Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_805/2024
Arrêt du 22 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Faux dans les titres; pornographie; représentation de la violence; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 août 2024 (P/17171/2020 AARP/304/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment déclaré A.________ coupable de représentation de la violence, de pornographie et de faux dans les titres, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr., desquels ont été déduits 2 jours de détention avant jugement et 10 jours d'imputation de mesures de substitution. La peine a été assortie d'un sursis de trois ans et celui qui lui avait été accordé le 22 janvier 2015 n'a pas été révoqué mais prolongé d'un an et demi. Le Tribunal de police a en outre interdit à vie à A.________ l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a enfin statué sur le sort des objets séquestrés, ainsi que sur les indemnités.
B.
Par arrêt du 20 août 2024, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 décembre 2022, en ce qu'elle a renoncé à prononcer à son encontre une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs. Elle a pour le surplus confirmé le jugement précité, réduisant toutefois la peine pécuniaire de 160 à 140 jours-amende à 30 fr. sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 10 jours d'imputation des mesures de substitution, tout en prononçant une amende de 2'000 fr. pour réprimer la possession, sans diffusion, de vidéos représentatives de violence. Une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif de ladite amende a aussi été prononcée. Les faits retenus par la Cour de justice sont en substance les suivants:
B.a. Entre une date indéterminée en 2016 et le 15 octobre 2020, jour de son interpellation, A., ressortissant égyptien né en 1979, a établi trois fiches de salaire au nom de l'entreprise individuelle B. en faveur de C., non contresignées et ne faisant pas mention de la cotisation à l'assurance-maternité, pour les mois de février, mars et avril 2020, avant d'inclure ces fiches dans le dossier de C. et de déposer celui-ci auprès d'une régie immobilière, afin de permettre à l'intéressée d'obtenir le bail de l'appartement n° xxx de l'immeuble sis à l'avenue U., à V.____. C.___ a versé à A.________ une rétribution mensuelle de 500 fr. en contrepartie de son intervention auprès de la régie.
Aux mêmes dates, A.________ a établi trois fiches de salaire au nom du restaurant D.________ en faveur de E., présentant un taux de cotisation AVS erroné, pour les mois de janvier, février et mars 2017, afin de permettre à l'intéressé d'obtenir le bail de l'appartement n° yyy du même immeuble. E. a par la suite sous-loué ce logement à A., qui l'a, à son tour, sous-loué à C. pour un loyer sensiblement plus élevé, afin d'en tirer un bénéfice. Lors de sa première audition devant la police, puis devant le Ministère public, A.________ a reconnu les faits lui étant reprochés. Il a en substance exposé avoir "obtenu" du propriétaire de l'immeuble litigieux onze appartements. Il en avait loué deux en son nom, deux au nom de sa société F.________ SA, et avait "inscrit" les sept restants au nom d'amis. Il avait ainsi établi des fausses fiches de salaire en faveur de C.________ et de E., afin que la régie puisse valider leurs candidatures pour les appartements n os xxx et yyy. A. est toutefois revenu sur ses déclarations devant le Tribunal de police, exposant en substance que les fiches de salaire de E.________ étaient authentiques et que l'entreprise individuelle B.________ avait connaissance des fausses fiches de salaire créées pour C.________ et avait validé celles-ci.
B.b. À tout le moins le 15 octobre 2020, A.________ a détenu, dans le cache du navigateur internet de ses deux téléphones portables, six fichiers contenant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Une image d'une jeune fille partiellement dénudée a aussi été extraite de l'historique de navigation, ainsi que deux photographies mettant en scène des poupées aux traits adolescents servant d'objets sexuels. Enfin, trois vidéos zoophiles ont été découvertes dans des groupes de discussion WhatsApp, ainsi que dans le cache de cette application, et deux vidéos de violences sexuelles, transmises par un tiers, figuraient également dans des conversations sur cette application.
Lors de son audition par la police, A.________ a confirmé être le seul utilisateur de ses deux téléphones. Il a en substance déclaré ne pas se souvenir des images d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Quant à certaines des vidéos, elles lui avaient été transmises par des tiers. Il n'était pas attiré par ces contenus et avait sommé ses correspondants de cesser ces partages. Devant le Ministère public puis le Tribunal de police, il a exposé perdre parfois le contrôle de son téléphone lorsqu'il visitait des sites pornographiques et que des pages s'ouvraient seules. Il ne savait pas effacer les fichiers, de sorte qu'il les archivait en lieu et place. Il était dépourvu de toute compétence informatique.
B.c. À tout le moins le 15 octobre 2020, A.________ a détenu dans ses deux téléphones portables, dans des groupes WhatsApp et dans le cache de cette application, ainsi que dans le cache de l'application Facebook, de nombreuses vidéos représentant de la violence extrême (exécutions, immolations, passage à tabac d'un homme sans défense et photographies rapprochées de plusieurs cadavres). A.________ a en outre retransféré à l'un de ses contacts WhatsApp une vidéo d'un journaliste se faisant égorger en Turquie.
Lors de ses auditions devant la police puis le Ministère public, il a en substance déclaré se souvenir de la plupart des vidéos violentes qu'il avait reçues. Il avait certes partagé celle du journaliste égorgé, mais uniquement pour "faire plaisir" à son correspondant. Devant le Tribunal de police, il a modifié ses déclarations pour soutenir qu'il avait fait cet envoi car ladite vidéo était en lien avec le coup d'État en Égypte, qu'il avait lui-même des problèmes avec ce pays, et qu'il voulait demander à son correspondant s'il risquait le même traitement que sur la vidéo en se rendant à l'ambassade égyptienne.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 août 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué - en particulier en ce qu'il le déclare coupable de représentation de la violence, de pornographie et de faux dans les titres et le condamne à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 12 jours-amende, et à une amende de 2'000 fr. - et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision selon les considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation tant de l'arrêt attaqué que du jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Ce faisant, il ne précise pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Dans la mesure toutefois où l'on comprend, à la lecture du recours, que l'intéressé entend obtenir la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de représentation de la violence, de pornographie et de faux dans les titres, cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
1.2. La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2022 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif de l'appel formé devant la Cour de justice (cf. art. 398 al. 2 CPP).
L'arrêt attaqué a été rendu le 20 août 2024, ensuite d'un recours contre un jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2022. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1; arrêt 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1), il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468).
Le recourant invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la violation des art. 130 CPP et 131 aCPP. Il se plaint de ne pas avoir été assisté par un défenseur d'office dès le début de l'instruction, alors qu'il encourait une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h et n CP. Selon lui, ses auditions devant la police et le Ministère public, dont il n'avait pas renoncé à ce qu'elles soient répétées, seraient donc inexploitables en vertu de l'art. 141 aCPP, dont il dénonce également la violation.
3.1. Conformément à l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. En vertu de l'art. 131 aCPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit aussitôt assisté d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Lorsque tel n'est pas le cas, l'inexploitabilité est absolue (cf. art. 141 al. 1, 2e phr., aCPP).
3.2. Conformément à la jurisprudence, les moyens de droit nouveaux sont en principe recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêt 6B_322/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le grief, pour être recevable, ne doit toutefois pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ou à la manière d'administrer une preuve - à l'instar d'un moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une défense obligatoire (cf. arrêts 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3; 6B_1483/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.2.2; 6B_322/2021 précité consid. 1.3) - ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres dilatoires (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 et 4.4.6). En matière pénale, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un tel grief, soulevé pour la première fois devant lui, devait être qualifié de tardif (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 et 4.4.5; 138 I 97 consid. 4.1.5; 122 IV 285 consid. 1f; arrêt 6B_322/2021 précité consid. 1.1 et les références citées). La partie qui constate qu'une règle de procédure fédérale est violée à son détriment ne peut en effet laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. De telles manoeuvres sont inadmissibles (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêt 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, le recourant - dont il n'est pas contesté qu'il était assisté d'un avocat en instance cantonale - ne prétend ni ne démontre avoir soulevé devant la Cour de justice le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une défense obligatoire et de l'inexploitabilité absolue des auditions devant la police et le ministère public, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Le grief lié à la conduite de la procédure contrevient ainsi au principe de la bonne foi en procédure, en ce qu'il interdit de saisir le Tribunal fédéral d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale. Il est partant irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
3.4. Il en va de même en tant que le recourant se plaint, d'une part, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, de l'inexploitabilité des analyses tirées du contenu de son téléphone portable enregistré sous le numéro +417xxxxxxxx, au motif que celui-ci aurait été "contaminé" par un autre appareil ne lui appartenant pas, l'intéressé ne prétendant pas avoir formulé un tel grief devant la cour cantonale et, d'autre part, de l'inexploitabilité de ses déclarations devant la police, au motif que celles-ci auraient été obtenues par tromperie au sens de l'art. 140 CPP.
Le recourant, citant en particulier les art. 107 CPP et 6 CEDH, invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de son droit à consulter le dossier. Il fait en substance grief à la Cour de justice de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à l'apport complet au dossier des analyses forensiques de ses deux téléphones, l'empêchant ainsi de faire valoir ses arguments à cet égard et de sauvegarder ses droits de la défense. Il se plaint de plus du rejet des autres réquisitions qu'il avait formulées durant la procédure cantonale.
4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour la partie de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, au moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 IV 288). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin de pouvoir, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. Il s'agit d'une condition pour que le prévenu puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1), ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 145 I 212 consid. 2.1).
4.2. Telle qu'elle est formulée, la remarque du recourant revient à critiquer l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les juges cantonaux. L'intéressé n'expose toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi le refus de la cour cantonale de donner suite à sa demande d'apport des analyses forensiques serait arbitraire, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour cette raison déjà, le grief est irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que les analyses forensiques des deux téléphones du recourant font l'objet du rapport de la Brigade de la criminalité informatique du 8 juin 2021, sur lequel la Cour de justice a fondé sa décision et auquel le recourant a été directement confronté durant la procédure et a donc pu accéder, ce qu'il ne conteste pas. Il ne prétend pas non plus avoir été empêché de se déterminer sur cette pièce du dossier. Sous cet angle, on ne voit donc pas en quoi le recourant n'aurait pas pu sauvegarder ses droits de la défense et, plus généralement, exercer son droit d'être entendu.
4.3. Pour le reste, en tant que l'intéressé se plaint du rejet des autres réquisitions qu'il avait formulées durant la procédure cantonale, soit en particulier ses multiples demandes d'expertises, d'audition de témoins et de publications de rapports par des opérateurs téléphoniques, force est de constater qu'il se limite à présenter son appréciation personnelle sur la pertinence desdites preuves, sans toutefois démontrer en quoi celle, anticipée, effectuée par les précédents juges serait insoutenable. Une telle démarche, purement appellatoire, n'est pas admissible.
4.4. Le grief de violation du droit d'être entendu, pour autant qu'il soit recevable, doit partant être rejeté.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront examinés.
Lorsque l'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.2. Le recourant reproche tout d'abord aux juges précédents d'avoir arbitrairement omis de mentionner, dans l'arrêt attaqué, le fait qu'il avait allégué, durant la procédure, avoir été victime d'un procès-verbal "faussé" par la police lors de son audition devant celle-ci. Le recourant ne prétend toutefois pas avoir soulevé de grief relatif à l'exploitabilité ou à l'administration de ce document devant la cour cantonale, ni que celle-ci n'y aurait pas répondu. Il ne ressort également pas du dossier que l'intéressé aurait à un quelconque moment de la procédure requis la rectification dudit procès-verbal (cf. art. 79 al. 2 CPP). Dans de telles circonstances, on ne voit pas en quoi la mention, dans l'arrêt attaqué, des allégations du recourant sur la teneur du procès-verbal litigieux aurait une influence sur le sort du litige, étant relevé qu'un grief sur l'inexploitabilité de ce document, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est tardif (cf. supra consid. 3.4).
5.3. Le recourant reproche également à la Cour de justice d'avoir omis de mentionner le fait que 399'858 images et vidéos étaient présentes sur ses téléphones. Outre que l'on ne connaît pas la nature de ces fichiers, ce point n'est de toute façon pas de nature à modifier le résultat de la cause, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.2).
5.4. L'intéressé fait ensuite grief aux juges précédents d'avoir retenu qu'il avait créé les fiches de salaire au nom de l'entreprise individuelle B.________ en faveur de C., alors qu'il avait produit une attestation du 20 septembre 2023 du propriétaire de cette entreprise, par laquelle celui-ci déclarait avoir pris connaissance des fiches de salaire, être d'accord avec celles-ci et les contresigner. Il n'aurait d'ailleurs pas pu créer de telles fiches, ayant notamment de la peine à s'exprimer en français et encore moins à l'écrire. Enfin, ce n'était pas lui qui avait déposé le dossier de C. à la régie.
5.4.1. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé que le recourant avait reconnu les faits tant devant la police que devant le Ministère public. Ses rétractations, intervenues devant le Tribunal de police, n'étaient pas crédibles, pas plus que le contenu de l'attestation produite pour la première fois en appel. Quoi qu'il en soit, une ratification ultérieure ne guérissait pas, selon la jurisprudence, le faux commis. Enfin, selon ses propres déclarations, le recourant avait personnellement déposé le dossier de C.________ auprès de la régie en y incluant les faux.
5.4.2. On ne voit pas en quoi l'appréciation des juges précédents serait arbitraire et le recourant, à cet égard, ne le démonte pas non plus, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Au vu des déclarations claires de l'intéressé devant la police et ensuite confirmées devant le Ministère public, la Cour de justice pouvait sans arbitraire se fonder sur la première version du recourant, selon laquelle il avait établi les fiches litigieuses à l'insu du propriétaire de l'entreprise B.________ et avait lui-même déposé le dossier au nom de C.________ à la régie "pour accélérer les démarches". Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué - non critiqué par le recourant sur ce point - que C.________ a déclaré que les fiches litigieuses étaient fausses. L'intéressée n'a en outre jamais déclaré être employée par l'entreprise précitée. Enfin, quoi qu'il en soit et comme le soulignent à raison les juges précédents, une ratification a posteriori ne supprime pas rétroactivement le faux initialement commis (cf. arrêt 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2; cf. aussi MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 251 CP et les références citées), de sorte que l'attestation produite par le recourant n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.
5.4.3. Pour le reste, en ce que l'intéressé soutient que les fiches en cause ne constituent pas des faux matériels, il ne s'en prend pas tant à l'appréciation des faits qu'à leur qualification juridique et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. infra consid. 8).
5.5. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait établi les fiches de salaire au nom du restaurant D.________ en faveur de E.________. Selon lui, c'était par confusion qu'il avait confirmé, devant la police et le Ministère public, avoir créé les fiches litigieuses. Le fait que celles-ci présentaient le même taux de cotisation AVS erroné que d'autres fausses fiches qu'il avait créées au nom de sa société la même année n'était d'ailleurs pas un indice déterminant, puisqu'il devait y avoir en Suisse des millions de fiches de salaire contenant de telles erreurs. En revanche, une telle erreur aurait dû être reconnaissable par les employés de la régie, si bien que si ceux-ci n'avaient pas contacté le restaurant, c'est que les fiches étaient bien authentiques. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir qu'il avait lui-même produit les fiches auprès de la régie.
5.5.1. En l'espèce, les juges précédents ont en substance relevé que l'intéressé avait spontanément reconnu, devant la police et le Ministère public, avoir créé des faux en lien avec l'appartement n° yyy pour un certain "Tarek". Or, il s'agissait bien là du logement relatif aux fiches litigieuses. Le nom coïncidait également. Par ailleurs, même s'il n'était pas exclu que E.________ était employé par D.________ au moment des faits, cet élément ne signifiait pas à lui seul que les fiches litigieuses n'étaient pas des faux. Celles-ci présentaient en effet le même taux de cotisation AVS erroné que des fausses fiches de salaire que le recourant avait établies au nom de sa société la même année. Le recourant n'avait au demeurant pas hésité à utiliser la raison sociale d'autres sociétés, comme celle de B.________, pour établir des faux en faveur de tiers. Enfin, les employés de la régie n'avaient pas pour instruction de vérifier si les taux AVS indiqués dans les dossiers de candidature étaient corrects. Pour le reste, l'intéressé avait personnellement remis le dossier à la régie.
5.5.2. Une fois encore, le recourant, en ce qui concerne la création des fiches litigieuses, se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Un tel procédé, appellatoire, est irrecevable. En revanche, il convient d'admettre, avec le recourant, que la constatation des faits de l'arrêt attaqué est arbitraire en ce qu'il est retenu que ces fiches ont été remises par l'intéressé à la régie. En effet, contrairement à ce qu'il avait expressément exposé s'agissant du dossier de C.________ (cf. supra consid. 5.4.2), le recourant avait uniquement déclaré que les autres dossiers avaient été déposés par les tiers concernés à la régie. Aucun élément au dossier ne vient contredire cette version. La correction de ce vice n'a toutefois pas d'impact sur le résultat de l'arrêt attaqué, puisque la création d'un titre faux, indépendamment de son usage, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite suffit déjà pour retenir l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 CP. Sur ce point, le grief doit donc être rejeté.
5.6. Le recourant fait ensuite grief aux juges précédents d'avoir retenu qu'il avait volontairement consommé les images d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs et d'actes zoophiles trouvées dans ses téléphones. Il estime en substance que celles-ci se seraient retrouvées là à son insu, qu'il ignorait leur existence et ne les avait ni visionnées ni conservées en connaissance de cause.
5.6.1. La Cour de justice a observé que le recourant n'avait eu cesse de varier ses déclarations s'agissant des images pédopornographiques découvertes sur ses appareils, dont il avait spontanément déclaré être le seul utilisateur. Il avait tout d'abord indiqué n'avoir jamais sollicité celles-ci, ce qui était contradictoire avec le fait qu'elles figuraient sur le cache du navigateur internet de ses téléphones et non pas sur des applications de communication. Il avait ensuite exposé perdre souvent le contrôle de ses téléphones lorsqu'il naviguait sur des sites internet légaux et que des pages "s'ouvraient seules". Or, les paramètres de navigation sur les téléphones prévoyaient le blocage automatique des "pop up", si bien que les pages aux images illégales n'avaient pas pu s'ouvrir toutes seules. En tout état de cause, l'inaction du recourant face aux problèmes qu'il alléguait était étonnante, le phénomène étant arrivé à tout le moins à neuf reprises. Quant aux images zoophiles et aux vidéos de violences sexuelles découvertes dans les discussions respectivement dans le cache de l'application WhatsApp, l'intéressé avait allégué avoir arrêté de visionner celles-ci après avoir constaté leur contenu, tout en ignorant comment les supprimer et choisir de les archiver dès lors en lieu et place, ce qui n'était pas convainquant au vu des connaissances basiques qu'il avait sur le fonctionnement de cette application. Au demeurant, il aurait pu solliciter l'aide de ses amis férus d'informatique pour l'aider à supprimer lesdits fichiers, dont il seyait de retenir qu'il les avait conservés, avec conscience et volonté, s'agissant de ceux retrouvés dans les discussions WhatsApp, pour sa propre consommation.
5.6.2. L'argumentation du recourant s'épuise en une rediscussion des indices pris en considération par les juges cantonaux, à laquelle il se contente d'opposer sa propre appréciation de manière appellatoire. Il en va notamment ainsi en ce qu'il affirme ne pas être, vu son manque de compétences informatiques, le seul à manipuler ses téléphones et qu'il soutient ainsi - à tout le moins implicitement - que les tiers dont il sollicitait l'aide auraient pu être à l'origine de la présence des fichiers litigieux sur ses appareils. Il en va de même en ce qu'il soutient que tout utilisateur d'internet s'expose à l'ouverture de pages non désirées, et que s'il avait vraiment voulu consommer de la pornographie illicite, il ne se serait pas limité aux seules images découvertes dans son téléphone. Est également appellatoire son affirmation selon laquelle la présence de vidéos illicites sur WhatsApp ne traduisait pas une volonté de conserver celles-ci, mais juste une négligence à les effacer. Pour le reste, ses critiques reviennent à contester la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de pornographie, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6).
5.7. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait volontairement conservé les fichiers d'extrême violence retrouvés dans les discussions WhatsApp de ses téléphones, que ces fichiers - à l'exception d'un seul s'apparentant à un reportage de guerre et libellé "breaking news" - n'avaient aucune valeur culturelle et scientifique, et qu'il avait volontairement et sans motif justificatif partagé la vidéo d'un journaliste égorgé à l'un de ses contacts WhatsApp. Ses critiques - qui consistent pour l'essentiel à se plaindre que rien n'indiquerait qu'il avait visionné et conservé en connaissance de cause les fichiers litigieux, que la vidéo d'égorgement revêtait bien un caractère scientifique et culturel, et que son envoi n'était qu'une erreur isolée dont il n'avait pas mesuré les effets - ne démontrent pas en quoi l'appréciation de la Cour de justice serait insoutenable, ce qu'elle n'est du reste pas. Enfin, dès lors que la vidéo de l'égorgement d'un journaliste ne concerne ni de près ni de loin l'Égypte, pays d'origine du recourant, puisqu'elle se déroule en Turquie dans l'Ambassade saoudienne, c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que son envoi par le recourant, sous prétexte de craindre de subir le même sort de la part du gouvernement égyptien, n'était pas justifié.
5.8. En définitive, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de violation de la présomption d'innocence, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 aCP).
6.1. L'art. 197 al. 5 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2014 1159]) prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées notamment devraient être déterminants (cf. arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées).
6.2. Le recourant fait valoir que, sur les 399'858 images et vidéos que contenaient ses téléphones, seules huit images de pédopornographie avaient été découvertes, ce qui constituait un indice déterminant sur le fait qu'il n'avait pas intentionnellement cherché à consommer celles-ci. Il perd toutefois de vue qu'il ne saurait s'agir, sous l'angle de l'intention, de pondérer la quantité de pornographie illicite consommée avec celle licitement consommée. Raisonner de la sorte reviendrait à vider de son sens l'art. 197 al. 5 aCP. Il s'agit bien plutôt d'examiner le comportement de l'auteur à l'aune de sa seule consommation de pornographie illicite, et en particulier du caractère répété de celle-ci (cf. ch. 140 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, dont la mise en oeuvre a conduit à l'adoption de l'art. 197 al. 5 aCP [FF 2012 7051]), qui se traduit par le nombre de fichiers consultés.
Or, en l'espèce, il ressort des constatations cantonales liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 5.8) que le recourant a, à tout le moins à neuf reprises, visionné des images de pornographie dure au sens de l'art. 197 al. 5 aCP. Il s'agit là d'une consommation répétée de pornographie illicite qui, quoi qu'en dise l'intéressé, ne saurait être anodine. Enfin, et surtout, dans la mesure où il a été retenu que les paramètres par défaut des applications de navigation des téléphones du recourant prévoyaient le blocage automatique des "pop up", si bien que les images illégales n'avaient pas pu - contrairement à ce qui était affirmé par l'intéressé - s'afficher inopinément lors de la consultation de sites pornographiques licites, le cas dépasse le cadre d'un simple contact fortuit avec des images relevant de la pédopornographie. Il faut au contraire retenir, à l'instar de la cour précédente, que le recourant a intentionnellement cherché à visionner les images litigieuses. La Cour de justice était donc fondée à tenir l'élément subjectif de l'infraction pour réalisé, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel.
6.3. Pour le reste, en tant que le recourant s'en prend à sa condamnation pour possession intentionnelle, au sens de la deuxième hypothèse de l'art. 197 al. 5 aCP, de vidéos zoophiles et de violences sexuelles, et fait valoir à cet égard qu'il ne connaissait pas l'existence de ces fichiers conservés sur le cache de l'application WhatsApp, il perd de vue, d'une part, que ces fichiers étaient également conservés dans ses groupes de conversation WhatsApp et, d'autre part, que c'est uniquement pour cette dernière possession - à l'exclusion de celle au travers du mémoire-cache de ladite application - que la Cour de justice a considéré que l'élément subjectif de l'infraction de possession de pornographie dure selon l'art. 197 al. 5 aCP était réalisé. Enfin, dans la mesure où le recourant allègue qu'il avait archivé ces fichiers à défaut de savoir comment les effacer et que c'était donc involontairement qu'il avait conservé ceux-ci, on se limitera à relever que le fait d'effacer un fichier est, selon la jurisprudence, une action simple à accomplir pour tout un chacun (cf. arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.5). C'est donc à bon droit que la Cour a tenu l'élément subjectif de l'infraction réalisé dans ce cas également.
6.4. Sur le vu de ce qui précède, et dans la mesure où le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 aCP, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation de l'intéressé pour ce chef.
L'intéressé fait valoir que le nombre réduit de vidéos de violence extrême découvertes dans ses téléphones aurait dû conduire à son acquittement pour représentation de la violence selon l'art. 135 al. 1bis aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023; RO 2006 3459). Il se prévaut toutefois là d'un argument relatif à la consommation de tels fichiers (par analogie à celle de pornographie illicite; cf. supra consid. 6.1) et perd ainsi de vue que la Cour de justice l'a uniquement condamné pour possession de ceux-ci, au demeurant à juste titre puisque l'art. 135 al. 1bis aCP ne réprimait pas la consommation. Pour le reste, s'agissant de sa condamnation pour avoir partagé, et partant avoir rendu accessible au sens de l'art. 135 al. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023; RO 1989 2449), la vidéo d'un journaliste égorgé à un contact WhatsApp, il est manifeste que ce média, qui ne fait que montrer l'usage brut de la violence ne revêt aucun caractère scientifique et culturel, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale (cf. dans le même sens arrêt 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.4.3). Le simple fait d'affirmer, comme le fait le recourant, que, "de son point de vue", tel serait le cas, ne permet pas de retenir le contraire.
Le recourant ne critiquant pour le surplus pas la réalisation des autres éléments constitutifs des infractions visées à l'art. 135 al. 1 et al. 1bis aCP, sa condamnation pour ces chefs ne peut qu'être confirmée.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir qualifié de faux matériels les fiches de salaire qu'il avait établies au nom de la raison individuelle B.________ en faveur de C.________. Selon lui, dans la mesure où le propriétaire de cette entreprise avait, a posteriori, contresigné les fiches litigieuses, celles-ci ne constituaient plus qu'un faux intellectuel dénué de valeur probante accrue et ne pouvaient dès lors constituer un titre selon l'art. 251 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023; RO 1994 2290).
8.1. L'art. 251 ch. 1 aCP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue notamment (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1).
8.2. Il est en soi exact qu'un certificat de salaire dont le contenu en tant que tel est mensonger ne constitue en principe pas un titre à valeur probante accrue (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Il est cependant établi (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a lui-même créé les fiches de salaire à l'en-tête de la raison individuelle B., de sorte que l'auteur apparent des fiches de salaire, soit l'entreprise précitée, ne correspond donc pas à leur auteur réel. On se trouve donc en présence, non pas de faux intellectuels, mais de faux matériels, pour lesquels la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (cf. arrêt 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Que le propriétaire de la raison individuelle ait, a posteriori, contresigné lesdites fiches est sans incidence puisque, comme on l'a déjà vu, une ratification a posteriori ne supprime pas rétroactivement le faux initialement commis (cf. supra consid. 5.4.2). La cour cantonale a par conséquent admis sans violer le droit fédéral qu'il s'agissait de titres, respectivement de faux matériels, censés établir l'existence de rapports de travail et le montant d'un salaire y relatif, dont le recourant s'est servi pour permettre à C. d'obtenir indûment le bail d'un appartement et, en contrepartie de cette intervention, de se voir verser une rétribution mensuelle de 500 francs.
8.3. Le grief tiré d'une violation de l'art. 251 aCP s'avère à cet égard mal fondé.
Le recourant ne consacre aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même s'agissant du sort des objets séquestrés.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Rastorfer