Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_813/2024
Arrêt du 25 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Bojan Petkovic, avocat, recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet amende d'ordre (refus injustifié de collaborer),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2024 (C/1204/2017-CS, DAS/240/2024).
Faits :
A.
B.________ est sous curatelle de portée générale de ses parents, depuis le 26 juillet 2017. Suite à des difficultés rencontrées par ces derniers pour obtenir une prise de position de C.________ AG sur une demande de dispense de la redevance en faveur de la protégée, ils se sont adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) pour solliciter son appui, en date du 19 août 2022. Le Tribunal de protection a requis de C.________ AG une prise de position par courrier du 6 septembre 2022 et par relances des 31 mars 2023 et 24 juillet 2023. Toujours sans nouvelles, le Tribunal de protection a, en date du 25 octobre 2023, imparti au Directeur de la société A., nominalement, un ultime délai au 30 novembre 2023 pour donner suite à sa requête, en rappelant l'obligation de collaborer et les conséquences d'un défaut de collaboration. Le 12 janvier 2024, C. AG a adressé à la protégée, et en copie au Tribunal de protection, une décision d'exonération de la redevance avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
B.
B.a. Par ordonnance du 16 février 2024, le Tribunal de protection a infligé une amende d'ordre de 500 fr. à A., Directeur de C. AG, en raison de son refus injustifié de collaborer à l'instruction de la cause relative à la situation de B.________ et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A.________.
Cette ordonnance a été communiquée pour notification à A.________ à l'adresse libellée comme suit: "M. A., C. AG, case postale, U.________".
B.b. Le 15 avril 2024, C.________ AG a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Par arrêt du 20 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré le recours irrecevable pour défaut d'intérêt juridique à recourir, C.________ AG n'ayant pas qualité pour le faire.
Le 26 juillet 2024, A.________ a recouru en personne contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 16 février 2024, soutenant notamment que celle-ci ne lui avait pas été valablement notifiée.
B.c. Par arrêt du 16 octobre 2024, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours, manifestement tardif, formé par A.________.
C.
Par acte du 25 novembre 2024, rédigé en allemand, A.________ exerce un recours ("Beschwerde") contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et des décisions préalables des autorités précédentes ("Vorentscheide der Vorinstanzen"), ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de porter régulièrement la décision du 16 février 2024 à la connaissance de la partie intimée ("der beklagten Partei"). Il sollicite par ailleurs l'attribution de l'effet suspensif s'agissant de l'exécution de l'amende d'ordre.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée. A.________ s'est encore adressé à la Cour de céans par courrier du 29 novembre 2024. L'autorité précédente a transmis le dossier de la cause. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), qui sanctionne d'une amende d'ordre le refus injustifié d'un tiers de collaborer dans le cadre d'une injonction émise par une autorité de protection de l'adulte et sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Dès lors que l'amende n'a pas été infligée en tant qu'élément accessoire ou additionnel d'une décision portant aussi sur d'autres mesures, mais qu'elle a été rendue de façon indépendante, séparément du fond, elle porte sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est largement inférieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant ne fait pas valoir que la décision querellée soulèverait une question juridique de principe et aucune autre exception prévue à l'art. 74 al. 2 LTF n'entre en considération, en sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et le recourant, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est donc en principe recevable.
1.2. La procédure sera conduite en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Le recours adressé en allemand est néanmoins recevable (art. 42 al. 1 LTF).
1.3. Le courrier adressé par le recourant le 29 novembre 2024, tendant à compléter son argumentation, est irrecevable, dès lors qu'il est postérieur au délai légal de recours (arrêts 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1; 2C_347/2012 et 2C_357/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6, non publié aux ATF 139 II 185, et les arrêts cités).
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 2.1).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.4 et les références; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).
La cour cantonale retient que le recourant a formé, le 26 juillet 2024, un recours contre la décision du Tribunal de prot ection du 12 mars 2024 et qu'il conteste l'amende prononcée contre lui. Elle relève que la décision en question a également fait l'objet d'un recours par une autre entité et déclaré irrecevable par arrêt du 20 juin 2024. S'agissant du défaut de notification auquel se réfère le recourant, elle considère qu'il fait preuve d'une parfaite mauvaise foi. Se référant à l'arrêt du 20 juin 2024, l'autorité précédente constate que l'amende d'ordre a été prononcée à l'encontre du recourant, personne physique rendue attentive, préalablement, à ses devoirs et aux conséquences du défaut de collaboration, et qu'il n'est pas intervenu dans le contexte du recours de C.________ AG du 15 avril 2024. La cour cantonale retient que la notification de la décision du Tribunal de protection a été opérée régulièrement au recourant par le Tribunal de protection (art. 138 CPC), à l'adresse de son employeur, comme l'avait été le courrier le rendant attentif aux conséquences du défaut de collaboration, à défaut de connaissance par le Tribunal de protection d'une autre adresse de celui-ci et sachant qu'il pouvait y être atteint, ce qui fut le cas en pratique. Enfin, elle constate que le recourant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de la décision au moment où l'entité qui l'emploie a elle-même recouru, sans qu'il ne se joigne à son recours, dans les délais légaux le 15 avril 2024.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 en relation avec l'art. 32 al. 2 Cst., ainsi que la violation arbitraire de l'art. 161 al. 1 CPC (obligation d'information), comme condition d'application de la sanction infligée sur la base de l'art. 167 al. 1 CPC.
4.1. Dans un premier temps, le recourant se réfère aux critères de l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (1976) pour qualifier la sanction qui lui a été infligée de sanction à caractère pénal au sens de cette jurisprudence, faisant en particulier valoir que dite sanction le touche de façon particulièrement intense (" erhebliche Härte ") et est de nature à limiter sa liberté personnelle, dès lors que le non-paiement peut, selon les circonstances, conduire à convertir l'amende en peine privative de liberté de substitution selon l'art. 36 al. 1 CP. Indépendamment de la pertinence de la référence à la jurisprudence en question, il faut d'emblée retenir que le recourant n'est manifestement pas touché avec une dureté excessive par l'amende d'ordre prononcée et que son assimilation à une peine pécuniaire (" Geldstrafe ") susceptible de conversion est douteuse, étant de surcroît précisé que le recourant s'en prend sous cette forme aux conséquences de sa condamnation et non au prétendu défaut de notification par lequel il entend remettre en cause la décision d'irrecevabilité écartant son recours, jugé tardif. Autant que l'on considère que, par sa critique, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir été mis en état de faire valoir les droits de sa défense par référence aux garanties offertes en procédure pénale (art. 32 al. 2 Cst.), son grief - autant que dûment motivé - n'a quoi qu'il en soit pas de portée propre par rapport aux règles de notification de la procédure civile.
4.2. Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, dès lors que, faute de notification régulière, il n'a pas pu s'exprimer en procédure avant de faire l'objet de la sanction infligée par le Tribunal de protection. Pour l'essentiel, après un rappel des conditions auxquelles une notification est soumise, notamment par référence à l'art. 87 CPP, respectivement à l'art. 138 CPC s'agissant d'amendes d'ordre à caractère pénal, il critique le fait que la décision du Tribunal de protection ait été notifiée à l'adresse de C.________ AG et fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, faute d'avoir eu l'occasion de s'exprimer sur le fond, dès lors qu'il n'a eu connaissance de la sanction personnelle que par la suite, alors qu'il était déjà trop tard. Ce faisant, le recourant fonde son grief sur le fait qu'il n'aurait pas eu connaissance en temps utile de la décision du Tribunal de protection; or, l'arrêt attaqué retient l'inverse, à savoir qu'il n'aurait pas fait valoir la méconnaissance de dite décision au moment où l'entité qui l'emploie a recouru (le 15 avril 2024), constatation procédurale qu'il ne remet pas en cause devant la Cour de céans, en sorte qu'il est désormais forclos à s'en prévaloir (art. 75 LTF; cf. supra consid. 2.3). Au surplus, le recourant s'en prend ici aussi aux conséquences d'une prétendue notification irrégulière et non à celle-ci directement.
4.3. Enfin, le recourant invoque l'application arbitraire de l'art. 161 al. 1 CPC en ce sens que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, il n'aurait pas été rendu attentif à son obligation de collaborer, à son droit de refuser de collaborer et aux conséquences de son défaut, condition préalable à remplir avant d'infliger une sanction (art. 167 al. 1 CPC). Il semble ce faisant tirer argument du fait qu'il n'aurait eu aucune connaissance de la lettre du 25 octobre 2023, ainsi que de la décision du Tribunal de protection du 12 mars 2024 en temps utile. Alors que la méconnaissance de la décision précitée n'est pas établie (cf. supra consid. 4.2) et que sa notification par lettre recommandée - à l'adresse de C.________ AG - n'a pas été critiquée comme telle (elle est d'ailleurs établie par le relevé du suivi postal de l'envoi concerné), celle du défaut d'information et de mise en garde objet de la lettre du 25 octobre 2023 concerne le fond de la cause et non la régularité de la notification de la décision querellée. À cet égard, le recourant cite certes au passage l'art. 138 CPC, mais sans invoquer de façon dûment motivée (cf. supra consid. 2.1) une violation arbitraire de cette disposition du fait que la décision du Tribunal de protection lui aurait été notifiée à l'adresse de son employeur, étant de surcroît précisé qu'un tel procédé est envisagé par la doctrine (AMMANN/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], vol. I, 4e éd. 2025, no 8 ad art. 138 CPC). Autant que pertinent, le grief est infondé.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin