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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_451/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_451/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
18.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_451/2024

Arrêt du 18 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Seidler, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Bernard Cron, avocat, intimée.

Objet divorce (liquidation du régime matrimonial, partage du bénéfice de la vente de l'immeuble conjugal, provisio ad litem),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 juin 2024 (C/14490/2021, ACJC/731/2024).

Faits :

A.

B., née en 1964, et A., né en 1970, se sont mariés en 1997 à T.________, sans conclure de contrat de mariage. Les parties se sont séparées au cours de l'année 2018. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale. Par acte déposé le 23 juillet 2021, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.

B.

Par jugement de divorce du 29 juin 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points du dispositif, ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sis (...) dès le 1er juillet 2028, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date (ch. 11), dit que le bénéfice résultant de la vente de cet immeuble, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, serait partagé entre les parties à raison de 68,52 % en faveur du mari et 31,48 % en faveur de l'épouse (ch. 12) et condamné le mari à verser à l'épouse une soulte de 113'529 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13). Par acte déposé le 11 septembre 2023, le mari a appelé de ce jugement. Dans sa réponse à l'appel du 20 octobre 2023, l'épouse a formé un appel joint. Par arrêt du 4 juin 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 10 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé les ch. 11 et 13 du dispositif du jugement précité et les a réformés en ordonnant la vente aux enchères du bien immobilier de (...) dès le 1er juillet 2027 dans l'hypothèse où ce bien ne serait pas vendu de gré à gré par les parties à cette date et en condamnant le mari à verser à l'épouse une soulte de 60'665 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Le ch. 12 du dispositif du jugement précité a été confirmé.

C.

Par acte posté le 10 juillet 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2024 en tant qu'il le condamne à verser à l'intimée une soulte de 60'665 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et qu'il confirme le ch. 12 du dispositif du jugement de première instance ordonnant le partage du bénéfice résultant de la vente de la maison de (...) à raison de 68,52 % en sa faveur et de 31,48 % en faveur de l'intimée et, principalement, à sa réforme en ce sens que ce bénéfice soit partagé à raison de 72,08 % en sa faveur et de 27,92 % en faveur de l'intimée et à ce que l'intimée soit condamnée à lui rembourser la provisio ad litem de 10'000 fr. dont l'arrêt entrepris avait tenu compte dans la soulte de 60'665 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Invitées à déposer des réponses, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a sollicité le rejet du recours. Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué.

Considérant en droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi d'autres: arrêts 5A_813/2024 du 25 février 2025 consid. 2.3 et les références; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).

Le recourant conteste la clé de répartition des avoirs investis par chacune des parties dans la villa de (...). Il estime que la Cour de justice a violé l'art. 198 CC en ne retenant pas qu'il avait investi la somme de 58'162 fr. 50 (contre-valeur de 45'000 euros) dans cette villa au moyen de ses biens propres.

3.1. La Cour de justice a jugé que le mari n'avait pas prouvé avoir investi 45'000 euros de biens propres dans le bien immobilier des parties à (...). Il ne pouvait pas être suivi lorsqu'il faisait valoir que cette somme donnée par ses parents le 19 mai [recte: mars] 2010 était comprise dans le montant de 81'000 euros transféré du compte C.________ sur le compte D.________ des parties, puis de ce compte à un deuxième compte D.________ en francs suisses, ce qui avait permis d'acquitter l'acompte initial de 277'500 fr. pour acquérir la villa. En effet, après réception de la somme de 45'000 euros, le compte C.________ en euros des parties, qui comptabilisait déjà 133'948 euros, dont il n'avait pas été allégué qu'il s'agissait de biens propres, avait été utilisé pour procéder à l'achat de titres et de devises pour environ 80'000 euros. Le solde du compte avait été viré sur le compte D.________ en euros des parties. Contrairement à ce que plaidait le mari, l'achat de titres et de devises ne pouvait pas être assimilé à des dépenses pour les besoins courants du ménage pour lesquels il est présumé que les acquêts sont utilisés en priorité. Il était donc possible que l'argent reçu par le mari de ses parents eût été investi dans les devises et les titres acquis au début de l'année 2010. Compte tenu du mélange intervenu entre les biens propres du mari et les acquêts des parties déjà présents sur le compte, du temps écoulé entre la réception des biens propres (mars 2010) et le virement des 81'000 euros (janvier 2011) ainsi que de la " non-coïncidence " entre le montant de la donation et celui du virement, il fallait considérer que le mari avait échoué à prouver que la somme de 81'000 euros comprenait pour 45'000 euros de ses biens propres. À cela s'ajoutait qu'il n'était pas établi que la somme de 104'692 fr. (contre-valeur de 81'000 euros) avait totalement servi au paiement de l'acompte de la villa de (...) puisque le compte D.________ en francs suisses des parties présentait un solde de 351'649 fr. avant paiement de l'acompte, de sorte que les biens propres du mari, qui représentaient selon lui 58'162 fr., n'étaient pas nécessaires pour couvrir l'acompte de 277'500 fr., les acquêts des parties présents sur le compte (293'487 fr., soit 351'649 fr. - 58'162 fr.) étant suffisants à l'acquitter. S'agissant d'un achat en copropriété majoritairement acquis par le biais d'acquêts (1'400'000 fr. d'hypothèque), le mari échouait à prouver qu'il avait investi des biens propres alors que les parties avaient des acquêts en suffisance.

3.2. Le recourant relève que la Cour de justice avait correctement retenu que la somme de 45'000 euros reçue de ses parents était un bien propre et qu'elle s'était mélangée à ses acquêts au moment de son versement sur son compte en mars 2010. Il lui reproche toutefois de ne pas avoir qualifié l'achat et la vente de titres comme de la " gestion courante ". Il fait valoir qu'au vu de son activité professionnelle de gestionnaire de portefeuille, il ne pouvait pas être exclu que l'achat et la vente de titres entraient dans la gestion courante, de sorte qu'il fallait reconnaître que l'achat du bien immobilier constituait une dépense extraordinaire dans laquelle il avait investi l'argent reçu par ses parents. Dans tous les cas, faute d'élément concret dans le dossier, la Cour de justice ne pouvait pas simplement exclure totalement la somme de 45'000 euros de l'achat du bien immobilier, en considérant qu'elle avait été entièrement investie dans les titres. Elle ne pouvait pas non plus exclure cette somme au motif que le bien immobilier avait été majoritairement acquis au moyen d'acquêts et que les parties détenaient " des acquêts en suffisance ". Il ressortait en effet de la procédure qu'il avait investi à tout le moins 302'521 fr. de biens propres dans ce bien et qu'ainsi celui-ci n'aurait pas pu être acquis sans ses biens propres. Le recourant ajoute que ce n'est pas parce que les parties avaient des acquêts en suffisance qu'il existe une présomption que le bien immobilier soit acquis au moyen de cette masse, une telle analyse étant contraire à la jurisprudence.

3.3. Lorsqu'un compte bancaire au nom d'un époux est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts), il convient généralement de régler la situation par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 1231 p. 713 et la note infrapaginale n° 2, avec l'auteur cité; voir également concernant l'ancien régime de l'union des biens: ATF 107 II 306 consid. 4 et 5). Dans de telles situations, il peut cependant être difficile de rapporter la preuve de l'attribution d'un montant à une masse ou l'autre. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêts 5A_892/2014 précité loc. cit.; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b; arrêt 5A_892/2014 précité loc. cit.). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 5A_892/2014 précité loc. cit.).

3.4. Le recourant ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait méconnu ces principes. Par son reproche de ne pas avoir qualifié l'achat et la vente de titres et devises comme de la " gestion courante " en raison de sa profession, il ne fait en réalité que répéter sa critique formulée en appel, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de la Cour de justice. Dût-on considérer une telle critique comme valablement motivée qu'elle apparaîtrait de toute manière mal fondée. En effet, selon la jurisprudence susrappelée, la présomption d'acquêts invoquée par le recourant dépend de la nature du bien auquel l'argent est affecté, plus particulièrement de la question de savoir si le bien acquis peut être rattaché aux besoins courants du ménage. L'on ne discerne donc pas en quoi la profession des parties serait pertinente dans ce contexte. Partant, c'est en vain que le recourant déduit de cette présomption qu'il faudrait admettre qu'il a investi les 45'000 euros donnés par ses parents dans la villa de (...) plutôt que dans le placement de titres. C'est également en vain qu'il se prévaut de l'absence d'élément concret dans le dossier permettant d'exclure totalement que la somme litigieuse a servi à l'achat de la villa de (...), le recourant omettant par cette considération qu'il lui appartenait de prouver l'affectation de ses biens propres. Faute pour lui d'apporter cette preuve, l'on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir refusé de retenir que le montant de 45'000 euros reçu de ses parents n'avait pas servi à payer l'acompte initial de la villa de (...). Dès lors qu'au surplus le recourant ne conteste pas les autres motifs retenus par dite autorité pour justifier son refus - durée du temps écoulé entre la réception de la donation et le virement de l'acompte de la villa, ainsi que la " non-coïncidence " entre le montant de la donation et celui du virement -, sa critique en lien avec la répartition du prix de vente de la villa de (...) entre les parties doit être écartée.

Invoquant une violation des art. 58 et 84 CPC, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir alloué une somme à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial en l'absence de conclusions chiffrées.

4.1. La Cour de justice a retenu que le mari faisait valoir à juste titre que l'épouse n'avait pas pris de conclusions chiffrées et que le seul fait de conclure au partage par moitié des acquêts et du troisième pilier n'était pas suffisant à déterminer la somme qu'elle entendait se voir allouer, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. S'agissant du véhicule Porsche, l'épouse avait toutefois conclu à recevoir la moitié de la valeur résiduelle de ce bien estimée à 40'000 fr. Elle avait donc à tout le moins réclamé 20'000 fr. à ce titre. En appel, elle ne contestait pas avoir été en possession de tous les documents lui permettant de chiffrer ses conclusions. Elle plaidait uniquement que, pour ce faire, elle aurait dû disposer d'une " formation spécialisée dans le domaine bancaire et financier ". Or, tant le mari que le Tribunal avaient été en mesure de procéder aux calculs de partage, s'agissant d'un partage par moitié, de sorte que l'argument n'était pas recevable, ce d'autant que l'épouse était assistée d'un avocat. Cela étant, il ne pouvait être accordé à celle-ci moins que ce que le mari avait reconnu lui devoir au titre de la liquidation du régime matrimonial. Or, dans les tableaux accompagnant ses dernières conclusions, celui-ci avait admis posséder pour 187'276 fr. 29 d'acquêts au jour de la dissolution du régime matrimonial et reconnu que ceux de l'épouse étaient de 45'945 fr. 78. Certes, il n'avait pas procédé au calcul final et n'avait pas pris de conclusion formelle en versement du montant de 70'665 fr. ([187'276 fr. 29 + 45'945 fr. 78] / 2 - 45'945 fr. 78) en faveur de l'épouse à titre de la liquidation du régime matrimonial, mais il était aisé de procéder au calcul en partageant par moitié les acquêts de chacune des parties. Par conséquent, le mari avait admis devoir la somme de 70'665 fr. à l'épouse à titre de la liquidation du régime matrimonial. La provisio ad litem de 10'000 fr. devant être déduite de ce montant puisque les parties avaient convenu de son remboursement à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, il devait être condamné à verser à l'épouse une soulte de 60'665 fr. (70'665 fr. - 10'000 fr.) à titre de la liquidation du régime matrimonial.

4.2. Le recourant fait d'abord valoir que dans la conclusion concernant le véhicule Porsche, l'intimée demandait à recevoir la moitié de la valeur résiduelle du bien, de sorte que cette conclusion n'était pas clairement chiffrée. Il expose ensuite que la Cour de justice a considéré à juste titre que l'intimée devait chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à cette fin. Le raisonnement cantonal ne pouvait en revanche pas être suivi lorsqu'il mentionnait qu'il avait admis devoir la somme de 70'665 fr. sur la base d'un tableau qu'il avait produit. Il relève que le tableau en question ne contenait pas de conclusions formelles en versement du montant précité. Il ne faisait que lister les actifs des époux en les qualifiant juridiquement d'acquêts ou de propres et ne procédait à aucun calcul. L'on ne pouvait pas considérer sur cette base qu'il reconnaissait devoir un quelconque montant à l'intimée, ce d'autant que le document était incomplet puisque les acquêts investis dans le bien immobilier de (...) n'y figuraient pas. Dès lors qu'il n'avait pas conclu à être condamné au versement d'un montant au titre de la liquidation du régime matrimonial, la Cour de justice avait violé les art. 58 et 84 al. 2 CPC en allouant un montant à l'intimée et en compensant la provisio ad litem de 10'000 fr. qu'elle était tenue de lui rembourser.

4.3. L'intimée soutient que la Cour de justice a correctement considéré qu'elle avait à tout le moins réclamé 20'000 fr. dans ses conclusions et que le recourant avait admis posséder pour 187'276 fr. 29 d'acquêts sur la base des tableaux qu'il avait produits lors des plaidoiries finales. Elle observe à cet égard que l'arrêt 5A_387/2015 [recte: 5A_397/2015] retient que l'admission par l'autre époux qu'un compte bancaire contient des acquêts conduisait au partage de ces avoirs entre les conjoints. Elle fait aussi valoir que sa conclusion tendant au partage par moitié des valeurs de rachat des assurances troisième pilier des parties au 23 juillet 2021 était valablement chiffrée, dès lors qu'elle portait sur un acquêt déterminé et déterminable par la simple lecture de deux pièces produites dans le cadre de la procédure. L'on ne pouvait par ailleurs pas lui reprocher ne pas avoir chiffré sa conclusion en lien avec le partage des comptes bancaires des parties, dans la mesure où elle avait démontré être dans l'impossibilité de la chiffrer d'emblée (art. 85 CPC) en raison de la confusion créée volontairement par le recourant en lien avec ses comptes. Celui-ci commettait ainsi un abus de droit et faisait preuve de mauvaise foi en invoquant l'absence de chiffrage des conclusions dans le but de la priver de ce qui lui revenait de plein droit. Il n'avait lui-même pas chiffré ses conclusions d'entrée de cause puisqu'il s'était réservé la possibilité de le faire une fois les documents permettant de déterminer les acquêts des parties produits. Au vu de ces éléments, le recours devait être rejeté sur la question de la liquidation du régime matrimonial.

4.3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).

En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).

4.3.2. L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l'administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2).

4.3.3. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance; arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 et les références), cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit pas au juge de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon les règles de la bonne foi (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; arrêts 5A_728/2020, 5A_756/2020 précité consid. 3.2 et les références).

4.4. Selon les constatations de l'arrêt entrepris, l'intimée a conclu dans sa réponse à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié entre les époux de l'ensemble des acquêts qui sont constitués, sans toutefois y être limités, par espèces, avoirs bancaires, titres et par tout investissement en instruments financiers, cryptomonnaie, participations de tout genre, personnes morales, collections de tout genre, etc., à ce qu'il donne acte au mari qu'il avait repris et vendu le véhicule Porsche acquis moyennant des acquêts et constituant un remploi d'acquêts et à ce qu'il ordonne le partage par moitié entre les époux de la valeur résiduelle de ce véhicule (40'000 fr.) et, finalement, à ce qu'il ordonne le partage par moitié entre les parties des valeurs de rachat au 23 juillet 2021 de leurs assurances troisième pilier respectives.

4.4.1. Au vu des développements jurisprudentiels susrappelés sur l'exigence de chiffrage des conclusions (cf. supra consid. 4.3.1), c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu que les conclusions de l'intimée en partage par moitié des avoirs bancaires et des assurances troisième pilier des parties n'étaient pas valablement chiffrées. Contrairement à ce que soutient l'intimée - qui peut faire valoir ses moyens propres contre l'arrêt attaqué pour l'hypothèse où les moyens du recourant étaient admis (arrêt 4A_4/2023 du 19 mars 2024 consid. 3) comme c'est le cas ici (cf. infra consid. 4.4.3) -, il ne suffit pas que les montants requis puissent être déterminés ou soient déterminables à la simple lecture de pièces produites au cours de la procédure. À cet égard, sa référence au consid. 6 de l'arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où ce considérant traite de la question de savoir si un époux a valablement allégué ses prétentions. Par ailleurs, en tant que l'intimée se prévaut de l'impossibilité de chiffrer ses conclusions d'entrée de cause, elle perd de vue que l'art. 85 CPC a uniquement pour effet de différer le moment auquel le chiffrage doit être effectué et non de le supprimer (cf. supra consid. 4.3.2). Dès lors qu'elle ne démontre pas avoir chiffré ses conclusions - au contraire du recourant - à l'issue de la procédure probatoire et que l'arrêt entrepris constate, sans qu'elle remette en cause ce constat en soulevant un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), qu'elle ne contestait pas en appel avoir été en possession de tous les documents lui permettant de chiffrer ses conclusions en première instance, sa critique tombe à faux. Finalement, le chiffrage des conclusions étant une exigence légale comptant parmi les conditions de recevabilité que le juge doit examiner d'office (cf. supra consid. 4.3.1), l'on ne saurait suivre l'intimée lorsqu'elle prétend que le recourant commet un abus de droit en invoquant une violation de cette exigence.

4.4.2. C'est également à bon droit que la Cour de justice a retenu que la conclusion concernant le véhicule Porsche était valablement chiffrée, l'arrêt entrepris constatant - ce qui lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que l'intimée avait conclu dans sa réponse de première instance à ce que le partage par moitié de la valeur résiduelle de ce véhicule soit ordonné, en mentionnant entre parenthèses la valeur de 40'000 fr. La considération du recourant selon laquelle l'intimée avait en réalité conclu à recevoir la moitié de la valeur résiduelle de ce bien n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, le recourant se bornant à livrer à sa propre lecture de la conclusion de l'intimée sans autre développement.

4.4.3. Reste la question de savoir si, comme retenu par la Cour de justice, le recourant a admis devoir un montant de 70'665 fr. à l'intimée. Certes, selon la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; cf. supra consid. 3.3.1). Toujours est-il que pour apprécier ce qu'une partie demande ou reconnaît devoir, le tribunal doit se référer aux conclusions prises dans son acte (cf. supra consid. 3.3.1). Ce n'est en effet que dans la limite des conclusions prises que le tribunal est lié et que l'on doit apprécier s'il a accordé plus ou autre chose que ce que les parties demandent ou concèdent devoir (arrêts 4A_378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; 5A_757/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.2; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Il en découle qu'en l'espèce la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l'intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte. Dès lors qu'il est constant que le recourant n'a pas pris de conclusion en versement du montant de 70'665 fr. en faveur de l'intimée à titre de la liquidation du régime matrimonial, l'on ne saurait retenir qu'il aurait reconnu devoir à celle-ci un tel montant.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'allocation d'un montant supérieur aux 20'000 fr. auxquels l'intimée avait conclus dans sa réponse de première instance contrevient à la maxime de disposition consacrée à l'art. 58 al. 1 CPC et qu'ainsi, le grief du recourant doit être partiellement admis.

4.4.4. Le recourant estime finalement que la provisio ad litem ne doit pas être comptabilisée dans la liquidation du régime matrimonial. Il relève qu'elle avait été versée après la date de dissolution du régime matrimonial et qu'il s'agissait d'une créance distincte de celle résultant de la liquidation du régime matrimonial pour laquelle l'intimée devait être condamnée séparément, conformément à ses conclusions.

La Cour de justice a considéré qu'il fallait déduire de la créance de 70'665 fr. [" en liquidation du régime matrimonial " prétendument reconnue par le mari] la provisio ad litem de 10'000 fr. puisque les parties avaient convenu de son remboursement à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, constatant que cette déduction avait été opérée par le Tribunal et qu'elle n'était pas remise en cause en appel. Elle a ainsi condamné le mari à verser une soulte de 60'665 fr. (70'665 fr. - 10'000 fr.) " à titre de liquidation du régime matrimonial ". Dès lors que les parties ne contestent pas le constat cantonal selon lequel elles n'avaient pas remis en cause en appel la déduction de la provisio ad litem de la créance en liquidation du régime matrimonial [recte: créance de participation aux acquêts] (cf. supra consid. 2.2), il convient de s'en tenir à cette manière de faire, qui a été reprise par la Cour de justice (art. 75 LTF; cf. supra consid. 2.3), et de réformer en conséquence l'arrêt entrepris en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée un montant de 10'000 fr. (20'000 fr. [créance de participation aux acquêts] - 10'000 fr. [créance en remboursement de la provisio ad litem]) " au titre de liquidation du régime matrimonial ".

En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris est réformé dans le sens qui précède (cf. supra consid. 4.4.4). Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée un montant de 10'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par 2'000 fr. à la charge de chaque partie.

Les dépens sont compensés.

La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

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