Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_55/2025
Arrêt du 2 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, recourant,
contre
Objet Abus de confiance, escroquerie, fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 novembre 2024 (n° 376 PE22.013102-PGT/ANM).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention d'abus de confiance, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 11 février 2021 et ordonné sa réintégration. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, peine d'ensemble comprenant le solde de peine de 15 mois et 11 jours de la libération conditionnelle révoquée, a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et a dit qu'il devait à B.________ immédiat paiement de la somme de 75'400 francs.
B.
Par jugement du 7 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 25 mars 2024. Il en ressort les faits suivants.
B.a. Ressortissant espagnol, A.________ est né en 1969 à U.. Marié, il a deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement. A. travaille depuis le 1er mai 2023 en qualité de technicien pour la société C.________ SA. Son salaire mensuel net est de 3'983 fr. 60. Au 7 février 2024, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 43'104 fr. 15 et d'une trentaine d'actes de défaut de biens pour un total de 279'887 fr. 25. Son loyer se monte à 1'700 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie à environ 400 francs. Depuis le 30 novembre 2022, il a entrepris un suivi thérapeutique auprès du Dr D.________.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes :
B.b. À U., à tout le moins entre juin et octobre 2021, A. a, par contrats successifs des 9 juin, 18 juin et 1er décembre 2021, reçu de B.________ une somme totale de 96'400 fr. à titre d'acompte pour l'achat de différentes montres de marque, qu'il disait pouvoir se procurer par le biais de contacts, circonstance qu'il savait inexistante. Sous divers prétextes, A.________ est parvenu à faire patienter B.. Alors même qu'il savait qu'il était dans l'impossibilité de fournir les montres de marque commandées, A. a fait croire à B.________ qu'il était en mesure de lui en fournir d'autres, encaissant au passage les acomptes remis à ce titre. A.________ a utilisé l'argent ainsi obtenu à d'autres fins que celles qui avaient été convenues, soit uniquement pour ses propres besoins.
B.________ a déposé plainte le 12 juillet 2022.
B.c. À U., à tout le moins entre décembre 2021 et janvier 2022, A. a encaissé une somme totale de 9'650 fr. que lui avait versée E.________ à titre d'acompte sur l'achat d'une montre de marque F.________ alors qu'il savait qu'il n'était pas capable de fournir cet objet.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 novembre 2024. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 6B_35/2024 du 13 mai 2024 consid. 1). En l'occurrence, le recourant se limite à conclure à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Ce faisant, il ne précise pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Les écritures du recours permettent toutefois de comprendre qu'il conclut, d'une part, à sa condamnation pour abus de confiance et non escroquerie et, d'autre part, à ce que sa peine soit réduite en application de l'art. 48 let. d CP et que son pronostic ne soit pas considéré comme défavorable. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
Le recourant conteste la qualification juridique des faits (escroquerie) en lien avec les faits commis au détriment de E.________. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'abus de confiance.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1, 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 152 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
2.1.3. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (" Selbstschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3; 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 1.3.4).
2.2.
2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1; 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus récemment, arrêts 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
2.2.2. Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in: SJ, 2018 I 181, consid. 3).
2.3. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient constaté que le recourant avait été mis en contact avec E.________ par l'intermédiaire de son fils. En raison du lien de confiance qu'il avait avec ce dernier, E.________ pouvait croire les propos du recourant, sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas effectué de plus amples vérifications. Les premiers juges avaient également retenu que c'étaient bien les tromperies du recourant qui avaient convaincu E.________ de verser les acomptes demandés et qu'il avait eu la volonté de s'enrichir au détriment d'autrui, ce qu'il ne contestait pas.
La cour cantonale a considéré que l'appréciation, certes succincte, du Tribunal correctionnel était adéquate. En effet, lors de l'instruction, le recourant avait exposé que E.________ était un "ami d'un ami" de son fils. Il habitait en Allemagne et souhaitait acquérir une montre de marque F1.. Le recourant avait en outre confirmé, lors des débats, être entré en contact avec E. par l'intermédiaire de son fils, lequel avait indiqué à ce dernier que son père était en mesure d'obtenir des montres rares compte tenu de son expérience dans le domaine de l'horlogerie. Le recourant avait également reconnu avoir trompé son fils, qui avait confiance en lui, en lui demandant d'obtenir de la part de E.________ le versement d'acomptes, alors même qu'il n'avait pas encore trouvé la montre souhaitée. Il avait précisé que, pour ce type de montre, il fallait attendre des mois et que, pour la récupérer, l'intégralité du prix devait être payée dans les 24 heures suivant la livraison. Il avait néanmoins admis avoir commencé à dépenser, pour ses besoins personnels, les acomptes versés sur son compte bancaire un mois seulement après avoir reçu le second acompte, soit en février 2022, et avoir, par la suite, menti à E.________ pour le faire patienter. La cour cantonale a également relevé que, lors de son audition par la police, le recourant avait déclaré qu'il s'était inscrit sur une liste d'attente auprès de la boutique G.________ SA, en vue d'obtenir la montre désirée par le lésé. Or, il ressortait des recherches effectuées auprès de cette société que le recourant n'avait effectué aucun achat dans cette boutique depuis 2013, qu'il n'était inscrit sur aucune liste d'attente en 2021 et qu'il était uniquement dans l'attente d'une montre de marque F2.________ depuis le 13 avril 2022. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait promis à E.________ de lui obtenir une montre de luxe de marque F1., sans avoir eu, à aucun instant, l'intention de respecter son engagement. Elle a constaté en effet que, contrairement à ce qu'il avait prétendu en début d'enquête, le recourant n'avait jamais été inscrit en 2021 sur une liste d'attente auprès de G. SA, ce qui démontrait déjà qu'il n'avait, dès l'origine, aucune intention de commander la montre promise au lésé. Il n'avait du reste fourni aucun élément qui aurait permis d'établir qu'il aurait eu des contacts avec G.________ SA ou toute autre société en vue d'obtenir ladite montre, alors qu'il lui aurait été facile de produire des pièces, voire de faire entendre un témoin. Elle a également constaté qu'il avait dépensé les acomptes obtenus, représentant un montant total de 9'650 fr., presque immédiatement après les avoir reçus, alors même que, selon ses dires, il devait être en mesure de s'acquitter du prix de la montre dans les 24 heures suivant sa livraison à la boutique. Il était également rappelé que sa situation financière était totalement obérée. Cet élément démontrait également l'absence de volonté initiale de commander la montre promise. La tromperie était ainsi établie. La cour cantonale a jugé que la tromperie était astucieuse. En effet, le recourant avait créé un lien de confiance avec E., en utilisant son propre fils, qui ignorait tout de ses intentions réelles, pour entrer en contact avec E., puis l'amener à verser des acomptes sur son compte bancaire. E., mis ainsi en confiance, n'avait aucune raison de se méfier ni de procéder à de plus amples vérifications, dès lors que le recourant, qui pouvait également se prévaloir d'une certaine expérience dans le domaine de l'horlogerie, lui avait été recommandé par son propre fils, lequel, de surcroît, était l'ami d'un ami. Par ailleurs, c'est bien parce que E. pensait pouvoir obtenir la montre que le recourant lui avait fallacieusement promise qu'il s'était acquitté des acomptes sollicités, de sorte que le lien de causalité entre l'acte de disposition et l'erreur créée par la tromperie était établi. Enfin, l'élément subjectif était réalisé, le recourant ayant reconnu avoir agi de la sorte pour obtenir de l'argent et le dépenser pour ses besoins courants, ceux de sa famille, ainsi que pour des loisirs. En définitive, la cour cantonale a jugé que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis, de sorte que la condamnation du recourant pour ce chef d'accusation devait être confirmée.
2.4. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant.
2.4.1. En tant que le recourant soutient qu'il n'a jamais cherché à berner E., il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour établie son absence de volonté préexistante de commander la montre désirée, alors même qu'il a indiqué s'être renseigné auprès du concessionnaire de la marque sur les délais d'attente. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'il avait déclaré, le recourant ne s'est jamais inscrit sur la liste d'attente d'un revendeur officiel, qu'il n'a produit aucun élément indiquant qu'il avait entrepris des démarches réelles pour obtenir la montre et qu'il a rapidement dépensé les fonds sans attendre de concrétiser l'achat. Comme l'a retenu la cour cantonale à bon droit, ces éléments indiquent l'absence de volonté initiale du recourant de commander la montre promise à E..
2.4.2. Le recourant soutient que le caractère causal de la tromperie fait défaut. Il relève à cet égard que le délai écoulé entre la réception des acomptes et leur affectation à ses besoins propres tend à démontrer que c'est ultérieurement qu'il aurait décidé de ne pas honorer la volonté de E.. Il fait également valoir que les échanges de messages avec E. sont intervenus plusieurs semaines après la réception des fonds de sorte que ces mensonges, retenus à sa charge, ne se situent plus dans un lien de causalité avec l'appauvrissement de celui-ci, mais constituent des excuses, inventées pour le faire patienter après l'utilisation des fonds à d'autres fins. Selon le recourant, les faits reprochés relèveraient davantage de l'abus de confiance que de l'escroquerie.
Ce raisonnement ne saurait être retenu. En tant qu'il se prévaut de messages postérieurs à la réception des fonds, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Par ailleurs, c'est bien la tromperie du recourant - soit la promesse fallacieuse faite à E., qui entretenait un lien de confiance avec son fils, de lui obtenir la montre souhaitée - qui a conduit E. à verser les acomptes sollicités. Dès lors, le lien de causalité entre l'acte de disposition de la dupe (les acomptes versés) et l'erreur créée par la tromperie est établi.
2.4.3. Le recourant soutient enfin que les faits retenus par la cour cantonale - à savoir qu'il a exploité un lien de confiance en impliquant son propre fils et que E.________ n'avait aucune raison de se méfier - sont insuffisants pour exonérer ce dernier de toutes vérifications, d'autant plus qu'il ignorait la situation du recourant et que les montants transférés étaient importants. Il fait également valoir qu'aucune précaution élémentaire n'a été prise, comme vérifier la commande auprès du concessionnaire.
En tant qu'il soutient que E.________ "ignorait sa situation", il oppose sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, selon laquelle son fils avait informé l'intéressé que son père était en mesure d'obtenir des montres rares en raison de son expérience dans le domaine de l'horlogerie. De plus, compte tenu du fait que E.________ connaissait le fils du recourant et s'est fié aux informations fournies par celui-ci, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'une plus grande diligence. On rappellera que, selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la dupe ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (cf. supra consid. 2.1.2). Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
Invoquant les art. 47 et 48 let. d CP, le recourant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu un pronostic défavorable.
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. La cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que la culpabilité du recourant était très lourde. Il avait dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l'appât du gain et le maintien d'un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., était important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d'abus de confiance et d'escroquerie, devaient également être retenus à charge, le recourant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. Le recourant qui, à chaque fois, affirmait avoir compris, semblait incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontraient les sanctions prononcées jusqu'ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté cumulées. De plus, il avait récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle. À décharge, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il avait admis les faits, qu'il exerçait une activité salariée depuis 2023 et qu'il avait procédé au remboursement total de E.________ et partiel de l'intimé 2, même s'il fallait aussi constater que ces remboursements avaient été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des deniers de son épouse. Elle a également retenu que le recourant avait entrepris une thérapie. On ne pouvait toutefois accorder trop d'importance à ce suivi, qui avait été initié sur conseil de son avocat et que le recourant aurait pu entreprendre plus tôt. De plus, les pièces produites indiquaient un début de thérapie le 30 novembre 2022, ainsi que 11 séances effectuées au 29 février 2024, le suivi s'étant limité principalement à des entretiens de soutien. Ce n'était pas énorme, ce d'autant que le recourant avait déclaré ne plus avoir revu son thérapeute depuis le mois d'août, et on ne savait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets sur la prise de conscience de l'intéressé.
Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les premiers juges était adéquate et pouvait être confirmée. Les conditions du sursis n'étaient pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents du recourant et de la récidive spéciale intervenue trois mois seulement après sa dernière libération conditionnelle. La cour cantonale a considéré que les éléments mentionnés imposaient également de révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 février 2021 par le juge d'application, étant relevé que le recourant avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2012, sans avoir toutefois saisi sa chance dès lors qu'il avait ensuite récidivé à plusieurs reprises. En définitive, la peine privative de liberté d'ensemble de 39 mois prononcée par le Tribunal correctionnel ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée.
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP et réduit la peine en conséquence.
3.3.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêts 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 7.2.1; 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 7.2.1; 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 7.2.1; 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 7B_91/2023 précité consid. 7.2.1; 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1).
3.3.2. Le recourant fait valoir qu'il a agi de son propre mouvement selon des conventions conclues avec les plaignants. Ce remboursement constituerait un "sacrifice qu'il s'était imposé" afin de réparer - autant qu'on peut attendre de lui - le dommage qu'il a causé, alors qu'il fait aussi l'objet de saisie de salaires. Ces versements spontanés démontreraient sa prise de conscience et un repentir sincère.
Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire et qui lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que ces remboursements à l'intimé 2 et à E.________ ont été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des deniers de son épouse. Par ailleurs, on relèvera que le recourant a été condamné à verser 75'400 fr. à l'intimé 2, la cour cantonale ayant précisé dans son jugement, en réponse à un grief du recourant, que les remboursements qu'il avait opérés venaient en déduction de cette dette. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant fait preuve d'un comportement méritoire empreint d'un esprit de sacrifice (cf. supra consid. 3.3.1). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.3.3. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus de pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.
3.4. Le recourant reproche de manière générale à la cour cantonale d'avoir considéré que le pronostic était défavorable.
3.4.1. En lien avec le refus du sursis total ou partiel pour la peine prononcée de 24 mois en raison des nouvelles infractions, le recourant se limite à affirmer que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que le pronostic était défavorable. Ce faisant, son grief ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), étant de surcroît rappelé que l'octroi du sursis en cas de récidive dans les cinq ans exige des circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), circonstances que le recourant ne remplit au demeurant pas pour les motifs exposés par la cour cantonale et que le recourant ne discute pas.
3.4.2. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration.
3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1).
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3).
3.4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé l'importance de la thérapie entreprise. Selon lui, cette thérapie a permis de comprendre les causes de son comportement. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait entrepris cette thérapie trop tard, en soulignant que la prise en charge thérapeutique est toujours bénéfique, même si elle est initiée après un certain délai.
Si le fait que le recourant a entrepris une thérapie est à saluer, la cour cantonale a correctement estimé que cette démarche était insuffisante et tardive. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que c'est sur conseil de son avocat qu'il a entamé ce processus de thérapie. Le fait qu'il ait arrêté ses séances en août 2024 et qu'il n'ait effectué que 11 séances entre fin 2022 et début 2024 tend à démontrer qu'il n'a pas fait d'efforts conséquents pour modifier son comportement. La cour cantonale pouvait dès lors retenir qu'on ne savait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets sur la prise de conscience du recourant. Le grief est rejeté.
3.4.2.3. Le recourant considère que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à un pronostic défavorable concernant son futur comportement. Il invoque à cet égard ses actions depuis les infractions (bonne collaboration, travail, remboursement des plaignants et thérapie).
La cour cantonale a bien pris en considération les éléments invoqués par le recourant. Cependant, compte tenu de sa récidive seulement trois mois après sa dernière libération conditionnelle, et de ses nombreux antécédents, qui incluent six condamnations à des peines privatives de liberté notamment pour abus de confiance et escroquerie, - lesquelles ne l'ont pas empêché de persister dans ses comportements criminels -, les éléments précités ne sont pas suffisants, au vu de l'ensemble des circonstances, pour considérer que le recourant ne commettra pas d'autres infractions. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que le pronostic était défavorable.
3.4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant à un pronostic défavorable et en révoquant la libération conditionnelle dont bénéficiait le recourant sur la base de l'art. 89 al. 1 CP, étant encore rappelé que la peine prononcée en cas de révocation de la libération conditionnelle ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (cf. ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann