Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD24.009024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD24.009024-250531 402 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 septembre 2025


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière :Mme Neurohr


Art. 58, 85 et 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) C.________ (ci-après : l’appelant) et X.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union :

  • A.________, née le [...] 2011 ;

  • F., née le [...] 2016. Les parties sont séparées depuis 2019. Leur séparation n’est réglée par aucune décision judiciaire. b) Le 28 février 2024, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée. Lors d’une audience de conciliation au fond tenue le 18 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente), les parties ont signé une convention partielle, dont le contenu est le suivant : « l. L’autorité parentale sur les enfants A., née le [...] 2011, et F., née le [...] 2016, continuera à s’exercer conjointement entre les parents. II.La garde sur les enfants A. et F.________ continuera à être exercée de manière partagée par leurs parents, C.________ et X., d’entente entre ces derniers. A défaut de meilleure entente, A. et F.________ seront

  • auprès de leur père du lundi au mercredi midi ;

  • auprès de leur mère du mercredi midi au vendredi soir à 18h00,

  • auprès de chacun des parents un week-end sur deux en alternance du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, en alternance chez chacun de leurs parents. Le parent qui prendra en charge les enfants ira les chercher au domicile de l’autre parent, à savoir que la prise en charge interviendra au domicile du parent terminant sa garde, ce lorsque la prise en charge ne correspond pas à la sortie de l’école des enfants. »

  • 3 - c) Par requête de mesures provisionnelles du 1 er novembre 2024, l’intimée a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement, par voie de mesures provisionnelles : l. Dire que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse, X., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er novembre 2023, d’un montant à déterminer en cours d’instance qui sera d’au moins de CHF 485.00. II. Dire que C. contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2022 [recte : 2011], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er

novembre 2023, directement en mains de X., d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui sera d’au moins CHF 2'030.00 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par ses soins depuis lors. III. Dire que C. contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er novembre 2023, directement en mains de X., d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui sera d’au moins CHF 2'665.00 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par ses soins depuis lors. Subsidiairement, par voie de mesures provisionnelles : IV. Dire que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse, X., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er novembre 2023, d’un montant à déterminer en cours d’instance qui sera d’au moins de CHF 2'470.00. V Dire que C. contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2022 [recte : 2011], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er

novembre 2023, directement en mains de X., d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui sera d’au moins CHF 1'040.00 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par ses soins depuis lors. VI. Dire que C. contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er novembre 2023, directement en mains de X., d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui sera d’au moins CHF 1'675.00 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par ses soins depuis lors. ». Par procédé écrit du 20 janvier 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée et à ce qu’il contribue aux coûts d’A.________ par la couverture de la moitié

  • 4 - de sa base mensuelle d’entretien et de sa part au loyer pour son propre logement ainsi que par le versement d’un montant de 465 fr. dès le 1 er novembre 2023, à ce qu’il contribue aux coûts de F.________ par la couverture de la moitié de sa base mensuelle d’entretien et de sa part au loyer pour son propre logement ainsi que par le versement d’un montant de 515 fr. dès le 1 er novembre 2023, à ce que les frais extraordinaires des enfants et les frais d’activités extrascolaires soient assumés par moitié par les parents moyennant entente préalable et écrite sur le montant et le principe de la dépense, sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux. L’intimée s’est déterminée le 24 janvier 2025 et a déclaré maintenir les conclusions de sa requête du 1 er novembre 2024. d) Le 28 janvier 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des deux parties, assistées de leur conseil respectif. B.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la présidente a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension de 860 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2023, allocations familiales dues en sus, en plus du montant de 868 fr. que l’appelant prend concrètement à sa charge à titre de la moitié de la base mensuelle d’entretien, de participation de l’enfant aux frais de son logement et de frais de déplacement (I), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension de 1'090 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2023, allocations familiales dues en sus, en plus du montant de 952 fr. 80 que l’appelant prend concrètement à sa charge à titre de la moitié de la base mensuelle d’entretien, de participation de l’enfant aux frais de son logement et de frais de prise en charge par des tiers (II), l’a astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée

  • 5 - par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'610 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2023 (III), a dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres l à III étaient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l’appelant à l’intimée entre le 1 er janvier et le 3 décembre 2024 à hauteur de 36'072 fr. 50 (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants A.________ et F.________ (notamment frais d’orthodontie, lunettes, etc.) seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense (V), a statué sur les frais judiciaires et les a répartis par moitié entre les parties (VII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). C.a) Par acte du 30 avril 2025, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance, concluant principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens qu’à partir du 1 er

novembre 2023 il participe directement aux coûts d’A.________ par la couverture de la moitié de sa base mensuelle d’entretien et de sa part au loyer pour son propre logement ainsi que par le paiement de son abonnement de bus et le versement d’un montant de 550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’à compter du 1 er novembre 2023 il participe directement aux coûts de F.________ par la couverture de la moitié de sa base mensuelle d’entretien et de sa part au loyer pour son propre logement ainsi que par le paiement de ses frais de prise en charge par des tiers lorsqu’elle est sous sa garde et le versement d’un montant de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, à la réforme de son chiffre III en ce sens que les conclusions de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, et partant qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en sa faveur, à la réforme de son chiffre IV en ce sens que les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants soient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre à l’intimée, entre le 1 er janvier 2023 et le 31 mars 2025 à hauteur de 52'769 fr. 70, et à la réforme de ses chiffres VII et IX en ce sens que l’intimée supporte les frais

  • 6 - judiciaires de première instance et lui verse la somme 4'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 19 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. b) Par ordonnance du 4 juillet 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2025 et a désigné l’avocate Marina Abbas en qualité de conseil d’office. c) Le 18 juillet 2025, l’appelant a spontanément répliqué. Le 4 août 2025, l’intimée en a fait de même. d) Dans le délai imparti par le juge unique à cet effet, l’appelant a produit, le 5 août 2025, un extrait de compte relatif aux contributions d’entretien versées d’avril à août 2025. Il a en outre relevé qu’une erreur de plume figurait dans les conclusions de l’appel, la modification du chiffre IV de l’ordonnance querellée portant sur le constat des montants déjà versés depuis le 1 er novembre 2023, et non pas depuis le 1 er janvier 2023. Le 18 août 2025, l’intimée s’est déterminée au sujet de l’extrait de compte produit par l’appelant. Le 22 août 2025, le juge unique a imparti un délai non prolongeable au 28 août 2025 à l’appelant pour se déterminer sur l’envoi susmentionné, précisant s’estimer suffisamment renseigné et ainsi être en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier. L’appelant n’a pas procédé. E n d r o i t :

  • 7 -

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 1.3La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à

  • 8 - statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 1.4En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.1L’appelant fait grief à la présidente d’avoir violé les art. 58 et 85 CPC en le condamnant à payer des contributions d’entretien à son épouse, alors que celle-ci n’aurait pas pris de conclusions régulières en ce sens. L’intimée conteste le grief, considérant que la présidente était restée dans le cadre des conclusions prises à titre principal et à titre subsidiaire. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 CPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 applicable en l’espèce (art. 407f a contrario CPC), prévoit néanmoins que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les

  • 9 - informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1 ère phrase). L’exception de l’art. 85 al. 1 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l’administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4). Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1 ère phrase, CPC), autrement dit, dès que possible. L’art. 85 CPC n’a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n’étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1 ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.2). Il ressort de l’ATF 148 III 322 que, compte tenu de l’importance fondamentale – à divers égards – de chiffrer les conclusions dès le début de la procédure, il y a lieu d’exiger de la partie demanderesse qu’elle justifie dans l’acte introductif d’instance – et non pas dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles d’elle (ATF 148 III 322 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 25 mars 2024/136 ; Juge unique CACI 26 septembre 2023/390 ; voir ég. note Laurent Grobéty, Motivation insuffisante des conditions de recevabilité d’une action en paiement non chiffrée, in Newsletter CPC Online 2022- N13). La simple indication d’un manque d’informations ne suffit pas. La partie demanderesse doit au contraire exposer les raisons concrètes et objectives pour lesquelles il est impossible ou, à tout le moins, déraisonnable de chiffrer d’entrée de cause ses conclusions en paiement d’une somme d’argent (ATF 148 III 322 précité consid. 3.8 ; CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. note Laurent Grobéty, ibidem). 2.2.2Lorsque les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, la demande non chiffrée est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à

  • 10 - fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4, alors que la jurisprudence vaudoise admettait qu’un tel délai soit fixé, JdT 2012 III 230 ; TF 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1). Il en va de même lorsque le demandeur – à tout le moins s’il est assisté – n’expose pas dans sa demande les motifs pour lesquels il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 148 III 322 précité consid. 4 ; sur le tout : CACI 10 juillet 2023/285 ; voir ég. Juge unique CACI 13 février 2024/65). Selon une partie de la doctrine, il en va autrement lorsque la partie défenderesse avance que les conditions de recevabilité de l’action en paiement non chiffrée ne sont pas remplies, alors que celles-ci ont fait l’objet d’une motivation suffisante dans la demande. Dans ce cas, le tribunal est libre de limiter la procédure à la recevabilité de l’action en paiement non chiffrée (art. 125 let. a CPC) et de tenir compte des indications que la partie demanderesse aura fournies dans ce cadre (cf. note Laurent Grobéty, ibidem). 2.2.3La fixation de la contribution d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition. Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu’elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). En l’absence de conclusions recevables du créancier, le juge ne peut donc pas condamner un époux à contribuer à l’entretien de son conjoint. Il s’ensuit qu’il est possible et souvent nécessaire de prendre, dans les procédures matrimoniales, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales concernant les enfants ne devaient pas être admises (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1).

  • 11 - 2.3Dans le cas présent, comme elle le fait valoir dans sa réponse sur appel, l’intimée a pris en première instance, dans sa requête du 1 er

novembre 2024, des conclusions tendant au paiement pour son propre entretien, principalement d’un montant à déterminer en cours d’instance mais dont elle précisait expressément qu’il serait au moins de 485 fr. par mois dès le 1 er novembre 2023 et, subsidiairement, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais dont elle précisait expressément qu’il serait au moins de 2'470 fr. par mois dès le 1 er novembre 2023. Le fait que ses conclusions subsidiaires tendaient au paiement de montants plus élevés que ses conclusions principales s’expliquait par l’interdépendance matérielle de l’entretien du conjoint et de l’entretien des enfants (cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5), l’intimée ayant pris, sur ce dernier objet, des conclusions principales tendant au paiement de montants plus élevés que dans ses conclusions subsidiaires et le total des montants minimaux réclamés demeurant à peu de chose le même dans les conclusions principales et dans les conclusions subsidiaires. Comme exposé à l’allégué 41 de la requête, les conclusions principales correspondaient aux montants réclamés en cas d’allocation d’une contribution de prise en charge aux enfants et les conclusions subsidiaires aux montants réclamés en cas de refus du juge d’accorder une contribution de prise en charge aux enfants. La requête du 1 er novembre 2024 était en outre assortie de réquisitions de production des titres 51 à 53, en mains de l’appelant. Il s’agissait d’établir les frais de logement de l’appelant (pièce requise 51), ses revenus au moyen des fiches de salaire de janvier au jour le plus proche de la production et son certificat de salaire 2023 (pièce requise 52) ainsi que le montant de son bonus (pièce requise 53). Il était ainsi manifeste que la réserve d’une augmentation ultérieure des conclusions, indiquée par les termes « au moins de » utilisés dans les conclusions, était liée à ces réquisitions de pièces, l’intimée se réservant de prendre des conclusions définitives supérieures en fonction des renseignements que lui procureraient ces titres. Un tel procédé est parfaitement conforme à l’art. 85 CPC. Dans ses déterminations du 24 janvier 2025, déposées après la production par l’appelant des pièces requises 51 à 53, l’intimée a

  • 12 - « confirmé » ses conclusions initiales du 1 er novembre 2024. Certes, elle n’a pas expressément précisé que les montants qu’elle avait indiqués comme minimaux dans ses conclusions initiales valaient désormais comme montants définitifs de ses conclusions. Mais on ne discerne pas ce que l’intimée pourrait avoir voulu raisonnablement signifier par la confirmation de ses conclusions, sinon la confirmation définitive des montants formulés – initialement sous réserve d’augmentation – dans ses conclusions du 1 er novembre 2024. Ses conclusions de première instance étaient dès lors parfaitement recevables et la présidente ne les a pas dépassées en fixant les contributions d’entretien aux montants arrêtés dans la décision attaquée. Le moyen pris d’une violation des art. 58 et 85 CPC est dès lors mal fondé.

3.1Ensuite, l’appelant conteste le revenu de l’intimée retenu par la présidente. Il fait grief de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée, qui travaillait déjà à 80 % avant la séparation en 2019, qui exerce toujours une activité à 80 % les lundis, mardis, mercredis et vendredis comme secrétaire médicale et qui pourrait, selon lui, consacrer désormais également ses jeudis à une activité professionnelle dès lors que les enfants sont à l’école ce jour-là et qu’il l’aurait interpellée dès 2022 pour qu’elle recherche, elle aussi, des solutions permettant de financer le coût supplémentaire lié à l’entretien de deux ménages séparés. À titre subsidiaire, pour le cas où l’on considérerait qu’il n’est pas exigible de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité, il soutient, en se fondant sur le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO ; ci-après : le « salarium »), qu’un salaire hypothétique de 4'347 fr. 30 net par mois devrait être imputé à l’intéressée, dont le poste actuel serait insuffisamment rémunéré. L’intimée conteste ce grief en soulignant qu’elle travaille à un taux de 80 %, supérieur à celui exigible d’elle au regard de la jurisprudence. Elle fait aussi valoir que le médecin qui l’emploie ferme son cabinet les jeudis, que sa disponibilité ce jour-là permet aux enfants de

  • 13 - rentrer manger à la maison à midi et d’être aidés par elle pour leurs devoirs dès leur retour de l’école au milieu de l’après-midi et que, si elle devait consacrer ses jeudis à une activité professionnelle, cela engendrerait un changement dans l’emploi du temps des enfants contraire à leur intérêt, ainsi qu’une augmentation de leurs charges. En tout état, l’intimée soutient que le salaire hypothétique avancé par l’appelant est excessif, dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un CFC. Au demeurant, il y aurait lieu de le calculer non pas sur une base des statistiques de l’Enquête suisse sur les salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) – auxquelles il n’est selon elle pas obligatoire de recourir lorsqu’un revenu existant peut fournir un point de départ –, mais en partant de son revenu effectif actuel, et de lui accorder un délai d’adaptation. Elle en conclut que la contraindre à changer d’employeur ou à occuper ses jeudis chez un autre employeur ne lui permettrait pas d’améliorer sa situation matérielle, tout en péjorant la situation des enfants. 3.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 précité consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères

  • 14 - dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 précité consid. 5.5 ; TF 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on

  • 15 - ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.2.3). En cas de garde partagée, la capacité de gain de chaque parent n’est réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Il est donc possible, selon les circonstances, de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive. Selon une jurisprudence fribourgeoise dont la Cour de céans s’est parfois inspirée, il en découle que, lorsqu’une garde alternée à 50 % est instaurée, il se justifie en principe d’adapter les pourcentages découlant de la règle des paliers scolaires et de répartir à parts égales le taux exigé par la jurisprudence. Ainsi, le taux de 50 % admis jusqu’au début du degré secondaire doit être réparti à parts égales entre les parents et ceux-ci se voir enjoindre de travailler chacun à un taux de 75 % (= [100 + 50] : 2), arrondi à 80 % pour des raisons liées aux possibilités offertes par le marché du travail (jurisprudence fribourgeoise : TC FR 22 août 2023, arrêt 101 2022 427 consid. 3.4.4 ; TC FR 14 juillet 2023, arrêt 101 2022 328 consid. 4.3.2 ; jurisprudence vaudoise : CACI 26 juillet 2024/343). Le Tribunal fédéral est toutefois plus souple, en soulignant que le taux d’activité exigible ne doit pas nécessairement être identique pour les deux parents : il dépend de la charge que l’entretien en nature représente pour chaque parent au moment où celui-ci pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 ; jurisprudence vaudoise dans le même sens : CACI 1 er septembre 2023/352). Cette souplesse est justifiée (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 126). Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la

  • 16 - nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2). 3.3Dans l’ordonnance querellée, la présidente a retenu que l’intimée percevait un revenu mensuel net moyen de 3'593 fr. 70, part au treizième salaire comprise, augmenté depuis le mois de janvier 2025 à 3'674 fr. 40, treizième salaire compris, pour son activité d’assistante médicale à 80 %. Elle a considéré qu’il ne pouvait raisonnablement pas être exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité dans son emploi actuel auprès du Dr N., le cabinet médical de ce dernier étant fermé les jeudis, et qu’il ne saurait lui être imposé de quitter son emploi actuel afin d’en trouver un autre à un taux plus élevé, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. 3.4Dans le cas présent, les deux filles des parties sont âgées de respectivement 14 et 9 ans. Le fait qu’une garde partagée à égalité de temps a été instaurée n’implique pas que le père et la mère doivent nécessairement exercer tous les deux une activité rémunérée au même taux. La mère, qui travaille à 80 %, exerce déjà une activité au taux prévu par la jurisprudence la plus stricte en la matière, la fille cadette des parties n’étant pas encore scolarisée au degré secondaire. Il n’y a dès lors en principe pas lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité, à tout le moins tant que F. ne sera pas scolarisée au degré secondaire. En outre, la garde alternée est organisée de telle sorte que, hors périodes de vacances, les filles se trouvent auprès de leur mère tous les jeudis. Les coûts directs des enfants étant largement couverts, l’augmentation du taux d’activité de la mère par la prise d’un emploi les jeudis ne serait donc en tout cas pas commandée par l’intérêt des enfants. Ainsi, que la cause soit examinée à l’aune de la jurisprudence la plus stricte ou avec souplesse, en fonction de l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité.

  • 17 - Enfin, l’extrait « salarium » auquel se réfère l’appelant (pièce 20 de première instance) indique le salaire moyen d’une Suissesse de 47 ans travaillant 42 heures par semaine dans la branche des activités pour la santé humaine, dans la région lémanique, sans fonction de cadre, au bénéfice seulement d’une formation acquise en entreprise, avec sept ans d’expérience, dans une entreprise de 50 employés ou plus. Or, l’intimée travaille à 80 % (soit environ 33 heures par semaine) et dans un cabinet qui n’occupe pas 50 employés ou plus. Le salaire médian d’une Suissesse active 33 heures par semaine dans la branche des activités pour la santé humaine, dans la région lémanique, sans fonction de cadre et au bénéfice seulement d’une formation acquise en entreprise, avec huit ans d’expérience, dans une entreprise de moins de 50 employés, est de 4'761 fr. brut par mois, étant précisé que 25 % des personnes dans cette situation gagnent moins de 4'288 fr. brut par mois. Compte tenu de 15 % de charges sociales, ce dernier montant correspond à un salaire mensuel net de 3'644 fr. 80, légèrement inférieur à celui de l’intimée. Certes l’appelant indique que les charges sociales à prendre en considération s’élèvent à 13,225 %, en se référant à l’arrêt du Juge unique CACI du 27 janvier 2023/36. Il est toutefois vraisemblable que les charges sociales de l’intimée sont de 15 %, dès lors qu’elle est âgée de 47 ans et non de 35 ans comme dans l’arrêt dont l’appelant se prévaut. Il est dès lors loin d’être sûr que si l’intimée changeait d’employeur, elle trouverait un emploi mieux rémunéré. Au demeurant, même en retenant 13,225 % de charges, le revenu net de l’intimée s’élèverait à 3'720 fr. 90, de sorte que la différence de revenu, inférieure à 100 fr. par mois, n’est pas suffisante pour exiger d’elle qu’elle change d’emploi. Il s’ensuit que le grief est à tous égards mal fondé.

4.1L’appelant fait encore grief à la présidente d’avoir surévalué son revenu, qui serait de 10'995 fr. 45 net par mois en moyenne, au lieu des 11'103 fr. 80 net par mois en moyenne retenus en première instance.

  • 18 - Il lui reproche d’avoir mal lu la pièce 52a, à savoir ses fiches de salaires pour les mois de janvier à octobre 2024. 4.2 4.2.1En l’occurrence, il ressort du certificat de salaire 2023 de l’appelant (pièce 52b de première instance) que l’intéressé a réalisé cette année-là un revenu annuel net de 134'469 fr. (= 137'344 fr. – 2'875 fr.), allocations familiales non comprises, soit 11'205 fr. 75 net par mois en moyenne. Par ailleurs, il ressort des fiches de salaires des mois de janvier à octobre 2024 (pièce 52a de première instance) que, compte non tenu de l’indemnisation des frais de garage pour la voiture de service et compte non tenu de la prime (bonus) qui lui a été versée en mars, mais compte tenu de la part privée au véhicule de fonction, l’appelant a réalisé, de janvier à juin 2024 inclusivement, un revenu mensuel net de 9'560 fr. 20, allocations familiales non comprises, et qu’il a réalisé ensuite, de juillet à octobre 2024, un salaire mensuel net de 9'580 fr. 10, allocations familiales non comprises. En ajoutant à ces chiffres le montant mensualisé du bonus moyen net calculé par la présidente sur la base des années 2022 à 2024 – montant de 1'029 fr. 07 (= 12'348 fr. 90 [montant non contesté par l’appelant] : 12) – et en ajoutant la part au treizième salaire sur le salaire de base, on obtient un revenu mensuel net de 11'385 fr. 95 (= 9'560 fr. 20 x 13/12 + 1'029 fr. 07) de janvier à juin 2024 et de 11'407 fr. 50 (= 9'580 fr. 10 x 13/12 + 1'029 fr. 07) dès le mois de juillet 2024. 4.2.2Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension

  • 19 - au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 juillet 2025/329). Il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de calculer les contributions en distinguant la période du 1 er novembre au 31 décembre 2023, celle du 1 er janvier au 30 juin 2024 et celle courant depuis le 1 er

juillet 2024, en se fondant sur le montant exact du revenu mensuel net de l’appelant, tel qu’il vient d’être déterminé. Vu les faibles variations et la tendance à l’augmentation du revenu de l’appelant, il est équitable et pratique de s’en tenir pour toutes les périodes à un revenu mensuel moyen net de 11'400 francs. 4.3Partant, le grief de l’appelant est mal fondé. Le revenu de l’appelant doit même être corrigé en sens contraire, dans le tableau ci- après (consid. 7). En effet, le juge établit les faits d’office et l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs (cf. consid. 1.2 supra). 5. L’appelant conteste la charge fiscale calculée par la présidente, en faisant valoir qu’elle devra être revue pour tenir compte du revenu hypothétique à imputer à l’intimée et du revenu prétendument moindre qu’il y a lieu de retenir pour lui. Ce faisant, l’appelant ne soulève pas un grief autonome contre la constatation de la charge fiscale des parties par la présidente ; il demande que cette charge soit revue en fonction du sort des autres griefs. La charge fiscale des parties – de même que la part des enfants A.________ et F.________ – sera ainsi recalculée, sur la base des revenus retenus dans le présent arrêt, au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans le tableau inséré ci-après (consid. 7 ; ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale).

  • 20 - 6.L’appelant consacre une page de son mémoire à soutenir qu’il n’y a pas lieu de lui faire payer une contribution de prise en charge. Or, il apparaît que la décision attaquée n’inclut pas de contribution de prise en charge dans les contributions d’entretien dues aux enfants, le déficit mensuel de l’intimée, par 980 fr. 55 selon le calcul de la présidente, étant couvert par la contribution d’entretien entre époux (cf. décision attaquée consid. 5.1.3). Dès lors, faute de s’en prendre à la décision attaquée (cf. consid. 1.3 supra), les développements de l’appelant relatifs à la contribution de prise en charge sont irrecevables.

7.1Au vu de ce qui précède, dès lors que les autres charges retenues par la présidente n'ont pas été contestées en appel, la situation financière des parties et les coûts directs des enfants mineures se présentent comme suit, sous l’angle de la vraisemblance :

  • 21 -

  • 22 -

  • 23 - 7.2 Les contributions d’entretien dues au vu de ce tableau s’élèvent à 880 fr. pour A.________ et à 1'100 fr. pour F.. On observe ainsi que par rapport aux contributions arrêtées dans l’ordonnance litigieuse, à savoir 860 fr. pour A. et 1'090 fr. pour F., ces contributions ne diffèrent que de 10 fr., respectivement de 20 fr., ce qui constitue une différence minime provenant de l’incertitude liée à la méthode de calcul. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de rejeter les griefs de l’appelant relatifs au montant de la contribution d’entretien allouée à A. et F.________. 7.3S’agissant de la contribution d’entretien allouée à l’intimée, il ressort des tableaux ci-dessus que l’intimée aurait pu prétendre à une contribution d’un montant de 1'680 fr., soit légèrement plus élevée que la contribution d’entretien arrêtée par la présidente à 1'610 francs. Cependant, dès lors que l’intimée n’a pas contesté le montant alloué en première instance, le juge de céans ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.3 supra).

8.1 L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir mal calculé les montants qu’il a déjà versés et qui doivent être déduits des contributions allouées. 8.2En cas d’obligation rétroactive de fournir des contributions d’entretien, le juge doit tenir compte des prestations déjà versées et les déduire des contributions allouées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d’entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d’une exécution forcée, plus précisément d’obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d’entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l’opposition

  • 24 - (art. 80 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. À l’inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu’une partie de l’entretien a déjà été fournie. Si le débiteur invoque qu’il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1). Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l’établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu’il les a déjà versés en mains de l’époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l’existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d’entretien allouées (cf. Juge unique CACI 22 octobre 2024/475). 8.3La présidente a retenu, sur la base du relevé bancaire produit par l’appelant pour la période du 1 er janvier au 3 décembre 2024, qu’il s’était acquitté d’un montant total de 36'072 fr. 50, vraisemblablement à titre d’entretien de la famille. Elle a considéré que les contributions fixées dans l’ordonnance querellée étaient dues dès le 1 er novembre 2023, sous déduction des montants déjà versés au cours de cette période. L’appelant soutient qu’il a versé un total de 52'769 fr. 70 du 1 er novembre 2023 au 31 mars 2025, au lieu des 36'072 fr.50 retenus dans la décision attaquée. A la demande du juge unique, il a encore produit un extrait de compte duquel il ressort notamment les montants versés à titre de « pension » du 1 er avril au 5 août 2025.

  • 25 - L’intimée conteste le grief en faisant valoir que l’appelant n’avait pas allégué ces paiements en première instance, qu’il les invoquerait tardivement et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu d’en tenir compte. 8.4 8.4.1Lorsque la cause a pour objet les aliments dus à des enfants mineurs, le juge doit rechercher les faits d’office (cf. art. 296 al. 1 CPC) et les pièces nouvelles sont recevables en deuxième instance jusqu’au commencement des délibérations (cf. art. 317 al. 1bis ; cf. consid. 1.4 supra). Les fins de non-recevoir de l’intimée sont donc sans fondement. 8.4.2Il ressort de l’extrait de compte bancaire produit par l’appelant comme pièce E en deuxième instance que, du 1 er novembre 2023 au 31 mars 2025, l’appelant a, en débitant un compte dont il est seul titulaire pour créditer un compte dont l’intimée est seule titulaire, versé au total 52'120 fr. 50 à l’intimée. Sur ce total, 50'770 fr. ont été payés à titre de « pension ». Le solde de 1'350 fr. 50 a été versé à d’autres titres, à savoir de frais d’établissement de documents d’identité pour les filles (78 fr.), de « moitié shanju et lavabo 2 semestre » (860 fr.) et de « shanju 1 semestre » (412 fr.50). Un montant de 2'000 fr. a été crédité sur le « compte immobilier » sociétaire ouvert aux noms des deux parties, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte à titre d’acompte sur les contributions. Le montant de 50'770 fr., versé à titre d’acompte sur les contributions d’entretien du 1 er novembre 2023 au 31 mars 2025, doit être déduit des contributions allouées ; il sera imputé pour un quart (soit 12'692 fr. 50) sur les contributions dues à A., pour un quart (soit 12'692 fr. 50) sur les contributions dues à F. et pour moitié (soit 25'385 fr.) sur celles dues à l’intimée. Les autres montants (frais pour les documents d’identité, shanju etc.) sont des contributions à des frais extraordinaires.

  • 26 - Cela étant, il ressort de l’extrait de compte produit par l’appelant le 5 août 2025, à la demande du juge unique, qu’il a encore payé, depuis le 1 er avril 2025, un total de 11'200 fr. à titre de « pension ». Un montant de 149 fr. 90 a été versé pour des frais d’orthodontiste et représente une contribution aux frais extraordinaires dont il est question au chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée et qui n’a pas été contesté en appel. Il ne sera pas non plus tenu compte du montant de 2'800 fr. versé le 1 er avril 2025 sur le « compte immobilier » privé sociétaire ouvert aux noms des deux parties, comme exposé ci-dessus. Au final, c’est un montant de 11'200 fr. qui sera donc imputé sur les contributions allouées, selon la même clé de répartition que celle retenue ci-dessus. Cela représente 2'800 fr. à imputer sur les contributions dues à A.________ ainsi que sur celles dues à F.________ (¼ de 11'200 fr.) et 5'600 fr. à imputer sur les contributions dues à l’intimée (½ de 11'200 fr.). 8.5En définitive, c’est un montant total de 61'970 fr. (50'770 fr. + 11'200 fr.) qui a été versé par l’appelant à l’intimée à titre d’acompte sur les contributions d’entretien du 1 er novembre 2023 au 5 août 2025, à savoir 15'492 fr. 50 (12'692 fr. 50 + 2'800 fr.) sur les contributions dues à chacune des deux enfants et 30'985 fr. (25'385 fr. + 5'600 fr.) sur les contributions dues à l’intimée. Dans cette mesure, le grief de l’appelant est fondé.

9.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les contributions d’entretien fixées par la présidente sont dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l’appelant à l’intimée entre le 1 er

novembre 2023 et le 5 août 2025 à hauteur de 61'970 francs. 9.2 9.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

  • 27 - Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). 9.2.2En première instance, l’intimée concluait au paiement de contributions pour elle et pour les enfants d’un total de 5'180 francs ; elle obtient un total de contributions – inchangé – de 3'560 fr. sous déduction des acomptes. Comme on le verra ci-dessous (consid. 9.3), l’appelant aurait pu obtenir une déduction d’acomptes plus importante que celle obtenue s’il avait fait preuve de diligence. Il est dès lors équitable de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance par moitié et la compensation des dépens, telles que prévues dans la décision attaquée. 9.3Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En deuxième instance, l’appelant n’obtient gain de cause que sur le montant des acomptes déjà versés. Or, sur ce point, il obtient gain de cause exclusivement en raison de pièces qu’il aurait déjà pu produire en première instance (s’agissant des paiements intervenus jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger en première instance). Dans la faible mesure où il était fondé, l’appel n’a donc été nécessaire que parce que l’appelant a manqué de diligence en première instance, en ne produisant pas, alors que rien ne l’empêchait de le faire, la preuve de tous les paiements auxquels il avait déjà procédé. Partant, l’appelant a largement causé les frais de la procédure d’appel. Conformément à l’art. 108 CPC, les frais de deuxième instance seront entièrement mis à sa charge.

  • 28 - Pour le même motif, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, à 2'730 fr., débours à 2 % et TVA compris (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront directement versés à son conseil d’office, Me Marina Abbas. 9.4 9.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 9.4.2Me Marina Abbas, conseil de l’intimée, a produit la liste de ses opérations le 20 août 2025. Elle a indiqué avoir consacré 8 heures et 15 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Abbas s’élève à 1'485 fr. (8h40 x 180 fr.) montant auquel s’ajoutent les débours, par 29 fr. 70 fr. (2 % de 1'485 fr, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 122 fr. 70, soit un total de 1'637 fr. 40, arrondi à 1'638 francs. Cette indemnité sera versée à Me Abbas si les dépens de deuxième instance ne peuvent être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ). 9.4.3Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

  • 29 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I.DIT que C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A., née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension de 860 fr. (huit cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X., dès et y compris le 1 er novembre 2023, sous déduction de 15'492 fr. 50 (quinze mille quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes) déjà réglés au 29 août 2025 ; II. DIT que C.________ contribuera à l’entretien de son enfant F., née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 1'090 fr. (mille nonante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X., dès et y compris le 1 er novembre 2023, sous déduction de 15'492 fr. 50 (quinze mille quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes) déjà réglés au 29 août 2025 ; III. DIT que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'610 fr. (mille six cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er novembre 2023, sous déduction de 30'985 fr. (trente mille neuf cent huitante-cinq francs) déjà réglés au 29 août 2025 ; IV. [supprimé] ;

  • 30 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.. IV. L’appelant C. doit verser à Me Marina Abbas, conseil d’office de l’intimée X., la somme de 2'730 fr. (deux mille sept cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Si Me Marina Abbas ne peut pas recouvrer les dépens arrêtés sous chiffre IV ci-dessus, son indemnité d’office est arrêtée à 1'638 fr. (mille six cent trente-huit francs), débours et TVA compris. VI. Pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphanie Zaganescu (pour C.), -Me Marina Abbas (pour X.________),

  • 31 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • Art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 4 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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