recourant doive nécessairement impliquer la prise de médicament, afin de prévenir le risque de passage à l'acte retenu. L'aptitude et la nécessité d'un traitement médicamenteux, qui sont laissées par le TMC à l'appréciation future du médecin psychiatre, ne sont en l'état pas établies. En outre, les contours du traitement médicamenteux ordonné par le TMC, qui peut impliquer tout type de médication administrée tant par voie orale que par voie intramusculaire, sont délimités de manière trop imprécise pour pouvoir examiner concrètement la proportionnalité au sens étroit de la mesure de substitution à la détention (cf. consid. 4.2 supra), voire même l'exigence de la base légale (cf. 36 al. 1 Cst.).

4.5.2. Le consentement donné par le recourant aux mesures de substitution lors de l'audience du 11 août 2025 devant le Ministère public ne change rien à ce qui précède. En effet, la cour cantonale s'est limitée à constater que le comportement du recourant à cet égard était contraire au principe de la bonne foi en procédure, en précisant qu'au fond, celui-ci confirmait la nécessité des mesures de substitution ordonnées par le TMC (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.f p. 24). Elle est ainsi entrée en matière sur le grief du recourant sans considérer que ce dernier serait déchu de son droit de s'en prévaloir dans le cadre de son recours cantonal, respectivement sans tirer de conséquence juridique de son comportement contradictoire. Il n'appartient par conséquent pas au Tribunal fédéral de revenir d'office sur ce point.

4.6. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être réformé de manière à ce que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étende pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. Cela ne préjuge toutefois pas de toute nouvelle mesure que le TMC pourrait à cet égard, en tout temps, ordonner conformément à l'art. 237 al. 5 CPP.

Il s'ensuit que le recours sera partiellement admis. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance du TMC du 12 août 2025 est partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étend pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. Pour le surplus, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

Enfin, la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à cet égard. Pour le reste, elle doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Dans cette mesure, le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel du 12 août 2025 est partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étend pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'elle statue sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale.

Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Me Isabelle Nativo, La Chaux-de-Fonds, et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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