13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 86 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 décembre 2025 Composition : M. P E L L E T , président M. Winzap et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de la section cantonale Strada, intimé,
D.________ SA, F.________ SA, M.________, parties plaignantes, intimées.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte de G., C., DF.________ SA, J.________ A.________ SA et E.________ SA et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, en tant qu’ils concernent les plaintes retirées (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale et de séjour illégal (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement, dont 309 en exécution anticipée de peine au 19 mai 2025 (III), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ pour garantir l’exécution du solde de la peine et de la mesure d’expulsion (V), a condamné B.________ à payer, à titre de réparation du dommage matériel, la solidarité avec d’autres auteurs étant réservée, la somme de 921 fr. 70 à K.________ GmbH, la somme de 13'877 fr. à la F.________ SA, la somme de 1'000 fr. à la société D.________ SA, cette société étant renvoyée à agir au civil pour le surplus et la somme de 600 fr. au M.________ (X), a condamné N.________ et B., solidairement entre eux, à payer, la solidarité avec P. étant réservée, la somme de 500 fr. à BC.________ Sàrl (XII), a renvoyé les plaignants BD.________ Sàrl, H.________ SA, BF.________ SA, BG.________ SA, BJ.________ AG, I.________ AG, BK.________ SA, BL.________ SA, O.________ SA, AA.________ AG, S.________ SA, AE.________ SA, T., BM. SA, BN.________ Sàrl, BP.________ SA, CB.________ SA, CC.________ SA, AH., CD. SA, U., V., AI.________ SA, CF.________ Sàrl, DL., CG. SA et CJ.________ Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles éventuelles à l’encontre
13J010 des prévenus (XIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : fiche n°39395 = P. 47 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance du cas CK.________ ; Fiche n°39396 = P. 48 : 2 DVD’S contenant des images de vidéosurveillance du cas CL.________ ; Fiche n°39397 = P. 49 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance du cas CM.________ ; Fiche n°39398 = P. 50 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance des cas CN., AO. et CP.________ ; Fiche n°39399 = P. 51 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance du cas HH.________ ; Fiche n°39400 = P. 52 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance du cas DB.________ ; Fiche n°39813 = P. 58: 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance, des données CTR et des extractions téléphoniques ; Fiche n°39979 = P. 71 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance en lien avec la plainte de DC.________ Sàrl ; Fiche n°150’404 = P. 94 : 1 DVD contenant une vidéosurveillance (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant 293 fr. 95 séquestré en mains de B.________ ; Fiche n°150’094 = P. 77 (XV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés en mains de B., objets actuellement en possession de la Police cantonale fribourgeoise, auprès du responsable des séquestres : 1 portemonnaie Tommy Hilfiger, noir, avec papiers sans valeur, 1 sacoche Salsa, brun/noir/bordeau, 1 cache-cou noir, 1 training Nike noir, 1 pull Nike noir, 1 pull Crivit bleu, 1 paquet cigarettes Marlboro gold entamé, 1 briquet BIC noir, 8 paires de chaussures, 1 paire de chaussettes, 3 emballages d'alu, 1 coque de téléphone, 1 cache-cou, 2 bonnets, 1 cagoule, 3 paires de gants, 2 tournevis, 1 lampe de poche (XVI), a ordonné la levée des séquestres et la restitution des objets suivants à B., objets actuellement en possession de la Police cantonale fribourgeoise, auprès du responsable des séquestres : une carte visa Revolut n o 4165 4901 4673 6919 à son nom, une carte d’identité roumaine n o 739411 à son nom, un permis de conduire roumain n o [...] à son nom et une carte AVS n o [...] à son nom (XVII), a alloué à l’avocate Monica Mitrea, défenseur d’office de B., une indemnité de 23'443 fr. 45, TVA et débours compris (XX), a mis une part des frais de la cause, par 45'870 fr. 95, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XX, ainsi que celle arrêtée en cours d’enquête en faveur de l’avocate DG.________, par 5'899 fr. 70 (XXII),
13J010 et a dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés seraient remboursables à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permettrait (XXIII).
B. Par annonce du 22 mai 2025 puis déclaration motivée du 3 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’entrée et séjour illégaux, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 7 à 17, 21, 25 à 39 de l’acte d’accusation, ainsi que des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 6, 24, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 62 et 63 de l’acte d’accusation, à ce qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les autres cas, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté maximale de 4 ans sous déduction des jours de détention avant jugement, à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit ordonnée que pour une durée de 5 ans, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute indemnité à titre de réparation du dommage matériel à l’encontre de K.________ GmbH, F.________ SA, D.________ SA et M.________, à ce que toutes autres conclusions civiles soient rejetées et à ce qu’une indemnité équitable lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en première instance et en appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 27 juin 2025, la société DL.________ a déclaré retirer sa plainte.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J010 a) B.________ est un ressortissant roumain né le 1980 à DM en Roumanie. Issu d’une fratrie de six enfants, dont un frère décédé depuis lors, il a grandi dans son pays d’origine. Il a été scolarisé quelque temps puis a vécu en Espagne et en France, où il a été incarcéré. Il serait venu en Suisse en 2022, pour y trouver du travail. Sur territoire helvétique, il aurait travaillé dans le domaine de l’agriculture dans la campagne genevoise, pour différents maraîchers, comme saisonnier, puis il serait reparti en Roumanie. Il a bénéficié d’un permis de saisonnier en Suisse. Sur le plan familial, B.________ est en couple avec une compatriote depuis 13 ans. Ils ont quatre enfants mineurs. Sa compagne s’est installée à Genève et elle y travaille comme nettoyeuse, notamment à l’aéroport, selon un contrat de mission temporaire. Leurs enfants sont scolarisés dans ce canton. La compagne du prévenu perçoit des allocations familiales d’environ 600 fr. par mois. B.________ lui envoie une partie de son pécule, qui s’élève à 270 par mois.
b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
28 mai 2014, Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, pour vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (en réunion avec plusieurs personnes), vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (en réunion avec plusieurs personnes) ;
15 décembre 2016, Tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand, 200 euros d’amende et suspension de permis de conduire pendant 1 mois, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
28 septembre 2018, Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 250 euros d’amende, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
9 avril 2020, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Riom, 7 ans d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire français, pour vol aggravé par trois circonstances (récidive),
15 -
13J010 participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (récidive), vol aggravé par trois circonstances (récidive de tentative) et recel habituel de biens provenant d’un délit (tentative) ; placement en libération conditionnelle le 1 er février 2022.
Le prévenu a en outre fait l’objet de plusieurs condamnations en Espagne pour « conduite dangereuse » et sans permis, « atentado » (ce qui correspond à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au regard du Code pénal espagnol), dommages à la propriété (Tribunal de Murcie le 6 mars 2012), conduite en état d’incapacité et refus de soumettre aux contrôles d’alcoolémie ou au dépistage (Tribunal de Murcie, le 2 décembre 2011), conduite en état d’incapacité (Tribunal de Murcie, le 23 décembre 2009), résistance ou désobéissance envers l’autorité (Tribunal de Murcie, le 20 février 2008).
c) Pour les besoins de la cause, B.________ a été détenu provisoirement depuis le 27 novembre 2023 et est passé en exécution anticipée de peine le 15 juillet 2024.
Selon un rapport établi par la Prison centrale de Fribourg (séjour du 27 novembre 2023 au 14 juin 2024), la situation a été difficile à gérer pour B.________, qui avait été privé de contacts avec ses proches au début de l’enquête. Il était toutefois resté respectueux à l’égard du personnel et s’était conformé au règlement. Il n’avait pas fait l’objet de sanction mais d’un avertissement, pour un contact non autorisé avec l’extérieur. Durant son séjour carcéral, il avait participé aux ateliers menuiserie et cartonnage. Il était préoccupé au sujet de ses enfants et de sa compagne durant son incarcération.
Selon un rapport établi par la prison de Champ-Dollon le 8 avril 2025, B.________ n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Il avait occupé des cellules offrant une surface individuelle de plus de 4 m 2 depuis son incarcération dans cet établissement. Depuis le 7 août 2024, il travaillait à l’atelier cuisine.
13J010
Aux débats d’appel, B.________ a expliqué qu’il était désormais détenu à aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe et qu’il s’y sentait mieux que dans les établissements précédents car il pouvait travailler et envoyer de l’argent à sa famille. Sa compagne et ses enfants venaient rarement le visiter en détention dès lors que le trajet leur coûtait cher.
d) Contexte général
Le prévenu B.________ a été renvoyé, devant le tribunal de céans selon un acte d’accusation du 23 janvier 2025 établi par le Ministère public cantonal Strada. En sus d’infractions à la législation concernant les étrangers (cas 1 de l’acte d’accusation), il lui est reproché d’avoir commis, avec des comparses, près de soixante cambriolages au préjudice de diverses entreprises sises dans les cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg entre le 15 février 2023 et le 27 novembre 2023 (cas 4 à 17 et 21 à 63 de l’acte d’accusation).
Selon un rapport de la police de sûreté fribourgeoise du 8 avril 2024, entre la fin du mois de septembre 2023 et le début du mois d’octobre 2023, deux séries de vols par effraction dans des entreprises fribourgeoises avaient été commises. L’enquête permettait d’établir que les auteurs agissaient à plusieurs. Des rapprochements avaient été faits avec des cambriolages commis dans le canton de Vaud (Avenches et Puidoux), également au préjudice d’entreprises généralement situées à proximité d’une sortie/entrée d’autoroute, dans des zones industrielles. Les liens spatio-temporels, les liens par traces de semelles, le mode opératoire et l’imagerie résultant des séries permettaient de suspecter l’activité d’une seule et même équipe de cambrioleurs. Au début du mois d’octobre 2023, les suspects avaient été mis en fuite à Estavayer-le-Lac par des employés se trouvant sur place, mais les auteurs avaient ensuite pu échapper à une intervention policière à bord d’une Audi A6 et ont temporairement cessé leur activité. Au mois de novembre 2023, de nouveaux cas similaires avaient été commis dans des entreprises (neuf entreprises dans une zone industrielle à Châtel-St-Denis, puis quatre entreprises et une buvette à
13J010 Rossens et encore deux entreprises à Matran avant une dernière série à Bulle et à Vuadens, au préjudice de douze entreprises). Le véhicule utilisé par les auteurs (une Audi A4) avait pu être identifié et finalement intercepté à Allaman le 26 novembre 2023. Les occupants du véhicule avaient été identifiés comme étant B.________ (conducteur), N.________ (passager avant) et P.________ (passager arrière). Des objets servant à la commission de cambriolages avaient été découverts dans le véhicule (tournevis, paires de gant, lampe de poches), ainsi que des objets servant à se dissimuler. D’autres contrôles avaient permis d’observer que le 23 septembre 2023, un véhicule de marque Passat avec à son bord cinq passagers (B., FD., FF., FG. et FJ.________) avait fait l’objet d’un contrôle de police. Les intéressés s’étaient filmés au poste de Bursins, dans la salle d’attente, avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Des recoupements entre ces cinq individus et les cinq auteurs de cambriolages commis le lendemain à Avenches, qui étaient affublés des mêmes vêtements, avaient pu être effectués. D’autres vidéos des réseaux sociaux montraient que les cinq individus étaient attablés à un restaurant peu avant la série commise à Chiètres. Ces différentes informations avaient permis de mettre des noms et des visages sur les membres de l’équipe et d’orienter les investigations.
Les enquêtes policières, dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg, ont consisté à analyser l’imagerie, les traces de semelle, des déplacements de véhicules utilisés par les auteurs ou encore les géolocalisations résultant des contrôles téléphoniques rétroactifs. Plusieurs rapports recensant les investigations policières ont été versés au dossier (P. 83, P. 4, P. 56/6) et énumèrent les différents cas reprochés à B.________ notamment, ainsi que les éléments de preuve réunis par l’enquête.
Il y a encore lieu de préciser ce qui suit s’agissant des liens unissant B.________ avec différents protagonistes de cette affaire :
FD.________ est considéré comme le neveu de B.________ ; il est le mari de la fille de la sœur de ce dernier ;
FF.________ est le neveu de B.________, soit le fils de son frère ;
18 -
13J010
Lors de son audition du 5 décembre 2023 (PV aud. 4), P.________ a décrit l’activité de B.________ de la manière suivante : « Je sais qu’il commet que des vols. Il vol (sic) de l’argent, il entre par effraction dans les maisons et partout, et il s’en fout de la Police » ; « (...) je peux vous dire que c’est lui qui est à la tête de toutes les opérations. J’entends par là que c’est lui le chef de tous les autres. C’est lui qui décide des endroits ciblés et qui attribue les rôles. Je l’ai déjà entendu donner des ordres avant qu’ils ne partent pour leurs virées nocturnes ». Quant à N., il a déclaré lors de sa dernière audition en cours d’enquête (cf. PV Aud 10, ll 238 ss) qu’il avait été recruté par B. pour la série de cas à Etoy, dès lors qu’il n’avait plus de « collègues de travail ». Il l’avait appelé et lui avait proposé d’aller avec lui.
Cas retenus
Dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg notamment, à tout le moins entre le 15 février 2023 et le 27 novembre 2023, date de son interpellation, B.________ a pénétré et séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises, sans être titulaire des autorisations nécessaires et afin de commettre des cambriolages.
(...)
(...)
Série Genevoise :
13J010 de la porte d’entrée, causant ainsi un dommage de 775 fr. 40. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les locaux et a dérobé plusieurs rouleaux de cuivre, à savoir environ 400 kilogrammes, ainsi que divers accessoires en cuivre et des machines, d’une valeur globale d’environ 8'900 fr., avant de quitter les lieux par la voie d’accès.
DC.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié FM.________, directeur, a déposé plainte le 22 février 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BD.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié EE.________, directeur, a déposé plainte le 17 avril 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Avenches :
13J010 EH.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié FP.________, directeur, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
K.________ GmbH, par l’intermédiaire de son représentant qualifié GC.________, directeur, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
H.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié CL.________, a déposé plainte les 25 septembre et 13 octobre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux en endommageant une porte de bureau ainsi que 5 armoires à portes coulissantes et après avoir trouvé la clé d’un coffre-fort, ils ont ouvert la première porte de celui-ci et meulé une petite porte pour y trouver des caisses remplies d’argent, avant de dérober les sommes de 10'000 fr. et 1'000 euros, un téléphone portable de marque Umidigi Bison, un téléphone portable de marque CAT S52, un sac à dos gris avec l’inscription Supersoco, une batterie portable de marque Cellularline et 2 clés USB, puis de prendre la fuite par la voie d’introduction.
GG.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié GL.________, directeur, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BF.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié GN.________, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010
GP.________ SA, par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée JB.________, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
JC.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié JD.________, a déposé plainte le 25 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Tentatives à Puidoux :
A.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié JF.________, a déposé plainte le 28 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte par la suite.
13J010 HA.________ SA, en forçant la fenêtre de la cafétéria, sans succès, puis 3 fenêtres se trouvant au 3 ème étage. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les bureaux dans le but d’y dérober des biens, avant de quitter les lieux sans rien emporter.
HA.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié HE.________, a déposé plainte le 28 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Kerzers :
BG.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié JG.________, directeur, a déposé plainte le 29 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BJ.________ AG, par l’intermédiaire de son représentant qualifié JJ.________, a déposé plainte le 29 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010
I.________ AG, par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée JK.________, a déposé plainte le 29 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
18 (...)
19 (...)
20 (...)
Cas isolé à Estavayer-le-Lac :
JL.________ EN JM.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié JN.________, directeur, a déposé plainte le 7 octobre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Eclépens :
13J010
BK.________ SA, par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée KC.________, directrice, a déposé plainte les 9 novembre et 8 décembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions.
BL.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié HH.________, a déposé plainte les 9 et 19 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010
O.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié KG.________, a déposé plainte le 9 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Cas isolé au Mont-sur-Rolle :
KJ.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié KK.________, directeur, a déposé plainte le 13 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions.
Mobilière Suisse KL.________ SA, assurance Casco véhicules à moteur de KJ.________ SA, par l’intermédiaire de sa représentant qualifiée KM.________, a déposé plainte le 17 octobre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
AA.________ AG, par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée KN.________, a déposé plainte le 13 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Châtel-Saint-Denis :
13J010 par effraction dans l’entreprise D.________ SA, en brisant la vitre d’une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux, ont tenté de meuler un coffre-fort et ont dérobé de la nourriture, avant de quitter les lieux par des fenêtres du rez-de-chaussée, mis en fuite par une alarme.
D.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié KP.________, directeur, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
L., par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée LC., directrice, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
S.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié LD.________, directeur, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 et FG.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’entreprise E.________ AG en forçant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux et ont dérobé une arme factice ainsi que la somme de 1'135 fr. 75, avant de quitter les lieux par la voie d’accès.
E.________ AG, par l’intermédiaire de son représentant qualifié LF.________, directeur, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte par la suite.
DD., par l’intermédiaire de son représentant qualifié LJ., directeur, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
LK.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié IE.________, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 32) A Châtel-Saint-Denis, SZ***, entre le 16 novembre 2023 à 22h45 et le 17 novembre 2023 à 06h30, B., FD., FF.________ et FG.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’entreprise AE.________ SA en forçant la porte d’entrée du bâtiment principal. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux et ont endommagé un ordinateur ainsi que plusieurs portes et armoires, avant de quitter les lieux en emportant un paquet de piles Duracell d’une valeur de 19 fr. 90.
AE.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié LL.________, directeur, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
IH., par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée LM., directrice, a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
J., par l’intermédiaire de son représentant qualifié LP., a déposé plainte le 17 novembre 2023 et s’est constituée partie
13J010 plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte par la suite.
Série à Villars-Sainte-Croix :
AI.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié MC.________, a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
T., par l’intermédiaire de son représentant qualifié IO., a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 ensuite forcé, avant de quitter les lieux par la porte d’entrée en emportant un butin indéterminé.
MJ.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié MK.________, a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BN.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié MM.________, a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BP.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié MP.________, directeur, a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Rossens (FR) :
13J010 brisant la vitre d’une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux et ont dérobé un coffre-fort qu’ils ont arraché du mur, la clé du coffre-fort, une rallonge multiprise, 2 téléphones portables, le tout estimé à une valeur d’environ 4'050 fr., ainsi qu’un montant d’environ 500 fr. en liquide, avant de quitter les lieux par un accès indéterminé.
CB.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié NB.________, a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
CC.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié ND.________, directeur, a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
OA.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié NF.________, directeur, a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 43) A Rossens, TU***, entre le 18 novembre 2023 à 11h30 et le 20 novembre 2023 à 07h00, B., FD. et FF.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans l’entreprise AH.________ en soulevant un store, puis en brisant la vitre d’une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux puis ont endommagé du matériel de bureau et forcé plusieurs portes, avant de quitter les lieux en emportant un montant compris entre 600 et 800 francs.
AH., par l’intermédiaire de son représentant qualifié NG., a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
[...], par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée NJ.________, a déposé plainte le 20 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Matran (FR) :
13J010
CD.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié NM.________, a déposé plainte le 22 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
NL.________ AG, par l’intermédiaire de son représentant qualifié NN.________, a déposé plainte le 22 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Cas isolé à Saint-Légier-la-Chiesaz :
La société M., par l’intermédiaire de son représentant qualifié PC., a déposé plainte les 23 et 28 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Vuadens (FR) :
13J010 effraction dans l’entreprise DF.________ SA en brisant la vitre d’une fenêtre. Une fois à l’intérieur du bureau, les prévenus ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens, avant de quitter les lieux sans rien emporter, faute d’avoir trouvé quoi que ce soit à voler.
DF.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié PD.________, directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte par la suite.
U., par l’intermédiaire de son représentant qualifié OE., a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
PG.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié PJ.________, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 51) A Vuadens, US***, entre le 23 novembre 2023 à 19h15 et le 24 novembre 2023 à 06h00, B., FD. et FF.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de C.________ en forçant la porte avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens, avant de quitter les lieux sans rien emporter.
C., par l’intermédiaire de son représentant qualifié PK., a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. C.________ a retiré sa plainte par la suite.
PM., par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée PN., a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
UT., par l’intermédiaire de son représentant qualifié PP., directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 54) A Vuadens, US***, entre le 23 novembre 2023 à 17h00 et le 24 novembre 2023 à 06h50, B., FD. et FF.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de l’entreprise AI.________ SA en brisant la vitre d’une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens, avant de quitter les lieux sans rien emporter.
AI.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBB.________, directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Série à Bulle (FR) :
CF.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié OH.________, directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 BBD.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBF.________, directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
DL., par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBG., directeur, a déposé plainte le 24 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte au cours de la procédure d’appel.
CG.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBJ.________, directeur, a déposé plainte le 25 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 G., par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBL., directrice, a déposé plainte le 25 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a retiré sa plainte par la suite.
Série à Etoy :
BBM.________ a déposé plainte les 27 novembre 2023 et 25 février 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
BB.________ BC.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié BBN.________, a déposé plainte le 27 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
13J010 capsules à café Nespresso avant de quitter les lieux par la voie d’introduction.
La société BBP., par l’intermédiaire de son représentant qualifié BCB., a déposé plainte le 27 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
CJ.________ Sàrl, par son représentant qualifié BCD.________, a déposé plainte le 27 novembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
13J010 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_749/2023 du 12 mai 2023 consid. 7.3.54.2 et les références citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
13J010 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le
13J010 nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.1 L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 5 al. 1 let. c LEI, l'étranger ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse. Lorsque le but du séjour est de commettre des infractions portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public, il constitue, à lui seul, une menace grave au sens
13J010 de l'art. 5 al. 1 let. c LEI, de sorte que la condition objective de l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée (CAPE 11 juin 2020/103 consid. 5.2.1 ; CAPE 3 août 2016/268 consid. III 1.3, JdT 2016 III 175 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 115 LEtr).
4.2 En l’espèce, c'est en vain que l'appelant prétend être venu en Suisse dans le but d'y travailler. Ainsi qu’on le verra au considérant 5, il s’agit d’un cambrioleur professionnel et, durant ses séjours sur le territoire helvétique, il a accumulé un nombre considérable de cambriolages. Il a ainsi consacré l'essentiel de son temps en Suisse à y commettre des infractions. De surcroît, compte tenu du comportement similaire qu’il a adopté en France, qui s’est soldé par une lourde condamnation et son expulsion définitive de ce pays, il ne fait aucun doute qu’il est venu dans notre pays pour y poursuivre son activité criminelle. Dite activité porte à l’évidence atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte que toutes les entrées et tous ses séjours de B.________ en Suisse sont illicites, indépendamment de leur durée.
La condamnation de B.________ pour entrée et séjour illégaux doit donc être confirmée.
5.1 L’appelant conteste être l’auteur des cas 7 à 12 de l’acte d’accusation (série à Avenches). Il fait valoir que malgré qu’il ait reconnu le cambriolage commis au préjudice de la société EH.________ SA (cas 6), les liens spatio-temporels invoqués par le tribunal correctionnel seraient insuffisants pour lui imputer ces six cas supplémentaires, qu’il a toujours contestés. Selon lui, il serait par ailleurs illogique qu’il reconnaisse un cas et non d’autres. Enfin, il fait valoir qu’il n’aurait pas systématiquement participé aux vols dans lesquels étaient impliqués FJ., FG., P., FD. et FF.________, différents groupes se formant et se déformant au gré des opportunités.
13J010 En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, de nombreux indices convergents pour se convaincre de la participation de l'appelant aux six cas litigieux. Les vols des cas 7 à 12 ont tous été commis dans le même bâtiment, qui se trouve à 400 mètres du bâtiment de la société EH.________ SA, cas commis le même weekend et reconnu par l'appelant (cas 6). Outre ce fort lien spatio-temporel, dont il y a lieu de déduire que les mêmes auteurs ont agi dans tous ces cas, le mode opératoire et les cibles visées sont similaires. Le 23 septembre 2023, soit le weekend en question, B., FD., FG.________ et FJ.________ ont fait l'objet d'un contrôle de police et ont été conduits au poste de Bursins. Les images tournées au poste de Bursins montrent que ces personnes portent les mêmes habits que les auteurs des vols filmés par les caméras de surveillance des entreprises. Il résulte de ce qui précède que B.________ se trouvait avec les auteurs qui ont pu être identifiés sur lesdites images – qui sont par ailleurs ses comparses habituels et dont il est réputé être le leader compte tenu des explications concordantes de P.________ et N.________, dont on ne voit pas quel motif commanderait de les écarter – et aucun doute n'est donc possible quant à sa participation à l’ensemble de ces cas. On précisera enfin que l’appelant a bien voulu admettre seulement les cas où sa participation pouvait être formellement et incontestablement établie, de sorte que le seul fait qu’il prétende ne pas se souvenir de certains cas n’est pas de nature à le disculper.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
5.2 L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de vol en bande et par métier dans les cas 13 et 14 de l'acte d'accusation. Il fait valoir que la seule trace de semelle retrouvée sur les lieux, avec une correspondance avec ses OI.________ uniquement qualifiée de « probable » par la police, serait insuffisante pour l’incriminer. S’il avait déclaré qu’il reconnaissait le cas s’il s’agissait de ses chaussures, il aurait déclaré que d’autres les portaient également. Enfin, il ne se souvenait pas de ces cas.
13J010 En l’espèce, les premiers juges ne se sont pas fondés sur la seule trace de semelle OI.________ pour retenir ces deux cas, mais sur un ensemble d'indices convergents permettant d'écarter tout doute au sujet de la participation de l'appelant. En premier lieu, les chaussures OI.________ avaient été retrouvées lors d'une perquisition et présentaient les mêmes caractéristiques de fabrication et le même degré d'usure. L’appelant a au demeurant admis qu’il s'agissait de ses chaussures et qu’il était le seul à les porter, mais qu’il était « possible » que ses neveux les aient portées pour aller en ville. Ensuite, le mode opératoire est le même, tout comme les cibles visées, et il ne fait aucun doute que les mêmes auteurs ont agi au préjudice des deux entreprises, qui sont situées face à face, les faits ayant été commis la même nuit. Enfin, l’appelant a indiqué que s'il s'agissait bien de ses semelles, il admettait les cas. Cela signifie concrètement qu’il n’exclut pas sa participation à ces cas, ce qui constitue un indice supplémentaire.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
5.3 L'appelant conteste ensuite les cas les cas 15 à 17 de l'acte d'accusation. A nouveau, il fait valoir que sa condamnation reposerait sur des preuves insuffisantes, savoir des traces de semelle et un lien spatio- temporel. Or, si l’enquête permettait de mettre en cause FD., FF., FG.________ et FJ.________, rien n’indiquerait qu’il serait le cinquième auteur, d’autant que les données issues des contrôles rétroactifs téléphoniques n’avaient pas permis de le mettre en cause, que les protagonistes s’échangeaient leurs chaussures et qu’un profil ADN inconnu avait été prélevé sur les lieux.
En l’espèce, ici encore, le tribunal correctionnel s’est à juste titre fondé sur un faisceau d’indices concordants pour en conclure que l’appelant étai l’un des auteurs de ces cas. Il y a en premier lieu la trace de semelles correspondant fortement à celles portées par B.________, qui a admis être le seul à les porter et qui n’exclut pas être impliqué dans les cas où lesdites traces ont été retrouvées. Le mode opératoire est le même, tout comme les
13J010 cibles visées, et il ne fait aucun doute que les mêmes auteurs ont agi au préjudice des trois entreprises, qui se trouvent dans la même zone industrielle, les faits ayant été commis la même nuit. Enfin, les opérations d’enquête ont pu démontrer que le même véhicule Audi A6 immatriculé en Roumanie, qui était présent sur les lieux, a été impliqué dans le cas 21 de l’acte d’accusation – dans lequel l’implication de B.________ ne fait non plus aucun doute, ainsi qu’on le verra ci-après.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
5.4 L’appelant conteste sa condamnation pour le cas 21 de l’acte d’accusation, invoquant ici encore une absence d’éléments de preuve suffisants. Les images de vidéosurveillance ne permettraient pas de constater que l’un des auteurs porte des Adidas. Si les données de contrôles rétroactifs permettraient de mettre en cause certains protagonistes, tel ne serait pas le cas de l’appelant. Enfin, le véhicule Audi A6 appartiendrait selon l’enquête à un tiers qui n’a pas été entendu, alors que tel aurait dû être le cas.
Ici encore, le tribunal correctionnel s’est à juste titre fondé sur un faisceau d’indices concordants pour forger sa conviction, que l’argumentation de l’appelant ne permet pas de renverser. Quoi qu’en dise ce dernier, les images de vidéosurvaillance permettent de constater que l’un des quatre auteurs porte des chaussures OI.________ comme c’est le cas de B., tandis que FG. peut être identifié en raison de ses chaussures, qui sont les mêmes que celles qui apparaissent sur les images du poste de police à Bursins. Quant à FJ., il a pu être identifié en raison de ses caractéristiques physiques. De plus, le mode opératoire est le même, tout comme la cible visée. Ensuite, le même véhicule Audi A6 que celui utilisé dans les cas de Kerzers est impliqué dans le cas d’Estavayer-le- Lac, véhicule dont les déplacements ont été analysés et s’inscrivent dans une concordance spatio-temporelle avec ces cas, tout comme le bornage des téléphones de FJ. et de FD., qui sont les comparses habituels de B. et dont il est réputé être le chef. Enfin, après le
13J010 cambriolage d’Estavayer-le-Lac, le véhicule précité a été pris en filature par la police et les téléphones des précités ont cessé de borner en Suisse durant plusieurs jours, ce qui ne saurait être le fruit du hasard. Après cela, B.________ s’était d’ailleurs rendu en Roumanie durant plusieurs semaines, et les cambriolages dans les zones industrielles vaudoises et fribourgeoises ont cessé jusqu’à son retour (soit le 7 novembre 2023, juste avant les cas 22 à 24, admis), ce qui tend à démontrer son rôle de leader.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
5.5 L’appelant conteste son implication dans le cas 25 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que les images de la vidéosurveillance ne permettraient pas de l’identifier. Le fait qu’une entreprise était visée et que le butin était du cuivre ne permettrait pas non plus de l’incriminer. Enfin, l’implication de l’Audi A6 appartenant à FD.________ démontrerait l’implication de ce dernier et non de l’appelant.
En l’espèce, à nouveau, l’appelant fait fi des indices énoncés par le tribunal, qui le mettent en cause et qui ne permettent pas le doute sur son implication. Il en va ainsi des traces de semelle imputables à FF., et de la présence de l’Audi A6 appartenant à FD., qui sont ses comparses habituels. Il en va également de même de sa posture sur les images de surveillance et, surtout, de son habillement, qui est le même que sur les images du cas 6 de l’acte d’accusation, admis. En l’occurrence, le couvre-cou bicolore est un accessoire vestimentaire très spécifique qui ne saurait permettre une confusion avec un autre auteur. Enfin, le mode opératoire et la cible visée sont les mêmes et, quoi qu’en dise l’appelant, ces éléments sont des indices parmi d’autres permettant de le confondre.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
13J010 5.5 L’appelant conteste son implication dans les cas 26 à 34 de l’acte d’accusation, soit les vols commis à Châtel-Saint-Denis. Il fait valoir qu’on ne pourrait rien tirer des traces de semelle trouvées, dès lors que les protagonistes s’échangeaient leurs chaussures. Même s’il avait été établi qu’il avait agi avec deux groupes distincts, il serait établi que certains comparses agissaient également de leur côté, de sorte que tout ne pourrait pas lui être imputé. Enfin, les images de vidéosurveillance ne permettraient pas de reconnaître les protagonistes, ce que le rapport de police reconnaîtrait expressément, et le bornage du téléphone de l’appelant ne démontrerait pas son implication, étant rappelé qu’il habite à Genève.
En l’espèce, il existe ici encore de nombreux indices concordants conduisant indubitablement à retenir l’implication de B.________ pour ces cas. A nouveau il s'agit de vols commis la même nuit dans la même zone industrielle, par une pluralité d'auteurs, quatre en l'occurrence. Dans le cas commis au préjudice de la société S.________ SA (cas 28), les enquêteurs ont prélevé des traces de semelle identiques à celles des chaussures portées par l'appelant au moment de son interpellation. Les quatre auteurs sont arrivés sur place à bord d’un véhicule ressemblant à une Audi – soit le type et la marque des véhicules utilisés par l’appelant et ses comparses habituels dans les autres cas – et qui est vraisemblablement le même que celui impliqué dans les cas de Rossens, admis. Une trace ADN compatible avec le profil ADN de FD.________ – comparse habituel de B.________ – a été retrouvée sur les lieux et FD.________ a été contrôlé à la douane de St-Margrethen au volant d’une Audi en possession de l’un des téléphones volés à Châtel-Saint Denis. Enfin, les 4 téléphones de l'appelant, de FD.________ et FF., ainsi que de FG. – tous des comparses habituels de l'appelant –, ont borné à la même antenne genevoise entre 6h03 et 6h13, soit chronologiquement juste après la série des vols s'il l'on tient compte du temps de déplacement, ce qui n’est pas un simple hasard. Il n'y a par conséquent là-encore aucun doute au sujet de la participation de l'appelant, le modus operandi étant par ailleurs le même que dans les autres cas retenus à l'encontre de B.________, qui cible des entreprises et commet une pluralité de cambriolages la même
13J010 nuit. Le fait que certains de ses comparses aient parfois pu agir seuls – mais il semble s’agir de comparses occasionnels – n’y change rien.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
5.6 L'appelant conteste encore les cas 35 à 39 de l’acte d’accusation, en raison d’une absence de preuves suffisantes. Selon lui, si des éléments confondraient FD.________ et FF.________, il en irait différemment le concernant, la seule trace de semelle retrouvée étant insuffisante.
En l’espèce, on se trouve à nouveau en présence de cambriolages commis la même nuit, selon le même mode opératoire et dans le même bâtiment, de sorte que ces cambriolages sont à l’évidence imputables aux mêmes auteurs. Comme le relève l’appelant lui-même, des éléments suffisants permettent de confondre FD.________ et FF.________ (trace de semelle et d’ADN de FF., téléphone volé sur les lieux retrouvé en possession de FD. et FF.________), qui sont ses comparses habituels. Enfin et surtout, des traces de semelle avec une correspondance qualifiée de « très probable » avec les chaussures de l’appelant ont été retrouvées sur les lieux du cas 35, ce qui a amené ce dernier à admettre ce cas. Or, compte tenu du lien spatio-temporel (même bâtiment, même nuit) entre ces différents cas, l’admission du cas 35 conduit inévitablement à considérer qu’il est impliqué dans les autres cas.
Le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour ces cas confirmée.
13J010 ratifiées par les sociétés concernées. Cela devrait conduire à sa libération des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile dans les cas concernés.
6.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de sauvegarder les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte pénale, il n’y a pas lieu de se baser uniquement sur le droit de signature selon l'inscription au registre du commerce. Ce qui est déterminant, c'est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (cf. ATF 118 IV 167 consid. lb et les références citées). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 462 al. 2 CO, si la plainte pénale vise uniquement à permettre à l'accusateur public d'engager la procédure pénale (TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; TF 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 et TF 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5).
6.2 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, il ne fait nul doute que le gérant d’une société disposant d’un pouvoir de signature collective à deux est habilité à déposer la plainte et qu'il agit alors dans l'intérêt de la société, de sorte que les plaintes litigieuses sont valables. L’appelant, qui n’explique du reste par sur quel motif juridique viendrait s’appuyer son grief à cet égard, ne saurait donc être libéré des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 6, 24, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 62 et 63 de l’acte d’accusation.
13J010 7. Le retrait de plainte de la société DL., intervenu le 27 juin 2025, entraine la cessation des poursuites pénales dirigées contre B. pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas 57 de l’acte d’accusation.
8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle
13J010 (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
8.1.2 Selon l’art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi dans une détresse profonde.
Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 s. CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2 ; ATF 107 IV 94 consid. 4c ; TF 6B_1501/2022 du 14 juin 2023 consid. 2.3.1).
8.1.3 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 7.2.1 et les références citées). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un
13J010 repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_55/2025 précité consid. 3.3.1 et les références citées).
8.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
8.2 8.2.1 Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la culpabilité de B.________ était particulièrement lourde.
Il avait commis avec des comparses des cambriolages à un rythme effréné, sur une brève période, selon un mode opératoire bien rôdé. Il était le chef de cette bande, organisée et efficace, constituée de proches et de familiers, qui avait sévi dans plusieurs cantons. Tout cela témoignait d’une volonté criminelle affirmée. Les entreprises situées dans plusieurs zones industrielles distinctes, dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, avaient été ciblées et n’avaient pas été épargnées. Les agissements du
13J010 prévenu et de ses comparses étaient professionnels. Le butin obtenu était très important et les dégâts causés étaient considérables. Des objets de valeur, des véhicules, des métaux précieux et de l’argent liquide avaient été dérobés. Par son comportement, B.________ avait lourdement porté atteinte au patrimoine d’autrui. Les deux circonstances aggravantes du vol devaient être retenues à son encontre. Ses mobiles reposaient sur le dessein de lucre. Ses antécédents étaient mauvais et spécifiques, puisqu’il avait déjà sévi et avait été condamné à une lourde peine en France pour des cambriolages. Il avait également été condamné en Espagne. La détention qu’il avait subie en France ne l’avait aucunement dissuadé de continuer son activité criminelle en Suisse, où il ne s’était à l’évidence rendu que dans le but d’y perpétrer des infractions et pour écumer un nouveau pays après avoir été interdit du territoire français. Cela démontrait une absence totale de remise en question. A l’audience, il n’avait d’ailleurs absolument pas donné l’impression qu’il remettait en question ses agissements et était apparu totalement détaché. Seule son interpellation avait mis fin à ses agissements. Sa collaboration à l’enquête n’avait rien de particulièrement méritoire ; il n’avait finalement admis que ce qui lui était impossible de contester, soit les infractions que des éléments matériels venaient corroborer. Il y avait concours d’infractions et aucun élément à décharge.
8.2.2 En l’espèce, l’appréciation de la culpabilité de l’appelant telle qu’opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et est entièrement partagée par la Cour de céans. Il y a encore lieu de préciser que les tentatives en sont restées à ce stade indépendamment de la volonté de l’intéressé. On ne voit effectivement pas d’élément à décharge et aucune circonstance atténuante ne saurait trouver application. S’agissant de la détresse profonde dans laquelle l’appelant soutient s’être trouvé, pour autant qu’il faille considérer que le dénuement justifierait de voler – ce qui n’est pas le cas –, il est évident qu’il existe en l’occurrence une disproportion évidente entre la détresse alléguée et les agissements criminels commis, quand bien même seules des entreprises ont été visées, de sorte que l’art. 48 let. a ch. 2 CP ne saurait trouver application. S’agissant du repentir sincère, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la collaboration
13J010 de l’appelant n’a pas été particulièrement méritoire, et même si tel avait été le cas, cela serait encore insuffisant au regard de la jurisprudence précitée. Il a uniquement admis les cas qu’il ne pouvait pas contester, alors que son implication dans de nombreux autres cas ne fait pas de doute. A l’audience d’appel également, il a fait mauvaise impression de par son détachement, ce qui s’illustre par ses déclarations consistant à dire qu’il n’est pas l’auteur des cas qu’il conteste, ou alors qu’il ne s’en souvient pas. Tout cela dénote une absence de prise de conscience et les conditions de l’art. 48 let. d CP ne sont à l’évidence pas remplie. Pour le surplus, l’appelant ne saurait se retrancher derrière sa situation familiale, qui n’a rien de particulier en soi, pour faire obstacle à la peine conséquente qui doit être prononcée.
Les cambriolages dont doit répondre l’appelant ont été commis sur trois périodes distinctes (février 2023, puis septembre-octobre 2023 et enfin novembre 2023). A la première série s’applique l’aggravante du métier et aux deux suivantes celles de la bande et du métier. Il doit en outre être sanctionné pour des dommages à la propriété et des violations de domicile en concours, dans la plupart des cas, étant précisé que dans les autres cas ces infractions ne sont pas retenues que parce que les plaintes déposées n’étaient pas valables ou ont été retirées. Compte tenu des antécédents spécifiques et lourds de l’appelant, toutes les infractions doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté, pour des motifs évidents de prévention spéciale.
Il doit encore être précisé que le retrait de plainte de la société DL., intervenu le 27 juin 2025, qui entraine la cessation des poursuites pénales dirigées contre B. pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas 57 de l’acte d’accusation, n’aura aucune influence sur la fixation de la peine de ce dernier, s’agissant d’infractions accessoires, retenues dans de nombreux autres cas.
La série du mois de novembre 2023, qui a été la plus intense (45 cas, dont 9 tentatives), est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par
13J010 une peine privative de liberté de 40 mois pour les vols aggravés et tentatives, augmentée de 4 mois par l’effet du concours avec les dommages à la propriété et violation de domicile retenus (26 cas), ainsi que l’infraction d’entrée illégale et séjour illégal. Il convient ensuite d’augmenter cette peine pour réprimer la série de cas commise entre septembre et octobre 2023 (13 cas dont 4 tentatives), soit de 15 mois pour les vols aggravés et tentatives, augmentés de 2 mois pour les infractions qui viennent en concours (8 cas de dommages à la propriété et de violation de domicile). Finalement, la peine sera alourdie de 5 mois pour la série genevoise, soit 4 mois pour les deux cas de vol par métier et un mois pour les dommages à la propriété et violation de domicile commis à ces occasions.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 66 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
9.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié et vol en lien avec une violation de domicile, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la
13J010 proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et arrêts cités).
9.2 En l’espèce, à juste titre, l’appelant ne conteste pas le principe de son expulsion obligatoire. Quant à la durée de l’expulsion, elle ne peut qu’être confirmée. En effet, compte tenu de ses nombreux antécédents à l’étranger et des condamnations dont il fait maintenant l’objet en Suisse, il apparait qu’il est un délinquant endurci qui fait métier des vols par effraction, en bande organisée. Il compromet de ce fait gravement l’ordre et la sécurité publics et son cursus permet de se convaincre qu’il récidivera à sa sortie de détention, comme il l’a fait après son incarcération en France. Il existe ainsi un intérêt public très important à son éloignement du territoire pour la plus longue durée possible, afin de se prémunir des infractions graves et répétées qu’il est susceptible de commettre.
L’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans doit donc être confirmée.
10.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
10.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 32h30 d’activité, ce qui est excessif. Sur
13J010 les 11 heures consacrées à la rédaction de l’appel, seules 8 heures seront retenues, le temps allégué apparaissant excessif au vu du mémoire produit. Les 4 heures d’activité intitulées « travail sur dossier avant le rendez-vous avec le client » n’ont pas lieu d’être, étant rappelé que l’avocat étant intervenu en première instance est censé avoir une parfaite connaissance du dossier, et ce d’autant plus après avoir déjà consacré de nombreuses heures à la rédaction de du mémoire d’appel. Pour les mêmes motifs, les 10 heures consacrées à la préparation de l’audience et des plaidoiries sont largement excessives, de sorte que seules 2 heures seront retenues. Enfin, la durée de l’audience d’appel, surestimée, sera réduite d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 3'793 fr. 65 qui sera allouée à Me Monica Mitrea pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 480 fr. de vacations et à 284 fr. 26 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’773 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 5’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 700
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 139 ch. 1 et ch. 3 let. a et b, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 3 let. b, 144 al. 1, 186
13J010 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est confirmé selon le dispositif suivant et rectifié d’office à son chiffre I :
"I. prend acte des retraits de plainte de G., C., DF.________ SA, J., A. SA, E.________ SA et DL., et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre B. des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, en tant qu’ils concernent les plaintes retirées ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale et de séjour illégal ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 540 (cinq cent quarante) jours de détention avant jugement, dont 309 (trois cent neuf) en exécution anticipée de la peine au 19 mai 2025 ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ; V. ordonne, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine de B.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VI. (inchangé) ; VII. (inchangé) ; VIII. (inchangé) ; IX. (inchangé) ;
13J010 X. condamne B.________ à payer, à titre de réparation du dommage matériel, la solidarité avec d’autres auteurs étant réservée :
la somme de 921 fr. 70 (neuf cent vingt et un francs et septante centimes) à K.________ GmbH ;
la somme de 13'877 fr. (treize mille huit cent septante-sept francs) à la F.________ SA ;
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à la société D.________ SA, cette société étant renvoyée à agir au civil pour le surplus ;
la somme de 600 fr. (six cents francs) au M.________ ; XI. (inchangé) ; XII. condamne N.________ et B., solidairement entre eux, à payer, la solidarité avec P. étant réservée :
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à BB.________ BC.________ Sàrl ; XIII. renvoie les plaignants BD.________ Sàrl, H.________ SA, BF.________ SA, BG.________ SA, BJ.________ AG, I.________ AG, BK.________ SA, BL.________ SA, O.________ SA, AA.________ AG, S.________ SA, AE.________ SA, T., BM. SA, BN.________ Sàrl, BP.________ SA, CB.________ SA, CC.________ SA, AH., CD. SA, U., V., AI.________ SA, CF.________ Sàrl, DL., CG. SA, CJ.________ Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles éventuelles à l’encontre des prévenus ; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : Fiche n°39395 = P. 47 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance du cas CK.________ ; Fiche n°39396 = P. 48 : 2 DVD’S contenant des images de vidéosurveillance du cas CL.________ ; Fiche n°39397 = P. 49 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance du cas VIAL FF.________ ; Fiche n°39398 = P. 50 : 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance des cas CN., AO. et CP.________ ; Fiche n°39399 = P. 51 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance du cas HH.________ ; Fiche
62 -
13J010 n°39400 = P. 52 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance du cas DB.________ ; Fiche n°39813 = P. 58 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance, des données CTR et des extractions téléphoniques ; Fiche n°39979 = P. 71 : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance en lien avec la plainte de DC.________ Sàrl ; Fiche n°150’404 = P. 94 : 1 DVD contenant une vidéosurveillance ; XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant 293 fr. 95 (deux cent nonante-trois francs et nonante- cinq centimes) séquestré en mains de B.________ (Fiche n°150’094 = P. 77) ; XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés en mains de B., objets actuellement en possession de la Police cantonale fribourgeoise, auprès du responsable des séquestres : 1 portemonnaie Tommy Hilfiger, noir, avec papiers sans valeur, 1 sacoche Salsa, brun/noir/bordeau, 1 cache-cou noir, 1 training Nike noir, 1 pull Nike noir, 1 pull Crivit bleu, 1 paquet cigarettes Marlboro gold entamé, 1 briquet BIC noir, 8 paires de chaussures, 1 paire de chaussettes, 3 emballages d'alu, 1 coque de téléphone, 1 cache-cou, 2 bonnets, 1 cagoule, 3 paires de gants, 2 tournevis, 1 lampe de poche ; XVII. ordonne la levée des séquestres et la restitution des objets suivants à B., objets actuellement en possession de la Police cantonale fribourgeoise, auprès du responsable des séquestres :
Une carte visa Revolut no [...] à son nom ;
Une carte d’identité roumaine no [...] à son nom ;
Un permis de conduire roumain no [...] à son nom ;
Une carte AVS no [...] à son nom ; XVIII. (inchangé) ; XIX. (inchangé) ; XX. alloue à l’avocate Monica Mitrea, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 23'443 fr. 45 (vingt-trois mille
63 -
13J010 quatre cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXI. (inchangé) ; XXII. met les frais de la cause, par :
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de B.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'793 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.
VI. Les frais d'appel, par 9'773 fr. 65, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
13J010
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Mme la Procureure de la section cantonale Strada,
Office d'exécution des peines,
Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
Service de la population,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
65 -
13J010
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :