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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_526/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_526/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
03.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_526/2025, 7B_636/2025, 7B_637/2025, 7B_638/2025

Arrêt du 3 novembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.A.________, recourant,

contre

Cédric Genton, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

Objet Récusation,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2025 (PS/28/2025 - ACPR/338/2025), du 4 juin 2025 (PS/39/2025 - ACPR/421/2025), du 4 juin 2025 (PS/41/2025 - ACPR/422/2025) et du 4 juin 2025 (PS/42/2025 - ACPR/423/2025).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 1 er novembre 2024, notifié le 4 novembre 2024 à A.A.________ et contre lequel ce dernier a formé appel, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), présidé par le juge Cédric Genton (ci-après: le juge intimé), a déclaré A.A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) au préjudice de son épouse B.A.________, dans la procédure P/21550/2021.

A.b. Par acte du 6 novembre 2024, complété le 23 novembre 2024, A.A.________ a formé une demande de récusation du juge intimé qui a été déclarée irrecevable car tardive par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) le 9 décembre 2024 (ACPR/922/2024). Par arrêt du 7 mars 2025 (7B_39/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre cette décision.

B.

B.a. Par demande expédiée le 3 avril 2025, A.A.________ a une nouvelle fois demandé la récusation du juge intimé.

Par arrêt du 7 mai 2025 (cause PS/28/2025 - ACPR/338/2025), l'autorité précédente a déclaré cette requête irrecevable.

B.b. Par nouvelles demandes, deux datées du 27 avril 2025 et une du 28 avril 2025, A.A.________ a derechef requis la récusation du juge intimé.

Par arrêts séparés des 4 juin 2025 (cause PS/39/2025 - ACPR/421/2025), 4 juin 2025 (cause PS/41/2025 - ACPR/422/2025) et 4 juin 2025 (cause PS/42/2025 - ACPR/423/2025), l'autorité précédente a déclaré ces requêtes irrecevables.

C.

Par actes du 9 juin 2025 (cause 7B_526/2025), du 11 juillet 2025 (cause 7B_636/2025), du 11 juillet 2025 (cause 7B_637/2025) et du 12 juillet 2025 (cause 7B_638/2025), A.A.________ forme des recours au Tribunal fédéral contre respectivement l'arrêt PS/28/2025 - ACPR/338/2025 du 7 mai 2025 (cf. let. B.a supra), l'arrêt PS/39/2025 - ACPR/421/2025 du 4 juin 2025 (cf. let. B.b supra), l'arrêt PS/41/2025 - ACPR/422/2025 du 4 juin 2025 (cf. let. B.b supra) et l'arrêt PS/42/2025 - ACPR/423/2025 du 4 juin 2025 (cf. let. B.b supra), dont il conclut à la nullité. En outre, le recourant conclut, en substance, à la nullité, respectivement au classement et à l'annulation de la procédure P/21550/2021 ainsi que de toutes les décisions fédérales et genevoises le concernant. Il sollicite par ailleurs dans chacun de ses actes de recours l'effet suspensif.

Considérant en droit :

Vu la connexité des causes 7B_526/2025, 7B_636/2025, 7B_637/2025 et 7B_638/2025 impliquant les mêmes parties et les griefs similaires développés dans les quatre recours, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

2.2. Une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation dans le domaine pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF; cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1). En outre, le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, respectivement déclarées irrecevables, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte et l'absence de désignation exacte des actes déposés est sans conséquence pour le recourant (ATF 148 I 160 consid. 1.1).

2.3.

2.3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2.3.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts 7B_564/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_162/2023 du 23 mars 2023 consid. 4.1).

2.4.

2.4.1. En l'espèce, l'arrêt entrepris PS/42/2025 - ACPR/423/2025 du 4 juin 2025 (ci-après: l'arrêt du 4 juin 2025 n o 423) a été, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, notifié au recourant le 11 juin 2025. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 11 juillet 2025. Le recours daté du 12 juillet 2025, lequel est présumé avoir été déposé le même jour selon la date qui ressort du sceau postal apposé sur l'enveloppe expédiée en recommandé et qui correspond au suivi des envois de La Poste Suisse, est dès lors manifestement tardif et partant irrecevable. Il en va de même des actes déposés postérieurement, en particulier les 22 et 28 août, 4, 5, 6 et 7 septembre 2025 ainsi que leurs annexes. Il n'y a à cet égard pas lieu d'interpeller le recourant, dès lors que son attention avait déjà été attirée sur la nécessité d'apporter la preuve de l'expédition en temps utile de son acte de recours dans la cause 7B_424/2025 et sur les conséquences d'un défaut de preuve (cf. avis du 13 mai 2025).

2.4.2. S'agissant du recours du 9 juin 2025 contre l'arrêt attaqué PS/28/2025 - ACPR/338/2025 du 7 mai 2025 (ci-après l'arrêt du 7 mai 2025 n o 338), il a été déposé en temps utile, dès lors que ledit arrêt a été notifié au recourant, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le 10 mai 2025, et que le sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours est daté du 10 juin 2025, soit la date correspondant au dernier jour du délai de recours (cf. art. 45 al. 1 LTF; art. 1 al. 1 let. e de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés [rsGE J 1 45]).

Les recours datés du 11 juillet 2025 déposés par le recourant contre les arrêts attaqués PS/39/2025 - ACPR/421/2025 du 4 juin 2025 (ci-après: l'arrêt du 4 juin 2025 n o 421) et PS/41/2025 - ACPR/422/2025 du 4 juin 2025 (ci-après: l'arrêt du 4 juin 2025 n o 422) ont également été déposés en temps utile, dès lors qu'ils ont été notifiés au recourant, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le 11 juin 2025, et que le sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu les recours est daté du 11 juillet 2025, soit la date correspondant au dernier jour du délai de recours.

Il n'en va pas de même des actes déposés postérieurement, en particulier les actes que le recourant a adressés les 22 et 28 août, 4, 5, 6 et 7 septembre 2025 ainsi que de leurs annexes.

Cela étant, le recourant soulève, de manière confuse, au travers de longs développements sur plusieurs dizaines de pages, des moyens de différente nature, dont la nullité des arrêts entrepris des 7 mai n o 338 et 4 juin 2025 n os 421, 422 et 423, qui peut certes être invoquée en tout temps, mais, comme on le verra ci-après, à des conditions restrictives (cf. consid. 4infra). De ce que l'on comprend de ses écritures, le recourant soutient, à l'appui de ses conclusions en nullité, que sa demande de "révision / de récusation" ne serait soumise à aucun délai dès lors qu'il concluait à la nullité du jugement rendu le 1 er novembre 2024 par le Tribunal de police et que les arrêts entrepris seraient entachés d'un "vice de forme et de procédure exceptionnel" et d'une "irrégularité de fond extraordinaire". Il fait notamment valoir une violation des art. 60 al. 3, 78, 79 et 100 CPP. Il s'en prend en outre, selon la compréhension de la Cour de céans, au calcul de sa contribution d'entretien, qui serait selon lui gravement arbitraire respectivement entachée d'irrégularités manifestes. Cela étant, on se limitera à examiner les griefs du recourant qui sont intelligibles et motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; art. 106 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 145 V 304 consid. 1.2; 144 II 313 consid. 5.1) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.

4.1. Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision - qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_519/2025 du 29 août 2025 consid. 2.2) - ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 151 II 120 consid. 4.2; 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 137 I 273 consid. 3.1 in fine; 135 III 46 consid. 4.2 in fine; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2). Exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves ("in besonders schwer wiegenden Fällen"), le Tribunal fédéral peut être amené à constater l'existence d'un cas de nullité absolue alors même qu'il n'est pas saisi valablement (ATF 136 II 383 consid. 4.1 in fineet arrêt 7B_1205/2024 précité, ibidem; sur ces problématiques de recevabilité, notamment dans le sens d'une non-entrée en matière sur le grief de nullité lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies: YANNICK WEBER, Die Nichtigkeit im öffentlichen Recht, thèse 2024, n os 278 ss p. 155 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 922, en particulier in fine, p. 324 s.).

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que le recours contre l'arrêt du 4 juin 2025 n o 423 était irrecevable (cf. consid. 2.4.1 supra), ce qui suffit pour ne pas entrer en matière sur sa nullité invoquée. On ne saurait non plus considérer, au vu notamment des motifs tels qu'allégués par le recourant (cf. consid. 3supra), que l'on serait en présence d'un vice de procédure exceptionnellement grave - comme l'incompétence fonctionnelle ou matérielle du juge intimé ou de l'autorité précédente - lequel imposerait d'examiner cette question alors même que le Tribunal fédéral n'est pas saisi valablement.

4.2.2. Pour le reste, le recourant fait valoir des motifs qui ont déjà donné lieu à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, qui a constamment débouté l'intéressé, y compris en ce qui concerne les "irrégularités exceptionnelles manifestes" alléguées en lien avec la fixation de la contribution d'entretien due à son épouse et qui résulteraient d'une "fraude gigantesque et l'intervention de la justice dans la sphère étrange à son autorité [...] depuis 2012 mais aussi de l'établissement documenté d'une organisation des malfaiteurs genevois" (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023; 5A_653/2023 du 17 octobre 2023; 5A_895/2021 du 6 janvier 2022; 5A_808/2016 du 21 mars 2017; 5A_157/2020 du 7 août 2020; 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014) ainsi que le "vice de procédure extraordinaire" qu'il met notamment en lien avec la prétendue absence de représentation valable de son épouse par son avocat Me C.________ "autoproclamé et non-autorisé devant toute la justice genevoise" (cf. arrêts 6B_755/2024 du 8 janvier 2025; 6B_756/2024 du 8 janvier 2025; 5A_814/2024 du 26 février 2025). Il ne saurait dès lors prétendre, sans proposer une motivation claire à cet égard, que les décisions civiles ou pénales prises dans ce contexte seraient nulles.

4.3.

4.3.1. Quant aux arrêts du 7 mai n o 338 et du 4 juin 2025 n os 421 et 422, contre lesquels le recourant a déposé ses recours dans le délai légal, ce dernier n'expose pas en quoi il se justifierait d'entrer en matière sur sa conclusion en nullité, respectivement en quoi le système de l'annulabilité ne lui offrirait pas la protection nécessaire (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4 infra).

4.3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_498/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

4.3.3. En l'occurrence, dans son arrêt du 7 mai n o 338, dont la motivation est quoi qu'en dise le recourant conforme à l'art. 29 al. 2 Cst. (la violation de l'art. 112 al. 3 LTF ne revêtant pas de portée propre à cet égard [arrêt 5A_217/2007 du 1 er juin 2007 consid. 3], étant rappelé que la motivation cantonale doit se concentrer sur les points décisifs, qui sont nécessaires pour comprendre la décision rendue [cf. arrêts 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1]), l'autorité précédente a, en substance, considéré que les motifs de récusation visant le juge intimé - en partie déjà formulés dans sa requête de récusation du 6 novembre 2024 déclarée irrecevable - étaient connus du recourant au plus tard à la réception de son jugement du 4 novembre 2024 et que sa consultation ultérieure du dossier de la procédure le 27 mars 2025 ne faisait pas naître un nouveau délai de récusation, respectivement que les autres griefs formulés en lien avec le procès-verbal d'audience du 13 août 2024 et la prétendue absence de procuration produite par le conseil de son épouse étaient connus du recourant bien antérieurement au 27 mars 2025, de sorte qu'ils étaient également tardifs.

Les allégations à cet égard du recourant - qui procède par affirmations générales et subjectives, nullement étayées par des éléments objectifs, en se livrant à une critique purement appellatoire des constatations des juges précédents sans démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait qu'ils ont retenu, ni de l'influence que la correction d'un éventuel vice aurait eu sur les décisions attaquées, ce qu'il n'est pas recevable à faire (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2; 141 II 14 consid. 1.6) - ne sont manifestement pas suffisantes pour considérer que l'autorité précédente aurait violé en particulier l'art. 58 al. 1 CPP en déclarant sa demande de récusation expédiée le 3 avril 2025 irrecevable. Tel n'apparaît au demeurant pas être le cas, vu les réquisits temporels en matière de récusation (sur ce point, cf. arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3; 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; voir également consid. 4.3.4 infra). Il en va de même de ses griefs en lien avec la violation de ses droits fondamentaux, notamment de l'art. 6 CEDH, et des art. 2, 5, 8, 9, 26, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 Cst., qui sont irrecevables, faute pour le recourant de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3).

4.3.4. S'agissant des arrêts du 4 juin 2025 nos 421 et 422, l'autorité précédente y a indiqué - là encore, dans une motivation conforme à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1) - que les requêtes de récusation du recourant datées des 27 et 28 avril 2025 étaient irrecevables, dès lors que les motifs invoqués par ce dernier, pour certains déjà allégués antérieurement et ayant fait l'objet de l'arrêt du 7 mai 2025 no 338, et/ou connus de ce dernier bien avant sa consultation du dossier du 27 mars 2025 étaient tardifs, à l'instar du refus du juge intimé du 7 avril 2025 de "rectifier" son jugement (cf. arrêt du 4 juin 2025 no 421) et du refus de ce dernier de donner suite à sa demande du 12 avril 2025 de dénonciation de son épouse et de son avocat au Ministère public (cf. arrêt du 4 juin 2025 no 422), qui ne constituaient de toute manière pas des indices de parti pris contre le recourant.

Outre que le recourant se contente une nouvelle fois de discuter ces éléments de manière appellatoire et, partant, irrecevable, il suffit de relever que, malgré de très longs développements, l'on cherche en vain dans son écriture une motivation topique, soulevée de manière conforme aux réquisits en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), destinée à mettre en exergue en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel, respectivement les règles en matière de récusation. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que tel soit le cas, étant rappelé que la voie de la révision est ouverte uniquement si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (cf. art. 60 al. 3 CPP) et qu'une demande de récusation formulée deux à trois semaines après la connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

4.4. En définitive, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recourant ne parvient en particulier pas à démontrer en quoi les décisions prises dans la procédure P/21550/2021, dont l'arrêt du 4 juin 2025 no 423, devraient être frappées de nullité, respectivement en quoi les arrêts des 7 mai 2025 no 338 et 4 juin 2025 nos 421 et 422 violeraient le droit.

Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant, dont le comportement procédurier est notoire (cf. notamment les arrêts 4F_10/2025, 7F_9/2025, 7F_10/2025, 6F_8/2025, 6F_9/2025, 6B_290/2025, 6B_291/2025, 4A_644/2024, 5A_867/2024, 7B_39/2025, 5A_814/2024), est d'ores et déjà expressément informé que des écritures du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 7B_39/2025, seront désormais, après examen, classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_526/2025, 7B_636/2025, 7B_637/2025 et 7B_638/2025 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 217 CP

CPP

  • art. 58 CPP
  • art. 60 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 44 LTF
  • art. 45 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 92 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 112 LTF

PCF

  • art. 24 PCF

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