Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.020084
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

206

PE18.***

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 août 2025


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner


Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Marco Crisante, défenseur d'office, avocat à Genève,

C.________, prévenu et intimé, assisté de Me Pascale Genton, défenseur d'office, avocate à Morges,

et

D.________, plaignante et appelante, assistée de Me Pierre-Yves Baumann, conseil de choix, avocat à Lausanne,

B.________, plaignante et appelante, assistée de Me Rose Örer, conseil de choix, avocate à Lausanne,

Ministère public, appelant par voie de jonction, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

  • 12 -

  • 13 -

La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), l’a condamné pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans (II à IV), a libéré A.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (V), l’a condamné pour vol, escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans (VII à IX), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 12 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine prononcée (X), a dit qu’A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 39'868 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2021 (XI), a rejeté la requête en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP de D.________ et renvoyé celle-ci à agir par devant le juge civil pour le surplus (XII), mis le quart des frais de la cause, par 17'214 fr. 70, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pascale Genton, par 13'572 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV) et mis trois quarts des frais de la cause, par 26'536 fr. 15, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marco Crisante, par 15'610 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV).

B. a) Par annonce du 23 septembre 2024, puis déclaration motivée du 4 novembre suivant, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à ce qu’A.________ soit condamné à lui verser

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8'248 fr. 75 à titre d’indemnité procédurale de première instance au titre de l’art. 433 CPP.

Par courrier du 1 er mai 2025, sur requête de B.________, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a dispensé dite société ainsi que son conseil, Me Rose Örer, de comparaître personnellement à l’audience d’appel (P. 113 et 114).

Le 12 mai 2025, B.________ a produit une note d’honoraires en vue de la fixation de l’indemnité procédurale de deuxième instance et conclu à ce que dite indemnité soit laissée à la charge de l’Etat (P. 115 et 115/3).

b) Par annonce du 1 er octobre 2024, puis déclaration motivée du 30 octobre suivant, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à ce que C.________ et A.________ soient reconnus coupables d’abus de confiance, leur peine étant adaptée en conséquence, et à ce qu’ils lui doivent, solidairement entre eux, 43'893 fr. 75 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

c) Par annonce du 3 octobre 2024, puis déclaration non motivée du 1 er novembre suivant, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres, sanctionné d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté n’excédant pas six mois, que le sursis accordé le 12 juin 2020 n’est pas révoqué, que la somme due à B.________ est réduite à 12'000 fr. et que sa part des frais de justice de première instance n’excède pas un quart, le tout avec suite de frais à l’Etat et indemnité pour la procédure d’appel.

Le 9 décembre 2024, B.________ s’est déterminée par écrit sur l’appel formé par A.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et renvoyant pour le surplus au jugement de première instance,

  • 15 -

dont elle a conclu à la confirmation, sous réserve des conclusions prises dans son propre appel (P. 106).

Par courrier du 25 juillet 2025, sur requête d’A., le président a dispensé celui-ci de comparaître personnellement à l’audience d’appel (P. 116 et 117). d) Le 3 décembre 2024, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à ce que C. et A.________ soient aussi reconnus coupables d’abus de confiance, à ce que la peine du premier soit portée à 15 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à ce que la peine du second soit portée à 24 mois, avec sursis partiel sur 18 mois pendant 4 ans. Il a également conclu à l’allocation à D.________ et à B.________ des indemnités requises fondées sur l’art. 433 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. a) De nationalité suisse, A.________ est né le 1969 à [], en Algérie. Issu d’une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents en Algérie, où il a suivi sa scolarité, puis effectué des études en architecture. A l’âge de 24 ans, il est venu poursuivre ses études à l’EPFL et à l’Université de Genève. Par la suite, A.________ a suivi une formation de producteur multimédia à l’issue de laquelle il a obtenu un diplôme. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs, qui vivent auprès de leur mère. Il est débiteur d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, dont le montant total s’élève à 2'000 fr., dont il ne s’acquitte pas. Pour des raisons professionnelles, il vit désormais à Riyad, en Arabie saoudite. Il déclare percevoir un revenu mensuel net équivalent à 4'500 francs. Ses charges mensuelles s’élèvent à environ 2'000 francs. Il indique avoir des dettes et des poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs, parmi lesquelles des dettes auprès d’amis pour environ 80'000 fr., sans compter les dettes relatives aux sociétés concernées par la présente procédure.

Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des condamnations suivantes :

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  • 03.07.2018, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amendes de 500 fr. et 100 fr., pour conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance- responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques ;

  • 12.06.2020, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (peine complémentaire à la condamnation du 3 juillet 2018).

b) De nationalité suisse, C.________ est né le 1967 à [], en Tunisie. Issu d’une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents en Tunisie, où il a suivi sa scolarité. Il a effectué des études d’ingénieur industriel à l’étranger et est arrivé en Suisse en 1992, où il a accompli une formation postgrade à l’EPFL. Divorcé, il est père d’une fille désormais majeure qui effectue des études et pour laquelle il déclare verser une pension de 750 fr. par mois. Il est sans emploi et vit chez sa sœur, qui lui verse 1'500 fr. par mois et subvient à son entretien de manière générale. En outre, C.________ perçoit 400 fr. par mois d’allocations familiales, qu’il ne reverse pas à sa fille. Ses charges s’élèvent, outre la contribution d’entretien due à sa fille, à 150 fr. pour des arriérés d’AVS et 150 fr. pour l’assistance judiciaire. Il déclare avoir des dettes s’élevant à environ 200'000 francs.

Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, C.________ a été condamné le 24 février 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ainsi que délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants.

  • 17 -

2.1 Préambule

L.________ – qui a été radiée du Registre du commerce le 6 janvier 2021 – était une société active en particulier dans le domaine des agencements de cuisine et exploitait sa propre marque, soit M.. La société avait à sa tête C., administrateur disposant de la signature individuelle, lequel s’occupait de l’aspect administratif et financier, et A.________, administrateur président disposant de la signature individuelle, lequel s’occupait de la commercialisation.

Le 12 novembre 2015, alors que L.________ était en proie à des difficultés financières, elle a obtenu de D.________ une adaptation d’un crédit accordé antérieurement, le portant ainsi à 379'512 francs. Le même jour, C., au nom de L., a signé un document intitulé « déclaration générale de cession » en faveur de D.. Même s’il n’a pu être établi à quel moment précis A. avait eu connaissance de la signature de cet acte, il n’ignorait pas les engagements pris par rapport à l’établissement bancaire. La convention stipulait, à son art. 1, que L.________ cédait à D.________ l’ensemble de ses créances, actuelles et futures, résultant de son activité commerciale, avec tous les droits de préférence et accessoires s’y rapportant et les intérêts échus, courants et futurs. L’art. 5 précisait notamment ce qui suit : « La cédante exigera de ses débiteurs d’adresser à l’avenir tous leurs règlements directement à la D.________ ; elle le mentionnera de manière bien visible sur toutes ses factures, relevés de compte et rappels et y joindra des bulletins de versement de la D.. Elle transférera régulièrement, au moins une fois par semaine, les versements lui parvenant par d’autres voies sur son compte auprès de la D., avec la mention qu’il s’agit de créances cédées. »

En plus de sa relation bancaire avec D., L. était titulaire de trois autres comptes, deux étant détenus auprès de P.________ (cf. aaa, clôturé le 23 février 2017, et CH__________, également clôturé), et un autre étant détenu auprès de la N.________ Genève (cf. CH________,

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clôturé le 15 septembre 2017). Tous ces comptes avaient été ouverts avant le 12 novembre 2015.

La faillite de L.________ a été prononcée à deux reprises. La première fois, le 15 septembre 2016, à Genève, alors que la société avait encore son siège social dans cette localité. Elle a été annulée le 4 octobre 2016 par la Cour de Justice de la République et canton de Genève, des fonds à concurrence de 67'433 fr. 95 ayant été injectés. La seconde fois, la faillite a été prononcée le 22 mars 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, où le siège de la société avait été déplacé le 12 décembre 2016.

2.2 Cas n°1 de l’acte d’accusation

Entre le 12 novembre 2015 et le 5 octobre 2017, étant précisé qu’il s’agit de la date du dernier encaissement, C.________ et A.________ ont fait verser les montants que devaient leurs clients sur les autres comptes que L.________ détenait, agissant de la sorte au détriment de D.________ et contrairement à l’engagement contractuel pris, puisqu’il avait été convenu que le produit de l’activité commerciale de L.________ serait réglé directement auprès de D.________, conformément à l’art. 5 de la convention signée le 12 novembre 2015.

Ainsi, entre le 12 novembre 2015 et le 5 octobre 2017, ce sont respectivement les montants de 1'113'942 fr. 15 (264'094 fr. 05 + 849'848 fr. 10), 968'938 fr. 36 et 362'381 fr. qui ont été versés par des clients sur les comptes détenus par L.________ auprès d’autres établissements financiers que D., soit sur les comptes aaa, CH (P.) et CH (BB.________).

D’autres montants provenant de l’activité commerciale de L.________ n’ont pas été réglés auprès de D.. Ainsi, les 25 novembre 2015 et 24 août 2016, L. a encaissé en espèces 19'500 fr. au total auprès de deux clients.

  • 19 -

A une date comprise entre le 15 septembre et le 4 octobre 2016, 67'433 fr. 95 ont été versés à l’Office des faillites de la République et Canton de Genève dans le but d’obtenir l’annulation de la faillite prononcée le 15 septembre 2016.

A une date postérieure au 12 novembre 2015, 10'691 fr. 45 ont été prélevés par A.________ ou C.________, sans que l’on puisse déterminer là encore à quoi ils ont été attribués, la comptabilité n’ayant plus été tenue depuis la fin de l’année 2016.

De plus, les 7 et 30 juin 2017, A.________ et C.________ ont fait verser sur le compte de L.________ détenu auprès de P.________ (CH________) deux montants, à concurrence de 10'000 fr. chacun, qui ont été obtenus à la suite de procédures dirigées contre deux clients de la société, pour lesquelles L.________ était assistée d’un avocat établi à Genève (BC.________ SA). Ces procédures avaient été menées à l’insu de D.. Une reconnaissance de dette avait d’ailleurs été signée le 12 septembre 2016 en faveur de BC. SA ainsi qu’un contrat de cession de créance le 16 octobre 2017, alors que L.________ n’était pas titulaire des créances. Le 13 février 2018, avec l’accord d’A.________, un montant de 20'548 fr. 90 a ainsi été crédité sur le compte de l’étude d’avocats mandatée, afin de couvrir en partie les activités déployées par celle-ci.

En outre, avec les sommes qui auraient dû être versées à D., il est établi que des virements ont été entrepris en faveur de BD., société dont C.________ était associé gérant et A.________ associé. Cette société, dont la faillite a été prononcée le 21.09.2017, livrait et posait les cuisines pour L.________ et en était la seule cliente.

Enfin, C.________ a perçu sur sa propre relation bancaire une somme totale de 35'246 francs. A.________ a quant à lui perçu sur son propre compte bancaire une somme de 6'800 francs. Ces montants pourraient avoir été versés à titre d’arriérés de salaire, sans cependant que des justificatifs ne le démontrent précisément.

  • 20 -

Par le procédé mis en place consistant à ignorer leurs obligations contractuelles, qui a contribué à enrichir illégitimement L., respectivement A. et C., ceux-ci ont ainsi réussi à éviter qu’une somme globale émanant de leurs clients de quelque 2'485'000 fr. soit versée à D., principalement au profit des trois autres comptes susmentionnés, alors qu’ils avaient confié à cet établissement bancaire l’encaissement des fonds. D.________ a été admise à l’état de collocation de la faillite de L.________ à concurrence d’une créance de 274'425 fr. 95.

2.3 Cas n° 5 de l’acte d’accusation

Alors qu’ils avaient la qualité d’administrateur président, s’agissant d’A., et d’administrateur, s’agissant de C., de la société L., dont la faillite a été prononcée le 22 mars 2018, les prénommés n’ont pas établi la comptabilité de la société pour l’année 2017, étant précisé que la dernière comptabilité, bien que partielle, a été établie pour l’année 2016. Aucune pièce permettant de reconstituer la comptabilité pour l’année 2017 n’a été retrouvée ou présentée par A. et C.________.

2.4 Cas n° 4 de l’acte d’accusation

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le 1 er avril 2020, A., agissant en qualité d’administrateur de la société BF., sise à X*** – qui a été radiée du Registre du commerce le 13 septembre 2021 – a adressé à la BG.________ (ci-après : BJ.) un formulaire de demande de crédit COVID-19 valant convention de crédit, afin d’obtenir un prêt sans intérêt pour une durée de cinq ans, au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte courant n° IBAN CH de la société, auquel il savait assurément ne pas avoir droit. En effet, il est apparu que BF.________ connaissait déjà des difficultés financières en 2019. De plus, à la suite d’un retard de paiement du loyer commercial, BF.________ avait été expulsée au mois de janvier

  • 21 -

2020 des locaux qu’elle occupait, mettant de la sorte ses activités quasiment à l’arrêt.

Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, A., qui a sollicité dans le formulaire idoine un prêt de 40'000 fr., – tout en faisant état d’un chiffre d’affaires imaginaire de 800'000 fr., lequel ne correspondait toutefois pas à la réalité puisqu’estimé à 392'000 fr. – l’a perçu le 1 er avril 2020, soit le jour-même de sa demande. Alors qu’il s’était engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants d’exploitation de sa société anonyme, il est apparu qu’il n’en avait pas l’intention puisqu’il a affecté divers montants à des postes ne correspondant pas aux dispositions de l’OCaS-COVID-19. A. a, à tout le moins, utilisé non conformément une somme comprise entre 21'600 fr. et 23'100 fr., et ce de la façon suivante :

  • le 3 avril 2020, il a fait verser 2'000 fr. à H.________ (mention : solde déménagement UUU***), en lien avec un meuble de salle de bain que ce dernier aurait pris en dépôt à fin 2019, meuble qui a cependant été restitué à A.________ au mois d’avril 2020 ;

  • le 2 avril 2020, il a fait virer sur son propre compte bancaire à la BK.________ CH________ 10'000 fr. (mention : prestations janvier, février, mars), à titre d’arriérés de salaire, étant précisé qu’il faisait à ce moment-là l’objet d’une saisie mensuelle de 775 francs ;

  • le 4 mai 2020, il a fait virer sur son propre compte bancaire à la BL.________ CH________ 5'000 fr. (mention : prestations avril), et ce alors même que sa rémunération a été estimée à 3'500 francs ;

  • il a utilisé 5'650 fr. (1'000 fr. + 50 fr. + 4'200 fr. + 400 fr.) à des fins personnelles en prélevant divers montants, après transfert sur son compte, auprès de bancomats et à l’étranger.

Le compte de BF.________ a été bloqué le 17 novembre 2020. Il affichait un solde nul le 19 janvier 2021.

  • 22 -

Le 7 juin 2021, B., engagée à titre de caution solidaire à concurrence de 40'000 fr. en garantie du compte Soutien Confédération au nom de BF., a versé à la BJ.________ 39'868 fr.15. La société de cautionnement précitée a dès lors été légalement subrogée aux droits de la BJ., à concurrence du montant versé. A. n’a procédé à ce jour à aucun remboursement.

2.5 Cas n°2 de l’acte d’accusation

Alors qu’il était administrateur de la société BF., en liquidation, sise à X***, laquelle a été déclarée en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 13 octobre 2020, A. a fait l’objet d’une saisie sur son salaire arrêtée à 775 fr. par mois, calculée sur un revenu mensuel net de 3'500 francs.

Entre le 13 janvier 2020 et le 13 janvier 2021, il a distrait un montant de 9'300 fr. au total au préjudice de ses créanciers, dès lors que le montant de la retenue n’a pas été versé à l’Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève.

2.6 Cas n°3 de l’acte d’accusation, 2 e paragraphe

Le 10 septembre 2021, à Y***, au préjudice du magasin BN., A. a subtilisé des vêtements, des chaussures et deux parfums de la marque Burberry, pour 484 fr. 80 au total. Il a été interpellé et la marchandise a été immédiatement restituée. Il s’est en outre acquitté de 150 fr. à titre des frais administratifs.

Pour la compréhension du présent jugement, il est précisé que les cas n°2 et 3 de l’acte d’accusation reproduits ci-dessus ne sont pas visés par les appels.

E n d r o i t :

  • 23 -
  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A., de D. et de B.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

  1. Prévention d’abus de confiance

3.1 D.________ et le Ministère public contestent tous deux l’acquittement d’A.________ et de C.________ du chef de prévention d’abus de confiance, en relation avec le cas n°1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 de la partie « En fait » supra).

  • 24 -

3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).

En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b et les références citées). Pour déterminer si l'auteur reçoit les valeurs comme auxiliaire de l'encaissement, le juge doit analyser le rapport de confiance

  • 25 -

liant l'auteur et le lésé ; la volonté du tiers qui remet les valeurs à l'auteur n'est pas déterminante dans ce contexte (TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 4.2).

La jurisprudence admet qu’une créance cédée à fin de garantie puisse constituer une valeur patrimoniale confiée (ATF 118 IV 32 consid. 2a et b).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). L’enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités).

3.3 Les premiers juges ont libéré A.________ et C.________ du chef de prévention d’abus de confiance (jugement entrepris, pp. 44 à 45). Ils ont retenu que les intéressés avaient, postérieurement à l’élargissement du crédit d’exploitation octroyé par D.________ et à la signature de la déclaration générale de cession de créances du 12 novembre 2015, fait payer leurs clients sur d’autres comptes que celui de D., ceci contrairement à l’engagement qu’ils avaient pourtant pris pour L. dans la déclaration générale de cession, ce qui avait conduit à un dommage pour D.. Les créances cédées à D. par L.________

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constituaient des valeurs patrimoniales. Cependant, L.________ n’avait aucune obligation quelconque de conserver en tout temps la contre-valeur desdites créances, ce qui signifiait que les créances cédées par L.________ étaient certes nées dans le patrimoine de D., mais ne pouvaient être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il en découlait que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas tous réalisés. A. et C.________ n’avaient en outre pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Que les paiements issus des créances cédées à D.________ aient été effectués auprès de cette dernière ou sur d’autres comptes détenus par L.________ auprès d’autres institutions financières ne changeait rien à la situation économique de la société. Dans le premier cas, cela constituait une diminution de ses passifs et, dans le second cas, une augmentation de ses actifs. Enfin, il n’était pas établi qu’A.________ et C.________ auraient utilisé l’argent provenant des créances cédées pour autre chose que le fonctionnement de L.________ et, en particulier, dans leur intérêt personnel.

3.4 3.4.1 Selon D., le jugement entrepris méconnaît la nature, la teneur et la portée d’une cession de créance. Une créance peut être une valeur patrimoniale au sens de l’art. 138 CP. La cession générale de créances est admise en droit suisse. Elle a pour effet de transformer, dès sa naissance, toute créance actuelle ou future du cédant en faveur du cessionnaire. Si le cédant dispose de la créance cédée, son utilisation porte sur une valeur patrimoniale confiée. En l’occurrence, d’après D., les encaissements par A.________ et C.________ des créances cédées, sur d’autres comptes détenus par L., lui a causé un préjudice financier. De plus, en disposant de ces créances, L. a vu sa situation financière s’améliorer et A.________ et C.________ ont eux- mêmes profité des sommes détournées. L’enrichissement illégitime est ainsi réalisé tant en faveur de L.________ que des prénommés.

3.4.2 D’après le Ministère public, les créances cédées par L.________ doivent être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées au

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sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, compte tenu de la cession générale de créances signée le 12 novembre 2015, qui englobait à la fois les créances existantes et les créances futures. Les autres éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. Ainsi, A.________ et C.________ se sont enrichis illégitimement. Certaines sommes ont échappé au patrimoine de L., même si elles ont été en premier lieu versées sur les comptes de celle-ci. Les prévenus ont notamment favorisé CB.. Ils ont en outre versé sur leur compte personnel respectif certains montants. Ils ont aussi fait des prélèvements et encaissé de l’argent en espèces. Le patrimoine de D., légitime détentrice des créances, a été lésé par les agissements d’A. et C.. 3.4.3 A. et C.________ ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés.

Il est ainsi établi que, le 12 novembre 2015, C.________ a signé un acte intitulé « déclaration générale de cession », au nom de L., en faveur de D., en garantie d’une augmentation de crédit accordée par la banque à la société, convention dont les termes et conditions n’ont jamais été remis en question. Selon cet acte, qui constitue une convention de cession générale de créances, L.________ (cédante) s’est engagée à céder à D.________ (cessionnaire) « l’ensemble de ses créances, actuelles et futures, résultant de son activité commerciale » (P. 8, cf. art. 1 de la convention). La convention précisait que la cédante devait exiger que tous les règlements effectués par ses clients soient effectués auprès de D.________ et que les règlements effectués par d’autres voies soient reversés au moins une fois par semaine à la cessionnaire (P. 8, cf. art. 5 de la convention).

A.________ et C.________ ne discutent pas non plus le fait qu’en dépit de la convention conclue, entre le 12 novembre 2015 et le 5 octobre 2017, L.________ a obtenu le règlement de créances commerciales sur deux comptes détenus auprès de P.________ et un compte détenu auprès de la BB., pour la somme totale de 2'445'261 fr. 51 (1'113'942 fr. 15 + 968'938 fr. 36 + 362'381 fr.), qu’ils ont en outre fait verser sur l’un des trois autres comptes détenus par L. la somme de 20'000 fr.

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correspondant à la résolution de litiges avec deux clients et, enfin, qu’ils ont obtenu le paiement en espèces de 19'500 fr., aucun de ces montants n’ayant été reversé auprès de D.________.

Aux débats d’appel, A.________ et C.________ ont tous deux plaidé que les faits concernés ne réalisent pas les éléments constitutifs, respectivement certains éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance.

La Cour de céans considère, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce que soutient A., que les créances cédées constituent en l’occurrence des valeurs patrimoniales confiées. En effet, par les effets de la cession générale de créances, dont les termes clairs et non contestés sont rappelés ci-dessus, A. et C., respectivement L., ont perdu tout droit de disposer des créances cédées résultant de l’activité commerciale de celle-ci. D.________ est devenue titulaire des créances. L.________ n’était quant à elle plus qu’une auxiliaire de l’encaissement, mais n’avait plus qualité de créancière des créances cédées.

En disposant des créances contrairement aux instructions reçues, A.________ et C.________ ont réalisé le comportement réprimé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. C’est en effet en violation de la convention conclue que L., respectivement C. et A., ont obtenu le règlement de créances commerciales pour un montant total de 2'445'261 fr. 51 sur deux comptes détenus auprès de P. et un compte détenu auprès de la BB.________ par L., qu’ils ont en outre fait verser sur un de ces autres comptes deux montants correspondant au règlement de litiges avec deux clients de la société et qu’ils ont perçu en espèce le règlement de créances, sans reverser par la suite ces sommes auprès de D..

D.________ a subi un dommage. La conclusion d’un acte de cession générale de créances visait, pour l’institution financière, à garantir le remboursement du prêt accordé à L.________. Or, en dépit de la

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convention conclue, D.________ n’a pas obtenu que tous les règlements des clients commerciaux de L.________ soient effectués directement auprès d’elle. Si tel avait été le cas, elle aurait pu obtenir le remboursement du prêt octroyé avant que la faillite de L.________ ne soit prononcée le 22 mars 2018. N’ayant pu obtenir le remboursement du prêt, elle a subi un dommage s’élevant à 274'444 fr. 35 – correspondant au montant admis à l’état de collocation dans la faillite de L.________ –, qui a justifié la délivrance d’un acte de défaut de biens. Il importe peu que D.________ soit demeurée titulaire des créances, comme le soutiennent A.________ et C.________. Il suffit sur ce point de de rappeler qu'en matière d'infractions contre le patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant pour constituer l'infraction (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_376/2020, 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 8.2).

Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute qu’A.________ et C.________ ont agi intentionnellement. Même si A.________ prétend qu’il était seulement un « homme de terrain », il était administrateur président de la société, avec signature individuelle. Il a d’ailleurs admis avoir été informé de la conclusion de la convention de cession générale de créances par C.________ (PV aud. du 26 février 2020, p. 6 ; PV aud. du 25 mai 2021, p. 2 ; jugement entrepris, pp. 21 et 22). Il en découle qu’A.________ ne pouvait ignorer, tout comme C., que L. n’avait plus le droit de disposer des créances et, partant, que les clients ne pouvaient plus procéder à des règlements ailleurs qu’auprès de D.. La thèse concordante soutenue par A. et C.________ sur ce point, selon laquelle ils devaient seulement « favoriser » le règlement auprès de D., n’est objectivée par aucun élément de preuve et se heurte à la seule pièce déterminante à cet égard, à savoir la convention conclue. Comme déjà relevé, cet acte prévoyait clairement que l’ensemble des créances actuelles et futures étaient cédées à D. et devaient être réglées directement auprès de cette dernière (P. 8, cf. art. 1 et 8 de la convention). La convention précisait qu’en cas de règlements lui parvenant par d’autres voies, L.________ devait transférer les sommes concernées, au moins une fois par semaine, à D.. Est également fantaisiste l’explication proposée par A. et C.________ selon laquelle

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ils ont accepté des règlements de clients sur d’autres comptes détenus par L.________ parce que le compte ouvert auprès de D.________ avait été bloqué. La Cour de céans observe que dès la mi-novembre 2015 – soit bien avant le blocage du compte auprès de D.________ survenu au mois de septembre 2016 – des créances ont été réglées sur les comptes détenus par L.________ auprès d’autres institutions financières et non auprès de D.________ (P. 33). De surcroît, après le déblocage du compte, L.________ a continué à percevoir des règlements de créances commerciales sur les autres comptes qu’elle détenait (P. 33). Les sommes concernées n’ont jamais été reversées à D.. C. ne peut enfin pas être suivi lorsqu’il plaide qu’il n’a pas eu l'impression de violer le droit pénal parce qu’il ignorait que les créances cédées à D.________ étaient des valeurs patrimoniales confiées. Se faisant, il se prévaut d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Il n’explique cependant pas quelles étaient les raisons qu'il avait de se croire en droit d'agir comme il l’a fait, alors qu’il avait été clairement convenu que les créances de L.________ étaient cédées à D.________ et qu’elles ne devaient être réglées qu’auprès de cette dernière. L’intimé n’avait donc aucune raison de se croire en droit d’agir comme il l’a fait, de sorte qu’il ne peut pas être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité.

Enfin, le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé. En ne respectant pas la convention conclue, alors que L.________ connaissait d’importantes difficultés financières et s’acheminait vers une faillite, L., respectivement A. et C., ont disposé à leur profit de créances dont D. était devenue titulaire, sans avoir ni la volonté ni la capacité de restituer en tout temps ces valeurs patrimoniales. L’argument soutenu par A.________ et C.________ selon lequel ils ne se sont pas enrichis illégitimement, dans la mesure où les paiements des clients, où qu’ils aient été effectués, ont servi à la marche de la société, est infondé. Les créances avaient été cédées à D., qui en était devenue titulaire, et la seule question déterminante est celle de savoir si L., respectivement A.________ et C.________ avaient la volonté et la capacité de respecter les termes de la convention en restituant ou en transférant à tout moment à D.________ l’équivalent des créances cédées

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dont ils obtenu le paiement ailleurs qu’auprès de D.________ (cf. consid. 3.2 par. 6 supra). Tel n’était manifestement pas le cas.

Au vu de ce qui précède, A.________ et C.________ se sont rendus coupables d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Le jugement entrepris devra dès lors être réformé dans ce sens.

  1. Prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité

4.1 A.________ conteste sa condamnation du chef de violation de l’obligation de tenir une comptabilité en lien avec le cas n°5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 de la partie « En fait » supra).

Lors des débats d’appel, il a plaidé qu’il n’était pas responsable du défaut de tenue de la comptabilité. Même s’il avait été administrateur de L., c’est C., également administrateur, qui avait toujours tenu la comptabilité de la société, mais ne l’avait plus fait la dernière année. Le partage des tâches avait toujours été clair et il ne s’était jamais occupé lui-même de cette activité. Lorsqu’il avait constaté des carences, dès 2015, il avait mis la pression sur C.________ afin que celui-ci le fasse.

4.2 Conformément à l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des

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transactions et des rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co- contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (TF 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 7.1 et les références citées).

Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; TF 6B_494/2015 précité consid. 2.1).

L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du Registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139).

En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 164 consid. 1). L'obligation est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable. Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la référence citée).

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L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L'intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l'auteur ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 précité ; TF 6P.136/2005 précité).

4.3 A.________ ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

Il est ainsi établi qu’alors qu’il était administrateur de L., ni lui ni C. n’ont veillé à la bonne tenue d'une comptabilité pour l’année 2017, rendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière de L.________, dont la faillite a été déclarée le 22 mars 2018.

Il importe peu que, selon les explications de l’appelant, ce n’était pas à lui de s’occuper de la comptabilité, mais à C.. En tant qu'administrateur de L., il incombait à A.________ d'assumer les responsabilités liées à sa charge, dont celles liées à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles en la matière. Il ne peut ainsi exciper de sa méconnaissance ou de son incompétence. Il admet de surcroît qu’il savait qu’il fallait tenir une comptabilité et qu’il savait qu’elle n’était plus tenue. Il dit s’en être d’ailleurs inquiété (cf. jugement entrepris, p. 26). Il ne pouvait s’accommoder de cette carence.

Le grief soulevé est ainsi mal fondé, de sorte que la condamnation d’A.________ du chef de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP doit être confirmée.

  1. Préventions d’escroquerie et de faux dans les titres
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5.1 A.________ conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec le cas n°4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 de la partie « En fait » supra).

Aux débats d’appel, dans des griefs entremêlés ne distinguant en particulier pas les chefs de prévention d’escroquerie et d’abus de confiance, il a soutenu que BF.________ pouvait légitimement demander et obtenir un prêt COVID-19, lorsqu’il en avait fait la demande, même si la société avait des dettes. Il avait rempli le formulaire de demande de prêt en se basant sur ses souvenirs. Il avait estimé le chiffre d’affaires pour 2019 à 800'000 fr. en effectuant un calcul approximatif et en se fondant sur les contrats que la société avait conclus. Il n'avait eu aucune raison de mentir. Selon les calculs établis par les inspecteurs de la brigade financière, le chiffre d’affaires de la société pour 2019 avait été estimé à 392'000 francs. En se basant sur une prévision de 400'000 fr., il avait droit aux 10% de cette somme, soit 40’000 fr., ce qui correspondait précisément au montant qu’il avait demandé. Il n’avait dès lors eu aucune volonté de commettre une escroquerie ou de faire un faux dans les titres, de sorte qu’il devait être libéré de ces chefs de prévention.

L’appelant a concédé que, sur les 40'000 fr. obtenus, un montant de 12'000 fr. n’avait pas été utilisé conformément au but du prêt COVID et qu’il en avait résulté un préjudice correspondant à cette dernière somme pour B.________. De ce fait, il aurait seulement pu lui être reproché d’avoir commis une infraction à l’art. 23 OCaS-COVID-19, mais il n’avait pas été poursuivi de ce chef.

5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la

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victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

En principe, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung" ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.3).

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Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2).

5.2.2 En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a relevé que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS- COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 ; TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.1). L'octroi du crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1 er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 ; TF 7B_742/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.1).

Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaS-COVID-19 et le transmettre à la banque participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la

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convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 ; TF 7B_742/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS- COVID-19 ; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 ; TF 7B_742 2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.2).

En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.2).

5.2.3 Par le passé, le Tribunal fédéral avait nié le caractère astucieux à de fausses informations destinées à l'obtention d'un petit crédit (ATF 107 IV 169 consid. 2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4 non publié in ATF 145 IV 470). Il a toutefois considéré que cette jurisprudence n'était pas transposable aux crédits COVID-19 lorsque

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la personne concernée indiquait un chiffre d'affaires erroné dans le formulaire de demande de prêt COVID-19. En effet, ces crédits étaient conçus comme des aides immédiates aux petites et moyennes entreprises (PME), soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards. Si la vérification d'autres conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate". Les crédits n'étaient pas accordés pour des objectifs liés à l'acquisition de clients par la banque, pas plus qu'ils découlaient de considérations financières ou de rentabilité. Si la banque ne procédait pas au contrôle des informations fournies par le requérant, c'était pour procurer à ce dernier le soutien rapide et sans obstacle rendu nécessaire par les évènements qui exigeaient une "aide d'urgence". Seule une procédure d'octroi simplifiée au maximum et fondée sur les propres déclarations du requérant était de nature à garantir l'aide nécessaire aux entreprises qui luttaient pour leur survie. En renonçant par ailleurs à la protection de différents secrets, le requérant donnait encore l'impression de n'avoir rien à cacher (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; TF 6B_1265/2023 précité consid. 7.1.3).

5.3 Il est établi et non contesté qu’A.________ a, le 1 er avril 2020, rempli un formulaire afin de demander un crédit COVID de 40'000 fr. à la BJ.________ pour la société BF., dont il était administrateur unique avec signature individuelle. L’appelant ne discute pas non plus le fait qu’il a indiqué, sur le formulaire concerné, un chiffre d’affaires de 800'000 francs. Enfin, il ne remet pas en question le fait qu’il a coché toutes les rubriques figurant sous le point 4 du formulaire et qu’il a, ce faisant, en particulier déclaré que BF. était « gravement atteinte sur le plan

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économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires », s’est engagé à « utiliser le crédit accordé [...] uniquement pour couvrir [l]es besoins courants de liquidités » et qu’il a confirmé que « toutes les informations [étaient] complètes et qu’elles correspond[aient] à la vérité ».

L’enquête a révélé que plusieurs informations complétées par l’appelant dans le formulaire précité étaient mensongères. En premier lieu, BF.________ n’avait pas réalisé un chiffre d’affaires de 800'000 fr. en 2019, mais un chiffre d’affaires estimé à 392'000 francs (P. 31, cf. rapport de la brigade financière du 5 octobre 2021). Les explications qu’A.________ a données pour justifier qu’il avait déclaré un montant de 800'000 fr. – à savoir qu’il aurait tenu compte de créances futures découlant de contrats – ne sont pas crédibles. Il n’a en effet jamais fourni un indice de l’existence de tels contrats et a du reste indiqué qu’il n’avait jamais rien entrepris pour récupérer le montant prétendument dû (PV aud. du 25 juin 2021, p. 6 et jugement entrepris, p. 25), ce qui ne peut que surprendre dans la mesure où BF.________ n’était pas en situation de se permettre de telles largesses. En second lieu, BF.________ n’était pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, contrairement à ce qu’A.________ a déclaré en complétant le formulaire. La société était surendettée avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, faisant l’objet de poursuites pour 384'213 fr. 35. Elle avait notamment du retard dans le paiement du loyer des locaux qu’elle occupait à X***, au point qu’elle en avait expulsée au début de l’année 2020, soit plusieurs mois avant la demande de crédit COVID-19 (P. 31, p. 6, PV aud. du 25 juin 2021, p. 5). Durant l’enquête, A.________ a du reste admis que la situation financière obérée de BF.________ n’avait « rien à voir avec la pandémie », en ce sens que la société n’était pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 (PV aud. du 25 juin 2021, p. 6 D. 13). Ainsi, l’appelant a commis une tromperie astucieuse sur les conditions d’octroi du crédit, en tant qu’il a, dans le contexte très particulier des crédits COVID-19, donné de fausses informations dans le formulaire qu’il a complété et signé (cf. consid. 4.2.2 par. 4 supra).

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Par ses affirmations fallacieuses, A.________ a amené la BJ., qui était dans l’erreur, à accorder un prêt de 40'000 fr. à BF. auquel elle n’avait pas droit, ce qui a porté préjudice à l’institution bancaire, étant précisé que la faille de BF.________ a été prononcée peu après. Le 7 juin 2021, B., caution solidaire, a versé à la BJ. 39'868 fr. 15. Subrogée aux droits de la BJ., B. a ainsi subi un dommage équivalent, étant précisé qu’A.________ n’a procédé à aucun remboursement.

L’intention et le dessein d’enrichissement illégitime sont en outre réalisés. Il suffit de relever sur ce point que l’appelant savait, compte tenu du contexte particulier de la pandémie de COVID-19, que sur la base du formulaire, il obtiendrait le crédit de 40'000 fr. demandé sans vérification autre de la part de la banque que l’exhaustivité formelle de la demande de crédit. Au demeurant, A.________ savait qu’il ne serait pas en mesure de rembourser les 40'000 fr., au vu de la situation financière obérée de BF.________, étant rappelé que lorsqu’il a sollicité le prêt COVID- 19, la société avait été expulsée des locaux qu’elle occupait et qu’elle était surendettée, faisant l’objet de poursuites pour 384'213 fr. 35.

A toutes fins utiles, il est relevé qu’il importe peu qu’A.________ n’ait utilisé pour ses besoins personnels que 12'000 fr. sur les 40'000 fr. octroyés. L’utilisation du prêt, en violation de la convention de crédit, n’est pas nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie (TF 7B_742/2020 précité consid. 2.6.2). Contrairement à ce que l’appelant soutient, il ne devait ainsi pas être poursuivi pour infraction à l’art. 23 OCaS-COVID-19, dite infraction étant subsidiaire à l’art. 146 CP.

En définitive, le grief de violation de l’art. 146 al. 1 CP doit être rejeté et la condamnation d’A.________ pour escroquerie confirmée.

5.4 5.4.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un

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avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse

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afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 7B_21/2023 du 1 er octobre 2024 consid. 6.3.4).

5.4.2 S’agissant d’un formulaire de demande de crédit COVID-19, le Tribunal fédéral considère que ce document constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP et bénéficie d’une crédibilité accrue, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit, à tout le moins s’agissant de l’indication du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui est basé sur la comptabilité commerciale de l’entreprise requérante (TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 4.3 ; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). La Haute Cour a ainsi jugé que la personne qui indiquait un chiffre d’affaires erroné dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 se rendait coupable de faux dans les titres (not. TF 7B_213/2022 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 7B_742/2023 précité consid. 3.4).

5.5 En l’espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 4.3 par. 2 supra), A.________ a communiqué de fausses informations dans le formulaire de demande de crédit COVID-19, en tant qu’il a notamment indiqué que BF.________ avait réalisé un chiffre d’affaires de 800'000 fr. en 2019. Il a ainsi surévalué le chiffre d’affaires de BF.________, qui s’est élevé en 2019 tout au plus à 392'000 francs (P. 31/0 cf. rapport de la brigade financière du 5 octobre 2021). La condition de l’existence d’un faux intellectuel est dès lors remplie.

L’intention et le dessein spécial propre à l’art. 251 CP sont en outre réalisés. A.________ était conscient que le formulaire qu’il a rempli et signé était un titre et que le contenu ne correspondait pas à la vérité. Ses déclarations selon lesquelles il a estimé que le chiffres d’affaires de la société en 2019 était de 800'000 fr. sont, comme déjà relevé, dénuées de crédibilité. Même sur la base d’estimations, étant seul à la tête de la société, il n’avait aucune raison de croire que la société avait réalisé un tel chiffre. Il a voulu utiliser ce titre en le faisant passer pour véridique, afin

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d’obtenir le prêt COVID-19 demandé. Il a enfin agi avec un dessein spécial, soit celui de se procurer un avantage illicite, puisque lorsqu’il a sollicité le prêt COVID-19 au motif prétendu que la société BF.________ était en difficulté à cause de la pandémie, l’entreprise était déjà surendettée et avait été expulsée de ses locaux. A.________ savait qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un crédit COVID-19.

Le grief de violation de l’art. 251 ch. 1 CP doit dès lors être rejeté et la condamnation d’A.________ pour abus de confiance confirmée.

  1. Peines

6.1 6.1.1 Le Ministère public, qui requiert la condamnation pour abus de confiance d’A.________ et de C.________, demande que la peine du premier soit portée à 24 mois avec sursis partiel sur 18 mois pendant 4 ans, et la peine du second portée à 15 mois, avec sursis durant 2 ans.

6.1.2 A.________, qui conclut à sa libération des chefs de prévention d’escroquerie, faux dans les titres et violation d’une obligation de tenir une comptabilité, conteste la peine privative de liberté avec sursis de 18 mois prononcée à son encontre par les premiers juges et requiert le prononcé d’une peine pécuniaire n’allant pas au-delà de 180 jours- amende, avec sursis.

Subsidiairement, en cas de condamnation pour d’autres infractions, il demande qu’il soit tenu compte du fait qu’il ne s’est pas enrichi, qu’il a tout fait pour s’en sortir et qu’il est parti en Arabie Saoudite à contrecœur. Il relève qu’il s’est parfaitement comporté depuis le vol qu’il a commis quatre ans auparavant et demande à être mis au bénéfice du sursis complet.

6.1.3 C.________, intimé, conclut, en cas de condamnation pour abus de confiance, à ce qu’il soit tenu compte du fait qu’il a agi dans l’intérêt

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des clients et des employés, pour sauver la société. Il relève encore que sa situation financière demeure précaire.

6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; TF 7B_216/2022 du 1 er avril 2025 consid. 2.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine

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d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

6.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère

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de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

6.2.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

6.2.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).

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6.3 6.3.1 En ce qui concerne A., il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que sa culpabilité est lourde. Son mobile est essentiellement égoïste, son comportement démontrant un mépris des valeurs de solidarité et de protection de l’économie. L’appelant a commis de nombreuses infractions, qui entrent en concours, sur une longue période pénale, qui s’étend en définitive sur près de six ans. Il a nié l’évidence lorsque les sociétés à la tête desquelles il a successivement été ont été surendettées. Si sa situation personnelle était préoccupante, puisque ses revenus ont été impactés, il aurait pu rechercher un emploi, étant rappelé qu’il est au bénéfice de deux formations et est en particulier diplômé en architecture de l’EPFL. Il a préféré injecter à tout prix des fonds dans la société L. afin d’éviter sa faillite, prononcée une première fois au mois de septembre 2016 dans le canton de Genève, après avoir obtenu une augmentation de crédit auprès de la D.. Cependant, avec C., il a d’emblée abusé de la confiance de l’établissement bancaire en violant la convention de cession de créances. Il ne s’est ensuite pas inquiété de l’absence de tenue de la comptabilité de la société, alors même qu’il savait que C.________ ne s’en chargeait plus. Une fois à la tête de BF., au prétexte à nouveau qu’il voulait sauver la société, plutôt que de regarder la réalité en face, il a choisi la fuite en avant impliquant la commission de nouvelles infractions, cela alors même qu’il était déjà visé par une enquête pénale concernant L.. Il a alors profité des mesures mises en place dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19 pour obtenir un crédit auquel il savait ne pas avoir droit. Le comportement de l’appelant consistant à commettre des infractions pour prétendument sauver ses sociétés n’est ni honorable ni défendable et l’intéressé ne semble pas en avoir réellement pris conscience. Au stade de l’appel encore, il persiste à se déresponsabiliser et à prétendre qu’il a voulu sauver ses sociétés. Il y encore lieu de tenir compte du fait qu’il n’a que partiellement reconnu les conclusions civiles de B.________ et n’a proposé aucun plan de remboursement. Il doit enfin être tenu compte des antécédents de l’appelant. A.________ avait en particulier déjà une condamnation pour infraction à la loi sur l’assurance

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vieillesse et survivants lorsqu’il a commis le vol pour lequel il est présentement condamné, de sorte qu’il a récidivé.

Pour des motifs de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée à l’encontre de A.________, et ce pour toutes les infractions retenues, une telle peine étant seule à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions.

L’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), infraction abstraitement la plus grave, doit être punie d’une peine privative de liberté de 12 mois, qui constitue la peine de base. Selon le principe de l'aggravation, il convient d'ajouter trois mois pour l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), trois mois pour le faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), trois mois pour la violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), deux mois pour le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et un mois pour le vol (art. 139 ch. 1 CP), soit 24 mois au total. Hormis le vol, toutes les infractions pour lesquelles A.________ est condamné ont été commises avant sa condamnation, le 12 juin 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire avec sursis. En tant que la nouvelle peine prononcée est d’un genre différent de celle prononcée le 12 juin 2020, il n’y a pas manière à appliquer l’art. 49 al. 2 CP, la peine privative de liberté prononcée étant cumulative.

En dépit de l’absence de prise de conscience de l’appelant, le sursis peut quand même lui être accordé, les conditions demeurant réunies moyennant un délai d’épreuve maximal de 5 ans et la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Ministère public du canton de Genève (cf. consid. 6.3.2 infra). La perspective de l’exécution d’une peine privative de liberté de 24 mois et la condamnation à payer une peine pécuniaire paraissent en en effet suffisants pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.

En définitive, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant cinq ans, et le jugement réformé dans ce sens.

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6.3.2 Il y a au surplus lieu de confirmer la révocation du sursis qui avait été accordé à A.________ le 12 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève, l’appelant ayant récidivé en commettant le vol pour lequel il est présentement condamné durant le délai d’épreuve, soit le 10 septembre 2021, et trois ans ne s’étant pas encore écoulés depuis la fin de ce délai (art. 46 al. 5 CP). La peine révoquée (peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr.) et la nouvelle peine (peine privative de liberté de 24 mois) n'étant pas du même genre, il n'y a pas matière à fixer une peine d'ensemble (cf. art. 46 al 1 in fine CP). La révocation du sursis entraîne ainsi la condamnation d’A.________ au paiement de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs.

6.4 6.4.1 S’agissant de C., comme retenu par les premiers juges, il y a lieu de considérer que sa culpabilité est importante. Son mobile est égoïste. Il s’est chargé des démarches auprès de D. pour obtenir une augmentation du crédit accordé à L.________ alors qu’il savait qu’il n’allait pas respecter les termes de cet accord, étant rappelé qu’une première faillite de la société a été prononcée peu après. Lorsque la société s’est acheminée vers une seconde faillite, il a au demeurant cessé de tenir la comptabilité et n’a entrepris aucune démarche pour que quelqu’un d’autre s’en charge, mettant ainsi en péril les intérêts de la société et de ses créanciers. A décharge, il doit être tenu compte du fait que les faits sont anciens, puisqu’ils remontent à l’année 2017, et que l’intéressé n’a plus occupé les autorités pénales depuis lors.

Au vu de sa situation financière et personnelle, C.________ doit être condamné à une peine privative de liberté. Il est en effet à craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée, étant relevé que le prénommé est sans emploi et qu’il vit chez sa sœur, qui pourvoit à son entretien. L’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), infraction abstraitement la plus grave, doit être punie d’une peine privative de liberté de 12 mois, qui constitue la peine de base. Selon le principe de

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l'aggravation, il convient d'ajouter trois mois pour la violation de tenir une comptabilité. La peine privative de liberté prononcée s’élève ainsi au total à 15 mois. Les infractions pour lesquelles C.________ est condamné ont été commises avant sa condamnation, le 24 février 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire avec sursis. Dès lors que la nouvelle peine prononcée est d’un genre différent de celle prononcée le 24 février 2020, il n’y a pas manière à appliquer l’art. 49 al. 2 CP, la peine privative de liberté qui est prononcée étant cumulative.

C.________ sera mis au bénéfice du sursis, dans la mesure où il en remplit les conditions. Celui-ci sera fixé à deux ans.

En définitive, C.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant deux ans, et le jugement réformé dans ce sens.

  1. Prétentions civiles

7.1 A.________ conteste devoir être le débiteur de B.________ à hauteur de 39'868 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2021. Il fait valoir que seuls 12'000 fr. n'ont pas été utilisés conformément au but du prêt COVID, selon ce qu’ont retenu les premiers juges, de sorte que le préjudice ne dépasserait pas dite somme.

7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la

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mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).

7.3 7.3.1 Les premiers juges ont considéré que les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de 39'868 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2021, devaient lui être allouées, dans la mesure où cette somme correspondait à l’entier du crédit COVID obtenu frauduleusement et non remboursé par A.________ (jugement entrepris, p. 54).

7.3.2 L’infraction porte bel et bien sur le montant total du prêt, l’entier du crédit ayant été obtenu frauduleusement par A.________ (cf. consid. 5.3 supra, en particulier par. 6). Il n’a rien remboursé jusqu’à présent. Il se justifie ainsi d’allouer la somme réclamée par la partie plaignante, qui correspond à son dommage, dans la mesure où celui-ci découle directement de l’infraction commise, étant rappelé que B.________ est intervenue à titre de caution solidaire le 7 janvier 2021 en versant 39'868 fr. 15 à la BJ.________.

Le grief soulevé doit dès lors être rejeté et l’allocation de la somme de 39'868 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2021, à B.________, à titre de réparation de son dommage, confirmée.

  1. Indemnités fondées sur l’art. 433 CPP

8.1 Selon D.________, l’infraction d’abus de confiance étant réalisée, une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP doit lui être allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dans la mesure où elle est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

8.2 B.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué, respectivement de ne pas lui avoir accordé d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. L’appelante fait valoir qu’A.________ a été condamné pénalement et

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rappelle qu’elle a chiffré ses conclusions par courrier du 5 septembre 2024 à 8'248 fr. 75 et produit une liste d’opérations justifiant le montant requis.

8.3 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1 er

novembre 2016 consid. 3.2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

8.4 8.4.1 Dans la mesure où A.________ et C.________ sont reconnus coupables d’abus de confiance commis au préjudice de D.________, celle-ci a droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Sur la base d’une appréciation globale du dossier, la liste des opérations, qui s’étendent du 18 octobre 2018 au 12 septembre 2024 (P. 83), paraît raisonnable.

  • 53 -

Il se justifie ainsi d’allouer 43'893 fr. 75 à D., somme qui correspond aux honoraires de son conseil, à charge d’A. et C., solidairement entre eux. Le grief soulevé par D. est ainsi fondé, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

8.4.2 A.________ étant reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de B.________ et condamné à lui verser une indemnité en réparation du dommage qu’elle a subi, celle-ci a droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Sur la base d’une appréciation globale du dossier, la liste des opérations produites, qui s’étendent du 28 janvier 2021 au 5 septembre 2024 (P. 79), paraît raisonnable.

Il se justifie dès lors d’allouer 8’248 fr. 75 à B., somme qui correspond aux honoraires de son conseil, à charge d’A.. Le grief soulevé par B.________ est dès lors fondé, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

  1. Frais de première instance

9.1 A.________ conclut à une réduction des frais mis à sa charge en première instance, en tant qu’il demande sa libération des chefs d’escroquerie et de faux dans les titres.

9.2 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

9.3 Au vu de l’issue de la cause – l’appelant n’obtenant pas sa libération des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres –, la répartition des frais de première instance opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, en tant que les frais communs ont été mis par trois quarts à sa charge et par un quart à la charge de C.________.

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Le grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

  1. Frais et indemnités en procédure d’appel

  2. En définitive, l’appel d’A.________ est rejeté, l’appel de D.________ admis, l’appel par voie de jonction du Ministère public partiellement admis et l’appel de B.________ admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Marco Cristante, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 15 heures et 25 minutes pour la procédure d’appel (P. 119). Il convient de retrancher 1 heure et 50 minutes correspondant au temps consacré à l’envoi de « mémos », qui constitue une tâche de secrétariat ne justifiant pas une indemnisation au tarif-horaire de 180 francs. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, si ce n’est pour y ajouter 2 heures et 10 minutes correspondant à la durée de l’audience d’appel. Les honoraires d’avocat s’élèvent ainsi à 2'835 fr., correspondant à 15 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 56 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 243 fr. 95. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'255 fr. 65.

Me Pascale Genton, défenseur d’office de C.________, a produit une liste des opérations faisant état d’1 heure et 30 minutes d’activité d’avocat breveté ainsi que 20 heures et 24 minutes d’activité d’avocat stagiaire pour la procédure d’appel (P. 122). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de défenseur d’office à 2'477 fr. 35 correspondant à 1 heure et 30 minutes au tarif-horaire de 180 fr. pour l’activité déployée par l’avocate brevetée et 20 heures et 4 minutes au tarif-horaire de 110 fr. pour l’activité déployée par l’avocate stagiaire. S’ajoutent aux honoraires des débours forfaitaires à hauteur de

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2 % des honoraires admis, par 49 fr. 55, une vacation forfaitaire de 80 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 211 fr. 15. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'818 fr. 05.

Au vu de l’issue de la cause, les trois quarts de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’990 fr. (5'320 x 0,75), ainsi que l’indemnité d’office d’un montant de 3'255 fr. 65 allouée à Me Marco Crisante, soit 7'245 fr. 65 au total, seront mis à la charge d’A.________ ; le quart de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’330 fr. (5'320 x 0,25), ainsi que l’indemnité d’office d’un montant de 2'818 fr. 05 allouée à Me Pascale Genton, soit 4'148 fr. 05, seront mis à la charge de C.________ (art. 21 al. 1 et 2 TFIP ; art. 428 al. 1 CPP).

Les indemnités allouées aux défenseurs d'office devront être remboursées par A.________ et C.________ à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

L’appelante B., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Elle requiert une indemnité équivalent à 17 heures et 39 minutes d’activité au tarif-horaire de 300 fr. s’agissant de l’activité déployée par les avocats brevetés et au tarif-horaire de 280 fr. pour le travail effectué par l’avocate stagiaire (P. 115/3). C’est très excessif, dans la mesure où l’appel est limité à l’oubli de l’octroi, par les premiers juges, d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et dès lors que B. s’est limité, s’agissant de l’appel d’A., à renvoyer au jugement de première instance. Au demeurant, B. a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel, tout comme son conseil. Tout bien considéré, au vu des écritures produites, il se justifie de lui allouer une indemnité de 900 fr. correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 300 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (et non 5%, qui correspond au taux applicable en première instance), par 18 fr., et la TVA

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au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 992 fr. 35. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

L’appelante D., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Aux débats d’appel, son avocat a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 33 heures et 45 (P. 121). C’est excessif. Il convient de retenir une durée de 6 heures pour l’établissement de la déclaration d’appel, compte tenu du mémoire produit, au lieu des 16 heures annoncées. En outre, il y a lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 2 heures et 10 minutes, au lieu de l’estimation de 4 heures. Il y ainsi lieu d’indemniser 21 heures et 25 minutes de travail, au tarif horaire de 350 fr., correspondant à 7'495 fr. 85 d’honoraires, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis, par 149 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 629 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 8'394 fr. 80. Elle est mise à la charge d’A. et C.________, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à A.________ les articles 40, 42, 44, 46 al. 1 et 5, 47, 49 al. 1, 109, 138 ch. 1 al. 2, 139 ch. 1, 146 al. 1, 166, 169, 251 ch. 1 CP, 398 ss et 433 CPP ; appliquant à C.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 166 CP, 398 ss et 433 CPP ; prononce :

I. L'appel d'A.________ est rejeté.

II. L'appel de D.________ est admis.

III. L'appel du Ministère public est partiellement admis.

IV. L'appel de B.________ est admis.

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V. Le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, VII, VIII, XII de son dispositif ainsi que par l'ajout du chiffre XII bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. supprimé ; II. constate que C.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V. supprimé ; VI. constate que l’action pénale pour vol d’importance mineure dirigée contre A.________ est prescrite ; VII. constate qu’A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, vol, escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et faux dans les titres ; VIII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; IX. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; X. révoque le sursis accordé à A.________ le 12 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l'exécution de la peine prononcée ; XI. dit qu'A.________ est le débiteur de :

  • 58 -

  • B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 39'868 fr.15 (trente-neuf mille huit cent soixante-huit francs et quinze centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2021 ;

  • CG.________ SA et lui doit immédiat paiement du montant de 150 fr. (cent cinquante francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021 ; XII. alloue à D.________ une indemnité de 43'893 fr. 75 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP et dit qu'A.________ et C.________ en sont solidairement les débiteurs et lui en doivent immédiat paiement ; XII bis . alloue à B.________ une indemnité de 8'248 fr. 75 pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP et dit qu'A.________ en est le débiteur et lui en doit immédiat paiement ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 24867, n° 30578, n° 32177 et n° 41878 ; XIV. met un quart des frais de la cause, par 17'214 fr. 70, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pascale Genton, par 13'572 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XV. met trois quart des frais de la cause, par 26'536 fr. 15, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marco Crisante, par 15'610 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. "

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VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'255 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marco Crisante.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'818 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascale Genton.

VIII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 992 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de l'Etat.

IX. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 8'394 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à D., à la charge d'A. et C.________, qui en sont solidairement débiteurs.

X. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • trois quarts de l’émolument, soit 3’990 fr. (trois mille neuf cent nonante francs), et l'indemnité allouée au chiffre VI ci- dessus, soit 7'245 fr. 65 (sept mille deux cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes) au total, sont mis à la charge d'A.________ ;

  • le quart de l'émolument, soit 1’330 fr. (mille trois cent trente francs), et l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus, soit 4'148 fr. 05 (quatre mille cent quarante-huit francs et cinq centimes) au total, sont mis à la charge de C.________ ;

XI. Les indemnités allouées aux défenseurs d'office devront être remboursées à l’Etat de Vaud par A.________ et C.________ dès que leur situation financière le permettra.

XII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

  • 60 -

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Marco Crisante, avocat (pour A.________),
  • Me Pascale Genton, avocate (pour C.________),
  • Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour D.________),
  • Me Rose Örer, avocate (pour B.________),
  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
  • Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CP

  • art. 21 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 110 CP
  • art. 138 CP
  • art. 139 CP
  • art. 146 CP
  • art. 166 CP
  • art. 169 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

OCaS

  • art. 3 OCaS
  • art. 7 OCaS
  • art. 11 OCaS
  • art. 12 OCaS
  • art. 23 OCaS

TFIP

  • art. 21 TFIP

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